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22/11/2013 | FRANCE | N°12/04327

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 22 novembre 2013, 12/04327


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2013



N° 2013/587













Rôle N° 12/04327







CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST





C/



[Q] [A]

[S] [C]

[F] [W] épouse [C]

SCP [V]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Paul GUEDJ

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Me Gaëtan LE MERLUS













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 06 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1928.





APPELANTE



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, prise en...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2013

N° 2013/587

Rôle N° 12/04327

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST

C/

[Q] [A]

[S] [C]

[F] [W] épouse [C]

SCP [V]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Paul GUEDJ

Me Gaëtan LE MERLUS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 06 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1928.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Monsieur [S] [C]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [W] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS

Maître [Q] [A], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP [V] prise en la personne de son dirigeant en exrcice, y domicilié, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2013, puis prorogé au 25 Octobre 2013 et 22 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par le jugement d'orientation dont appel du 6 février 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a jugé que l'acte authentique de prêt du 22 décembre 2003 fondant les poursuites est dépourvu de force exécutoire et en conséquence prononcé la nullité du commandement valant saisie immobilière délivré à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à l'encontre des époux [C], emprunteurs défaillants,

considérant que la sanction était encourue sur le fondement de l'article 1318 du code civil à raison du défaut d'annexion des procurations des parties à la copie exécutoire de l'acte notarié en vertu de laquelle l'acte avait été signifié, et la banque à laquelle incombe la charge de la preuve n'étant pas en mesure de démontrer que la minute serait régulière.

Le premier juge a par ailleurs rejeté l'exception d'incompétence élevée sur sa compétence matérielle pour juger des contestations portant sur l'acte notarié, ainsi que la demande de sursis à statuer, considérant que la règle de l'article 4 du code de procédure pénale ne concerne que l'action civile et non une voie d'exécution faite en vertu d'un titre exécutoire et qu'il n'est pas établi à suffisance que la solution du litige dépendrait de l'issue de l'information pénale invoquée, de même enfin que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, considérant que la banque ne fait qu'user des voies de droit et qu'il est prématuré de conclure à l'existence d'agissements frauduleux dès lors que la procédure pénale n'en est qu'au stade des investigations.

Vu la remise au greffe le 30 juillet 2012 des assignations délivrées à jour fixe en vertu de l'autorisation présidentielle donnée le 16 mars sur requête déposée le 14 mars 2012 à la suite de l'appel interjeté le 6 mars 2012,

Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2013, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à s'expliquer de la signification, par les époux [C], de leurs dernières conclusions du 25 avril 2013.

Il a été justifié par l'avocat des époux [C], sans que cela suscite de contestation, de la signification faite le 25 avril 2013, à chacune des deux parties adverses, de leurs conclusions n°2 du 25 avril 2013.

La Cour retient ces conclusions, dont la remise au greffe, effectivement tentée, avait fait défaut par l'effet d'une simple erreur, mais écarte comme irrecevables, ainsi qu'il est à bon droit soutenu par la banque par conclusions déposées le 3 juillet 2013, toutes les autres conclusions que les parties ont déposées à nouveau ensuite au fond mais qui ne répondent pas à l'unique question posée par l'arrêt avant dire droit.

Vu les dernières conclusions déposées le 3 mai 2013 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST, appelante, tendant à la réformation de cette décision, au rejet des contestations, et demandant à la Cour de constater que sa créance s'élève au 26 avril 2013 à 235.819,38 € outre intérêts au taux de 8,70% l'an et 0,50% l'an au titre de l'assurance vie, avec capitalisation, et de déterminer les modalités de la poursuite de la procédure, en cas de vente forcée de fixer la date de l'adjudication, de déclarer l'arrêt à intervenir commun aux notaires,

soutenant notamment que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'un incident de faux pas plus que pour prononcer sur la minute que visent les textes invoqués par les emprunteurs, que les exceptions de nullité -dont les emprunteurs recherchent les effets sans le prononcé- sont prescrites, que la loi n'exige pas l'annexion des procurations à la copie exécutoire, que son existence est constatée dans l'acte par le notaire, que la procuration qui n'encourt pas le grief de généralité est régulière, que le défaut d'annexion à la minute n'emporte pas perte du caractère exécutoire, que les emprunteurs n'ont pas qualité pour prétendre critiquer la procuration de la banque, que le sursis demandé tardivement est irrecevable et au fond n'est pas justifié,

que le prêt a été consenti dans des conditions ordinaires pour un projet de loueur en meublé non professionnel, que c'est à son insu que les époux [C] se sont ensuite engagés dans une activité à titre de loueur en meublé professionnel, que c'est la vente du bien donné en garantie qu'elle recherche,

Vu les dernières conclusions déposées le 16 avril 2013 par Maître [Q] [A] et la SCP [A] tendant à la réformation du jugement dont appel et demandant à la Cour de condamner les époux [C] à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, se prévalant des arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 décembre 2012 en ce qui concerne le défaut d'annexion des procurations, de la clause de substitution de mandataire insérée à la procuration, de la prescription des exceptions de nullité, de l'absence d'obligation d'annexion des procurations à la copie exécutoire, de la ratification du mandat,

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 avril 2013 par les époux [C] tendant in limine litis au sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit prononcée sur les faits dénoncés, au principal à la confirmation du jugement dont appel, subsidiairement à la fixation de la créance de la banque à 135.907 € et à l'autorisation de la vente amiable du lot saisi, en tout état de cause à la condamnation de la banque à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir multiplié inutilement et témérairement les voies d'exécution à leur encontre alors qu'elle dispose d'une garantie suffisante de la créance à laquelle elle prétend,

soutenant notamment

qu'ils font partie des nombreuses victimes des agissements frauduleux de la société APOLLONIA, que l'acte présente de nombreuses irrégularités d'où il résulte de sérieux doutes sur le caractère antidaté des documents et leur caractère frauduleux, en l'espèce la demande de prêt postérieure en date à l'offre de prêt, l'acceptation de l'offre trois jours avant sa réception selon la procuration notariée et en contradiction avec la date ressortant du bulletin d'acceptation produit par la banque, que l'issue de l'information est de nature à exercer une incidence sur la présente,

que la procédure est nulle faute de présentation de l'acte notarié lors de la signification du commandement de même que lors de la délivrance de l'assignation en méconnaissance de l'article 502 du code de procédure civile, d'autant plus nécessaire qu'ils n'en avaient pas connaissance,

que la procuration notariée du 8 décembre 2003 vise une offre de prêt signée ce jour, ce dont il résulte qu'elle n'a pas été consentie pour le prêt visé par l'acte notarié qui concerne une offre acceptée le 16 décembre 2003, en conséquence de quoi l'acte de prêt est irrégulier pour défaut de pouvoir et ne peut valoir titre exécutoire,

que la procuration n'étant pas annexée à l'acte, celui-ci ne vaut que comme écriture sous seing privé par application de l'article 1318 du code civil, lequel a vocation à s'appliquer à tous les vices de forme entachant un acte notarié,

que la banque ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible, que la méconnaissance avérée des prescriptions de la loi Scrivener interdit à la banque de se prévaloir d'une créance supérieure au capital restant dû, soit 198.831,05 €, que la saisie-attribution validée par la cour d'appel de Paris lui rapporte un minimum de 4.194,90 € par trimestre soit au 31 décembre 2012 un remboursement d'environ 62.923 € et donc un solde de 135.907 €,

que la banque qui indique dans son assignation s'être elle-même constituée partie civile dans le dossier d'instruction de l'affaire Apollonia agit de mauvaise foi et abusivement, qu'elle multiplie les actes d'exécution à leur encontre, alors qu'elle dispose de garanties pour un montant total de 230.500 € couvrant largement sa créance,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la demande de sursis, que, déjà régulièrement soumise au premier juge, elle est recevable en cause d'appel ;

Attendu que la mise en mouvement de l'action publique des chefs d'infractions pénales susceptibles de se trouver constituées à l'occasion de la souscription de contrats de prêt dont celui ici en cause n'impose pas selon l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale la suspension du jugement des actions de quelque nature qu'elles soient exercées devant la juridiction civile, autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

qu'il n'est pas justifié, dans le cadre de l'instance afférente à la validité d'une mesure d'exécution forcée, et non d'une action civile, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une action pénale dont l'état d'avancement n'est par surcroît pas précisé, et alors que la prétention est soutenue en référence à un caractère qualifié frauduleux du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour ;

qu'il ne résulte d'aucun élément des débats que l'acte de prêt serait spécifiquement visé par l'information préparatoire ni qu'il aurait fait l'objet d'une procédure en inscription de faux ;

Attendu que les dispositions de l'article 502 du code de procédure civile aux termes duquel nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement, ne sont pas exclusivement applicables aux jugements mais également et expressément aux actes, et par conséquent aux actes notariés ;

mais qu'elles n'instituent pas l'obligation invoquée de présenter le titre exécutoire au débiteur qui fait l'objet de la mesure d'exécution préalablement à celle-ci ;

que l'huissier de justice chargé de la mesure d'exécution, à laquelle il ne peut certes procéder que si le titre revêtu de la formule exécutoire lui a été présenté préalablement, n'a pour obligation à l'égard de la partie saisie que celles résultant de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution pour les formes que doivent revêtir le commandement valant saisie immobilière et les mentions qu'il doit comporter, notamment sur le titre exécutoire en vertu duquel il est établi et délivré ;

qu'il n'est pas discuté et résulte de leur libellé que les commandements de payer valant saisie signifiés le 12 et 13 février 2010 à chacun des époux [C] ont bien comporté la mention de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt du 22 décembre 2003 en vertu duquel ils ont été établis, laquelle copie exécutoire a été délivrée par le notaire le 4 février (3004 pour 2004) selon la pièce versée aux débats, production qui satisfait à l'obligation ;

Attendu que les époux [C] qui ont personnellement donné procuration pour l'établissement de l'acte, ont reçu les fonds, les ont employés conformément à leur destination et se sont comportés en propriétaires en percevant les fruits de la location, et aujourd'hui défendent à une saisie immobilière concernant l'immeuble acquis ne peuvent pas sérieusement prétendre avoir tout ignoré de cet acte ;

que le moyen est inopérant ;

Attendu que la compétence du juge de l'exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, résulte des termes mêmes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et est vainement contestée relativement aux actes notariés ;

qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre l'application de l'article 1318 du code civil et le faux, la première ne concernant que l'existence d'un vice de forme et pouvant donc être recherchée hors la procédure d'inscription de faux ;

Attendu, sur la validité de la copie exécutoire, qu'aucun des textes concernant la copie exécutoire de l'acte notarié, à savoir antérieurement au décret du 10 août 2005 -entré en vigueur le 1er février 2006- les articles 15 à 18 du décret du 26 novembre 1971 -devenus 32 à 37-, et l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, n'édicte que la copie exécutoire doit contenir les annexes ;

qu'ils édictent en effet clairement et seulement que la copie exécutoire est une reproduction de « l'acte » lui-même, et non pas de l'acte et « des pièces qui sont annexées à l'acte » au sens de l'article 8 ancien devenu 21 du décret du 26 novembre 1971 ;

Attendu, sur l'application de l'article 1318 du code civil, que les dispositions de ce texte, selon lequel l'acte qui ne serait point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties, n'édictent pas une nullité ;

qu'elles ne le font ni directement, ni indirectement au regard des dispositions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 qui n'édicte une nullité des actes notariés affectés de certains vices que dans le cas où il ne sont pas revêtus de la signature de toutes les parties ;

que l'action qui tend à en obtenir l'application n'est donc pas soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil ;

Attendu, au fond, qu'après l'article 1317 du code civil qui définit l'acte authentique comme celui qui est reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, l'article 1318 édicte que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ;

Attendu que pas plus que les règles de compétence et de capacité de l'officier public visées à l'article 1318, le code civil n'a réglé des formes que doit revêtir l'acte authentique ni des solennités de l'article 1317 ;

que ces formes et solennités ont été définies, pour les notaires, par la loi du 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat et réglant des actes notariés, et à sa suite le décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ce dernier pris au visa des articles 1317 à 1321 du code civil, de l'article 37 de la constitution du 4 octobre 1958 qui habilite le pouvoir réglementaire, hors du domaine de la loi défini à l'article 34, à modifier après avis du Conseil d'État des textes de forme législative antérieurs, et de l'article 67 de la loi du 25 ventôse de l'an XI qui renvoie au décret la fixation des modalités de son application, dernièrement modifié le 10 août 2005 ;

que l'on ne peut par conséquent, relativement à ces formes et solennités, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;

Attendu qu'en son article 23 ancien devenu 41, le décret a défini, parmi toutes celles qu'il édicte avec la loi du 25 ventôse de l'an XI, et outre diverses nullités spéciales d'effets limités (article 14, article 19...), certaines des formes des actes notariés qui sont requises à peine de nullité de l'acte s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties, sauf pour celui-ci à valoir comme écrit sous signature privée s'il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, et sauf dans tous les cas et s'il y a lieu les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant;

Attendu qu'en reprenant les termes de l'article 1318 du code civil lorsqu'il définit les vices de forme et de capacité de l'officier qui privent l'acte notarié de son caractère authentique mais le laissent valoir comme écriture privée s'il a été signé des parties contractantes, l'ancien article 23 devenu 41 se présente clairement comme pris sur ce point pour l'application dudit article 1318, conformément aux visas du décret;

qu'il en est de même, pour la compétence du notaire, des dispositions de l'article 9 du décret 71-942 du 26 novembre 1971 ;

qu'en ce sens, l'objet des dispositions de l'article 1318 du code civil n'est pas de sanctionner tout défaut de forme de l'acte authentique en le rétrogradant ou disqualifiant comme il est prétendu ;

qu'il est d'admettre à l'acte notarié irrégulier au regard des formes définies à l'article 41, et nul s'il n'est pas signé de toutes les parties, la force probante d'un acte sous seing privé s'il est signé de toutes les parties contractantes ;

Attendu enfin que non seulement le code civil n'a pas réglé les solennités et formes qu'il évoque de l'acte authentique, mais il ne résulte des termes des articles 1317 et 1318 du code civil aucune espèce d'indication sur celles-ci  ;

que l'on ne peut par conséquent, relativement à elles, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;

que l'on ne peut par conséquent également que s'en tenir à ces loi et décret auxquels il n'appartient pas au juge d'ajouter, ce qui n'introduit dans l'ensemble du corps de règles aucune incohérence ou contradiction ni de fond ni de forme ;

que ce serait au contraire de donner à l'article 1318 du code civil le sens prétendu d'une sanction de toute irrégularité de forme qui introduirait une incohérence puisque alors l'article 23 ancien devenu 41 n'aurait pas lieu d'être, pas plus du reste que les autres nullités limitées édictées par le décret ;

Attendu qu'il en résulte au total que les époux [C] ne sont pas fondés à prétendre que l'application de l'article 1318 s'étendrait à toute irrégularité de forme et ne serait pas limitée aux seules prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971, ni que retenir le contraire reviendrait à faire prévaloir un texte réglementaire sur une loi au mépris de la hiérarchie des normes, ni non plus qu'il en résulterait que le décret du 26 novembre 1971 et les articles 1317 et 1318 du code civil s'en trouveraient vidés de toute substance ;

Attendu de la sorte que de la combinaison des articles 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 ancien devenu 21 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

Attendu, sur l'irrégularité de l'acte pour défaut de pouvoir, que la nullité de l'acte n'étant pas recherchée, la prescription de l'article 1304 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer ;

Attendu que selon ce qui est soutenu, la procuration notariée reçue le 8 décembre 2003 par Maître [A], notaire associé à [Localité 1], contient mandat donné par les époux [C] à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [A], notaire à [Localité 1] pouvant agir ensemble ou séparément » d'emprunter auprès de tout établissement financier de leur choix « jusqu'à concurrence de la somme de 363.500 € en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent des offres de prêt signées ce jour par le mandant »;

Attendu que selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 22 décembre 2003 dressé au moyen de cette procuration, l'offre de prêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST, d'un montant de 230.500 €, reçue par voie postale, n'a été acceptée par les époux [C] que le 16 décembre 2003 ;

