La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2013 | FRANCE | N°12/06243

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 21 novembre 2013, 12/06243


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2013



N° 2013/ 659













Rôle N° 12/06243







SARL [Y] [Z] GIOFFREDO





C/



COMPTABLE SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS NICE CENTRE

SCP [N]-[P]-[G]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE

Me ROUILLOT









>


Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 16 Mars 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F00441.





APPELANTE



SARL [Y] [Z] GIOFFREDO

Venant aux droits de la Société BOULANGERIE [Z] [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice y dom...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2013

N° 2013/ 659

Rôle N° 12/06243

SARL [Y] [Z] GIOFFREDO

C/

COMPTABLE SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS NICE CENTRE

SCP [N]-[P]-[G]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 16 Mars 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F00441.

APPELANTE

SARL [Y] [Z] GIOFFREDO

Venant aux droits de la Société BOULANGERIE [Z] [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur COMPTABLE SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS NICE CENTRE venant aux droits du Trésorier de Nice Port Rossini, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT/GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Serge YAZMACIYAN, avocat au barreau de NICE

SCP TADDEI-FERRARI-FUNEL,

mandataires judiciaires, es-qualités de mandataire ad hoc représentant la masse des créanciers de la SARL MULTATI [Z] GIOFFREDO - intervenante forcée,

demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL BOULANGERIE [Z] [Y] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de NICE le 11 juillet 2002, Me [V] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [N] [G] en qualité de représentant des créanciers.

Par décision du 9 octobre 2003 un plan de continuation a été adopté en faveur des sociétés du Groupe [Y] (la SARL [Y] [Z] GIOFFREDO, la société [Y] LIBERTÉ, la société [Y] MÉDECIN et la SARL BOULANGERIE [Z] [Y]), Me [V] étant désigné en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan.

La SARL BOULANGERIE [Z] [Y] a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la SARL [Y] [Z] GIOFFREDO, qui vient donc à ses droits et obligations.

La SARL BOULANGERIE [Z] [Y] avait fait l'objet d'un contrôle fiscal sur la période 1993, 1994 et 1995 ayant amené l'émission de rôles exécutoires.

La Trésorerie de NICE PORT ROSSINI, devenue Service des Impôts des Particuliers de NICE CENTRE, a déclaré une créance à titre définitif et privilégié le 16 septembre 2002 au passif cette société pour un montant de 134.263,82 euros.

La SARL BOULANGERIE [Z] [Y] avait contesté ce redressement devant les juridictions administratives, son recours ayant été rejeté définitivement par la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE par arrêt du 7 juillet 2005.

Sur l'état de créances déposé le 8 octobre 2003 par le mandataire judiciaire, le Juge Commissaire a constaté, s'agissant de la créance du Trésor l'existence d'une instance en cours.

Le SIP de NICE CENTRE a alors présenté une requête au Juge commissaire aux fins d'admission définitive de sa créance mais celui-ci a fait valoir ne plus être en fonction et a demandé le 16 juillet 2010 au greffier d'inscrire en marge de l'état des créances la décision de la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE, ce qu'a contesté la société [Y] [Z] GIOFFREDO venant aux droits et obligations de la SARL BOULANGERIE [Z] [Y], qui a formé une réclamation sur l'état de créances.

Le Juge Commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître de cette requête par ordonnance du 4 août 2010 rectifiée le 26 août 2010.

Par exploit du 12 mai 2011, la SARL BOULANGERIE [Z] [Y] a alors fait assigner Me [V], ès-qualités, et le SIP NICE CENTRE devant le Tribunal de commerce de Nice.

Par jugement du 16 mars 2012 n° 2011F00441 le Tribunal de commerce de NICE a :

Donné acte à Me [V] ès-qualités de Commissaire à l'exécution du Plan de la SARL [Y] [Z] GIOFFREDO de ce qu'il n'avait pas qualité pour défendre à la contestation élevée par le débiteur sur la déclaration de créance de l'administration fiscale,

Donné acte à Me [V] ès-qualités de Commissaire à l'exécution du Plan de la SARL [Y] [Z] GIOFFREDO de ce qu'il s'en rapportait à la justice,

Débouté la SARL [Y] [Z] GIOFFREDO venant aux droits et obligations de la société BOULANGERIE [Z] [Y] de ses demandes,

L'a condamnée aux entiers dépens.

Le Tribunal a relevé que la Trésorerie NICE PORT ROSSINI avait régulièrement déclaré sa créance mise en recouvrement et inscrite au rôle antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, dit que c'est l'inscription au rôle qui constitue le titre exécutoire et non le jugement des Tribunaux administratifs rejetant le recours des contribuables, et que cette créance était soustraite à la vérification du Juge commissaire, la Trésorerie étant en droit de demander l'inscription de la mention de la décision de la Cour Administrative d'Appel sur l'état des créances.

