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28/11/2013 | FRANCE | N°12/21647

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 28 novembre 2013, 12/21647


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 28 NOVEMBRE 2013

FG

N° 2013/691













Rôle N° 12/21647







[M] [K]





C/



POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS





Me Evelyne MARCHI






>Sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 1947 FS-P, rendu par la Cour de Cassation en date du 25 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° M10-27.236, lequel a cassé et annulé l'arrêt au fond n°2010/422 rendu le 14 septembre 2010 par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence (RG 09/17735) à ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 28 NOVEMBRE 2013

FG

N° 2013/691

Rôle N° 12/21647

[M] [K]

C/

POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS

Me Evelyne MARCHI

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 1947 FS-P, rendu par la Cour de Cassation en date du 25 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° M10-27.236, lequel a cassé et annulé l'arrêt au fond n°2010/422 rendu le 14 septembre 2010 par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence (RG 09/17735) à l'encontre du jugement rendu le 30 JUILLET 2009 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE (RG 06/10717).

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau D'AVIGNON.

DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Institution nationale publique agissant pour le compte de l'UNEDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.

représentée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Yves LINARES de la SCP LINARES & ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[M] [K], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], est artiste professionnel, participant à des récitals relatifs à la Provence.

Il a perçu de l'Assedic Alpes Provence des aides de retour à l'emploi pour la période du 28 janvier 2001 au 28 décembre 2003 au titre du régime d'indemnisation du chômage des salariés intermittents du spectacle.

M.[M] [K] avait dissimulé qu'il était président de l'association Club de Recherche d'Edition et de Promotion de la Musique Provençale CREPMP qui l'employait habituellement.

Un litige l'a opposé à l'Assedic Alpes Provence et au Guichet Unique pour le Spectacle Occasionnel GUSO.

M.[K] a d'abord signé un accord de remboursement de 39.195,96 €.

Mais ensuite M.[K] a contesté cette situation, estimant avoir droit à ces allocations.

Le 22 septembre 2006, M.[K] a fait assigner l'Assedic Alpes Provence devant la tribunal de grande instance de Marseille pour la voir condamner à lui payer la somme de 15.477 € correspondant au paiement de la période non indemnisée du 26 décembre 2003

au 28 novembre 2004, celle de 6.106,70 € correspondant aux retenues opérées au titre des mois de décembre 2004 jusqu'au mois de juin 2006, et 20.000 € à titre de dommages et intérêts .

Pôle Emploi Provence Côte d'Azur est intervenue volontairement aux lieu et place de l'Assedic Alpes Provence et a reconventionnellement demandé la condamnation de M.[K] à lui restitué les sommes versées.

Par jugement en date du 9 juin 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- donné acte à Pôle Emploi Provence Côte d'Azur de son intervention volontaire et de ce qu'elle agit pour le compte de l'Unedic, agissant aux lieu et place de l'Assedic Alpes Provence,

- constaté que la demande de M.[M] [K] est prescrite,

- condamné M.[M] [K] à verser à Pôle Emploi Provence Côte d'Azur le solde des allocations indûment perçues jusqu'au 25 décembre 2003, soit 33.396,63 €,

- condamné M.[M] [K] à verser à Pôle Emploi Provence Côte d'Azur la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[M] [K] aux dépens de l'instance qui seront distraits au profit de la SCP LINARES ROBLOT de COULANGE.

Par déclaration de la SCP JOURDAN & WATTECAMPS, avoués, en date du 2 octobre 2009, M.[M] [K] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 14 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, première chambre A, a :

- réformé le jugement,

- rejeté la fin de non recevoir de la prescription,

- au fond, condamné Pôle Emploi PACA à payer à M.[M] [K] la somme de 15.477€ correspondant au paiement de la période non indemnisée du 26 décembre 2003

au 28 novembre 2004, la somme de 6.106,70 € correspondant aux retenues opérées au titre des mois de décembre 2004 jusqu'au mois de juin 2006, la somme de 12.684,91 € correspondant aux retenues opérées au titre de la période du 28 janvier 2001 au 25 décembre 2003, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Pôle Emploi PACA aux dépens,

- autorisé la SCP JOURDAN & WATTECAMPS, avoués, à recouvrer directement contre celui-ci le montant de ses avances;

Pôle Emploi Provence Côte d'Azur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 25 septembre 2012, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de M.[K] opposée par Pôle Emploi, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée.

La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel, dans son arrêt, avait motivé la condamnation de Pôle Emploi en retenant une relation de travail dans un lien de subordination entre l'association productrice de spectacles, et dit qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le fait que l'artiste allocataire était titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts en vertu de l'article L.7122-5 du code du travail n'excluait pas tout lien de subordination avec l'association dont il était le représentant légal et mandataire social et alors qu'elle avait constaté qu'il avait dissimulé l'existence de ce mandat social de président de l'association dans sa déclaration à l'Assedic, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

Par acte de la SCP JOURDAN & WATTECAMPS, avocats au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 13 novembre 2012, M.[M] [K] a formé une déclaration de saisine de la présente cour d'appel, cour de renvoi.

