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28/11/2013 | FRANCE | N°12/05762

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 28 novembre 2013, 12/05762


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2013



N° 2013/531













Rôle N° 12/05762







Société SMABTP





C/



[M] [R] épouse [J]

[F] [G]

Mireille [Z]

SARL NECBAT

Société PEINTURE 2000

SA JENZI

SA CIE MAAF ASSURANCES

Société ELECTRIS REALISATIONS

Société SAPE

















Grosse délivré

e

le :

à : - SELARL BOULAN

- SCP TOLLINCHI

- Me P HUGON de VILLERS

- Me P. LORIOZ

- Me JL MAUDUIT



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00353.



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2013

N° 2013/531

Rôle N° 12/05762

Société SMABTP

C/

[M] [R] épouse [J]

[F] [G]

Mireille [Z]

SARL NECBAT

Société PEINTURE 2000

SA JENZI

SA CIE MAAF ASSURANCES

Société ELECTRIS REALISATIONS

Société SAPE

Grosse délivrée

le :

à : - SELARL BOULAN

- SCP TOLLINCHI

- Me P HUGON de VILLERS

- Me P. LORIOZ

- Me JL MAUDUIT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00353.

APPELANTE

Société SMABTP agissant en sa qualité d'assureur de la SA JENZI et de la STB, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

RCS PARIS B 775 684 764,

[Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [M] [R] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 8]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Philippe-Youri BERNARDINI de la SCP BERNARDINI - GAULMIN - POUEY-SANCHOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien MARLINGE de la SCP BERNARDINI - GAULMIN - POUEY-SANCHOU, avocat au barreau de TOULON,

Monsieur [F] [G],

demeurant [Adresse 5]

représenté et assisté par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SCP FOURNIER - DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie Laure DELFAU DE BELFORT de la SCP FOURNIER - DE VILLERS, avocate au barreau de MARSEILLE

Maître [P] [Z] prise en sa qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE TECHNIQUE DU BATIMENT

assignée le 18.06.2012 à personne à la requête de la SMABTP,

demeurant [Adresse 4]

défaillant

SARL NECBAT SARL NECBAT venant aux droits de la SARL SEBAT, C/SENEC, [Adresse 10]

représentée et plaidant par Me Pierre LORIOZ, avocat au barreau de TOULON

Société PEINTURE 2000 prise en la personne de son représentant légal y domicilié

assignée le 26.06.2012 à personne habilitée à la requête de la SMABTP

assignée le 23.07.2012 à pesonne habilitée à la requête de la SMABTP, demeurant [Adresse 2]

défaillante

SA JENZI,

immatriculée au RCS de TOULON sous le n° B 729 502 626, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Jean Luc MAUDUIT de la SELARL MAUDUIT LOPASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

SA CIE MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal y domicilié

assignée le 13.06.2012 à personne habilitée à la requête de la SMABTP

assignée le 18.07.2012 à personne habilitée à la requête de la SMABTP

[Adresse 6]

défaillante

Société ELECTRIS REALISATIONS prise en la personne de son représentant légal y domicilié

assignée le 25.06.2012 à personne habilitée à la requête de la SMABTP

assignée le 23.07.2012 à pesonne habilitée à la requête de la SMABTP, 9 Lot.[Adresse 7]

défaillante

Société SAPE prise en la personne de son représentant légal y domicilié

assignée le 19.06.2012 à personne habilitée à la requête de la SMABTP

assignée le 23.07.2012 à personne habilitée à la requête de laSMABTP,

[Adresse 9]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En vue de la construction d'un programme immobilier, composé de 8 logements, dénommé Villa Elisabeth à Sanary /Mer, la société JENZI a souscrit différents contrats :

- de maîtrise d'oeuvre avec Monsieur [G],

- de louage d'ouvrage avec la société SEBAT (lot gros oeuvre, la société Technique du Bâtiment (STB) (lot menuiseries intérieures et extérieures), Charpente Azuréenne (lot charpente couverture), PCDA (lot cloisons doublages et faux plafonds), ELECTRIS REALISATIONS (lot électricité chauffage), SAPE (lot étanchéité), Peinture 2000 (lot peinture), IMP (lot plomberie sanitaire).

