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28/11/2013 | FRANCE | N°11/00910

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 28 novembre 2013, 11/00910


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2013

jlg

N° 2013/417













Rôle N° 11/00910







[A] [U]





C/



[E] [X] veuve [F]

[K] [F]

[O] [D] [C] [P]

[R] [M]

SCI MURAT

SCP BOUET GILLIBERT





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Christian THORON



la SCP COH

EN-GUEDJ



la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1914.





APPELANT



Monsieur [A] [U]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (22), demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2013

jlg

N° 2013/417

Rôle N° 11/00910

[A] [U]

C/

[E] [X] veuve [F]

[K] [F]

[O] [D] [C] [P]

[R] [M]

SCI MURAT

SCP BOUET GILLIBERT

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christian THORON

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1914.

APPELANT

Monsieur [A] [U]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (22), demeurant [Adresse 6]

Représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-louis PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [E] [X] veuve [F]

née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christian THORON, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [F]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Christian THORON, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [D] [C] [P]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Christian THORON, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [R] [M]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ- MONTERO - DAVAL-GUEDJ , avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI MURAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, assignée par PVRI du 14/04/11, demeurant [Adresse 1]

défaillante

SCP BOUET GILLIBERT assignée en intervention forcée, à personne habilitée le 10/08/11, demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Selon acte reçu le 13 juin 1997 par Maître [R] [M], notaire associé à Marignane, M. [Q] [F] a vendu à la SCI Murat un terrain à bâtir, cadastré commune de Marignane section AR n° [Cadastre 1] pour 5a 49ca.

Il est mentionné dans cet acte que ce terrain forme « le lot numéro huit du lotissement créé par Madame veuve [F] et autorisé suivant arrêté préfectoral numéro 55/150L en date à [Localité 2] du 27 juillet 1955 et arrêté préfectoral numéro 55/150L en date à [Localité 2] du 1er septembre 1955, dont une ampliation a été annexée à un acte reçu par Maître [L] [J], alors notaire à [Localité 1], le 23 septembre 1955, transcrit au bureau des hypothèques d'Aix-en-Provence, le 9 décembre 1955 volume 3568 numéro 65, modifié aux termes d'un arrêté préfectoral numéro 55/150L en date à [Localité 2] du 30 janvier 1956, dont une ampliation a été déposée au rang des minutes de Maître [L] [J] lors notaire à [Localité 1] par acte en date du 6 août 1956, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques d'Aix-en-Provence, le 29 septembre 1956, volume 36 numéro 59, auquel sont demeurés joints et annexés les plans, programme et cahier des charges dudit lotissement. »

La SCI Murat a fait construire sur cette parcelle un immeuble collectif de trois appartements et trois garages dont elle a établi l'état descriptif de division et le règlement de copropriété par acte reçu le 31 août 1999 par Maître [M].

Selon acte reçu le même jour par Maître [M], elle a vendu à M. [A] [U] le lot 5 (un appartement) et le lot 6 (un garage), pour le prix de 640 000 francs.

Invoquant une violation du cahier des charges du lotissement [F], Mme [E] [X] veuve [F], M. [K] [F], M. [N] [G] et Mme [I] [H] veuve [P], ainsi que d'autres colotis, ont, par acte du 22 juillet 1998, assigné la SCI Murat en démolition de l'immeuble.

Par arrêt du 17 janvier 2006, devenu irrévocable, cette cour a confirmé un jugement du 6 juin 2000 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SCI Murat à démolir l'immeuble qu'elle a fait édifier sur la parcelle AR [Cadastre 1] de manière à ce qu'aucune construction soit à moins de quatre mètres des limites Nord et Est de cette parcelle et à ce que la superficie occupée au sol par la construction principale et les constructions annexes ne dépasse pas le quart de la surface de ladite parcelle, le tout sous astreinte de 1 500 francs par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement.

Par acte du 6 mars 2009, M. [U] a assigné Mme [X], M. [F], M. [G] et M. [O] [P], pris en sa qualité d'héritier de [I] [H], ainsi que le notaire [R] [M] et la SCI Murat, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Mme [S] [Z] est intervenue volontairement en sa qualité d'héritière de [N] [G].

