COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2013
N° 2013/515
Rôle N° 12/09253
SARL COMBES ENTREPRISE
C/
SA AXA FRANCE IARD
SCI BETOR
SA AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
le :
à : SCP ERMENEUX
SELARL BOULAN
SCP JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/1005.
APPELANTE
SARL COMBES ENTREPRISE ,
immatriculée au RCS de NICE sous le n° B 440 354 934, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocate au barreau de NICE substituée par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d'assureur de la SARL COMBES ENTREPRISE,
[Adresse 1]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Pierre VIVIANI de l'Association VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE,
SCI BETOR ,
immatriculée au RCS de NICE sous le N° D 443 362 074, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 2]
représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SCI BETOR, en la personne de son représentant domicilié également au siège régional [Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Antoine ANDREI de l'Association ANDREI - ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI BETOR, maître d'ouvrage, a confié à la SARL COMBES ENTREPRISE le ravalement de son immeuble sis à [Adresse 2], selon devis n005012006 en date du 2 janvier 2006, pour un prix total TTC de 28.609,49 Euros.
La SCI BETOR, considérant que l'ouvrage n'était pas conforme aux stipulations du marché, a refusé de procéder à la réception de celui-ci, a fait dresser constat par huissier et obtenu, par ordonnance de référé du 23 juin 2009, rectifiée par ordonnance du 27 octobre 2009, la désignation d'un expert, Monsieur [Z], qui a déposé un pré rapport le 30 avril 2010, et transmis une note le 17 novembre 2010.
En lecture de ce pré-rapport, la SARL COMBES ENTREPRISE a fait assigner la SC1 BETOR et la Compagnie d'Assurances AXA prise en qualité d'assureur décennal de la SARL COMBES, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NICE aux fins de voir :
- prononcer la réception judiciaire de ses travaux,
- étendre la mission de Monsieur l'expert [Z] à l'assistance à cette réception,
- ordonner qu'elle procède à la levée des réserves, et réserver les dépens ;
Par ordonnance de référé en date du 22 février 2011, rectifiée par ordonnance du 17 mars 2011, l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique de la deuxième chambre civile du 28 mars 2011, en application de l'article 811 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 avril 2012, le tribunal de grande instance de Nice a, au visa du pré rapport d'expertise de M [Z] en date du 30 avril 2010;
- dit qu'il n'y a pas eu de réception des ouvrages réalisés par la SARL COMBES ENTREPRISE, et dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une réception judiciaire ;
- débouté la SARL COMBES ENTREPRISE de ses demandes ;
- prononcé la mise hors de cause de la Compagnie AXA en sa qualité d'assureur multirisques immeuble de la SCI BETOR ;
- rejeté la demande de mise hors de cause formée par la Compagnie AXA en sa qualité d'assureur RCP décennale de la SARL COMBES ENTREPRISE ;
- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL COMBES ENTREPRISE à verser à la SCI BETOR la somme de 2.000 euros ;
- condamné la SARL COMBES ENTREPRISE aux entiers dépens.
La SARL COMBES ENTREPRISE a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2013 par l'appelante ;
Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2012 par la SCI BETOR ;
Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2012 par AXA FRANCE IARD ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2013 ;
Sur ce ;
La SARL COMBES ENTREPRISE demande que soient écartés des débats des devis non soumis à l'expert judiciaire. Ce moyen est inopérant au regard de la saisine du tribunal et de la cour, qui n'est circonscrite qu'à la demande de réception.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'état du rapport définitif de l'expert, qui ne fait que confirmer les termes de son pré-rapport, après avoir répondu aux dires des parties, il est établi que les ouvrages de ravalement réalisés par la SARL COMBES ENTREPRISE sont affectés d'une multitude de désordres caractérisés par :
- l'absence d'homogénéité de la teinte des façades en raison d'un recouvrement insuffisant de l'impression et de la peinture dans diverses zones ponctuelles pour masquer correctement le support d'origine, ayant pour conséquence l'apparition de spectres,
un manque de préparation du support des portes et des persiennes,
des inachèvements.
Après avoir examiné plusieurs devis, l'expert judiciaire a évalué le coût des reprises à la somme de 18.000 euros HT, outre la TVA à 7 %.
La SARL COMBES ENTREPRISE demande de constater que la liste des griefs contenus dans l'assignation et les pièces annexées valent liste de réserves et de constater que la réception des travaux a eu lieu à la date du 30 avril 2010, date du dépôt du pré-rapport d'expertise ; à défaut, elle demande que la réception judiciaire soit fixée à cette date. Enfin, elle s'engage à lever les réserves sous le contrôle de bonne fin de l'expert.
En l'état de l'importance de ces désordres, le maître de l'ouvrage refuse catégoriquement la réception des travaux réalisés par la SARL COMBES ENTREPRISE.
Il convient de relever que, par rapport au marché initial de 28.609,49 Euros TTC, le montant des travaux de reprises des désordres représente environ 67 % du coût initial.
Selon l'expert judiciaire la date de son pré-rapport du 30 Avril 2010 pourrait être considérée (ou tout au moins proposée) comme étant la date retenue pour la réception judiciaire. Cependant, il indique qu'une réception de travaux, qui plus est un ravalement de façades (sujet aux aléas climatiques, aux salissures urbaines, graisses, pollens, polluants), doit être réalisée à la fin des travaux et non des mois ou des années après.
L'homme de l'art a estimé, de ce fait, non indispensable, sous réserve d'un accord des parties, de provoquer un nouvel accédit sur les lieux pour une réception judiciaire devenue alors de fait sans objet.
Il a précisé que les modalités techniques d'une réception judiciaire définies dans le pré-rapport d'expertise restent malheureusement théoriques et elles lui semblent très difficiles à mettre en application sachant que le demandeur s'est opposé à la signature de la réception des travaux en raison des nombreux griefs (réserves de fin de travaux) listés dans l'assignation et également du fait que le défendeur réfute toutes les réserves de ses propres travaux en expertise malgré les constats effectués.
Il a indiqué que dans ce contexte, il ne voyait pas comment étendre sa mission à une assistance à la réception des travaux alors que tout oppose les parties depuis l'ouverture des opérations expertales.
En l'état de ces éléments techniques et de l'importance des désordres la réception judiciaire ne peut être prononcée.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement sera confirmé de ce chef.
Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré hors de cause la Compagnie AXA prise en sa qualité d'assureur du contrat multirisques immeuble souscrit par la SCI SETOR.
En l'absence de réception et en l'état des multiples désordres apparents, il apparaît que la garantie de la Compagnie AXA prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL COMBES ENTREPRISE n'a pas vocation à être mobilisée, nonobstant le fait que les travaux ont débuté au cours de la période de validité de la police. La mise hors de cause de cet assureur s'impose.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la Compagnie AXA prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL COMBES ENTREPRISE ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare hors de cause la Compagnie AXA prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL COMBES ENTREPRISE ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL COMBES ENTREPRISE aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE