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26/11/2013 | FRANCE | N°11/20770

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 26 novembre 2013, 11/20770


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2013



N° 2013/ 576













Rôle N° 11/20770







SA GROUPE SOFEMO





C/



[T] [C]

[Q] [C] épouse [C]

[W] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :

















Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 13 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-731.





APPELANTE



SA GROUPE SOFEMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ,y domicilié, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2013

N° 2013/ 576

Rôle N° 11/20770

SA GROUPE SOFEMO

C/

[T] [C]

[Q] [C] épouse [C]

[W] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 13 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-731.

APPELANTE

SA GROUPE SOFEMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ,y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Marie- José DE SAINT FERREOL de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

plaidant par Me Noël VAILLANT, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me VELENA Radost, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Madame [Q] [C] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Monsieur [W] [L], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE BSP-GROUPE VIE, demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Sylvie PEREZ, conseillère chargée du rapport a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon bon de commande du 23 octobre 2008, Monsieur et Madame [C] ont fait l'acquisition d'un toit photovoltaïque auprès de la société B. S. P. groupe VPF, placée en liquidation judiciaire le 6 janvier 2010, pour une somme de 23'200 € comprenant également les frais de raccordement EDF, acquisition financée au moyen d'un prêt du même montant souscrit le même jour auprès de la SA Sofemo.

La commande a été modifiée quant à son montant ensuite d'une réduction de tarifs et il a été émis un second bon de commande pour la somme de 22'600 €, daté également du 23 octobre 2008, une seconde offre de crédit du même montant et datée du même jour étant également émise.

La mairie de [Localité 4] ayant par lettre du 22 janvier 2009, rejeté le projet d'installation des panneaux au regard de la superficie annoncée, un second projet a été présenté pour la pose cette fois de quatre panneaux et non de six, pour la somme de 15'800 €, une troisième offre de crédit étant signée par Monsieur et Madame [C] le 3 février 2009 pour ce montant.

Entre-temps, sur la foi d'une attestation de livraison en date du 29 décembre 2008 et signé par Monsieur [C], les fonds, à savoir 22'600 €, ont été libérés entre les mains du vendeur.

Invoquant une livraison partielle et l'absence de pose du matériel, Monsieur et Madame [C] ont saisi le tribunal d'instance d'une demande de résolution des contrats de vente et de crédit.

Par jugement en date du 13 octobre 2011, le tribunal d'instance de Tarascon s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a :

- prononcé la résolution du contrat conclu le 23 octobre 2008 entre la société B.S.P. et les époux [C] ;

- prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 3 février 2009 entre les époux [C] et la SA Sofemo ;

- dit que la SA Sofemo a commis une faute la privant du droit de réclamer aux époux [C] le remboursement des sommes prêtées et l'a condamnée à leur rembourser la somme de 777,96 € au titre des échéances payées au 25 décembre 2009 ;

- condamné la SA Sofemo à payer aux époux [C] la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts et à faire procéder à la radiation des époux [C] du fichier national des incidents de paiement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;

- fixé la créance indemnitaire des époux [C] au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société B.S.P. à la somme de 2 000 € ;

- débouté les époux [C] du surplus de leurs demandes ;

- ordonné le prononcé de l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la SA Sofemo à payer aux époux [C] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA Sofemo a interjeté appel de la décision.

Vu les conclusions de la SA Sofemo signifiées le 16 septembre 2013 ;

Vu les conclusions de Monsieur et Madame [C] signifiées le 11 mai 2012 :

La SA Sofemo a, le 11 avril 2012, fait assigner Maître [L] devant la cour d'appel en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société B.S.P.

Assigné à sa personne, Maître [L] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la nullité du jugement :

La SA Sofemo relève que le jugement entrepris se prononce à la fois sur la compétence et sur le fond alors qu'elle n'avait conclu que sur la compétence du tribunal d'instance et n'a pas été mise en demeure de conclure sur le fond.

Il ne résulte pas du jugement de première instance ni du dossier que la juridiction a fait parvenir à la cour, que la SA Sofemo ait effectivement été invitée à conclure au fond, de sorte que la nullité du jugement doit être prononcée.

2. Le contrat de vente :

Le contrat souscrit par les époux [C] a été établi à leur domicile, [Localité 3], ainsi que cela résulte du bon de commande qui par ailleurs fait référence aux dispositions relatives au démarchage à domicile à savoir les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation.

Les époux [C] font valoir en application de l'article L. 121-24 du code de la consommation qui prévoit que « le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25 », que le bon de commande comportait un formulaire de rétractation au verso du contrat et n'était pas détachable sans faire disparaître la signature du client inscrite au recto.

Dans la mesure où la faculté de rétractation ainsi instituée peut être exercée par le consommateur par un autre moyen que celui de l'utilisation du formulaire de rétractation mise à sa disposition, de sorte que la nullité du contrat ne sera pas prononcée.

Monsieur et Madame [C] indiquent que la société BSP a livré une partie du matériel, dont six panneaux photovoltaïques le 29 décembre 2008, mais n'a pas procédé à l'installation, ce qu'ils considèrent comme un manquement grave justifiant la résolution du contrat de vente signé le 23 octobre 2008.

Le bon de commande établi pour la somme de 22'600 € prévoyait la livraison d'un toit photovoltaïque d'une puissance de 2040 W en intégration de toiture, composé de panneaux Schuco 'Premium', d'une structure d'étanchéité en 'alu bronze', d'un onduleur de la même marque, un coffret de sectionnement, le contrat comprenant également des travaux de tranchée et des frais de raccordement EDF.

Une facture de la société B.S.P. en date du 29 décembre 2008 mentionne la livraison de six modules, d'un onduleur, d'un système d'intégration au bâti et d'étanchéité.

Dans une lettre du 21 décembre 2009, adressé à Maître [L], les époux [C] ont indiqué que s'ils avaient été livrés de six panneaux, ce n'est que le 25 mars 2009 que le vendeur avait installé quatre panneaux sur la toiture principale, signalant en outre l'absence de l'onduleur.

La SA Sofemo considère que le défaut de livraison invoqué et l'absence de branchement de l'onduleur ne constituent pas un manquement suffisamment grave pouvant entraîner la résolution du contrat dans la mesure où les époux [C] pourraient se procurer aisément un module de raccordement y compris sur Internet, pour un coût modique.

Le matériel commandé par les époux [C] devait permettre, une fois installé, la production d'électricité et sa revente à EDF, de sorte que son raccordement au réseau du fournisseur d'électricité en faisait une obligation déterminante de la conclusion du contrat, tout autant que la livraison du matériel, la livraison partielle comme en l'espèce et l'absence de raccordement justifiant par conséquent que soit prononcée la résolution du contrat de vente.

3. Le contrat de crédit :

3.1. Demande de résolution :

Il est constant que seuls deux bons de commande ont été édités le 23 octobre 2008, le dernier pour la somme de 22'600 €, une offre de crédit étant émise pour ce même montant le même jour, de sorte qu'en sollicitant la résolution du contrat signé le 23 octobre 2008, le crédit dont il est sollicité la résolution par les époux [C] est nécessairement celui contracté pour la somme de 22'600 €, l'offre de crédit formalisée le 3 février 2009 pour la somme de 15'800 € ne correspondant à aucun bon de commande.

Si la SA Sofemo soutient que le contrat de crédit, au regard de son montant, n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et constitue un crédit de droit commun, il convient de relever que l'offre de crédit est bien affectée au contrat principal et est d'ailleurs renseignée par le vendeur, que la société de crédit a attendu la signature d'une attestation de livraison pour libérer les fonds entre les mains de ce dernier et ce faisant, accepté que le contrat soit assujetti aux dispositions susvisée du code de la consommation.

Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de crédit.

3.2. Faute du prêteur :

Pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 22'600 €, les époux [C] exposent que le prêteur a commis une faute en procédant au déblocage de la totalité des fonds entre les mains du vendeur prestataire de services sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

La SA Sofemo indique que le crédit a été débloqué conformément aux stipulations contractuelles au regard de l'attestation de livraison attestant de l'exécution de l'opération financée.

Les fonds ont été débloqués le 8 janvier 2009 au vu d'un document intitulé « Attestation de livraison ' Demande de financement », daté du 29 décembre 2008

et signé de l'emprunteur certifiant que « le bien ou la prestation, objet de l'offre préalable de 22'600 € référencée ci-dessus, a été livré ou exécuté, conformément aux références portées sur l'offre préalable, sur le bon de commande et/ou la facture ».

Monsieur et Mme [C] soutiennent que le prêteur ne pouvait se libérer au vu de cette attestation présentée à M. [C] pré-remplie, qui présente plusieurs anomalies en ce qu'elle mentionne que « le bien ou la prestation a été livrée ou exécutée », aucune de ces mentions n'étant choisie par le vendeur, les emprunteurs faisant également observer que l'attestation reçue par Sofemo le 14 janvier 2010, les fonds ont néanmoins été débloqués antérieurement.

Cette attestation comporte également la mention que l'acheteur a accepté la réduction du délai de rétractation en demandant une livraison ou une prestation immédiate, ce qui ne correspond pas à la réalité du contrat, qui prévoit une livraison la dernière semaine du mois de novembre 2008 soit plusieurs semaines après la signature du contrat, aucun document contractuel ne faisant référence à une réduction de délais de rétractation, cette inexactitude étant de nature à interpeller le prêteur.

Dans le contrat de vente de panneaux photovoltaïques conclu dans le but de produire son électricité et de la revendre à EDF, le vendeur s'impose d'une part, la livraison du matériel mentionné au contrat mais également son installation après que les démarches faites auprès des services de l'urbanisme et d'EDF ont été accomplis, ce que la société Sofemo ne peut ignorer ni contester, l'offre de crédit étant par ailleurs adaptée aux délais requis pour une telle installation dans la mesure où il est prévu que la première mensualité interviendra 240 jours après la signature de l'offre le 23 octobre 2008.

Il incombe dès lors au prêteur, avant de procéder au déblocage des fonds, de s'assurer que le vendeur a exécuté son obligation, cette obligation ne résultant pas en l'espèce de l'attestation versée aux débats au regard de la formulation de celle-ci qui fait entendre que soit le bien soit la prestation a été exécutée alors que le contrat dont s'agit prévoit à la fois une livraison de biens et l'exécution d'une prestation, outre que cette attestation présente par ailleurs une mention inexacte relativement à la réduction du délai de rétractation.

La SA Sofemo a ainsi commis une négligence fautive qui la prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt.

Sa demande en paiement est en conséquence rejetée et la SA Sofemo condamnée à rembourser aux époux [C] les échéances déjà réglées soit la somme de 777,96 € arrêtée au 25 décembre 2009.

Monsieur et Madame [C] sollicitent des dommages intérêts à hauteur de la somme de 2 000 € en expliquant avoir subi un préjudice pour avoir dû rembourser un crédit qui ne correspondait à aucune prestation.

Il convient cependant de relever que les emprunteurs ont réglé quatre échéances qui par le présent arrêt leur sont remboursées, de sorte que ceux-ci n'ont subi aucun préjudice leur permettant de prétendre à des dommages intérêts.

Ils demandent également des dommages intérêts pour appel abusif et comportement procédurier abusif à hauteur de la somme de 8'000 € sans expliciter leur demande, l'exercice d'une voix de recours ne constituant pas en soi un abus de procédure.

Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.

Enfin, il convient de faire droit à la demande des époux [C] quant à leur radiation de leur inscription au fichier national des incidents de paiement, sous condition d'astreinte telle que prévue au dispositif ci-après.

Il y a lieu de condamner la SA Sofemo à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

Annule le jugement du 13 octobre 2011 prononcé par le tribunal d'instance de Tarascon ;

Rejette la demande d'annulation du contrat de vente du 23 octobre 2008 mais prononce sa résolution ;

Prononce la résolution du contrat de crédit du 23 octobre 2008 ;

Déboute la SA Sofemo de sa demande en paiement ;

La condamne à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 777,96 € ;

Déboute Monsieur et Madame [C] de leurs demandes de dommages intérêts ;

Condamne la SA Sofemo à procéder à la radiation de Monsieur et Madame [C] du fichier national des incidents de paiement, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir le premier jour du troisième mois suivant la signification du présent arrêt ;

Condamne la SA Sofemo à payer à Monsieur et Mme [C] la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SA Sofemo aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/20770
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°11/20770 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-26;11.20770 ?
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