COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2013
D.D-P
N° 2013/692
Rôle N° 12/21665
SARL LUYNES IMMOBILIER
C/
[Z] [R]
[F], [H] [G] DIVORCEE [R]
[P] [C]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Joseph-paul MAGNAN
Me Antoine SCANDOLERA
Me Edouard BAFFERT
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00982.
APPELANTE
SARL LUYNES IMMOBILIER
agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice Madame [Q] [Y] domicilié en cette qualite en son siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph-paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Edgard ABELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [F], [H] [G] divorcée [R]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2] (83),
demeurant [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT PENSO ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [P] [C],
Notaire Associé membre de la SCP [K] [C]
[Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pascale KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [R] étaient propriétaires indivis d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 2].
Ils ont consenti un mandat de vente sans exclusivité à l'agence immobilière LUYNES IMMOBILIER le 30 juin 2009 pour une durée d'un an chez pour le prix de 2 090 000 €, et la rémunération du mandataire était fixée à 5 % hors taxes, à la charge du vendeur.
Un acquéreur a été trouvé par l'agent immobilier en la personne de M. [X].
Par courrier en date du 7 mai 2010 les vendeurs faisaient connaître à l'agent immobilier qu'ils n'entendaient pas renouveler le mandat.
Une promesse de vente été signée le 13 juillet 2010 en l'étude de la SCP [C] [K], pour un prix de 1 600 000 €, prévoyant une commission au profit de l'agent immobilier de 30 000 € TTC, dont 20 000 € à la charge des vendeurs, et 10 000 € à la charge de M. [X], l'acquéreur.
Le conseil de l'agence a adressé une lettre aux vendeurs le 16 septembre 2010, faisant état d'un désaccord sur le quantum de la rémunération, réclamant 80 000 € HT, soit 95 680 € TTC.
L'acte authentique a été signé le 27 décembre 2010.
Par exploit du 12 janvier 2011, la SARL LUYNES IMMOBILIER a fait assigner M. [R], Mme [G] et Me [P] [C] en référé afin de notamment d'obtenir le paiement par provision de la somme de 20'000 € détenue par Me [C], notaire à [Localité 3].
Par décision en date du 8 mars 2011, le juge des référés a constaté le paiement de cette somme et l'accord entre les parties pour la somme totale de 20 000 € TTC à l'agence.
Par exploit en date du 31 janvier 2011 la SARL LUYNES IMMOBILIER a fait assigner M. [R] et Mme [G] afin d'obtenir le règlement du solde de la commission qu'elle estime lui être du, à savoir 65'680 € outre la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- débouté l'agence LUYNES IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'agence LUYNES IMMOBILIER à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 1000 à Madame [F] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, et à Maître [P] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal énonce en ses motifs qu'il résulte expressément de deux lettres des 20 mai 2010 et de la facture établie par l'agence immobilière que les parties ont trouvé un accord sur la révision de la rémunération de cet agent pour son entremise ; qu'en effet les deux lettres établissent sans équivoque qu'un accord est intervenu entre M. [R] et l'agence LUYNES immobilier suivi d'une facture établie par cette agence professionnelle, qui mentionne que les honoraires sur la vente s'élèvent à 20'000 € TTC, sans mentionner aucunement que cette somme ne correspondrait qu'à un acompte ; que les termes de la facture rédigée par le demandeur à l'action lui-même démontrent la volonté non équivoque des parties d'opérer novation en revenant sur les termes du mandat litigieux lié au montant des honoraires de vente, éteignant ainsi la commission qui était prévue initialement ; et que l'agence acceptait en outre de facturer cette commission alors que la vente n'avait pas encore été passée et qu'il a reçu de l'acquéreur la somme de 10'000 € en contradiction totale avec les termes du mandat de vente, de sorte que l'agence ne peut invoquer aucun préjudice légitime.
Par déclaration adressée au greffe le 19 novembre 2012, la SARL LUYNES IMMOBILIER a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 février 2013, elle demande à la cour :
à titre principal
- de réformer le jugement entrepris,
-de dire qu'il n'y a pas eu novation le 20 mai 2010, que les éléments d'une transaction ne sont pas réunies,
vu les articles 1271 et 2044 du Code civil, ainsi que l'article 1382 du même Code,
-de dire que la vente du 27 décembre 2010 intervenue entre le vendeur et l'acquéreur a bien été réalisée par l'intervention déterminante de l'agent immobilier,
- de condamner les époux [R] solidairement à lui payer la somme de 65 680 € avec intérêts de droit à compter de la lettre adressée au notaire le 11 octobre 2010 d'opposition recommandée avec accusé de réception,
subsidiairement,
- de les condamner au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts,
- et de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances particulièrement abusives de l'éviction du règlement de la commission, et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le coût de la sommation de Me [M] du 15 novembre 2010, outre les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2013, Mme [F] [G] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, et de condamner la SARL LUYNES IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2013, Me [P] [C] demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué, et de condamner la SARL LUYNES IMMOBILIER au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2013, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 1134 et1271 du Code Civil, 6 de la loi du 2 janvier 1970, et 73 du décret du 20 juillet 1972 :
- de constater qu'il s'est opéré une novation des obligations contractuelles du mandat rendant inopposables les stipulations du mandant d'origine à l'égard de Mme [G] et M. [Z] [R], constater l'absence d'intervention déterminante de l'Agence Luynes Immobilier dans la transaction, constater l'accord de l'Agence Luynes Immobilier pour la fixation de ses honoraires à la somme forfaitaire de 30 000 euros TTC, somme qui a été versée,
- de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- et de condamner la SARL LUYNES IMMOBILIER à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 octobre 2013, les conclusions tardives de M. [R] ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture est datée du 23 octobre 2013.
MOTIFS :
Attendu que les parties, notamment l'appelant, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ;
Attendu que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée qui a rejeté toutes les demandes de l'agent immobilier ;
Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme totale de 3 000€ aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LUYNES IMMOBILIER à payer à M. [Z] [R] la somme de 1000 € à Mme [F] [G] la somme de 1000 €, et à Maître [P] [C] la somme de 1000€ euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT