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22/11/2013 | FRANCE | N°11/09005

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 22 novembre 2013, 11/09005


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 22 NOVEMBRE 2013



N°2013/ 692















Rôle N° 11/09005







[Q] [Y]





C/



SARL AJC IMMOBILIER





















Grosse délivrée le :



à :



-Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS



- Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau d'AVIGNON
>





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 19 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/117.





APPELANT



Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 1]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2013

N°2013/ 692

Rôle N° 11/09005

[Q] [Y]

C/

SARL AJC IMMOBILIER

Grosse délivrée le :

à :

-Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS

- Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau d'AVIGNON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 19 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/117.

APPELANT

Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Albane NORMAND, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

SARL AJC IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[Y] a été embauché en qualité de négociateur immobilier par la SARL AJC IMMOBILIER selon contrat à durée indéterminée en date du 1° juin 2004.

Cet emploi est soumis à la convention collective de l'Immobilier.

M.[Y] a présenté sa démission le 14 septembre 2007.

Le 24 avril 2008, M.[Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le règlement des sommes dues à ce titre et au titre de dommages et intérêts, de commissions et rappels de salaires.

-------------------------------------------------

Par jugement de départage en date du 19 avril 2011, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a:

- dit que les fonctions exercées par M.[Y] étaient celles d'un négociateur immobilier VRP

- condamné l'employeur à payer à M.[Y] les sommes suivantes:

- rappel de salaires: 305, 85 euros,

- remboursement de frais professionnels : 400 euros,

- dommages intérêts : 10 000 euros,

- frais irrépétibles: 500 euros.

------------------------------------

M.[Y] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, demande de :

- qualifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur à payer à M.[Y] les sommes suivantes:

- rappel de salaires d'avril 2005 : 305, 85 euros,

- congés payés afférents: 30, 58 euros,

- remboursement de frais professionnels : 400 euros,

- commissions vente [T]/[N] : 3160, 53 euros

- congés payés afférents: 316, 05 euros,

- indemnité de congés payés  : 14 456, 49 euros,

- commissions vente [J]/[E]: 1254, 18 euros

- congés payés afférents: 125, 41 euros

- commissions vente [Adresse 3] : 2508, 36 euros

- congés payés afférents: 250, 08 euros

- indemnité de licenciement : 56 53, 43 euros,

- dommages intérêts pour rupture abusive : 79 579, 20 euros,

- dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil: 20 000 euros,

- dommages intérêts pour harcèlement moral: 30 000 euros,

- dire que son statut était celui de VRP

- condamner l'employeur à payer la somme de 93 523, 84 euros au titre d' indemnité de clientèle

- frais irrépétibles: 5000 euros.

- dire que la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois se montait à la somme de 6631,60 euros.

- d'ordonner sous astreinte la remise des documents suivants : attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire rectifiés

- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SARL AJC IMMOBILIER demande :

-l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M.[Y] les sommes suivantes:

- rappel de salaires: 305, 85 euros,

- remboursement de frais professionnels : 400 euros,

- dommages intérêts : 10 000 euros,

- frais irrépétibles: 500 euros.

- la confirmation du jugement pour le surplus, de débouter M.[Y] de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 20000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celle de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le statut de VRP

Ne peut être retenu comme aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil la déclaration faite par le conseil de M.[Y] à l'audience de conciliation du Conseil de Prud'hommes, dès lors que cet aveu ne concerne pas un fait mais la qualification qu'en a donnée à l'époque le conseil de M.[Y] ;

Il résulte de l'article L. 7311-3 du code du travail que le statut de VRP doit être appliqué lorsque le salarié :

- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs,

- exerce en fait sa profession de représentant de façon exclusive et constante,

- ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel,

- est lié à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux de rémunération ;

La seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ;

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'au moins l'une de ces quatre conditions n'étaient en l'espèce pas remplie ;

Sont inopérants les moyens tirés de la non possession d'une carte professionnelle, de l'attestation délivrée par un expert comptable aux fins de dire que M.[Y] avait signé son contrat en toute connaissance de cause après l'avoir étudié pendant quinze jours, ou encore du renouvellement de la période d'essai, et enfin de l'absence de protestation ultérieure de l'intéressé ; de même les dispositions du contrat ne mentionnant pas de clause d'exclusivité, et celles de la convention collective ne peuvent faire obstacle à l'application du statut, lequel est d'ordre public ;

L'examen des conditions effectives d'activité de M.[Y] démontre qu'elles répondent aux critères de ce statut dès lors qu'il n'est pas allégué d'une exception aux quatre conditions du statut, s'agissant notamment de ses horaires, de son autonomie, et de l'absence d'opérations commerciales pour son compte personnel ;

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé ;

Au rebours de ce qu'allègue M.[Y] , il résulte de l'article 13 de l'avenant du 15 juin 2006 de l'arrêté d'extension du 5 juin 2007 paru au Journal Officiel le 14 juin 2007 que les dispositions de cet accord n'ont pas été rendues obligatoires antérieurement, soit le 1° décembre 2006 comme le mentionne l'appelant ; il est en effet mentionné expressément que l'accord 'n'entrera en vigueur que le premier jour de mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal Officiel ', soit en l'espèce le 15 juillet 2007 ;

Etaient antérieurement toujours applicables, comme en conviennent les parties, les dispositions de la convention collective, dans leur avenant du 31 mai 1999 ;

Sur la démission

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

La lettre de démission datée du 14 septembre 2007 est certes exempte de toute réserve ;

Pour autant, force est de constater que M.[Y] avait, le 5 du même mois, réclamé le remboursement de ses frais professionnels, qu'il était depuis peu en conflit avec la SARL AJC IMMOBILIER, à qui il impute également , entre autres griefs d'avoir provoqué cette démission de par le harcèlement moral dont il était l'objet ;

En conséquence ce courrier ne peut conduire à dire cette démarche non équivoque ;

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M.[Y] invoque les faits suivants :

L'échec des discussions initiées au printemps 2007 par la gérante de la SARL AJC IMMOBILIER, Mme [N], aux fins de former une association, a engendré un changement complet d'attitude de la part de son employeur, afin de le pousser à la démission voire à un licenciement concerté, et, partant, déclenché une série de brimades diverses, culminant avec la délivrance de cinq courriers de reproches en quatre semaines, sur les mois de juillet et d'août 2007, cet acharnement ayant eu pour issue la dégradation de son état de santé et un état dépressif réactionnel, l'employeur n'ayant du reste pas hésité à persister de le harceler, y compris à son domicile, pendant ses arrêts de travail ;

Pour étayer ses affirmations, M.[Y] produit notamment les 5 courriers de reproches qu'il invoque, des attestations de clients, outre des documents médicaux ;

M.[Y] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

L'employeur fait valoir que ces griefs sont infondés, dès lors que les reproches faits à M.[Y] étaient parfaitement justifiés ; il produit notamment diverses attestations sur l'excellence de l'ambiance et des conditions de travail en cours dans la société ;

Il n'apparaît en réalité guère douteux que l'échec des négociations entreprises par Mme [N] a conduit à changement radical des relations entre celle-ci et M.[Y] , et ce d'autant que ces relations étaient auparavant très cordiales, voire amicales ;

Cependant la détérioration d'un climat au sein d'une entreprise et le durcissement des conditions de travail ne relèvent pas nécessairement de la qualification de harcèlement moral : il est ainsi en l'espèce patent que Mme [N] a réclamé de son salarié des justificatifs écrits et des compte rendus que leurs relations antérieures rendaient beaucoup plus neutres, ces rapports se faisant, selon M.[Y] , lors de repas en commun;

Il est parfaitement légitime que ce dernier ait mal vécu ce changement d'attitude ;pour autant les cinq courriers de juillet et d'août 2007 relèvent, non de propos dénigrants et sans fondement, mais d'un dialogue sur des demandes de l'employeur auxquelles a répondu M.[Y] ; il en est de même pour les courriers suivants, s'agissant là encore d'échanges sur des points de discorde ;

Enfin les attestations de clients afférentes à des problèmes de relégation de M.[Y] sur un tabouret un jour de juin 2007, et d'un climat 'lourd ' sont insuffisantes pour valider la portée que leur accorde M.[Y] ;

L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M.[Y] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées et, partant, la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

Sur le remboursement des frais professionnels

Ces frais sont, selon l'article 6 de l'avenant du 15 juin 2006 en vigueur au15 juillet 2007, remboursés sur justificatifs, lesquels ont été vainement réclamés par Mme [N] ; M.[Y] ne saurait en conséquence les forfaitiser sur la base d'une somme de 400 € appliquée en 2004 ;

La demande est rejetée ;

Sur les congés payés

N'est de nouveau pas applicable aux demandes de M.[Y] l'avenant du 15 juin 2006 en son article 7 ;

Pour autant la SARL AJC IMMOBILIER est tenue de justifier de ses obligations ;

L'article 5 du contrat de travail de M.[Y] mentionnait l'inclusion dans la rémunération de M.[Y] des congés payés (outre le treizième mois et les frais professionnels ) : cette clause, quand bien même est-elle conforme aux dispositions de la convention collective, n'est valable que pour autant que l'employeur justifie de ce que la règle du 1/10° soit remplie par le biais d'une majoration du taux des commissions ;

La SARL AJC IMMOBILIER produit aux débats l'attestation de son expert comptable selon laquelle, pour les années concernées, les commissions 'sont au minimum égales pour une durée de douze mois à treize fois la rémunération conventionnelle ' ;

Cette affirmation quand bien même elle émane d'un professionnel engageant sa responsabilité, ne conduit cependant pas à valider les obligations de la SARL AJC IMMOBILIER , dans la mesure où elle ne justifie nullement de ce que, dans cette forfaitisation, était calculée la majoration mentionnée ci-dessus;

Les calculs effectués par M.[Y] ne sont pas en eux mêmes discutés ;

Il est en conséquence alloué à M.[Y] la somme de 14 456, 49 € ;

Sur le rappel de salaire d'avril 2005

M.[Y] n'est pas fondé en cette demande au motif qu'il n'a perçu pour avril 2005 que la somme de 305, 85 €, dès lors que son salaire était annualisé, et que l'employeur démontre que la moyenne mensuelle, y compris pour le trimestre englobant cette période, était supérieur au smic, soit une moyenne de 13 660, 82 €, chiffre non démenti ;

Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ;

Sur les rappel de commissions

M.[Y] ne peut sérieusement prétendre à des commissions sur des ventes dont il ne justifie pas, autrement que par la photo de l'agence pour les ventes [J]/[E] et [T], et par aucune pièce pour les autres, qu'il en ait été à l'origine ou qu'il les ait conclues , ou que, pour la vente [Adresse 3], cette opération ait été finalisée, l'attestation de M° [I], notaire, démontrant le contraire ;

Il n'est par ailleurs pas discuté que la commission sur la vente [Z]/[F] a été réglée avec deux mois de retard en novembre 2007, l'employeur arguant d'un retard de paiement à son encontre ;

Sur les dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil

M.[Y] argue du défaut de production par la SARL AJC IMMOBILIER des divers documents qui lui permettent de vérifier le montant de ses commissions ;

Il est patent que M.[Y] n'a demandé à exercer ce droit légitime qu'à partir de mai 2008 et il est non moins patent que la SARL AJC IMMOBILIER n' y a déféré que par la production, en cause d'appel, d'un constat d'huissier ;

Force est de constater que M.[Y] n'a pas tiré de conséquences de ce constat et qu'il ne prétend pas plus, au vu de ses propres pièces, qu'il a été privé de commissions qu'il était en droit de percevoir ;

Ainsi, si la carence de la SARL AJC IMMOBILIER est avérée, ses conséquences réelles doivent être relativisées, dès lors que M.[Y] , qui collaborait activement à l'entreprise dont il mentionne avoir été le seul démarcheur, et, partant, dont il connaissait parfaitement le volume des transactions, n'avance aucune explication ni aucun chiffre justifiable sur l'éventuel préjudice par lui subi ;

La somme qui lui sera allouée sera en conséquence fixée à 2000 € ;

Sur la rupture des relations contractuelles de travail

Des nombreux griefs invoqués en 2007 par M.[Y] , ne sont établis que celui qui précède et celui afférent aux congés payés: quand bien même il ne sont apparus que tardivement, la nature et l'importance de ces manquements justifient de la rupture des relations contractuelles de travail aux torts de l'employeur;

Sur les incidences financières du licenciement

Le montant de la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois, se montant à la somme de 6631, 60 euros, n'est pas discuté ;

La SARL AJC IMMOBILIER n'a du reste pas plus querellé le montant des sommes avancées par M.[Y] au titre de la rupture des relations de travail ;

- indemnité de licenciement

Au visa de l'article L 122-9 devenu L 1234-9 du code du travail, en l'absence de faute grave retenue contre le salarié, celui-ci a droit à une indemnité correspondant à 1/10ème de mois par année d'ancienneté, soit en l'espèce la somme de 56 53, 43 euros.

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de la SARL AJC IMMOBILIER ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 39 000 euros .

- indemnité de clientèle

M.[Y] entend affirmer qu'il a personnellement créé et développé la clientèle transaction de l'entreprise au titre de laquelle il présente un chiffre de 93 523, 84 euros ;

Cependant, s'agissant d'une activité par nature éphémère, et sauf à prétendre que le même stock de vendeurs ou acheteurs avait une quelconque fréquence de roulement , la clientèle dont se prévaut M.[Y] , et sur laquelle du reste il n'apporte aucune précision, était limitée à la conclusion de chacune des transactions effectuées, et trouvait là son échéance : en l'absence d'un courant d'affaires lié de la création d'une clientèle pérenne, fidèle et qui puisse être utilement transmise à l'employeur, la demande est rejetée ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts

Est allégué que les arguments de M.[Y] sont dépourvus de sérieux et de bonne foi et qu'en outre l'intéressé a détourné la clientèle de la SARL AJC IMMOBILIER au profit de sa propre agence ;

Cependant doit être rappelé que, hormis le cas de licenciement pour faute lourde, l'employeur n'est pas fondé à rechercher la responsabilité civile du salarié ;

Par ailleurs ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M.[Y] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice.

Il n'est pas non plus fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

La demande est rejetée ;

Sur la demande de remise des documents légaux

Aucun motif ne s'oppose à cette demande, sans qu'il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l'employeur.

Les sommes allouées en exécution du contrat de travail (, indemnité de licenciement, rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale.

En revanche les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Dit que la démission de M.[Y] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à dater du 14 septembre 2007,

Dit que le statut de M.[Y] était celui de VRP,

Déboute M.[Y] de sa demande de remboursement de frais professionnels et de rappel de salaires au titre du mois d'avril 2005,

Condamne la SARL AJC IMMOBILIER à payer à M.[Y] les sommes suivantes:

- congés payés afférents: 30, 58 euros,

- indemnité de licenciement : 5.653, 43 euros,

- dommages intérêts pour rupture abusive : 39 000 euros,

-dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil: 2 000 euros

Dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale

Dit que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

Confirme le jugement pour le surplus

Ordonne la délivrance par la SARL AJC IMMOBILIER à M.[Y] des documents légaux (attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire rectifiés )

Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes

Condamne la SARL AJC IMMOBILIER aux dépens de l'instance.

Partage les dépens de l'instance par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/09005
Date de la décision : 22/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/09005 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-22;11.09005 ?
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