COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 21 NOVEMBRE 2013
FG
N° 2013/674
Rôle N° 12/19653
COMMUNE DE [Localité 1]
C/
[XG] [D]
[JT] [YD]
[LB] [UP]
[TW] [UA]
[TW] [I]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 745 FS-D rendu par la Cour de Cassation en date du 13 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° Y11-17-361, lequel a cassé et annulé dans toutes ses disposition l'arrêt n°2011/21 rendu le 11 janvier 2011 par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Grasse (RG 05/4457).
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
COMMUNE DE [Localité 1],
représentée par son Député Maire en exercice Monsieur [N] [E], domicilié en cette qualité, [Adresse 10]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Audrey AYALA DUFOUR, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [XG] [D],
née le [Date naissance 3] 1944 ,
demeurant [Adresse 2]
agissant ès qualités de Syndic du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 13]
Monsieur [JT] [YD],
né le [Date naissance 2] 1934,
demeurant [Adresse 5], agissant ès qualités de Syndic du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 13]
Monsieur [LB] [UP],
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
agissant ès qualités de Syndic du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 13].
Monsieur [TW] [UA],
demeurant [Adresse 4]
agissant ès qualités de Syndic du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 13].
Monsieur [TW] [I],
demeurant [Adresse 1]
agissant ès qualités de Syndic du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 13]
représentés par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me John RISTAINO, avocat au barreau de GRASSE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Le 17 juin 2005, Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[XV] [GP] (remplacé ensuite par M.[TW] [I]), agissant en qualité de représentants du syndicat des copropriétaires de [Adresse 13], ont fait assigner au visa des dispositions de l'article 555 du code civil la commune de [Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir condamner la ville de [Localité 1] à supprimer les constructions, plantations et ouvrages réalisés sur [Adresse 11] à [Localité 1], inaugurés le 5 juin 2005 par le maire de [Localité 1], condamner la ville de [Localité 1] à leur payer 200.000 € à titre de dommages et intérêts.
Ils exposaient que le 23 février 1856 26 cannois avaient acquis en indivision un grand tènement immobilier de 10 hectares à [Adresse 13], que le 28 novembre 1858, ces 26 propriétaires indivis avaient décidé du partage partiel en 90 lots, laissant deux emplacements en indivision, emplacements correspondant à la [Adresse 12], sur laquelle a été édifié le casino Palm Beach, et emplacement correspondant à [Adresse 11], qui ne comportera aucune construction jusqu'en 2004.
Par jugement en date du 12 mai 2009, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- dit que l'indivision conventionnelle créée par l'acte de partage du 25 septembre 1858 est une indivision forcée et perpétuelle qui n'est soumise ni à la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété ni aux articles 815 et suivants du code civil gouvernant l'indivision,
- débouté la ville de [Localité 1] de sa demande tendant à dire que l'indivision conventionnelle prévue à l'acte de liquidation partage reçu au rang des minutes par M°[KM], notaire à [Localité 4], le 28 novembre 1958, est une indivision simple et non plus perpétuelle et donc régie par les règles de l'indivision des articles 815 et suivants du code civil avec les conséquences de droit y attachées,
- dit que la délibération du conseil municipal du 26 avril 1927 et par suite l'arrêté préfectoral du 28 mai 1927 n'ont pu opérer un transfert de propriété de [Adresse 11] au bénéfice de la ville de [Localité 1],
- dit qu'en étant propriétaires de [Adresse 11], les demandeurs, Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I], sont recevables à agir pour contester toute emprise sur [Adresse 11] et sont recevables au regard des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, ayant qualité à agir,
- débouté la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à dire et juger l'action introduite par Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I] est prescrite depuis 1927 et à tout le moins depuis 1957,
- débouté la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à dire l'action des demandeurs, Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I], irrecevable par absence de preuve de leur qualité de propriétaire et par absence d'intérêt et qualité pour agir au sens des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile ,
- débouté la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à voir dire que par l'effet de la prescription acquisitive, elle est bien propriétaire de [Adresse 11] depuis au moins 1927 et à tout le moins depuis plus de 30 ans,
- constaté que la commune de [Localité 1] n'établit pas qu'elle est indivisaire de [Adresse 11], la délibération municipale du 26 avril 1927 et l'arrêté préfectoral du 28 mai 1927 n'ayant opéré aucun transfert de propriété à son profit,
- constaté que pas d'avantage la commune de [Localité 1] n'établit avoir acquis par usucapion des droits indivis de propriété sur [Adresse 11],
- débouté la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à voir ordonner la publicité du jugement à la conservation des hypothèques,
- débouté la commune de [Localité 1] de ses demandes à titre très infiniment subsidiaire, à savoir de constater sa qualité d'indivisaire et donc de membre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 13] eu égard à la parcelle lui appartenant [Adresse 8], de dire qu'en sa qualité d'indivisaire, la commune de [Localité 1] a par sa gestion, son administration et ses travaux, amélioré le bien immobilier de l'indivision de [Adresse 13] sur ses deniers publics, de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de voir condamner Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I], ès qualités, au paiement d'une somme représentant sa gestion d'affaire pour le compte des autres indivisaires en application notamment de l'article 555 du code civil et de l'article 815-13 du code civil,
- dit qu'étant déclarés propriétaires, les demandeurs, Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I], sont recevables à agir à l'encontre de la commune de [Localité 1] pour voir dire que cette dernière a commis une voie de fait,
- dit que les demandeurs, Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I], n'établissent pas que la réalisation d'aménagements par la commune de [Localité 1] sur [Adresse 11] constitue une voie de fait,
- débouté les demandeurs, Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I], de leur demande tendant à dire que la ville a commis une voie de fait en réalisant des aménagements sur la propriété des membres de l'indivision de [Adresse 13], située à [Localité 1], dénommée [Adresse 11],
- par voie de conséquence, débouté les demandeurs, Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I] de leurs demandes tendant à faire interdiction à la ville de [Localité 1] tendant à faire interdiction à la ville, sous astreinte de 50.000 € par infraction commise, de réaliser de nouvelles constructions ou plantations sur la [Adresse 11], ladite astreinte étant effective dès la signification du jugement, tendant à condamner la ville de [Localité 1] à payer aux syndics concluants, ès qualités, la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par les communistes, du fait des constructions et plantations réalisées par la ville, rendant plus onéreuse une autre affectation de leur propriété et du fait de la perte des fruits qu'ils sont en droit de percevoir des commerçants exploitant des terrasses sur leur propriété, ordonner la publication du dispositif du jugement,
- débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chacun la charge de ses dépens.
Par déclaration de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 14 mai 2009, la commune de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 11 janvier 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, première chambre A, a infirmé ce jugement, déclaré Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I] irrecevables en leur action, déclaré la commune de [Localité 1] irrecevable en son action, rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 13 juin 2012, la Cour de cassation, troisième chambre civile, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 janvier 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
La Cour de cassation a noté que la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait relevé que l'acte du 16 février 1927 avait été signé par les cinq syndics de l'époque représentant 93% des indivisaires et qu'à la suite de cet acte, la commune s'est retrouvée en indivision avec 25 indivisaires détenant des quotes-parts indivises pour 7% de [Adresse 11] et que l'action engagée par cinq syndics se heurtait à un défaut de qualité.
La Cour de cassation a dit qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'acte du 16 février 1927 avait emporté cession à la commune de [Adresse 11], la cour d'appel , qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée le 12 octobre 2012 par la SCP BADIE & SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats au barreau d'Aix-en-Provence, la commune de [Localité 1] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cour de renvoi.
La présente cour s'est réunie, autrement composée.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 septembre 2013, la commune de [Localité 1] demande à la cour d'appel, au visa des articles 561 du code de procédure civile, 12, 31, 32 du code de procédure civile, 813, 886, 1134, 2228 et 229 du code civil, de :
- recevoir la commune de [Localité 1] en son appel et la dire bien fondée,
- réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 12 mai 2009,
- constater que les biens indivis dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de [Adresse 13] furent créés, entretenus et viabilisés par la commune de [Localité 1] depuis au moins 1880 et à deniers publics dans l'intérêt général,
- constater qu'en 1913, par la procédure administrative suivie conformément à la législation applicable à l'époque, il y a eu transfert de propriété, incorporation et classement des rues et avenues constituant une partie des biens indivis du syndicat des copropriétaires de [Adresse 13] dans la voirie communale en d'autres termes, dans le domaine public de la commune de [Localité 1],
- constater qu'en conséquence l'une des deux conditions cumulatives et non alternatives d'une indivision perpétuelle, telle que prévue initialement par l'acte sous seing privé reçu au rang des minutes de 1858 de M°[KM], notaire à [Localité 4], le 28 novembre 1858, à savoir la perte du caractère indispensable du bien indivis, est intervenue par la procédure administrative de transfert de propriété, d'incorporation et de classement des rues et avenues, procédure définitive et n'a jamais été contestée,
- dire qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, l'indivision conventionnelle prévue à l'acte de liquidation partage reçu au rang des minutes par M°[KM], notaire à [Localité 4], le 28 novembre 1858, est devenue une indivision simple et non plus perpétuelle et qu'elle est donc régie par les règles de l'indivision des articles 815 et suivants du code civil avec les conséquences de droit y attachées,
