COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2013
N°2013/925
Rôle N° 12/22933
[R]-[J] [X]
C/
[E] [Q] épouse [X]
AJP du 07/02/2013
Grosse délivrée
le :
à :SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me CASTELNAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 12 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05371.
APPELANT
Monsieur [R]-[J] [X]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 2] (51)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Geneviève MUSSO, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [E] [Q] épouse [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/001647 du 07/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Monique CASTELNAU, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Joëlle FITOUSSI, avocat plaidant au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2013, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique RICARD, Président, et Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Dominique RICARD, Président
Madame Dominique KLOTZ, Conseiller
Madame Sophie TERENTJEW, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2013.
Signé par Monsieur Dominique RICARD, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 12/11/2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NICE sous le n°08/05371
Vu l'appel interjeté le 06/12/2012 par [R] [J] [X]
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant notifiées le 27/09/2013
Vu les conclusions récapitulatives de [E] [Q] signifiées par le RPVA le 06/09/2013
Vu l'ordonnance de clôture en date du 03/10/2013
EXPOSE DU LITIGE
[R] [J] [X] et [E] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1]2000 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 3], après avoir adopté le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 10/07/2000 par Maître [F], notaire à [Localité 3].
Deux enfants sont issus de cette union : [Z] né le [Date naissance 3]2000 (13 ans) et [H], née le [Date naissance 1]2004 (9 ans).
[E] [Q] a présenté une requête en divorce le 29/09/2008.
L'ordonnance de non conciliation a été rendue le 08/12/2008. Le magistrat conciliateur a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, condamné [R] [J] [X] à verser à [E] [Q] une pension alimentaire de 600 euros par mois au titre du devoir de secours entre époux et mis à la charge de [R] [J] [X] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de chaque enfant d'un montant de 500 euros. La résidence des enfants a été fixée chez la mère et le droit de visite du père a été organisé en lieu neutre.
[R] [J] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16/11/2009, le juge de la mise en état a rétabli le droit de visite et d'hébergement du père.
Par arrêt du 04/02/2010, la cour de ce siège a ordonné une enquête sociale.
Par arrêt du 14/09/2012, elle a mis en place une résidence alternée, réduit la part contributive du père à la somme de 180 euros par enfant et la pension alimentaire de l'épouse à la somme de 300 euros par mois.
[E] [Q] a fait assigner son mari en divorce par acte du 27/05/2011 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle a notamment réclamé une prestation compensatoire de 100 000 euros ainsi que l'augmentation de la part contributive du père à la somme de 350 euros par enfant. [R] [J] [X] a pour sa part sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, la condamnation de son épouse à des dommages intérêts de 50 000 euros et enfin la réduction de sa part contributive à la somme 50 euros par enfant à compter du 14/02/2011.
Le jugement entrepris prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, maintient les mesures prises par la cour d'appel en ce qui concerne les enfants (résidence, part contributive) et condamne [R]-[J] [X] à payer à [E] [Q] une prestation compensatoire de 70 000 euros en tenant compte d'une part de la différence de revenus entre les parties et d'autre part du fait que l'épouse a interrompu sa carrière professionnelle pendant l'union. Monsieur [X] est débouté de sa demande de dommages intérêts fondée sur les articles 266 et 1382 du code civil, Madame [Q] est déboutée de sa demande de médiation.
[R]-[J] [X] a interjeté appel de cette décision le 06/12/2012.
Il soutient que son épouse a mis en 'uvre une véritable machination pour l'éloigner de ses enfants, en l'accusant d'être un pervers narcissique de surcroit pédophile. Il rappelle que la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite, soutient que l'expertise psychiatrique du docteur [T] démontre la volonté d'éloigner les enfants du père. Il reproche en outre un adultère à son épouse.
Il demande donc à la cour de prononcer le divorce au torts de Madame [Q], réclame la suppression de la pension alimentaire à compter du 14/02/2011 et à défaut du 06/12/2012, ainsi que la diminution de sa part contributive à la somme de 50 euros par enfant à compter des mêmes dates en raison de l'amélioration de la situation financière de l'intimée, demande également qu'il soit fait injonction à Madame [Q] de procéder aux formalités administratives pour reprendre son nom de jeune fille sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il réclame la somme de 50 000 euros de dommages intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil et celle de 5 000 euros par application de l'article 700 du CPC. Il conclut à la réformation du chef de la prestation compensatoire. Il invoque en premier lieu les circonstances particulières de la rupture et soutient que la différence de revenus procède uniquement des choix personnels de Madame [Q] dans la conduite de sa carrière. Il soutient qu'elle a refusé plusieurs emplois pour se présenter dans la procédure en qualité de chômeur. Il rappelle que son patrimoine ne se compose que de la nue propriété d'un sixième des biens de son grand père, que la vie commune n'a duré que 8 ans, qu'il ne détient aucun fond et qu'il n'a pas de capacité d'emprunt, et enfin qu' il a réduit son temps de travail pour s'occuper de ses enfants, ses revenus ayant en conséquence diminué . Il demande aussi à la cour de dire que les prestations familiales seront reparties entre les parents comme le prévoit la loi, le premier juge en ayant attribué le bénéfice à l'épouse.
[E] [Q] conclut à la confirmation et réclame la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Elle demande à la cour d'ordonner une médiation pour renouer le dialogue sur les enfants. Elle reconnait exercer une activité d'auto entrepreneur.
Les mineurs ont été avisés de leur droit d'être entendus, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil ; ils n'ont formé aucune demande en ce sens.
MOTIFS DE LA DECISION
Au fond
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire d'une part qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et d'autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions.
Sur le divorce
En présence d'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et d'une demande en divorce pour faute, le premier juge a fait une exacte application de l'article 246 du code civil qui impose d'examiner en premier lieu la demande fondée sur l'article 242 du même code.
Sur la demande de Monsieur [X]
L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables au conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l'espèce, les époux conviennent d'une dégradation de leurs relations à partir de 2005, pour des raisons qui ne sont pas véritablement explicitées.
Force est de constater que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d'un adultère commis par son épouse.
En revanche, les éléments versés aux débats et notamment l'enquête de police réalisée en 2009 sur la plainte de l'épouse, démontrent que cette dernière a mis en place en toute connaissance de cause une véritable stratégie propre à décrédibiliser son époux et à l'éloigner de ses enfants.
Il convient de rappeler que courant 2005, Monsieur [X], ingénieur en informatique adepte de la photographie d'art et qui a créé un site internet protégé par un code d'accès sur lequel figurent plusieurs galeries à thème, dont une intitulée Private Area, a pris diverses photographies de ses jeunes enfants nus sur un canapé.
Certaines de ces photographies, dont il prétend qu'elles ont été prises en instantané mais qui peuvent donner l'impression de photos posées, ont été postées sur ce site dans la rubrique Private Aréa protégée par un mot de passe, ce qui provoqué une réaction de l'épouse, qui considérait qu'elles avaient un caractère ambigu. Après discussion, les conjoints ont consulté ensemble, puis chacun de son coté, un psychiatre qui a eu connaissance de ces documents. Le mari a refusé de supprimer les photographies considérant qu'elles avaient un caractère artistique évident et, pendant plus de trois années, Madame [Q] ne s'est plainte d'aucune difficulté concernant [Z] et [H]. Il sera relevé qu'elle ne fait pas état d'autres photographies douteuses depuis cet épisode et que la « gravité » de la situation, alléguée lors de la tentative de conciliation, ne lui est pas alors apparue.
Ce n'est qu'en 2008, après avoir fait « le bilan de sa vie conjugale » (page 3 de ses écritures) et quelques jours seulement avant la tentative de conciliation, que, « reconsidérant » ces photographies qualifiées de suggestives et malsaines, après les avoir montrées à une amie et un membre de sa famille pour obtenir un témoignage défavorable, Madame [Q] a déposé plainte contre son mari. Il n'est pas inutile de rappeler que lors de son audition par la police le 02/03/2009, elle a bien précisé que « les raisons du divorce n'ont rien à voir avec les enfants, la situation n'était juste plus possible. Je ne me sentais plus entendue en tant que mère », tout en ajoutant qu'elle « n'avait jamais rien remarqué de suspect dans le comportement de son mari, surtout concernant les enfants, ni aucune déviance de sa part ».
En déposant une plainte injustifiée pour atteinte à la représentation de la personne, plus tard classée sans suite par le parquet, et en produisant des photographies anciennes, Madame [Q] ne pouvait ignorer les conséquences que cela aurait pour son mari dans la procédure de divorce qu'elle avait engagée et elle est mal fondée à excuser son comportement en invoquant les conseils de tiers en ce sens. C'est en effet bien elle qui a communiqué les photographies litigieuses qu'elle a d'ailleurs obtenues par capture d'écran d'un fichier tout en faisant croire qu'elle les avait trouvées sur internet.
