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21/11/2013 | FRANCE | N°12/11216

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 21 novembre 2013, 12/11216


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2013



N° 2013/517













Rôle N° 12/11216







[E] [K]

[S] [T]

[Z] [B]





C/



LA LUXEMBOURGEOISE





















Grosse délivrée

le :

à : Me C. SIMONI

Me C. BARBIER

















Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05357.





APPELANTS



Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Cather...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2013

N° 2013/517

Rôle N° 12/11216

[E] [K]

[S] [T]

[Z] [B]

C/

LA LUXEMBOURGEOISE

Grosse délivrée

le :

à : Me C. SIMONI

Me C. BARBIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05357.

APPELANTS

Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Catherine COHEN SEAT, avocate au barreau de NICE

Monsieur [S] [T]

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Catherine COHEN SEAT, avocate au barreau de NICE

Monsieur [Z] [B] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de gérant de la SOCIETE MS MOTORS SARL ayant sont siège social [Adresse 2]

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat eau barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Catherine COHEN SEAT, avocate au barreau de NICE

INTIMEE

LA LUXEMBOURGEOISE

RCS DE LUXEMBOURG B 31035,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Clémence BARBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Marc STUBBE, avocat au barreau d'AMIENS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En décembre 2008, Monsieur [K] a acheté un véhicule d'occasion de marque BENTLEY.

Le 18 mai 2009, sur un certificat de résidence luxembourgeois du 19 décembre 2008, Monsieur [K] a souscrit un contrat d'assurance automobile contenant une garantie pour vol, auprès de la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE, pour une valeur TVA comprise de 176.410 euros.

Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2009, le véhicule Bentley a été volé à [Localité 1], où résidait Monsieur [K]

En 2010, la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE informait Monsieur [K] de son refus de mettre en 'uvre la garantie.

Par acte en date du 21 septembre 2010, Monsieur [K] a assigné LA LUXEMBOURGEOISE devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins de la voir garantir le vol à hauteur de 100.000 euros pour le véhicule outre une indemnité de procédure de 4.000 euros.

Par jugement en date 15 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :

déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée devant le tribunal,

constaté que le contrat est régi par la loi luxembourgeoise,

constaté que Monsieur [K] a omis volontairement de déclarer trois vols au cours du contrat,

dit que Monsieur [K] sera déchu de son droit à garantie,

débouté Monsieur [K] de sa demande d'indemnisation du vol de son véhicule Bentley,

condamné Monsieur [K] à payer à la SA LA LUXEMBOURGEOISE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

condamné Monsieur [K] aux dépens.

Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2012.

Dans le cadre des écritures de l'appelant, déposées le 12 février 2013, Madame [T] et Monsieur [B] sont intervenus volontairement au visa des articles 327 du code de procédure civile, 9 et 1382 du code civil et 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881pour solliciter la condamnation de LA LUXEMBOURGEOISE à les indemniser des atteintes portées à leur intimité ou leur réputation.

Par arrêt avant dire droit en date du 6 juin 2013, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

ordonné à la société LA LUXEMBOURGEOISE de conclure, en particulier, sur la recevabilité des interventions volontaires de Madame [T] et Monsieur [B], ce avant le 10 juillet 2013,

dit que Monsieur [K] et les intervenants volontaires devront conclure en réponse avant le 15 septembre 2013,

dit que l'affaire est fixée pour plaider au 16 octobre 2013 à 14 heures et que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 1er octobre 2013,

réservé les dépens.

Vu les conclusions déposées et signifiées le 19 juillet 2013, par Monsieur [K], appelant et Madame [T] et Monsieur [B], comme intervenants, qualifiés dans ces écritures de forcés, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

déclarer l'appel de Monsieur [K] recevable et bien fondé,

infirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions,

se déclarer compétent ratione loci sur l'action introduite par Monsieur [K] en date du 21 septembre 2010,

accueillir la demande de Monsieur [K] et la déclarer recevable et bien fondée,

dire que LA LUXEMBOURGEOISE ne justifie d'aucune cause pour refuser sa garantie vol,

condamner LA LUXEMBOURGEOISE à payer à Monsieur [K] la somme de 100.000 euros, en exécution du contrat,

dire que les écritures de la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE en date du 7 novembre 2012 et en particulier le dernier paragraphe sont constitutives de diffamation au sens de l'article 29 al 1 de la loi du 29 juillet 1881, et sont délibérément outrageantes et injurieuses,

ordonner la suppression des écritures de LA LUXEMBOURGEOISE des propos incriminés,

la condamner à verser à Monsieur [K], à titre de dommages et intérêts de ce chef, la somme de 200.000 euros,

accueillir Madame [T] en son intervention volontaire et dire cette intervention recevable et bien fondée

juger que la société LA LUXEMBOURGEOISE a commis à son égard des faits attentatoires à l'intimité de sa vie privée, et que par ses écritures la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE s'est rendue coupable de diffamation à l'égard de Madame [T]

condamner la société LA LUXEMBOURGEOISE à payer à Madame [T], à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus, la somme de 200.000 euros,

la condamner à payer à Madame [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens,

dire l'intervention de Monsieur [B], en son nom propre comme en tant que gérant de la société MS MOTORS, recevable, dire que, par ses écritures, la société LA LUXEMBOURGEOISE s'est rendue coupable de diffamation à l'égard de la société dont il est le gérant,

condamner LA LUXEMBOURGEOISE à payer :

à Monsieur [B] à titre personnel une somme de 50.000 euros,

à la société MS MOTORS une somme de 150.000 euros tout chef de préjudice confondu,

la condamner en outre au paiement à Monsieur [B] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens,

dire LA LUXEMBOURGEOISE, irrecevable et mal fondée en son appel incident,

débouter de toutes fins et conclusions contraires,

condamner LA LUXEMBOURGEOISE à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Sur la recevabilité des interventions volontaires, les appelants relèvent que la condition d'une évolution du litige ou d'une modification des données du litige par ces interventions n'est pas prévue par les articles 554 et 325 du code de procédure civile, et qu'ils justifient de l'intérêt qu'ils ont à agir à la suite des propos tenus à leur égard par la société LUXEMBOURGEOISE susceptibles d'engager, sur le fondement de l'action civile ouverte par l'article 65 de la loi sur la presse, et qu'ils justifient d'un lien suffisant avec l'action principale car leur demande tend aux mêmes fins que celle-ci.

Vu les conclusions déposées et signifiées le 5 novembre 2012 et le 9 juillet 2013, suite à l'arrêt avant dire droit, par LA LUXEMBOURGEOISE aux termes desquelles celle-ci demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l'appel en la forme.

Sur le fond, elle demande la réformation du jugement en ce que le Tribunal de Grande Instance de Grasse aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et, subsidiairement et sur le fond , elle demande qu'il lui soit donné acte qu'elle accepte l'application de la loi luxembourgeoise au présent litige. Elle demande qu'il soit fait droit au moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance en raison du caractère frauduleux et fictif du domicile allégué par Monsieur [K] au Luxembourg et du caractère fondé de la déchéance de son droit à garantie, sollicitant en conséquence le rejet de toutes les prétentions de Monsieur [K] et sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 4500€.

Sur la recevabilité des interventions volontaires de Madame [T] et de Monsieur [B], en son nom personnel ou comme gérant de la société MS MOTORS, elle conclut, suite à l'arrêt avant dire droit du 6 juin 2013, que ces interventions ne sont pas recevables faute de lien suffisant, au visa de l'article 554 du code de procédure civile avec la demande initiale de Monsieur [K] en garantie du vol de son véhicule dont les données juridiques ne sont pas modifiées par ces interventions.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des interventions volontaires de Monsieur [B], en son nom personnel et ès qualités de gérant de la société MS MOTORS SARL, et de Madame [S] [T] :

Contrairement à ce qui est mentionné en tête des dernières écritures des appelants, ces derniers ne sont pas intervenants forcés, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, mais intervenants volontaires au sens de l'article 554 du code de procédure civile.

Or, aux termes de cet article, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, toutes personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Cet article est toutefois d'interprétation stricte, puisqu'il déroge au principe du double degré de juridiction.

En l'espèce, et sur la base d'écritures d'appel qui ne constituent même pas une évolution du litige opposant la LUXEMBOURGEOISE et Monsieur [K], Monsieur [B], à titre personnel et ès qualités de gérant de la société MS MOTORS et Madame [T] ne se contentent pas de soutenir ce dernier dans ses prétentions mais soumettent un litige nouveau à la Cour et demandent des condamnations contre la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE qui n'ont pas été soumises au premier juge, qui ne procèdent pas directement de la demande originaire de Monsieur [K] et ne tendent pas aux mêmes fins que celle-ci qui est la mise en oeuvre d'une garantie et non l'indemnisation d'un préjudice personnel propre aux intervenants.

Ces interventions volontaires en cause d'appel sont donc irrecevables.

L'équité commande toutefois qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre.

Sur l'exception d'incompétence territoriale et sur la loi applicable

La compagnie LA LUXEMBOURGEOISE qui n'a pas soulevé cette exception de procédure devant le juge de la mise en état, n'était pas recevable à la soulever devant le juge du fond et est encore moins recevable à le faire devant la Cour.

Le jugement doit être confirmé sur l' irrecevabilité de cette exception d'incompétence, comme il doit être confirmé sur l'applicabilité au litige de la législation luxembourgeoise qui n'est pas contestée par Monsieur [K] et par la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE, les deux parties se référant aux dispositions contractuelles qui ne sont pas prétendues contraires à cette législation ou à la jurisprudence luxembourgeoise respectivement produite et citée.

Sur les demandes de nullité du contrat et de déchéance de garantie

Aux termes de l'article 12 de la loi luxembourgeoise du 27 juin 1997, applicable à l'espèce, il est stipulé que «sans préjudice de l'article 102 de la présente loi, lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul et les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou l'inexactitude lui sont dues».

Dans la rubrique «déclaration à la souscription du contrat et en cours de contrat» figurant aux conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [K], qui ne conteste pas en avoir eu connaissance puisqu'il produit lui-même ce document, il est rappelé que «le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat , toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie des éléments d'appréciation du risque».

Reprenant la formule légale, ci-dessus, cette clause contractuelle, qui est mentionnée en caractère très apparent, prévoit que «lorsqu'une omission ou une inexactitude intentionnelle dans la déclaration, induisent la compagnie en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat est nul», avec conservation, là encore, des primes échues avant la découverte de cette fausse déclaration ou réticence intentionnelle.

Ces sanctions qui sont le pendant du caractère déclaratif du risque lors de la conclusion du contrat, sont sensiblement proches des dispositions de l'article L113-2 du code des assurances, sauf en ce que ce dernier article fait une référence particulière au questionnaire établi dans le formulaire de déclaration du risque, alors que la jurisprudence luxembourgeoise citée, et non contestée, ne dispense pas l'assuré de son obligation de déclaration spontanée, complète et sincère, même en l'absence d'établissement d'un questionnaire et ne met à la charge de l'assureur aucune obligation de procéder à des investigations particulières sur la sincérité de cette déclaration.

Or, en l'espèce, indépendamment de toute considération, sans intérêt pour le litige, sur l'amateurisme ou le professionnalisme de Monsieur [K] dans l'acquisition et la revente de voitures de luxe, sur ses relations avec la société MS MOTORS ou ses liens avec des pays tels que le Liban ou le Congo, il est constant que dans le formulaire de demande qui a servi de base à l'évaluation du risque, celui-ci n' a déclaré aucune circonstance particulière de nature à éclairer la compagnie d'assurance sur l'appréciation de ce risque, alors que dans le formulaire de déclaration du vol, il fait état lui-même d'un vol d'un «petit» 4/4 Toyota, il ya 10 ou 11 ans de cela, et alors, surtout que, sur consultation du fichier des assurances, il apparaît que Monsieur [K] a été victime du vol d'une Porsche 928, en 1991 alors qu' il était assuré chez ALLIANZ, du vol d'une autre Porsche 911 en 1995 , alors qu'il était assuré chez FILIA MAIF, et d'une Ferrari en 1994 alors qu'il était assuré chez GROUPAMA, ce qu'il ne conteste pas.

C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause, que le tribunal a considéré qu'eu égard à la valeur de ces trois véhicules de luxe volés, ce que Monsieur [K] qualifie subjectivement de dérisoire par rapport aux trente autres véhicules de même type acquis entre 1991 et 2009, l'omission de déclaration spontanée de ces vols, même anciens mais répétés, à l'assureur au moment de la souscription, ultérieurement aggravée par la déclaration mensongère au moment de la déclaration du sinistre sur un unique vol antérieur dont il aurait été victime, était intentionnelle de la part de Monsieur [K], qui se présente lui-même comme un ex-cadre supérieur aux AGF, et a induit la compagnie en erreur sur le risque d'assurer contre le vol une Bentley pour une valeur de 176 410€ dans les conditions du contrat souscrit en 2009, les considérations de Monsieur [K] sur la particulière exposition au vol des véhicules de luxe, ou sur la prise en considération par les assureurs des seuls sinistres survenus dans les trois ou cinq ans précédant la souscription, étant à cet égard inopérantes.

Les dispositions contractuelles qu'il vise et qui font état d'une déclaration de sinistralité sur 5 ans en cas de souscription de contrats d'assurance antérieurs, ne dispensaient pas, en effet, Monsieur [K] de déclarer spontanément les sinistres plus anciens, d'autant qu'il ne mentionne pas plus, dans le contrat, de garanties souscrites auprès d'autres compagnies d'assurance sur cette période de 5 ans.

Ainsi, même si la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE n'établit pas, comme elle le prétend, que Monsieur [K] n'était pas réellement domicilié au Luxembourg lorsqu'il a souscrit le contrat, l' omission intentionnelle de celui-ci de déclarer les vols de véhicules antérieurs suffit à établir sa mauvaise foi contractuelle à la souscription du contrat et à emporter l'annulation de celui-ci, et non sa déchéance.

Le jugement doit être réformé sur ce point mais confirmé sur le rejet de la demande d'indemnisation de Monsieur [K] et sur sa condamnation à verser à la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE une indemnité de procédure de 2000€.

Sur les demandes de Monsieur [K] au visa des articles 41 al 1 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 24 du code de procédure civile

Cette demande formée pour la première fois par conclusions notifiées le 4 janvier 2013, n'est pas prescrite, comme formée moins de 3 mois après la notification, le 5 novembre 2012, des écritures incriminées.

Ne peuvent justifier une condamnation indemnitaire, au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de leur caractère prétendument diffamatoire, les passages de conclusions déposées lors d'une instance judiciaire, tendant à fonder, même de manière surabondante, les prétentions de la partie.

La Cour, en revanche, sans avoir à faire application de l'article 24 du code de procédure civile, a écarté d'emblée les arguments contenus dans les écritures d'appel de la société LA LUXEMBOURGEOISE qui sont surabondants, non étayés par des pièces, et dénués de prudence, mais qui ne contiennent directement aucune allégation diffamatoire ou injurieuse à l'encontre de Monsieur [K] nominativement, notamment dans le paragraphe dont il demande le retrait.

Monsieur [K] doit être débouté de ces chefs de demande.

Monsieur [E] [K] doit être condamné à payer à la compagnie LUXEMBOURGEOISE, une indemnité de procédure de 3000€.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables Madame [S] [T] et Monsieur [Z] [B], à titre personnel et ès qualités de gérant de la société MS MOTORS en leur intervention volontaire en cause d'appel ;

Dit n' avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du contrat,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit le 18 mai 2009 par Monsieur [K] auprès de la Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [E] [K] de ses demandes de condamnation indemnitaire et de retrait d'écritures ;

Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la société LA LUXEMBOURGEOISE une indemnité de procédure de 3000€ ;

Condamne Monsieur [E] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/11216
Date de la décision : 21/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/11216 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-21;12.11216 ?
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