- constater que, selon l'acte sous seing privé du 30 janvier 1927 qualifié par les cinq syndics de procès verbal d'assemblée générale selon aveu judiciaire, 93% des indivisaires ont donné mandat aux cinq syndics de l'époque représentant le syndicat des copropriétaires de [Adresse 13], de céder leurs quotes-parts de droits indivis de la [Adresse 11] à la commune de [Localité 1],
- constater que les cinq syndics se sont toujours refusés, en violation des articles 9 et 11 du code de procédure civile et 1315 du code civil, à communiquer le procès verbal de l'assemblée générale du 30 janvier 1927, en conséquence en tirer telle conséquence de droit notamment en application des articles 133 et suivants du code de procédure civile en leur enjoignant de définitivement les communiquer,
- constater et dire que, par acte du 16 février 1927, les cinq syndics, représentant 93% des indivisaires, ont signé avec la commune de [Localité 1] la cession de leurs 93% de quotes-parts de droits indivis sur [Adresse 11],
- constater que, par délibération du 16 février 1927, la commune de [Localité 1] a entériné ladite cession et a sollicité le transfert de propriété, l'incorporation et le classement de [Adresse 11] dans la voirie communale du fait de l'absence de seulement 7% de quotes-parts indivis,
- vu les lois des 16 septembre 1807, 31 mai 1841 et 5 avril 1884, les décrets des 25 mars 1852 et 8 novembre 1926, vu l'ordonnance du 23 août 1835,
- constater que la procédure administrative aux fins de transfert de propriété, d'incorporation et de classement de [Adresse 11] a été parfaitement suivie par le Préfet des Alpes- Maritimes qui, par arrêté préfectoral du 21 mars 1927, a prescrit une enquête publique et a nommé un commissaire enquêteur,
- constater que seulement quatre opposants se sont manifestés lors de cette enquête publique, à savoir M.[HG] [OH], Mme [AG] épouse [OH], M.[NS] [OH] et M.[VU],
- constater que, selon le procès verbal d'enquête dressé le 10 avril 1927, malgré les contestations des quatre opposants, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au transfert de propriété, incorporation et classement dans la voirie communale de [Adresse 11],
- constater que, par délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 1] du 26 avril 1927, il a été voté le transfert de propriété, l'incorporation et le classement dans la voirie communale de [Adresse 11],
- constater que, par arrêté du préfet des Alpes- Maritimes en date du 28 mai 1927, il a été approuvé le transfert de propriété, l'incorporation et le classement dans la voirie urbaine de [Adresse 11],
- constater qu'aucune procédure, tant administrative que judiciaire, n'est intervenue sur ce transfert de propriété, incorporation et classement dans la voirie communale de [Adresse 11], ni de la part des quatre opposants, ni de la part des autres indivisaires, dans les délais de recours contentieux administratif ou judiciaire ouverts,
- constater et dire qu'en tout état de cause la seule action recevable jusqu'en 1957 sur le plan judiciaire ne pouvait être introduite que de la part des quatre opposants et trois abstentionnistes, soit par les titulaires des 7% des quotes parts de droits indivis détenus par leurs soins sur [Adresse 11], n'était pas une action en nullité mais simplement en inopposabilité de la cession des 93% des quotes-parts indivis intervenue selon acte du 16 février 1927,
- constater et dire que, conformément à la législation en vigueur à l'époque et ci-dessus visée, la procédure administrative ainsi suivie et devenue définitive de transfert de propriété, d'incorporation et de classement de [Adresse 11] dans la voirie urbaine de la commune de [Localité 1] a purgé tous droits réels et personnels des indivisaires sur [Adresse 11],
- constater que Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I], agissant en qualité de syndics du syndicat des copropriétaires de [Adresse 13], ne versent aucun élément de preuve permettant d'établir leur qualité d'ayant droit des quatre opposants et trois abstentionnistes ou même de la qualité de propriétaires des indivisaires de la [Adresse 11],
- en conséquence, dire qu'en tout état de cause l'action de Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I], agissant en qualité de syndics du syndicat des copropriétaires de [Adresse 13] est irrecevable en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile pour défaut de qualité et d'intérêt, à différents titres,
a) par l'absence de preuve de leur qualité de propriétaire et donc l'absence d'une des conditions cumulatives de la voie de fait, fondement de leurs demandes de suppression des ouvrages publics construits en 2005 sous astreinte et de dommages et intérêts à savoir, la qualité de propriétaire de [Adresse 11], du fait de la propriété de la commune de [Localité 1] de 93% des quotes parts de droits indivis de [Adresse 11], conformément à l'acte signé le 16 février 1927 et à l'article 883 du code civil,
b) par absence d'intérêt et de qualité pour agir au sens des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile , les demandeurs n'étant pas les ayants droit des propriétaires des 7% de quotes parts de droits indivis restants et ne prouvant pas bénéficier d'un mandat spécial à ce titre,
c) par absence d'intérêt et de qualité pour agir au sens des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile du fait de l'exercice de la prérogative de puissance publique intervenue en 1927 par la procédure administrative de transfert, d'incorporation et de classement de ladite place dans la voirie communale et donc dans le domaine public de la commune de [Localité 1] qui a purgé tous droits réels et personnels des indivisaires sur ladite place,