Celle-ci s'est réunie, autrement composée.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 septembre 2013, M.[M] [K] demande à la cour d'appel, au visa des dispositions de la loi n°99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, de la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles, vu les dispositions des articles L.7121-3 et suivants du code du travail, de l'article L.8232-1 du code du travail, de :

- mettre à néant le jugement du 30 juillet 2009,

- débouter Pôle Emploi de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- dire que M.[K] disposait de la qualité de salarié sur la période litigieuse,

- en conséquence, condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 17.577 € correspondant au paiement de la période non indemnisée du 26 décembre 2003 au 28 novembre 2004, la somme de 18.494,24 € correspondant aux retenues opérées selon décompte de Pôle Emploi,

- condamner Pôle Emploi à lui payer 30.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Pôle Emploi aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP JOURDAN & WATTECAMPS, avocats.

M.[K] estime que la loi de 1999 doit être interprétée comme n'excluant pas la salariat pour le détenteur de la licence.

M.[K] fait observer que l'association CREPMP n'était pas organisatrice de spectacles mais productrice.

Il estime qu'il était dans une situation de salarié, avec un lien de subordination à l'employeur.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 avril 2013, Pôle Emploi Provence Côte d'Azur demande à la cour d'appel, au visa des articles L.7122-5 alinéa 1er, L.7122-6, L.7122-7 et D.7122-1 alinéa 2 du code du travail, de :

- débouter M.[K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire que celui-ci, président de l'association CREPMP et titulaire en cette qualité de la licence d'entrepreneur de spectacle de l'association, agissait en qualité de dirigeant et d'employeur du plateau artistique et non pas de salarié pour son activité artistique qui s'est exercée de manière totalement libérale, qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation des salariés intermittents du spectacle qui lui a été versée consécutivement à ses fausses déclarations cependant certifiées sincères sur l'honneur,

- en conséquence, vu l'article L.5422-5 du code du travail, confirmer le jugement et condamner M.[K] à rembourser à Pôle Emploi 33.396,63 € de solde des allocations indues qu'il reconnaît avoir reçues du 28 janvier 2001 au 25 décembre 2003,

- y ajoutant, condamner M.[K] à verser en cause d'appel la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

(pas de distraction demandée)

Pôle Emploi fait remarquer que l'association CREPMP est composée essentiellement de membres de la famille de M.[K], qui en est le président, et ne repose que sur M.[M] [K] lui-même, de sorte qu'il n'y a pas de lien de subordination entre l'association et lui. Pôle Emploi fait observer que c'est M.[M] [K] qui est détenteur à titre personnel de la licence de spectacle. Pôle Emploi estime que M.[K] est faussement salarié de cette association.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 octobre 2013.

MOTIFS,

Le bénéfice du régime de chômage particulier des salariés intermittents du spectacle suppose:

- l'existence d'une situation de salariat intermittent,

- à l'égard d'une entreprise titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, prévue à l'article L.7122-3 du code du travail, gage de la situation régulière de l'employeur notamment au titre de la protection sociale.

L'association Club de Recherche d'Edition et de Promotion de la Musique Provençale CREPMP dont M.[M] [K] a été le salarié intermittent comprend comme président M.[M] [K] lui-même, la directrice de production est son épouse Mme [B] [D], le vice-président est son beau-frère M.[E] [D], la trésorière est sa belle-soeur Mme [H] [P].

Ce n'est pas l'association dont M.[K] est salarié qui est détentrice de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, mais M.[K] lui-même à titre personnel.

Compte tenu de cette organisation et du fait que M.[K] est le titulaire de la licence, il n'existe aucun lien réel de subordination entre M.[K] et cette association.

M.[K] ne peut prétendre à ce régime de chômage des salariés intermittents du spectacle.

Les demandes de M.[K] seront rejetées.

Pour le reste le jugement sera confirmé sur la condamnation à restitution.

M.[K] sera condamné aux dépens et frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, en tant que cour de renvoi,

Vu la disposition définitive de l'arrêt rendu le 14 septembre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de M.[K] opposée par Pôle Emploi,

Vu l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 par la Cour de cassation, chambre sociale,

Vu la déclaration de saisine de M.[M] [K]

Réforme le jugement sur les demandes de M.[M] [K] et déboute ce dernier de ses demandes,

Pour le surplus confirme le jugement en ce qu'il a condamné M.[M] [K] à verser à Pôle Emploi Provence Côte d'Azur le solde des allocations indûment perçues jusqu'au 25 décembre 2003, soit 33.396,63 €, condamné M.[M] [K] à verser à Pôle Emploi Provence Côte d'Azur la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M.[M] [K] aux dépens de première instance distraits,

Y ajoutant,

Condamne M.[M] [K] à payer à Pôle Emploi Provence Côte d'Azur la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M.[M] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/21647
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/21647 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;12.21647 ?
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