Le 8 octobre 2004, Madame [J] a souscrit, auprès de la société JENZI, un contrat de réservation pour l'acquisition en l'état futur d'achèvement des lots 41 et 5 de l'ensemble immobilier VILLA ELISABETH.

La vente a été régularisée le 23 février 2005 par acte notarié, avec les plans initiaux annexés.

Le 18 mars 2005, la société JENZI a procédé à la réception de l'immeuble, en présence du maître d'oeuvre et, le même jour, Madame [J] a pris livraison, sans réserves de ses lots.

Cependant, elle a signalé le 5 avril 2005 à la société JENZI et à NECBAT - Monsieur [S] - une liste de désordres et dans des lettres des 2 et 11avril 2005 adressées à NECBAT, Monsieur [S] , soit toujours dans le mois de la livraison, d'autres désordres. Elle a ensuite fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage, la société SMABTP, le 12 janvier 2006 qui en a accusé réception le 19 janvier 2006 en lui adressant un questionnaire à remplir et en lui signalant que les désordres décrits concernaient des non finitions n'entrant pas dans le champ de la garantie.

A la suite de cette déclaration, la SMABTP a diligenté un expert qui a déposé un rapport le 24 juillet 2006 et par lettre du 1er Août 2006 a adressé à la requérante une proposition d'indemnisation de 1847,82€TTC, proposition demeurée sans réponse.

Le juge des référés, le 6 février 2007, sur assignation délivrée par Madame [J] le 18 décembre 2006, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société JENZI, de la SMABTP et après appel en garantie, de Monsieur [G], de la société SEBAT, de la société TECNHIQUE DU BÂTIMENT, de la société CHARPENTE AZUREENNE, de la société PCDA, de la société ELECTRIS RÉALISATIONS, de la société SAPE, de la société PEINTURE 2000 et de la société IMP.

Monsieur [X], expert, a déposé son rapport le 23 juin 2008.

Par actes des 19 et 24décembre 2008, Madame [J] a fait assigner la société JENZI et la société SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrages en paiement de dommages et intérêts et pour défaut de superficie, en réclamant à ce dernier titre à son vendeur 47 173,72€, et in solidum à son vendeur et à l'assureur DO, réparation des vices apparents à hauteur de 27 815€ outre indemnités pour trouble de jouissance et résistance abusive.

Par acte du 13 mai 2009, la société JENZI a appelé en garantie Monsieur [G], architecte, la société TECHNIQUE DU BÂTIMENT, la société ELECTRIS RÉALISATIONS, la société SAPE, la société PEINTURE 2000. La jonction des procédure a été ordonnée le 2 juillet 2009.

Par actes des 23, 27 et 28 juillet 2010, Monsieur [G] a fait assigner en garantie la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TECHNIQUE DU BÂTIMENT, la compagnie d'assurances MAAF, et la société SEBAT.

Par jugement en date du 27 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a :

-condamné la société SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrages à payer à Madame [J] :

la somme de 27.815 euros augmentée des intérêt au double du taux légal depuis le 7 mai 2006 au titre des frais de réparation nécessaires des désordres déclarés,

la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles,

-déclaré irrecevable Madame [J] en sa prétention d'être indemnisée d'un trouble de jouissance consécutif à des vices apparents, à défaut d'action dans l'année suivant l'expiration du délai de dénonciation de ces vices,

-déclaré irrecevable Madame [J] en sa prétention d'être remboursée de la somme de 47.713,72 euros en raison d'un défaut de superficie de l'immeuble, à défaut d'action dans l'année suivant la livraison,

-déclaré irrecevable la société JENZI en ses demandes de condamnation de Maître [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société TECHNIQUE DU BÂTIMENT,

-débouté Madame [J] de ses demandes de dommages-intérêts à l'égard de la société SMABTP,

-débouté Madame [J] de ses demandes de dommages-intérêt pour résistance abusive à l'égard de la société JENZI,

-dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres appels en garantie devenus sans objet,

-condamné la société SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrages aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,

-ordonné l'exécution provisoire.

La société SMABTP a interjeté appel de ce jugement le 27 mars 2012.

Vu les conclusions déposées le 26 juin 2012, par la société SMABTP, appelante, agissant en qualité d'assureur DO de la société JENZI et responsabilité civile de la STB aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de :

-réformer le jugement entrepris,

-mettre hors de cause la SMABTP,

-rejeter la demande tendant à la condamnation de la SMABTP au double du taux légal d'intérêt légal,

-condamner Madame [J] à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la SMABTP fait valoir qu'elle a , en sa qualité d'assureur DO, été saisie par Madame [J] des 21 points de sa déclaration du 6 février 2006 et que sur ces points seuls le problème d'infiltration des chassis sud ou de dysfonctionnement du volet roulant, qui ont été pris en charge, relèvent de la garantie DO comme portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou affectant la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec l'ouvrage, les autres désordres, soit étant étrangers à cette définition (insuffisance de chauffage et climatisation dans le salon, absence de point lumineux (cuisine et terrasse) ou de programmateur chauffage, défaut d'une porte de dégagement non contractuellement prévus ou non réalisés, faux aplomb de la porte, porte du placard défectueuse relevant d'un dysfonctionnement, ou constituant des désordres purement esthétiques, soit n'ayant pas été dénoncé dans la déclaration (mauvais positionnement de la climatisation dans la chambre, non conformité du tableau électrique).

Sur la sanction du doublement de l'intérêt légal mise en oeuvre au visa de l'article L242-1, elle fait valoir qu'elle a respecté cet article car le délai de réponse prévu à la déclaration n'a commencé, selon elle, à courir qu'à compter de la date à laquelle Madame [J] a déposé sa nouvelle déclaration le 6 février 2006 contenant réponse au questionnaire.

Vu les conclusions déposées et signifiées par Madame [J] le 27 août 2012 aux termes desquelles celle-ci forme appel incident et demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sur la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme de 27 815€ outre intérêts majorés ;

- à titre subsidiaire, de condamner la société JENZI, s'il n'était pas fait droit à sa demande contre la SMABTP, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, à lui payer les sommes de 10 100€ , de 3000€ sur le fondement de la responsabilité civile décennale , et de 14 715€ au titre des désordres apparents ;

- en toutes hypothèses, condamner la société JENZI pour défaut de superficie et manquement à son obligation de conseil et d'information à lui payer la somme de 40 257,40€, ou subsidiairement sur le fondement de l'erreur ayant vicié son consentement ;

- en toutes hypothèses, condamner la société JENZI et la SMABTP à lui verser la somme de 10 000€ pour l'indemniser de son préjudice de jouissance, de 10 000€ pour résistance abusive.

Elle demande que l'ensemble des condamnations portent intérêt au taux légal à compter de l'assignation et qu'il lui soit alloué une indemnité de procédure de 10 000€.

Elle soutient ,en particulier, concernant sa demande relative au défaut de superficie de 8,55 m2 sur la partie habitable et de 1,82 m2 concernant les terrasses par rapport au contrat de réservation, qu'elle n'est pas fondée sur l'article 1616 du code civil et que la société JENZI a engagé au visa de l'article 1134 du code civil sa responsabilité contractuelle pour défaut de livraison conforme aux plans et devis et pour défaut d'information, l'acte notarié prévoyant uniquement une tolérance de 3 % alors que l'insuffisance de superficie est en l'espèce de 7%.

Elle soutient que la loi Carrez, sur la base de laquelle a été effectué le mesurage pour exclure les parties d'une hauteur de 1,80m sous plafond, s'applique bien en cas de VEFA.

Sur le fondement de l'article 16 22 du code civil qui a été retenu par le tribunal, elle soutient que la prescription annale de l'article 2240 du civil(2244 ancien code) a été interrompue par les assignations en référé expertise des 15 et 18 décembre 2006.

Sur le fondement de l'erreur sur la qualité substantielle du bien, elle sollicite une indemnisation de 40 257,41€ correspondant au montant de la différence de surface entre le contrat de réservation et le bien livré.

Elle soutient enfin que le défaut de fonctionnement du système de chauffage et de climatisation lui a causé un trouble de jouissance distinct de sa demande au titre de l'indemnisation des vices apparents qui, selon le jugement, serait forclos.

Elle considère que la société JENZI a été d'une mauvaise foi fautive en refusant d'assumer sa part de responsabilité.

Vu les conclusions déposées le 26 octobre 2012, par la société JENZI, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de :

-débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la SA JENZI,

-condamner Monsieur [G] et les sociétés ELECTRIQUE RÉALISATIONS, PEINTURE 2000, et SAPE, à relever et garantir la SA JENZI des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Madame [J],

-condamner tous succombants à lui payer la somme de 5.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société JENZI s'en rapporte sur l'appel principal de la SMABTP, et demande le rejet des prétentions de Madame [J] à son égard car :

- aucun désordre ne relève de la garantie biennale tous étant apparents à la livraison ;

- celle-ci est forclose à agir contre son vendeur en application de l'article 1642-1 et 1648 du code civil, son assignation en référé ayant été délivrée le 18 décembre 2006 alors que le délai expirait le 18 avril 2006 ;

- à titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de Monsieur [G] et du locateur d'ouvrage concerné par chaque désordre qui serait mis à sa charge.

Elle soulève enfin la forclusion de l'action engagée le 24 décembre 2008 pour défaut de superficie y compris sur la demande d'indemnité pour préjudice de jouissance, la non applicabilité de la loi CARREZ aux VEFA, la déchéance de l'action en diminution de prix de l'article 1622 du code civil, le rejet de l'action fondée sur un défaut de conformité contractuelle, l'irrecevabilité de la demande nouvelle fondée sur l'erreur (article 1109) qui ne peut aboutir qu'à une nullité de la vente et non à des dommages intérêts.

Elle soutient enfin que les désordres réservés excluent la garantie décennale.

Vu les conclusions déposées le 7 août 2012, par Monsieur [G], intimé, aux termes desquelles celui-ci demande à la Cour de :

-statuer sur ce que de droit sur l'appel de la SMABTP, laquelle ne formule strictement aucune demande à l'encontre du concluant,

-confirmer le jugement,

-débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes lesquelles sont atteintes de prescription et en tout état de cause infondées,

-débouter la SA JENZI de son appel en garantie formulé contre lui,

-subsidiairement, condamner in solidum les locateurs d'ouvrage concernés à relever et garantir Monsieur [G] des éventuelles condamnations prononcées sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, soit la société ELECTRIS RÉALISATIONS, son assureur la MAAF ASSURANCES, pour ce qui concerne les désordres Chauffages-Electricité, Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TECHNIQUES DU BÂTIMENT, et son assureur, la SMABTP,

-condamner la société JENZI ou tous succombants à lui payer 5.000 euros d'indemnité de procédure.

Monsieur [G] s'en rapporte sur l'appel de la SMABTP qui ne lui réclame rien, constate qu'aucune demande n'est formée contre lui au titre du défaut de superficie et note que cette demande est forclose et infondée. Il conclut également à la forclusion de l'action engagée par Madame [J] sur les vices apparents, à l'absence de désordres de caractère décennal, pour lesquels il demande, le cas échéant la garantie intégrale sur un fondement délictuel des locateurs d'ouvrage concernés, en indiquant qu'il ne lui a été confié qu'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et de suivi architectural, hors aspect technique, confié à la société SEBAT.

Vu les conclusions déposées la 10 septembre 2012, par la SARL NECBAT, venant aux droits de SEBAT aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire l'appel en garantie sans objet et déclarer la société NECBAT hors de cause,

- condamner tous succombants à payer à la société NECBAT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle n'avait en charge que le lot gros oeuvre, qu'aucun des désordres ne concerne ce lot (erreur de l'expert sur le désordre relatif au carrelage qui ne relève pas du lot gros oeuvre) , que le jugement a exactement retenu que l'appel en garantie de Monsieur [G] à son encontre était sans objet.

Vu l'assignation délivrée à personne, de Maître [Z], ès qualités de liquidateur de la société STB en date du 18 juin 2012,

Vu l'assignation délivrée à personne étant habilitée à recevoir l'acte pour la société PEINTURE 2000, en date du 26 juin 2012,

Vu l'assignation délivrée à personne habilitée à recevoir l'acte pour la compagnie MAAF ASSURANCES, en date du 18 juillet 2012,

Vu les assignation délivrées à personne habilitée à recevoir l'acte pour la SARL ELECTRIS REALISATIONS, en date des 25 juin et 23 juillet 2012 ,

Vu l'assignation délivrée à personne étant habilitée à recevoir l'acte pour la société SAPE, en date du 23 juillet 2012,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Le présent arrêt est réputé contradictoire, les parties non constituées ayant été régulièrement touchées à personne par les assignations.

Sur l'action engagée par Madame [J] contre la SMABTP , assureur DO

Il résulte de l'application combinée des articles L242-1 et A 243-1 annexe II du code des assurances, que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti par le premier de ces textes, sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir communiqué préalablement le rapport d'expertise. Or en l'espèce, la SMABTP prétend avoir transmis le 23 mars 2006 un rapport, qui ne serait au demeurant qu'un rapport d'étape de son expert puisque celui -ci intitule son rapport du 24 juillet 2006 de rapport intermédiaire n°1, mais ne justifie ni de l'existence de ce rapport ni de son envoi, préalablement à sa prise de position par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2006.

Cette seule circonstance suffit à établir que l'assureur n'a pas formulé sa proposition dans le délai légal de 60 jours de la déclaration de sinistre et s'est ainsi privé de la faculté d'opposer à son assurée toute cause de non garantie.

Par motifs substitués, le tribunal a ainsi exactement considéré que la garantie était automatiquement acquise par Madame [J] pour les dommages déclarés, hors indemnisation du préjudice de jouissance, peu important en conséquence que ces dommages relèvent ou non de la garantie dommages ouvrage et que les dépenses nécessaires à leur réparation n'aient pas été engagées.

Le jugement doit être ainsi confirmé sur la condamnation de la SMABTP en réparation des dommages déclarés qui,selon l'évaluation non contestée de l'expert, représentent une somme de 27 815€, y compris sur le doublement de plein droit des intérêts au taux légal dont est assortie cette condamnation, la disposition du jugement qui fait courir le point de départ des intérêts majorés à compter du 7 mai 2006, date à laquelle l'offre d'indemnisation aurait dû être formulée, n'étant pas critiquée.

Le jugement doit être également confirmé sur le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance dirigée contre l'assurance DO, préjudice immatériel n'entrant pas dans cette garantie et sur le rejet de la demande d'indemnisation pour résistance abusive, faute de caractérisation d'une faute qu'aurait commise l'assureur et d'un préjudice distinct de celui réparé par les sanctions ci-dessus mises en oeuvre.

Comme le faisait observer le premier juge, la SMABTP n'exerce aucun recours contre le maître d'oeuvre ou les locateurs d'ouvrage.

Sur les demandes formées par Madame [J] contre la société JENZI , son vendeur

Madame [J] ne dirige sa demande en indemnisation des préjudices matériels subis qu'à titre subsidiaire contre la société JENZI, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette demande qui a été accueillie au principal contre la SMABTP.

Par application combinée de l'article 1642-1 du code civil sur lequel Madame [J] fonde au principal sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance contre la société JENZI au titre des désordres apparents réservés dans le mois de la livraison, au nombre desquels figurent les problèmes de fonctionnement du système de chauffage et climatisation, et de l'article 1648 al 2 du même code, le tribunal a exactement retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que Madame [J] qui a pris livraison de ses lots le 18 mars 2005 et qui n'a assigné en référé son vendeur que le 18 décembre 2006, était forclose à agir contre la société JENZI en indemnisation à ce titre, le délai d'action d'un an et un mois, instauré par ces dispositions, ayant expiré le 18 avril 2006.

Concernant le défaut de superficie reproché par Madame [J] à la société JENZI et justifiant selon elle une indemnisation, le jugement a exactement relevé qu'en application de l'article 1622 du code civil, qui est applicable à la vente en état futur d'achèvement, Madame [J] aurait dû engager son action, sous peine de déchéance, au plus tard dans le délai préfix d'un an après la livraison opérant transfert de propriété soit en l'espèce avant le 18 mars 2006, et qu' elle était forclose à engager cette action pour la première fois dans son assignation au fond du 24 décembre 2008.

Ces dispositions sont d'ailleurs reprises, in extenso, dans l'acte de vente page 22, de sorte qu'au regard des dispositions de ce contrat, Madame [J] ne peut plus rechercher son vendeur, pour une contestation relative à la conformité du bien livré, passé le délai d'un an et un mois de la livraison.

Si Madame [J], est recevable en revanche à rechercher la responsabilité contractuelle de son vendeur en invoquant un manquement contractuel à une obligation d'information, il lui incombe d'établir que la société JENZI a bien manqué à cette obligation, car même si, au regard des dispositions de l'article 1617 du code civil, la vente n'a pas été faite à raison de la contenance, à tant le prix du m2, le plan annexé à l'acte de vente, qui seul doit être pris en compte, à la différence du contrat de réservation, mentionne bien 123,34 m2 de surface intérieure et de 10,53 m2 pour les terrasses, comme l'exige l'article R 261-13 du CCH, mais ne précise pas le critère de calcul de cette surface, surface au sol ou surface loi Carrez, ce que reproche Madame [J] à son vendeur.

Or cette loi du 18 décembre 1996 ne s'applique pas, sauf stipulation contraire permettant d'ailleurs une marge d'erreur de 5 % et non de 3%, aux ventes en état futur d'achèvement, de sorte que Madame [J] n'établit pas en quoi la société JENZI aurait manqué à son obligation d'information sur la contenance du lot acquis, et même lui aurait vendu un lot d'une contenance moindre que celle mentionnée sur le plan annexé à l'acte de vente, le mesurage réalisé en cours d'expertise n'ayant été effectué que sur les critères de hauteur sous plafond de la Loi Carrez.

Madame [J] ne démontre pas enfin en quoi l'erreur de superficie aurait vicié son consentement comme ayant revêtu un caractère substantiel lors de la vente dont elle ne demande pas, au demeurant, la nullité.

Le jugement qui a débouté Madame [J] de toutes ses prétentions contre son vendeur doit être confirmé y compris sur le rejet de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, faute de caractérisation d'une faute que la société JENZI aurait commise dans le fait de s'opposer à des demandes injustifiées.

Sur les autres demandes

Les actions en garantie de la société JENZI contre les autres locateurs d'ouvrage doivent être rejetées comme sans objet, étant observé que la société JENZI n'exerce aucune action en garantie contre la société NECBAT.

L'équité commande qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune autre partie que Madame [J].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la SMABTP à payer à Madame [M] [J] une indemnité de procédure de 2000€ ;

Condamne la SMABTP aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/05762
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/05762 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;12.05762 ?
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