La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2013 | FRANCE | N°12/18226

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 20 novembre 2013, 12/18226


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 20 NOVEMBRE 2013



N°2013/858





Rôle N° 12/18226







SA RICARD





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)



















Grosse délivrée le :

à :





Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE




<

br>

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 07 Septembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20904432.





APPELANTE



SA RICARD, demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 NOVEMBRE 2013

N°2013/858

Rôle N° 12/18226

SA RICARD

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

Grosse délivrée le :

à :

Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 07 Septembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20904432.

APPELANTE

SA RICARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [X] [E] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

[Adresse 2] (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA RICARD a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 12 mai 2010 de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie confirmant la requalification de l'accident de trajet en accident du travail du salarié [V] [W], survenu le 6 mars 2003, et à soutenir l'inopposabilité de cette décision de prise en charge au titre professionnel.

Le Tribunal par jugement en date du 7 septembre 2012, a rejeté son recours.

La SA RICARD a relevé appel de cette décision, le 1er octobre 2012.

Le conseil de l'appelant expose que la requalification de l'accident de trajet en accident du travail ne lui est pas opposable, car cette requalification a été effectuée plus de 4 ans après les faits, avec imputation de cet accident de 2003 sur son compte employeur de 2007 ; que cette requalification a nécessité une enquête complémentaire qui n'a pas été communiquée à l'employeur afin de faire valoir ses observations, et qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que par ailleurs, la caisse a diligenté une procédure pénale à l'encontre du salarié [V] [W], pour fraude présumée dans le cadre du traitement de son indemnisation ; que la société employeur expose alors qu'elle n'a disposé d'aucun élément concernant cette procédure, susceptible selon elle de concerner le paiement des cotisations afférentes à ce sinistre.

Il sollicite ainsi la réformation du jugement déféré, avec inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 3 mars 2003 au titre de la législation du travail.

De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure d'établir qu'une enquête était nécessaire en l'espèce, qu'ainsi elle n'était pas tenue à l'obligation d'information, que par ailleurs la procédure pénale opposant la caisse à l'assuré n'a aucun lien de connexité avec le présent litige.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu que [V] [W], directeur des achats auprès de la SA RICARD, a été victime d'un accident survenu le 6 mars 2003 à l'aéroport de [Localité 1], en faisant une chute alors qu'il descendait un escalator, au retour d'une mission à [Localité 2] ;

Attendu que la caisse a pris en charge d'emblée au titre professionnel cet accident, sous la qualification « accident de trajet » ;

Que l'inspection du travail, par correspondance en date du 3 juin 2008, a considéré que l'accident en question qualifié initialement d'accident de trajet, devait être requalifié en accident du travail car le salarié se trouvait en mission ;

Que cet élément ne fait l'objet d'aucune contestation ;

Attendu que la société employeur soutient que cette requalification a nécessité une enquête complémentaire, laquelle ne lui a pas été communiquée afin de faire valoir ses observations, et qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

Attendu toutefois qu'au sens de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale la Caisse peut, comme dans le présent cas d'espèce, accepter immédiatement la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel, sur le fondement d'une déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par l'employeur et complétée du certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; qu'elle n'est dans ce cas pas tenue d'une obligation d'information de l'employeur ;

Attendu que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident, ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le privent pas de la possibilité de le contester par la suite ;

Que selon la société SA RICARD les exigences édictées par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence en la matière devaient jouer de leur plein effet et que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident aurait dû informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ;

Attendu toutefois qu'il est à rappeler que les qualifications « accident de trajet », ou bien « accident en mission », conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme « accident du travail », et que le salarié bénéficie tout autant du droit à la protection prévue en matière d'indemnisation de l'accident du travail ;

Qu'ainsi, le changement de qualification d'accident de trajet en accident du travail ne modifie aucunement la portée de la décision de prise en charge au titre professionnel ;

Qu'en outre il ressort des éléments du dossier que la caisse a pris sa décision de prise en charge, sans se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur ; qu'ainsi, elle n'est pas tenue de mettre en 'uvre, avant sa décision, les diligences énoncées à l'article R 441-11 susvisé ;

Attendu que la SA RICARD fait également ressortir que la caisse a diligenté une procédure pénale à l'encontre du salarié [V] [W], pour fraude présumée dans le cadre du traitement de son indemnisation ; que la société employeur expose alors qu'elle n'a disposé d'aucun élément concernant cette procédure, susceptible selon elle de concerner le paiement des cotisations afférentes à ce sinistre ;

Attendu tout d'abord qu'il résulte des éléments du dossier, tel que précisés ci-dessus, que la caisse a pris sa décision de prise en charge, sans se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur ;

Qu'en outre, les éléments constitutifs de la procédure pénale en cours entre le salarié et la caisse n'ont pas eu d'incidence sur la décision de prise en charge au titre professionnel de l'accident du 6 mars 2003, puisque cette décision a été prise d'emblée ;

Que par conséquent, si l'employeur doit avoir connaissance de l'ensemble des pièces que la caisse a eu en sa possession pour prendre sa décision de prise en charge, les éléments étrangers à cette prise de décision n'ont pas à être transmis à l'employeur ;

Que c'est donc à juste titre que la caisse soutient que la procédure pénale opposant la caisse à l'assuré n'a aucun lien de connexité avec le présent litige ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour;

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la société SA RICARD,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/18226
Date de la décision : 20/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/18226 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-20;12.18226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award