M. [U] demandait au tribunal :

-principalement, de dire que les colotis n'ont aucune action à faire valoir sur l'immeuble dont il est copropriétaire et de les condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils lui causent en menaçant de faire démolir cet immeuble,

-subsidiairement, de dire que les colotis et le notaire [M] ont commis une faute, les premiers, en ne faisant pas publier l'assignation du 22 juillet 1998, le second, en ne l'avertissant pas de l'existence du cahier des charges applicable au lotissement, et de les condamner in solidum à réparer le préjudice qu'il subira en raison de la démolition de l'immeuble.

La SCI Murat a appelé en cause M. [M].

Par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a statué en ces termes :

« -dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

« -déclare irrecevable la demande de la SCI Murat tendant à voir engagée la responsabilité de Maître [M] pour absence de mention des dispositions du cahier des charges à l'acte de vente du 13 juin 1997 établi par lui comme prescrite,

« -déboute M. [A] [U] de l'ensemble de ses demandes,

« -déboute Mme [X], M. [F], Mme [Z] et M. [P] de leur demande de condamnation de M. [U] à libérer les lieux, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du 12 mars 2009 et jusqu'à la libération effective des locaux,

« -déboute Mme [X], M. [F], Mme [Z] et M. [P] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

« -condamne M. [U] à payer à Mme [X], M. [F], Mme [Z] et M. [P] ensemble la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

« -condamne M. [U] à payer à la SCI Murat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

« -condamne M. [U] à payer à M. [R] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

« -condamne M. [A] [U] à supporter les dépens' »

M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2011.

M. [U] s'étant désisté de son appel à l'égard de Mme [Z], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 24 mars 2011, constaté le dessaisissement partiel de la cour en ce qui concerne cette dernière.

Par acte du 10 août 2011, signifié à personne, Mme [X], M. [F] et M. [P] ont assigné en intervention forcée la SCP [W]-[V], désignée en qualité de mandataire ad hoc de la copropriété de l'immeuble cadastré AR [Cadastre 1] selon ordonnance rendue le 4 juillet 2011 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Par arrêt rendu par défaut le 26 mars 2012, la cour a :

-rejeté la demande tendant à ce que l'instance n° 10/11286 soit jointe à la présente instance,

-déclaré irrecevable la demande de Mme [X], de M. [F] et de M. [P] à l'encontre de M. [M],

-sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par une décision passée en force de chose jugée sur la demande de Mme [X], de M. [F] et de M. [P] tendant à être autorisés à faire procéder eux-mêmes à la démolition ordonnée par l'arrêt du 17 janvier 2006,

-renvoyé l'affaire à la mise en état,

-réservé les dépens.

Par arrêt du 13 juin 2013, cette cour a notamment :

-confirmé le jugement du 29 mai 2012 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Marseille a :

-dit que l'arrêt du 16 janvier 2006 est opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble édifié sur la parcelle AR [Cadastre 1], à M. [U], à Mme [T] et à la SCI Pomogaibo,

-dit que Mme [X], M. [F] et M. [P] sont fondés à solliciter l'application de l'article 1144 du code civil,

-condamné la SCI Murat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble édifié sur la parcelle AR [Cadastre 1], M. [U], Mme [T] et la SCI Pomogaibo à payer à Mme [X], à M. [F] et à M. [P] la somme de 50 232 euros au titre du coût de la démolition de l'immeuble avec actualisation au jour du jugement par application de l'indice BT01 du coût de la construction,

-condamné M. [U], Mme [T], la SCI Pomogaibo et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble édifié sur la parcelle AR [Cadastre 1] à libérer les appartements situés dans cet immeuble, sous peine d'astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2013 et auxquelles il convient de se référer, M. [U] demande à la cour de condamner in solidum les colotis intimés, M. [M] et la SCI Murat à lui payer :

-la somme de 250 000 euros compensateurs de la perte de valeur du bien correspondant à la valeur actuelle de l'immeuble et à parfaire au jour de la décision devenue définitive en y appliquant le coefficient de plus-value le plus adéquat,

-100 000 euros de dommages et intérêts compensateurs du préjudice moral,

-31 500 euros complémentaires compensateurs des honoraires de résultat qu'il devra payer,

-50 232 euros au titre du coût de la démolition de l'immeuble avec actualisation,

-3 000 euros de frais irrépétibles liés à l'exécution de l'arrêt du 13 juin 2013 et 1 000 euros liés à l'exécution du jugement du 29 mai 2012,

-la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que Mme [X], M. [F] et M. [P] ont commis une faute en ne faisant pas publier l'assignation du 22 juillet 1998, que la SCI Murat a commis une faute en ne l'ayant pas informé de l'existence de cette assignation, et que M. [M] a commis une faute en ne rappelant pas l'existence du cahier des charges dans l'acte de vente du 31 août 1999.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 25 septembre 2009 et auxquelles il convient de se référer, Mme [X], M. [F] et M. [P] demandent principalement à la cour de débouter M. [U] de ses prétentions à leur encontre. À titre subsidiaire, ils demandent que M. [M] soit condamné avec la SCI Murat à leur payer le montant des sommes déterminées par l'arrêt du 13 juin 2013. Ils sollicitent enfin la condamnation de M. [U] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que sa condamnation, avec M. [M], à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2013 et auxquelles il convient de se référer, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de toutes ses demandes à son encontre et subsidiairement de condamner la SCI Murat à le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de Mme [X], de M. [F] et de M. [P] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il lui cause par leurs assertions injustifiées, de nature à remettre en cause son honnêteté et sa probité. Il demande enfin la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La SCI Murat et la SCP Bouet-Gillibert n'ont pas comparu.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2013.

Motifs de la décision :

Devant la cour et en l'état de l'arrêt du 13 juin 2013, M. [U] ne soutient plus que Mme [X], M. [F] et M. [P] auraient commis une faute en le menaçant de faire démolir l'immeuble dont il est copropriétaire.

Aucune des dispositions du décret du 4 janvier 1955 n'imposant la publication des assignations en démolition d'un immeuble, Mme [X], M. [F] et M. [P] n'ont commis aucune faute en ne faisant pas publier l'assignation du 22 juillet 1998.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes dirigées contre Mme [X], M. [F] et M. [P].

Il résulte des dispositions de l'article 1602 du code civil que le vendeur est tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de l'acquéreur. En s'abstenant d'informer M. [U] de l'assignation en démolition qui lui avait été délivrée le 22 juillet 1998, la SCI Murat a manqué à cette obligation. Il est évident que si M. [U] avait su que l'immeuble dont il a acquis deux lots faisait l'objet d'une demande de démolition, il aurait renoncé à cette acquisition et n'aurait pas déboursé en pure perte la somme de 97 564 euros (640 000 francs). En conséquence, la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour condamner la SCI Murat à payer à M. [U], en réparation de ce préjudice, une indemnité de 97 564 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1999, ainsi qu'une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des soucis consécutifs à l'acquisition d'un bien dont la démolition a été ordonnée. La condamnation prononcée à l'encontre de M. [U] par l'arrêt du 13 juin 2013 au titre du coût de la démolition de l'immeuble étant imputable à la faute de la SCI Murat, celle-ci sera également condamnée à relever et garantir M. [U] de cette condamnation.

Les copropriétaires d'un immeuble dépendant d'un lotissement régi par un cahier des charges sont tenus au respect de ce document contractuel, ce que M. [M] ne pouvait ignorer en sa qualité de notaire.

M. [M] savait que la parcelle AR [Cadastre 1] dépendait d'un lotissement régi par un cahier des charges puisqu'il a rappelé l'existence de ce document dans l'acte du 13 juin 1997 aux termes duquel la SCI Murat a acquis cette parcelle. En s'abstenant de rappeler l'existence de ce cahier des charges dans l'acte du 31 août 1999 par lequel la SCI Murat a vendu à M. [U] les lots 5 et 6 de l'immeuble qu'elle a fait construire sur la parcelle AR [Cadastre 1], M. [M] a commis une faute. Cette faute a causé à M. [U] un préjudice résultant d'une perte de chance de pouvoir renoncer à cette acquisition et d'éviter, d'une part, de débourser en pure perte la somme de 97 564 euros ainsi que les frais de démolition de l'immeuble auxquels il a été condamné par l'arrêt du 13 juin 2013, d'autre part, d'être confronté aux soucis consécutifs à l'acquisition d'un bien dont la démolition a été ordonnée.

La cour possède les éléments d'appréciation suffisants, d'une part, pour fixer l'indemnité réparatrice de la perte d'une chance de pouvoir renoncé à l'acquisition à la somme de 73 173 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1999, d'autre part, pour fixer à la somme de 22 500 euros l'indemnité réparatrice de la perte d'une chance d'éviter les soucis consécutifs à l'acquisition d'un bien dont la démolition a été ordonnée. En conséquence, M. [M] sera condamné, in solidum avec la SCI Murat, à payer ces indemnités à M. [U], ainsi qu'à relever et garantir ce dernier à hauteur de 75 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt du 13 juin 2013 au titre du coût de la démolition.

Il n'existe aucun lien de cause à effet entre les fautes commises par la SCI Murat et M. [M] et les frais irrépétibles que M. [U] a exposés dans le cadre de l'action que Mme [X], M. [F] et M. [P] ont été contraints d'engager pour faire juger que l'arrêt du 17 janvier 2006 lui était opposable, ce qu'il contestait. M. [U] sera donc débouté de ses demandes au titre de frais irrépétibles liés à l'exécution du jugement du 29 mai 2012 et de l'arrêt du 13 juin 2013.

Les honoraires de résultat dus par M. [U] à son avocat ne constituent pas un préjudice indemnisable.

Compte tenu des fautes respectivement commises par la SCI Murat et par M. [M], la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour opérer entre elles un partage de responsabilité par moitié.

La mauvaise foi ou l'intention de nuire de M. [U] n'étant pas établies, ce dernier n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice à l'encontre de Mme [X], de M. [F] et de M. [P]. C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Si Mme [X], M. [F] et M. [P] ont fait état dans leurs conclusions, d'une « complicité » entre la SCI Murat et M. [M], ces propos qui s'inscrivent dans les limites de ce que les parties sont en droit de soutenir dans le cadre d'un procès, ne sont pas imputables à faute et ne sauraient engager la responsabilité de leur auteur. M. [M] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [X], de M. [F] et de M. [P].

Par ces motifs :

Vu l'arrêt du 26 mars 2012 ;

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes dirigées contre Mme [X], M. [F] et M. [P] et en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à ces derniers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Déclare la SCI Murat responsable du préjudice subi par M. [U] en raison de la démolition de l'immeuble dont il est copropriétaire ;

Déclare M. [R] [M], notaire, responsable du préjudice qu'il a causé à M. [U] en lui faisant perdre une chance de pouvoir renoncer à la vente du 31 août 1999 et d'éviter les soucis consécutifs à l'acquisition d'un bien dont la démolition a été ordonnée ;

Condamne la SCI Murat à payer à M. [U] une indemnité de 97 564 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1999 ;

Condamne M. [M] au paiement de cette indemnité à hauteur de 73 173 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1999, in solidum avec la SCI Murat ;

Condamne la SCI Murat à payer à M. [U] une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne M. [M] au paiement de cette indemnité à hauteur de 22 500 euros, in solidum avec la SCI Murat ;

Condamne la SCI Murat à relever et garantir M. [U] de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt du 13 juin 2013 au titre du coût de la démolition de l'immeuble ;

Condamne M. [M], in solidum avec la SCI Murat, à relever et garantir M. [U] de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt du 13 juin 2013 au titre du coût de la démolition, mais à hauteur de 75 % seulement du montant de cette condamnation ;

Dit que dans leur rapports, la SCI Murat et M. [M] supporteront la charge des condamnations in solidum prononcées à leur encontre dans la proportion de la moitié chacun;

Déboute M. [U] de ses demandes au titre de frais irrépétibles liés à l'exécution du jugement du 29 mai 2012 et de l'arrêt du 13 juin 2013 ;

Déboute M. [U] de sa demande au titre des honoraires de résultat dus à son avocat ;

Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [X], de M. [F] et de M. [P] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [X], M. [F] et M. [P] ; condamne la SCI Murat et M. [M] in solidum à payer la somme de 4 000 euros à M. [U] ; rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel exposés par Mme [X], M. [F] et M. [P] et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Murat et M. [M] in solidum à tous les autres dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit que dans leur rapports, la SCI Murat et M. [M] supporteront la charge de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamnation aux dépens dans la proportion de la moitié chacun.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/00910
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/00910 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;11.00910 ?
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