Par acte du 3 avril 2012 la SARL [Y] [Z] GIOFFREDO a interjeté appel de cette décision intimant la Trésorerie NICE PORT ROSSINI,

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 11 octobre 2013 elle demande à la Cour de :

Vu les articles L 621-40 et L 621-41 anciens du code de commerce (devenus les articles L 622-21 et L 622-22),

Vu les articles R 624-9 et R 624-10 du code de commerce,

Réformer le jugement attaqué,

Constater que l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE du 7 juillet 2005 ne fixe nullement la créance du SIP de NICE CENTRE au passif de la SARL BOULANGERIE [Z] [Y],

Constater que les organes de la procédure collective de la SARL BOULANGERIE [Z] [Y] n'ont pas été attraits à la procédure en cours devant le Tribunal administratif,

En conséquence,

Déclarer inopposable à la procédure collective de la SARL BOULANGERIE [Z] [Y] la créance du SIP NICE CENTRE d'un montant de 134.263,82 euros,

Déclarer nulle et de nul effet la transcription faite en marge de l'état des créances par le SIP de NICE CENTRE de la décision de la Cour Administrative d'Appel du 7 juillet 2005,

Condamner l'intimé au paiement d'une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que l'instance en cours devant la Cour Administrative d'Appel n'aurait du avoir pour objet que de constater et fixer la créance de la Trésorerie NICE PORT ROSSINI en application de l'article L 621-41 du code de commerce et qu'en outre les organes de la procédure collective n'y ont pas été attraits ce qui rend la créance inopposable à la procédure collective.

Elle précise que la décision de la juridiction administrative passée en force de chose jugée ne fixant pas la créance de la Trésorerie ne pouvait être inscrite en marge de l'état des créances.

Par conclusions en réponse n°2 déposées et notifiées le 18 mars 2013, le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de NICE CENTRE demande à la Cour de :

Vu l'article L 252 A du LPF,

Débouter l'appelante de ses demandes,

Confirmer le jugement querellé,

Condamner l'appelante au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soutient que l'article L 622-20 du code de commerce ne vise que l'instance aux fins de la fixation d'une créance au passif de la procédure collective introduite à la requête du créancier et non comme en l'espèce une action tendant à la décharge d'une imposition introduite par le débiteur devant les juridictions administratives qui n'a nullement pour objet de fixer une créance au passif de la société et qu'en sa qualité de défendeur il ne peut se voir imposer les dispositions des articles L 622-22 et R 622-20 du code de commerce et n'avait pas à mettre en cause les organes de la procédure.

Il fait valoir que la créance fiscale a fait l'objet d'un titre exécutoire antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, que l'Administration a déclaré sa créance à titre définitif, et que l'instance devant la Juridiction administrative n'a eu pour effet que de suspendre l'admission de ladite créance, n'avait pas pour objet de la fixer et que la Cour Administrative d'Appel devait seulement se prononcer sur la décharge sollicitée par la société [Y].

La SCP [N] [P] FUNEL, assignée en intervention forcée en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Y] [Z] GIOFFREDO, par exploit du 21 mai 2013 a refusé de recevoir l'acte faisant valoir que le dossier était clôturé depuis le 14 septembre 2009.

L'affaire a été clôturée en l'état le 16 octobre 2013.

MOTIFS

Attendu que par jugement du 16 avril 2002 intervenu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL BOULANGERIE [Z] [Y] le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête présentée par cette contribuable tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en mars 1993, 1994 et 1995 ;

Attendu que sur appel présenté le 15 juillet 2002 par la société BOULANGERIE [Z] [Y], la Cour Administrative d'Appel de Marseille a rejeté la requête par arrêt du 7 juillet 2005 ;

Attendu, d'une part, qu'il appartenait à la Cour Administrative d'Appel de Marseille de statuer sur la requête dont elle était saisie, l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective devant elle étant sans influence sur sa compétence à connaître d'une demande d'un contribuable tendant à la décharge d'impositions ;

Attendu d'autre part que la décision de la juridiction administrative statuant sur une requête tendant à la décharge ou à la réduction d'impositions n'a pour objet ni de constater ni de fixer une créance ;

Attendu enfin que l'instance devant les juridictions administratives ayant été introduite et poursuivie en appel par la débitrice, et non par le créancier déclarant, la société BOULANGERIE [Z] [Y], débitrice ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L 621-40 et L 621-41 alors en vigueur du code de commerce, pour conclure à l'irrégularité de la procédure devant la Cour administrative d'appel et à l'inopposabilité de la créance du SIP ;

Attendu que le SIP NICE CENTRE a régulièrement déclaré sa créance établie par un titre exécutoire antérieur à l'ouverture de la procédure ; que cette créance portée sur l'état des créances déposé au greffe le 8 octobre 2003 est opposable à la procédure collective ;

Attendu que c'est par suite à bon droit qu'il a été fait mention sur l'état des créances en marge la créance déclarée par le SIP, de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE du 7 juillet 205 ayant rejeté la demande de décharge présentée par la société [Y] [Z] GIOFFREDO, en application de l'article R 624-9 du code de commerce alinéa 1° ;

Attendu qu'en conséquence la société [Y] [Z] GIOFFREDO sera déboutée de son appel ;

Attendu qu'elle sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué

Y ajoutant,

Dit que l'état des créances a été à bon droit complété par la mention de l'arrêt définitif de la Cour d'Appel Administrative de MARSEILLE du 7 juillet 2005, en application de l'article R 624-9 du code de commerce,

Déboute la SARL [Y] [Z] GIOFFREDO, venant aux droits et obligations de la SARL BOULANGERIE [Z] [Y], de son appel, fins et conclusions,

La condamne à verser au SIE NICE EST une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions

de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06243
Date de la décision : 21/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/06243 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-21;12.06243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award