- dire que l'action introduite par Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I] est irrecevable comme prescrite depuis 1927 en matière administrative et à tout le moins en 1957 en matière judiciaire, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu de la part des quatre opposants, ni de la part des indivisaires ou de tiers,
- à titre subsidiaire, dire que Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I], ès qualités, ne versent aucune pièce aux débats permettant d'établir et de prouver la qualité de propriétaire de quote part de droit indivis concernant [Adresse 11] notamment au regard des actes de propriété des indivisaires qu'ils représentent,
- dire que Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I], ès qualités, ne versent aucune pièce aux débats permettant d'établir et de prouver l'absence de possession paisible, continue, publique et non équivoque de [Adresse 11] par la commune de [Localité 1] depuis 1927 et à tout le moins depuis plus de trente années notamment en sa qualité d'indivisaire,
- constater par contre que, la commune de [Localité 1] verse aux débats les éléments de preuve qui permettent de prouver sa possession paisible, continue, publqiue et non équivoque de [Adresse 11] depuis 1927 et à tout le moins depuis plus de trente années notamment en sa qualité d'indivisaire du syndicat des copropriétaires de [Adresse 13],
- en conséquence, dire que par l'effet de cette prescription acquisitive la commune de [Localité 1] est bien propriétaire de [Adresse 11] depuis au moins 1927 et à tout le moins depuis plus de trente années,
- ordonner la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 2], 1er bureau, du bien immobilier dénommé [Adresse 11], cadastré [Cadastre 2], d'une contenance de 35 ares 41 centiares,
- dire qu'en conséquence les conditions cumulatives et non alternatives qui caractérisent la voie de fait ne sont pas réunies,
- dire en conséquence que les ouvrages, plantations et aménagements réalisés en 2005 par la commune de [Localité 1] sur [Adresse 11] sont des ouvrages publics parfaitement légitimes et de plus comme ayant été réalisés en amélioration et en gestion de l'indivision, la commune ayant agi en qualité d'indivisaire du syndicat des copropriétaires de [Adresse 13],
- débouter en conséquence Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I] ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions, tant au titre de leurs demandes en dommages et intérêts , publicité du jugement et de leur condamnation sous astreinte pour le futur ainsi que de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre encore plus infiniment subsidiaire, constater la qualité d'indivisaire et donc de membre du syndicat des copropriétaires de la commune de [Localité 1] eu égard à la parcelle lui appartenant [Adresse 8] se trouvant dans le périmètre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 13], ladite propriété ne pouvant se confondre avec [Adresse 11],
- dire qu'en sa qualité d'indivisaire, la commune de [Localité 1] a, par sa gestion, son administration et ses travaux amélioré le bien immobilier de l'indivision de [Adresse 13] sur ses deniers publics;
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit ultérieur de voir condamner Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I] ès qualités au paiement d'une somme représentant sa gestion d'affaire pour le compte des autres indivisaires en application notamment de l'article 555 du code civil et de l'article 815-13 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I] ès qualités de leur action fondée sur la voie de fait et, y ajoutant, dire que les aménagements réalisés par la commune de [Localité 1] en 2005 l'ont été en tant qu'indivisaire et qu'il ne peut y avoir de voie de fait,
- condamner Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I] ès qualités à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I] ès qualités aux dépens, en ce compris ceux de première instance (pas de distraction demandée).
Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 avril 2013 , Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I], ès qualités de syndics du syndicat des copropriétaires de [Adresse 13], demandent à la cour d'appel de :
-dire que la commune de [Localité 1] a commis une voie de fait en réalisant les constructions et plantations sur la propriété des membres de l'indivision de [Adresse 13] à [Localité 1], dénommée [Adresse 11], cadastrée [Cadastre 2] d'une contenance de 35 ares 41 centiares, constructions et plantations inaugurées le 5 juin 2005 par le maire de [Localité 1] et décrites au procès verbal de constat dressé par la SCP [RJ] le 7 juin 2005,
-faire interdiction à la ville, sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée, de réaliser de nouvelles constructions ou plantations sur [Adresse 11], ladite astreinte étant effective dès la signification de la décision
Les consorts [D] et autres précisent que le syndicat institué par l'acte de 1858 est géré par cinq syndics n'a pas la personnalité morale mais que les syndics représentent la totalité des indivisaires. Ils rappellent que les syndics élus par les indivisaires ont obtenu que le lieu dit [Adresse 12] reste considéré comme resté hors transfert de propriété à la ville de [Localité 1] du fait de l'absence d'accord unanime de tous les indivisaires, ainsi qu'il a été jugé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 février 2003 contre lequel un pourvoi en cassation a été rejeté et qui a abouti à un arrêté de la ville de [Localité 1] reconnaissant la propriété des 'communistes'.
Les consorts [D] et autres se prévalent d'un titre de propriété, le jugement d'adjudication du 23 février 1856 et l'acte de partage du 25 septembre 1858.
Ils rappellent que [Adresse 11] a reçu une affectation conforme à l'acte de partage, à savoir un boulodrome destiné à l'animation du quartier par des jeux d'adresse.
Ils font observer que la ville ne présente aucun titre translatif de propriété.
Ils estiment que les droits indivis ne peuvent s'éteindre par le seul fait du non usage trentenaire.
Ils considèrent que le classement de la voirie dans le domaine public communal n'a pu produire aucun effet, faute d'acte préalable translatif de propriété.
Ils font valoir que le domaine public ne peut s'acquérir par prescription, une telle possession étant équivoque. Ils estiment que la ville ne peut se prévaloir d'une possession de bonne foi.
Les consorts [D] et autres considèrent que la ville a commis une voie de fait, par atteinte aux droits de propriété des indivisaires.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 octobre 2013.
MOTIFS,
-I) Etude chronologique relative au statut juridique de la [Adresse 11] à [Localité 1] :
Par jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Grasse en date du 23 février 1856 , 26 personnes ont acquis en commun et indivisément les terrains de la presqu'ile de la [Adresse 13].
Pendant l'année 1857 les 26 propriétaires ont fait combler l'étang qui occupait une partie de la presqu'ile et ils ont convenu que cette place resterait pour l'établissement d'un puits et d'un lavoir commun et serait appelées [Adresse 11].
Par acte passé le 28 novembre 1858 devant M°[KI] [AG], notaire à [Localité 4], M.M.[NK], [S], [H], [ZL] et [Z], agissant à titre personnel et en qualité de syndics de l'association des propriétaires de la presqu'ile [Adresse 13], et les 21 autres propriétaires ont convenu du partage. Ils ont formé 90 lots privatifs et convenu de laisser certains espaces dans l'indivision, soit les avenues et places.
Si les lots ont été partagés, certains emplacements sont restés dans l'indivision, d'une part les avenues, et d'autre part deux places, l'une dite [Adresse 12], à l'extrême pointe de la presqu'ile et l'autre dite [Adresse 11], au milieu de la presqu'ile.
Le conseil municipal de la Ville de [Localité 1] a constaté au bout de quelque temps que, de fait, les avenues et rues de cette presqu'ile étaient considérées comme publiques et qu'il les entretenait.
Lors du conseil municipal du 30 mai 1913, le rapporteur exposait : autrefois la presqu'ile [Adresse 13] était inhabitée et inhabitable. En 1856, un groupe de propriétaires l'ont acquise aux enchères publiques, y ont tracé des rues et des places, élevé quelques constructions, bâti des jardins, et ce quartier est devenu d'un séjour les plus agréables. .....l'heureuse inspiration des propriétaires est constatée par un acte du 28 novembre 1858 par lequel ils ont procédé au partage des terrains, et se sont engagés à laisser indivises, à perpétuité, les rues et places par eux créées ou à créer. Pendant les premières années, le syndicat formé par les propriétaires a fait face aux dépenses de viabilité, mais bientôt par la force des choses....la municipalité a assuré l'entretien desdits chemins et y a installé le gaz et l'eau...en 1897.......or comment classer des voies qui aboutissent à des chemins non livrés légalement à la Ville'...pour en finir avec cette question irritante et toujours renaissante, il n'y a qu'à poursuivre le classement des rues existantes et des rues projetées. Pour les rues existantes, nous avons l'adhésion de 83 propriétaires sur 86. A l'enquête, les trois propriétaires feront valoir leurs droits, et nous engagerons vis à vis d'eux la procédure de l'expropriation$gt;$gt;
Le conseil municipal de la ville de [Localité 1] a voté, par délibérations des 9 décembre 1912 et 30 mai 1913, le classement dans la voirie urbaine de la ville de [Localité 1] des rues...dénommées [Adresse 6], [Adresse 9], [Adresse 7], [Adresse 16], [Adresse 15] et [Adresse 14], pris acte de l'adhésion à ce classement de 83 propriétaires et décidé de procéder, s'il y a lieu à l'expropriation d'utilité publique pour les dissidents
Par arrêté du 15 novembre 1913, le Préfet des Alpes- Maritimes a approuvé ces délibérations.
A la suite de cela, les avenues et rues de la presqu'ile ont été incorporées dans le domaine public de la ville de [Localité 1].
Seules sont restées dans l'indivision la [Adresse 12] et [Adresse 11].
La question de la cession des places a été décidée par assemblée générale des propriétaires indivisaires du 30 janvier 1927.
Au vu des documents produits, sur cent propriétaires les propriétaires suivants, présents ou représentés ont donné leur accord : 1)[EZ], 2)[VM], 3)[PI], 4)[FK], 5)[GF], 6)Veuve [P], 7)Veuve [ET], 8)[FM], 9)[M], 10)[HC], 11)[GL], 12)[QB], 13)[AU], 14)[DD], 15)[HK], 16)[XC], 17)[XZ], 18)[GJ], 19)[TH], 20)[MR], 21[VQ], 22)Veuve [LY], 23)Veuve [YW], 24)[DY], 25)[UE], 26)[BB], 27)[IW], 28)[WN], 29)[NO], 30)[HV] [MC], 31)[AG], 32)[ZP], 34)[SO], 34)[SZ], 35)[J], 36)[RN], 37)[AW], 38)Soeur [PA], 39)[DW], 40)[DC], 41)[KM], 42)[IS], 43)[QF], 44)[G], 45)[FU], 46)[Y], 47)[YS], 48)[HV] [FS], 49)[HV] [AX], 50)[LJ], 51)[EP], 52)[W], 53)[JA], 54)[QY], 55)Veuve [AI], 56)[JL], 57)[A], 58)[AU], 59)Veuve [QY], 60)[OL], 61)[BP], 62)Veuve [L], 63)[MZ] [RR], 64)[LU], 65)Baron [UT],66) [BA], 67)[OP], 68)Mme [ER], 69)Comte [SK], 70)Comte [CK], 71)[SG], 72)[IS], 73)[QY], 74)[K], 75)Mme [JP], 76)[PX], 77)le représentant de la ville de [Localité 1], 78)[AH], 79)[PE], 80)[O], 81)[HZ], 82)[QQ], 83)Veuve [T], 84) [UX] [X], 85) Comte [WJ], 86)Mme [N], 87)[ID], 88)[ZT], 89)[MV], 90)[R], 61)[V], 62)[CH], 93)[LF], soit 93 sur 100.
4 ont refusé: M.[HG] [OH], M.[NS] [OH], M.[U], M.[VU].
3 se sont simplement abstenus : M.[F], M.[TD], M.[C].
En suite de cela les 'syndics des co-propriétaires [Adresse 13] ' ont déclaré 'consentir à la cession à la Ville de [Localité 1] des places du quartier [Adresse 13] qui sont leur propriété commune, sous la réserve formelle de l'engagement pris par la ville de respecter en toute sa teneur l'acte primitif de la convention [Adresse 13] du 28 novembre 1858 et à condition qu'il ait été édifié à la pointe de la [Adresse 12] un casino avec jeux pendant le saison d'été et un jardin'
A la suite de cette assemblée générale, le conseil municipal de la Ville de [Localité 1] s'est réuni pour délibérer sur l'incorporation des places au domaine public de la ville.
Lors des débats, la question de l'opposition de quatre propriétaires a été abordée et le rapporteur a répondu : il est à croire qu'on en arrivera pas à l'expropriation car il y a cession amiable et les 4 opposants sont les mêmes que pour les rues. Ils ont fait à cette époque une protestation de principe qui n'a pas eu de suite. Il est fort probable qu'il en sera de même pour les places$gt;$gt;
Par délibération du 16 février 1927 la conseil municipal de la ville de [Localité 1] a décidé de l'incorporation des places de la presqu'ile Pointe Croisette dans le domaine public communal.
Une enquête a été organisée. Le rapport d'enquête est ainsi établi : constatons que seuls M.M.[OH] frères et [VU] protestent contre cette cession. Cette protestation nous paraît inadmissible parce que à l'encontre des intérêts de tous les copropriétaires et par suite de l'intérêt général de la ville de [Localité 1]. ..$gt;$gt;.
Par arrêté en date du 28 mai 1927, le Préfet des Alpes- Maritimes a approuvé la délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 1] en date du 16 février 1927 acceptant la cession gratuite et le classement dans la voirie urbaine des places du Masque de Fer et de l'Etang.
Cet arrêté publié n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation.
La commune de [Localité 1] a toujours considéré que [Adresse 11] faisait partie de son domaine public de voirie depuis cet arrêté du 28 mai 1927 et l'entretient comme telle depuis cette date.
-II) Analyse du litige concernant la [Adresse 12] et comparaison avec la situation de [Adresse 11] :
Un bail emphytéotique de 99 ans a été passé selon actes des 19 août 1927 et du 25 janvier 1928 entre les propriétaires indivisaires représentés par ses cinq syndics avec la société immobilière d'expansion de [Localité 1] et du casino d'été, puis avec la société [Localité 1] Balnéaire à charge de faire édifier par la société preneuse sur la [Adresse 12] tous immeubles à sa convenance et notamment un casino.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, en un arrêt du 20 février 2003, définitif, a reconnu que cet acte, qui conférait à l'emphytéote un droit réel inconciliable avec le droit de propriété dont se prévalait la commune de [Localité 1], avait nécessairement été reconnu par cette dernière qui avait, depuis 1927, accordé et renouvelé à cinq reprises, au visa du bail emphytéotique, les concessions de jeux nécessaires au fonctionnement du casino construit par la société [Localité 1] Balnéaire sur la parcelle litigieuse en exécution du bail.
La situation de la [Adresse 12] est, du fait du bail emphytéotique, radicalement différente de celle de [Adresse 11], et aucune conséquence ne peut être tirée de la solution du litige concernant la [Adresse 12] pour apprécier la situation de [Adresse 11].
-III) La situation juridique de la [Adresse 11] :
Il n'est pas contesté qu'au titre des espaces restés communs et non partagés de la presqu'ile Pointe Croisette, les espaces devenus des rues et des avenues sont actuellement parties du domaine public de la commune de [Localité 1] en tant que voirie de [Localité 1].
La situation de la [Adresse 12] fait l'objet d'une situation spécifique due à l'existence d'un bail emphytéotique.
L'espace commun de la [Adresse 11] a fait l'objet d'une incorporation au domaine public de la voirie de [Localité 1] en 1927. Aucun bail emphytéotique n'a été passé en ce qui concerne cet espace. Aucune contestation de l'arrêté d'incorporation au domaine public n'a jamais été formée.
Lors de l'incorporation des espaces de rues et avenues en 1913, aucun des quatre opposants n'avait formé de contestation. Il est à noter que les opposants à la cession de [Adresse 11] à la ville de [Localité 1] sont les mêmes que ceux qui s'étaient opposés à la cession des rues et avenues en 1913 et qu'en définitive, comme il a été noté dans le rapport fait en 1927 avant délibération du conseil municipal, ces opposants habituels s'étaient inclinés sur la cession de 1913.
Il n'est fait état d'aucune action de leur part après 1927 et de nature à contester l'incorporation de [Adresse 11] dans le domaine public de la commune de [Localité 1].
Les sept propriétaires non signataires n'ont jamais contesté cette cession, même pas les quatre opposants, pas plus pour [Adresse 11] que pour les rues et avenues de la presqu'ile, incorporés en 1913 dans le domaine public de la commune de [Localité 1].
La situation de [Adresse 11] est analogue à celles des rues et avenues de la presqu'ile.
En tout état de cause, depuis 1927 la commune de [Localité 1] s'est comportée en propriétaire de [Adresse 11].
La commune de [Localité 1] a aménagé un boulodrome sur cette place. Cet espace a été ensuite géré par le service des sports de la commune de [Localité 1] auquel les différents clubs de boulistes se sont adressés pour avoir le droit d'y organiser des compétitions.
Il est justifié que, depuis 1954 au moins, et sur demandes formées par clubs de boulistes à la commune de [Localité 1], celle-ci autorisait l'organisation de compétitions de boules sur [Adresse 11].
Un article du journal local du 2 mars 1955 expose que depuis des décennies [Adresse 11] sert à organiser des compétitions de jeux de boules et narre un épisode au cours duquel les habitants de [Adresse 13] protestent contre l'affectation par la commune de cette place en boulodrome et contre l'édification d'un édifice dit de vespasienne sur cette place pour le confort des boulistes. Les habitants du quartier, ayants cause des anciens indivisaires propriétaires demandant que la place reste publique et non affectée spécialement aux joueurs de boules. Il n'est alors question d'aucune revendication de propriété sur cette place , mais au contraire du rappel de sa nature de partie du domaine public.
La commune de [Localité 1] a effectué des travaux et de nombreuses dépenses d'aménagement et d'entretien sans jamais demander la moindre contribution aux prétendus propriétaires indivis et que ceux-ci n'aient alors émis la moindre protestation.
La commune de [Localité 1] justifie avoir installé l'éclairage public, et produit des justificatifs de pose de 8 candélabres le 19 décembre 1963, de leur entretien, de pose de 13 lanternes en 1993.
Tout un réseau d'alimentation en eau, un réseau d'assainissement et un réseau de recueil des eaux pluviales a été réalisé [Adresse 11] par la société Lyonnaise des Eaux pour le compte de la ville de [Localité 1].
La commune de [Localité 1] justement avoir payé de nombreuses factures d'entretien des espaces verts et de travaux sur la place de 1990 à 2003 notamment 163.071 F en 1990, 195.481 F en 1991, 208.562 F en 1992, 279.672 F en 1993, 215.234 F en 1998, 156.636 F en 1999, 26.309 € en 2003. Aucun prétendu indivisaire ne s'est étonné de voir la commune tout entretenir, tout gérer, sans être consulté à ce sujet ni avoir à payer quoi que ce soit.
L'administration fiscale ne perçoit aucune taxe foncière sur cet emplacement considéré par l'administration fiscale comme faisant partie du domaine public
Le rapport de M.[QU] [WF], géomètre-expert, sur une recherche cadastrale, rappelle que [Adresse 11] n'a jamais fait l'objet de référence cadastrale signe de son appartenance au domaine public, et ce contrairement à la [Adresse 12] qui porte la référence [Cadastre 1].;
Les actes des propriétaires actuels des lots issus de l'indivision ne mentionnent pas d'indivision de lots communs ou au contraire rappellent que c'est la commune qui est devenue propriétaire. Ainsi l'acte passé le 30 septembre 1988 entre Mme [B] et la société SETIC.
L'acte de propriété de Mme [D], un des syndics de l'indivision, passé le 27 janvier 1983 avec Mme [Q], rappelle que cette dernière tirait elle-même ses droits de M.[MC] [HV], un des propriétaires ayant signé en faveur de la cession à la ville en 1927, et ne mentionne aucune propriété indivise.
Les prétendants propriétaires se sont comportés vis à vis de la commune de [Localité 1] pendant plus de trente comme des personnes n'ayant plus aucun droit sur cette place, laissant à leur su et vu la commune de [Localité 1] se comporter en propriétaire, tout décider, tout gérer, tout payer sans rien dire et sans émettre la moindre contestation du titre de la commune.
A l'égard de tous, à l'égard des habitants de [Localité 1], à l'égard de l'administration fiscale, de manière publique, ainsi qu'à l'égard de ceux qui se prétendent encore détenteurs de droits indivis, et de manière continue, ininterrompue et paisible, sans aucune équivoque, la commune de [Localité 1], depuis au moins le 28 mai 1927, et jusqu'à ce que les consorts [GP], [D] et autres relancent l'activité du syndicat des propriétaires de [Adresse 13] en 1992, commencent à se manifester en 1994 et n'intentent la présente action en juin 2005, soit en tout cas pendant largement plus de trente ans, s'est comportée en propriétaire de [Adresse 11].
Sa possession ne recèle aucune ambiguïté, aucune équivoque. Elle a été claire, officielle, paisible, jusqu'à la présente action.
En toute bonne foi, titulaire de titres, autorisation de cession , arrêté d'incorporation dans son domaine public, qui n'ont jamais été contestés pendant plus de trente ans, pas même par ceux qui s'étaient opposés à la cession, la commune de [Localité 1] s'est comportée aux yeux de tous comme la seule propriétaire de la [Adresse 11], pendant plus de trente ans, depuis le 28 mai 1927.
Compte tenu de cette prescription acquisitive, sa propriété ne peut plus être contestée.
Les demandeurs à la présente action supporteront les dépens de première instance et d'appel et indemniseront la commune de [Localité 1] de l'intégralité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 13 juin 2012 par la Cour de cassation,
Vu la déclaration de saisine du 12 octobre 2012,
Infirme le jugement rendu le 12 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Dit que la [Adresse 11], incorporée au domaine public de la ville de [Localité 1] le 28 mai 1927, possédée de manière paisible, continue, publique et non équivoque par la commune de [Localité 1], fait partie du domaine public de la commune de [Localité 1],
Déboute Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I], agissant en qualité de représentants du syndicat des copropriétaires de [Adresse 13], de leurs demandes,
Condamne Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I], agissant en qualité de représentants du syndicat des copropriétaires de [Adresse 13] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de dix mille euros (10.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Mme [XG] [D], M.[JT] [YD], M.[LB] [UP], M.[TW] [UA] et M.[TW] [I], agissant en qualité de représentants du syndicat des copropriétaires de [Adresse 13] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT