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28/11/2013 | FRANCE | N°12/18177

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 28 novembre 2013, 12/18177


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2013



N°2013/ 499













Rôle N° 12/18177







SAS GIORGINO





C/



[E] [Q]

[V] [K] épouse [Q]





































Grosse délivrée

le :

à :Me PHILIPS

Me KESSLER









Décisio

n déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02823.





APPELANTE



SAS GIORGINO, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE





INTIMES

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2013

N°2013/ 499

Rôle N° 12/18177

SAS GIORGINO

C/

[E] [Q]

[V] [K] épouse [Q]

Grosse délivrée

le :

à :Me PHILIPS

Me KESSLER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02823.

APPELANTE

SAS GIORGINO, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [E] [Q]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 2]

représenté et ayant pour avocat Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE

Madame [V] [K] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (Bulgarie), demeurant [Adresse 2]

représentée et ayant pour avocat Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, et Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013.

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA Giorgino qui avait l'habitude de travailler avec la société Les Nouveaux Constructeurs soutient qu'à la demande de Mme [H] directeur des travaux de cette société, elle a effectué fin 2007 des travaux ( mise en place d'un carrelage de terrasse et de l'entourage de la piscine) dans la propriété sis [Adresse 2] appartenant aux époux [Q]. Le montant de cette prestation s'éleve à 90.596,87euros TTC.

La facture a été adressée aux époux [Q] le 18 février 2008 et est restée impayée malgré une sommation de payer en date du 4 novembre 2008.

Par acte en date du 23 avril 2010, la SA Giorgino a assigné les époux [Q] en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Par jugement en date du 12 avril 2012, le tribunal a débouté la SA Giorgino de sa demande en paiement , la condamnant aux dépens et à verser aux époux [Q] la somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande reconventionnelle des défendeurs en dommages et intérêts.

La SA Giorgino a interjeté appel de cette décision.

Vu ses conclusions en date du 19 octobre 2012 ;

Vu les conclusions des époux [Q] en date du 28 mars 2013 ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté ni contestable que la SA Giorgino a effectué au domicile des époux [Q] des travaux important d'aménagement de la piscine pour un montant total facturé de 90.596,87euros qui ne lui a jamais été réglé.

Les époux [Q] soutiennent qu'ils n'ont jamais signé aucun contrat avec la SA Giorgino, que Mme [H] qui aurait signé la facture n'est pas leur mandataire, qu'en outre la facture est très élevée par rapport aux travaux réalisés. Ils ne s'expliquent pas cependant sur le fait qu'ils sont laissé entreprendre sur leur propriété des travaux qu'ils n'avaient pas sollicités.

La SA Giorgino expose que les travaux lui ont été commandés par Madame [H] dont elle a pu légitimement croire qu'il s'agissait du mandataire des époux [Q].

L'article 1998 du code civil dispose que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

En l'espèce, si aucune partie ne verse aux débats un devis, la société Giorgino produit sa facture en date du 18 février 2008 pour un montant de 90.596,87euros laquelle est revêtue de la mention manuscrite 'Bon pour accord, travaux exécutés pour la villa de M. [Q]' suivie des initiales E.H et d'une signature.

Le gérant de la SA Giorgino expose lors de son audition par les services de gendarmerie en décembre 2008 qu'il a fait connaissance par l'intermédiaire de Madame [H] de M. [Q] qui lui avait dit de faire les travaux et qu' 'il n'y avait aucun souci'.

Les travaux exécutés sont très importants portant notamment sur l'aménagement de la piscine avec la pose d'un dallage béton, d'un caniveau préfabriqué, le scellement de grilles de ventilation. Les époux [Q] n'ont pu ignorer la réalisation de ces travaux de grande importance, visibles et qui ont du s'étaler sur plusieurs jours; ils n'en ont jamais contesté et n'en contestent toujours pas la réalité et ils n'ont pas protesté à une sommation de payer qui leur a été délivrée le 4 novembre 2008.

Le fait d'avoir laissé la SA Giorgino réaliser des travaux de cette importance dans leur propriété constitue les circonstances qui autorisaient la SA Giorgino à ne pas vérifier l'existence et les limites exactes du mandat dont Mme [H] se prévalait et lui faisaient légitimement croire que les époux [Q] avaient donné mandat à cette dernière, vue sa situation professionnelle, de confier leurs travaux à un entrepreneur de sa connaissance.

Les époux [Q] sont donc bien tenus à l'égard de la SA Giorgino du paiement de la facture litigieuse. Il y a donc lieu de les y condamner avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 4 novembre 2008 et d'infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions.

La SA Giorgino demande la condamnation des époux [Q] à lui payer la somme 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute de l'appelant ayant dégénéré en abus d'agir en justice. Cette demande doit être rejetée.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur et Madame [Q] à payer à la SA Giorgino la somme de 90.596,87euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2008 ;

Déboute la SA Giorgino de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur et Madame [Q] aux dépens de première instance et d'appel aux dépens d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/18177
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/18177 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;12.18177 ?
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