Attendu qu'au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, plus amples dans la procuration, rien n'indique qu'il faudrait considérer que la phrase de la procuration concernant des offres de prêt signées à sa date, le 8 décembre 2003, aurait désigné l'offre de prêt ici considérée par l'acte de prêt du 22 décembre 2003;

que l'irrégularité qui résulterait de ces discordances supposerait, en présence de l'imprécision de la rédaction dénoncée de la procuration, qui évoque une signature et non une acceptation et sans préciser l'origine des offres, d'établir la fausseté des documents produits par la banque concernant l'application des prescriptions de la loi Scrivener d'où il ressort une émission de l'offre le 4 décembre 2003, une attestation signée des époux [C] de sa réception le 5 décembre 2003, et une lettre des époux [C] attestant de sa réception par voie postale, du bénéfice effectif du délai de réflexion de dix jours et de son acceptation le 16 décembre 2003 ;

que les époux [C] ne tentent par aucun moyen de faire précisément cette démonstration, pas même par la production d'écritures de comparaison ;

que ne sont pas de nature à pourvoir à la preuve recherchée les « doutes » qu'ils prétendent tirer de la phrase litigieuse de la procuration et de la production par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST d'une « demande de prêt » datée pour sa signature du jour de l'acceptation qui n'est autre, selon la banque et selon ce qu'expriment en effet ces documents, que la confirmation par l'emprunteur de l'exactitude et de la sincérité des informations qu'il a fournies et sur la base desquels l'offre a été émise, confirmation donnée lors de l'acceptation de l'offre de prêt adressée, ce qui n'est pas de nature à introduire un doute significatif, et la pièce que produit la banque portant pour date d'édition le 2 décembre 2003 ;

Attendu que les différences de dates entre procuration et acte de prêt pointées par le moyen ne sont pas de nature à caractériser une indétermination voire une absence de mandat ni une irrégularité de l'acte qui a été dressé par son moyen, là où :

non seulement la mention ci-dessus discutée -« des offres de prêt signées ce jour par le mandant »- ne figure dans la définition du mandat qu'à titre illustratif des conditions du ou des emprunts que le mandataire reçoit mandat de contracter « sous les conditions qu'il jugera convenables », libellé dont la généralité ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1988 du code civil, de sorte que cette phrase ne définit pas l'offre du prêt à passer en la forme notariée,

mais en outre les époux [C] qui ont reçu les fonds empruntés par cet acte, les ont employés conformément à leur affectation contractuelle à l'acquisition et au financement de l'immeuble-même qui est visé à la procuration, à savoir une unité d'hébergement constituant le lot n°182 d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], et les ont remboursés un temps conformément à l'échéancier établi par la banque et annexé à l'acte sans élever aucune protestation, exécutant ainsi ledit emprunt, n'élèvent présentement aucune discussion relativement aux-dites conditions du prêt, en sorte que les époux [C] ne démontrent pas que le mandat n'aurait pas été donné en vue de la passation de l'acte notarié litigieux concernant l'offre de prêt qu'il mentionne, ni que ledit mandat n'aurait pas été exécuté conformément aux prévisions en vue desquelles il avait été consenti ;

Attendu en outre que la banque et le notaire sont fondés à soutenir que le défaut de conformité au mandat des engagements contractés par le mandataire n'est pas en tant que tel sanctionné de nullité par la loi qui énonce seulement, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1998 du code civil, que le mandant ne peut être tenu de ce qui a été fait au delà du pouvoir qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;

et attendu qu'il est constant que les époux [C] qui ont reçu les fonds empruntés par cet acte, les ont employés conformément à leur affectation contractuelle à l'acquisition et au financement de l'immeuble, se sont comportés pendant plusieurs années en propriétaires du bien financé et en ont perçu les revenus tout en remboursant l'emprunt dans les termes des échéanciers de remboursement communiqués par la banque et annexés à l'acte notarié de prêt, ce dont il résulte que la banque et le notaire sont fondés à soutenir qu'ils ont ainsi ratifié sans équivoque les engagements contractés par leur mandataire sur les termes et conditions desquels ils n'ont jamais élevé aucune critique et ne le font toujours pas ;

Attendu, sur le décompte de la créance, qu'il est ci-dessus examiné que les époux [C] ne rapportent pas la preuve du manquement aux dispositions d'ordre public du code de la consommation dont ils se prévalent en contradiction de ce qui résulte des pièces versées aux débats signées de leur main ;

qu'il s'ensuit que leur prétention à une déchéance des intérêts n'est pas fondée ;

Attendu d'autre part que le calcul auquel se livrent les époux [C] du montant total des loyers qui auraient été perçus par la banque au moyen de la saisie-attribution du 19 mai 2009, arrêté au 31 décembre 2012 alors que le commandement de payer a été délivré les 12 et 13 février 2010, soit seulement deux trimestres entiers après la mise en place de la saisie-attribution invoquée, n'est pas de nature à contredire les qualités de liquidité et d'exigibilité de la créance, outre que ce calcul est purement théorique et n'est assorti d'aucune justification de la perception réelle des fonds, de sorte que preuve n'est pas rapportée de la diminution prétendue de la créance ;

et attendu en tout état de cause que l'article R321-3 dispose que la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes qui y sont réclamées seraient supérieures à celles qui sont dues ;

Attendu que le caractère abusif de la saisie immobilière engagée par la banque n'est pas démontré alors que la mesure porte sur le bien lui-même acquis à l'aide des fonds prêtés et affecté à la garantie de sa créance, impayée ;

qu'il n'est pas plus démontré dans la mesure où il est soutenu en référence à un caractère qualifié frauduleux du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne suffisent pas à traduire les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour ;

qu'il est vainement soutenu en référence à d'autres garanties complémentaires et voies d'exécution diligentées par la banque dont les résultats et produits soit ne sont pas justifiés, soit pour ceux qui le sont restent très limités par rapport au montant de la créance ;

Attendu qu'il suit de ces motifs que la demande de dommages-intérêts des époux [C] n'a pas de fondement ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces motifs que les moyens opposés par les époux [C] à la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST sont inopérants et que la banque justifie disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

que le jugement dont appel est donc réformé ;

Attendu que le notaire ne démontre pas le caractère fautif des actions et défenses des époux [C] ;

Attendu que le décompte de la créance à raison de laquelle le commandement valant saisie immobilière a été délivré les 12 et 13 février 2010 ne fait pas l'objet d'une discussion justifiée, pas plus que le décompte actualisé produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST en cause d'appel ;

qu'il est donc retenu pour son montant, soit la somme de 235.819,38 € arrêtée au 26 avril 2013 outre intérêts au taux de 8,70% l'an et 0,50% l'an au titre de l'assurance vie, sans la capitalisation mentionnée dont le fondement n'est pas précisé et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'ajouter dans le cadre de la fixation de la créance ;

Attendu que la demande d'autorisation de vente amiable n'avait pas été présentée en première instance et doit donc d'office être déclarée irrecevable par application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner la vente forcée du bien saisi ;

que le dossier de la procédure est pour le surplus renvoyé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon pour la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables ainsi que la taxation des frais de poursuite, tous éléments sur lesquels la Cour n'est pas en mesure de prononcer ;

Attendu qu'aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause soit aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal, soit par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ;

que l'objet des défenses des époux [C] tendait pour une part importante à la contestation de la mesure prise par la banque au moyen de la contestation de la régularité de l'acte notarié ;

qu'il s'ensuit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST était recevable en ses appels en intervention forcée du notaire afin qu'il apporte toutes explications sur ses actes et sa mise en cause, et de la sorte afin de lui rendre commun le jugement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement dont appel et, statuant à nouveau pour le tout,

Déclare les époux [C] mal fondés en leur contestation du caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt du 22 décembre 2003 à raison du défaut d'annexion à l'acte de leur procuration et d'un défaut de pouvoir du mandataire, ainsi qu'en leurs contestations de la régularité des poursuites, du caractère liquide et exigible de la créance et de son montant, et les en déboute ;

Juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST justifie disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Retient la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST pour un montant de 235.819,38 € arrêtée au 26 avril 2013 outre intérêts au taux de 8,70% l'an et 0,50% l'an au titre de l'assurance vie ;

Déclare irrecevable la demande d'autorisation de vente amiable ;

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi appartenant aux époux [C] ;

Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la fixation de la suite qu'elle comporte, dont la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables et la mise à prix ainsi que la taxation des frais de poursuite ;

Déclare le présent arrêt commun à Maître [Q] [A] et la SCP [A] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les époux [C] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04327
Date de la décision : 22/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/04327 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-22;12.04327 ?
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