COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2013
N°2013/500
Rôle N° 12/18883
[G] [L]
SAS GENESYL AMENAGEMENT
C/
[S] [E]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
SCP JOURDAN - WATTECAMPS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/472.
APPELANTS
Maître [G] [L], liquidateur judiciaire de la SAS GENESYL AMÉNAGEMENT
INTERVENANTE FORCÉE
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
SAS GENESYL AMÉNAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant C/O SCI MERCURE - [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Anne-Marie BELLENGER de la SELARL MICHEL HUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, et Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013.
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La Société GENESYL AMENAGEMENT est spécialisée dans le domaine de l'urbanisme . Elle s'intéresse au site dit [Adresse 4] à [Localité 2] sur lequel est envisagée la création d'un ensemble commercial.
Elle a pris attache avec Monsieur [E] architecte, pour une étude de faisabilité du projet.
Le contrat signé le 18 avril 2007, portait sur la construction d'un bâtiment commercial pour une SHON de 48.000 m2 environ sur un terrain de 14 ha et excluait expressément la partie du projet de la Société GENESYL AMENAGEMENT portant sur la Cité de l'HABITAT, confiée à d'autres opérateurs.
Monsieur [E] reste créancier d'importants honoraires que la Société GENESYL AMENAGEMENT refuse de payer.
Monsieur [E] a saisi le Tribunal de Grande Instance de NICE qui par Jugement en date du 23 septembre 2011 a condamné la Société GENESYL AMENAGEMENT à verser à Monsieur [E] la somme de 123.277,60 euros outre 425.000 euros, visant les intérêts moratoires et déboute Monsieur [E] de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation.
LA Société GENESYL AMENAGEMENT a interjeté Appel le 5 octobre 2011.
Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 septembre 2011.
Vu les conclusions en date du 10 août 2012 de Monsieur [E] architecte.
Vu les conclusions en date du 8 octobre 2012 de Me [L] es qualités de liquidateur intervenant pour la Société GENESYL AMENAGEMENT.
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.
Attendu que la société GENESYL AMENAGEMENT entend s'opposer aux réclamations de Monsieur [E] en l'état de la violation manifeste par ce dernier de ses obligations professionnelles.
SUR LES PRESTATIONS FOURNIES PAR L'ARCHITECTE :
Attendu que Monsieur [E] se contente d'indiquer qu'il a établi le dossier de demande de permis de construire ; que ce dossier est conforme au POS alors applicable et venant d'être révisé.
Attendu que Monsieur [E] a adressé à la Société GENESYL AMENAGEMENT un 'CDrom' intitulé 'dossier PC' reflétant le travail qu'il a réalisé.
Que ce Cdrom est versé aux débats ainsi que la copie de la demande de permis de construire.
Attendu que la Société GENESYL AMENAGEMENT avait sollicité en 2006 les services de Monsieur [E] pour établir une esquisse de projet de lotissement commercial.
Attendu qu'il apparaît que le dossier déposé en octobre 2007 reprend un grand nombre de photographies et/ou plans du dossier, établis en novembre 2006.
Qu'il a par ailleurs été établi que Monsieur [E] ne s'est pas préoccupé de l'assiette foncière du projet et des normes urbanistiques applicables.
Attendu qu'il résulte des pièces fournies au dossier que Monsieur [E] a rédigé et déposé un projet plus que sommaire au regard des dispositions législatives et réglementaires ; que le dossier déposé ne peut recevoir la qualification de demande de dossier de permis de construire ; qu'il s'agit en réalité d'un avant-projet sommaire, reprenant la plupart des dispositions du projet de 2006.
SUR L'UTILISATION DU TRAVAIL DE L'ARCHITECTE :
Attendu que pour respecter la promesse de vente signée entre la société GENESYL AMENAGEMENT et la SEMSARA, il convenait de modifier le POS.
Que le Maire a fait approuver une modification du POS par son Conseil municipal.
Que le Procès-Verbal de ce dernier est du 17 octobre 2007 ; que sans attendre les délais du contrôle de légalité du recours des tiers et de retrait des actes administratifs, Monsieur [E] s'est empressé d'établir un pré-rapport du dossier de demande de permis en 12 jours.
Que la décision municipale de modifier le POS a été suspendue par le Tribunal administratif de NICE au motif qu'elle était irrégulière et qu'il fallait procéder par voie de révision du POS.
Que l'architecte Monsieur [E] se devait d'une obligation de renseignement et de conseil envers son client.
Que Monsieur [E] savait pertinemment que le projet nécessitait une autorisation d'urbanisme commercial préalable à l'obtention d'un quelconque permis de construire.
Qu'il était dès lors inutile de déposer une demande de permis de construire.
Qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède, que Monsieur [E] ne peut réclamer une rémunération pour un chef de mission non exécuté.
Qu'il échet de le débouter de sa demande d'honoraires ; que le Jugement sera infirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
Attendu que la Société GENESYL AMENAGEMENT n'est pas l'auteur de la résiliation du contrat d'architecte, dans la mesure où c'est la non obtention de l'autorisation d'urbanisme qui a eu comme conséquence la caducité de ce contrat; que la non réalisation de la condition suspensive, entraînait l'interruption inévitable du contrat d'architecte en vertu de l'article L 752 du Code de Commerce.
Que l'obligation de la Société GENESYL AMENAGEMENT de payer les honoraires stipulés, devenait caduque pour défaut de cause.
Qu'il convient de confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande d'indemnité de résiliation.
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [E] à verser à la Société GENESYL AMENAGEMENT la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens de première instance et dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Déclare l'Appel recevable.
Rectifie la dénomination de la Société relevée par le Premier Juge.
Précise qu'il s'agit de la Société GENESYL AMENAGEMENT et non 'Société GENESYL'.
Infirme partiellement le Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 septembre 2011.
Et statuant à nouveau sur le tout :
Déboute Monsieur [E] de toutes ses demandes.
Condamne Monsieur [E] à verser à la Société GENESYL AMENAGEMENT une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [E].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
FB