Il ne peut être contesté que les insinuations de Madame [Q], ont eu pour conséquence que le magistrat conciliateur n'a pas accordé à Monsieur [X] la résidence alternée qu'il sollicitait ni un droit de visite et d'hébergement comme il est d'usage lorsque la résidence est fixée chez la mère, mais qu'il lui a imposé un simple droit de visite dans un lieu neutre. Le droit de visite et d'hébergement n'a été rétabli que le 16/11/2009 par le juge de la mise en état et la cour d'appel a mis en place une résidence alternée par arrêt du 14/09/2010.
Madame [Q] ne soutient aucun grief contre son mari et la mise en scène, préalablement au dépôt de la requête, de faits qu'elle n'avait pas considérés comme suffisamment graves pendant la vie commune , démontrent de sa part un manque de respect et de loyauté qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal et prononcera le divorce des époux aux torts exclusifs de [E] [Q].
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de cette dernière.
Sur les dommages-intérêts
La demande est en premier lieu fondée sur l'article 266 du code civil qui dispose que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, des dommages-intérêts peuvent être accordés à son conjoint en réparation des conséquences d'une particulière gravité que ce dernier subit du fait de la dissolution du mariage.
Il n'est pas démontré en l'espèce que la dissolution du mariage cause à l'appelant un préjudice d'une particulière gravité.
La demande de Monsieur [X] est d'autre part fondée sur l'article 1382 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le comportement de [E] [Q] a en l'espèce causé à l'appelant un préjudice évident en ce qu'il est à l'origine d'un relâchement temporaire de la relation que [R]-[J] [X] entretenait avec ses enfants. Le préjudice qu'il a subi est en outre constitué par l'atteinte à son honorabilité résultant de l'enquête de police ouverte à son encontre.
Madame [Q] sera donc condamnée à payer à [R]-[J] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en application du texte susvisé.
Sur le nom
L'article 264 du code civil pose le principe de la perte d'usage du nom du conjoint sauf autorisation judiciaire lorsque l'autre époux est d'accord ou lorsqu'il existe un intérêt particulier pour le demandeur ou pour les enfants.
En l'espèce, l'épouse ne forme aucune demande et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté une demande d'astreinte qui est sans objet.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Monsieur [X] demande que cette pension, fixée à la somme de 600 euros par mois par le magistrat conciliateur puis à la somme de 300 euros par mois par arrêt du 14/09/2010, soit supprimée avec effet rétroactif au 14/02/2011 et à défaut au 06/12/2012, date de la déclaration d'appel. Le premier juge a considéré que cette demande ne relevait pas de sa compétence.
Il convient d'observer que par décision du 09/01/2012, dont il n'a pas été relevé appel, le juge de la mise en état a débouté [R]-[J] [X] de ses demandes de suppression de la pension alimentaire et de diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Rien n'interdit au juge saisi du fond du divorce de statuer sur une demande concernant un devoir de secours dû jusqu'au prononcé du jugement. Il incombe toutefois au demandeur d'établir qu'un fait nouveau est survenu depuis la dernière décision définitive, en l'espèce le 09/01/2012. Force est de constater que l'augmentation des ressources de la créancière, en lien avec le renouvellement de son contrat de travail après cette date, n'est pas démontrée.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la prestation compensatoire
La prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Elle ne saurait cependant assurer une parité des fortunes en gommant les effets d'un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.
Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
Pour en déterminer le montant, le juge prend notamment en considération :
-la durée du mariage,
-l'âge et l'état de santé des époux,
-leur qualification et leur situation professionnelles,
-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la durée de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial,
-leurs droits existants ou prévisibles,
-leur situation respective en matière de pension, de retraite.
[R] [J] [X], ingénieur informatique, est âgé de 55 ans. [E] [Q] est âgée de 49 ans.
Leur vie commune a duré 8 ans jusqu'à la tentative de conciliation. Les époux ont choisi le régime de la séparation des biens. Ils ne possèdent aucun bien indivis. Ils assument chacun en alternance la charge des deux enfants communs, âgés de 13 ans et de 9 ans. Monsieur [X] verse une contribution mensuelle à leur entretien de 360 euros.
[R] [J] [X], pour consacrer plus de temps aux enfants, travaille à temps partiel depuis le 01/06/2009. Il perçoit à ce titre un salaire moyen net mensuel de 3 463 euros. Il résulte de l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 14/09/2010, qu'il s'acquitte d'un loyer de 900 euros. Les crédits qu'il remboursait sont soldés depuis le 30/06/2011 en ce qui concerne Loca Pass et depuis le 04/03/2013, s'agissant du crédit BNP Paribas. Il ne justifie pas de charges particulières en dehors des charges de vie courante qui incluent des frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail (554 euros par mois).
Il est nu propriétaire de plusieurs biens indivis situés à [Localité 3]. Contrairement à ce que soutient Madame [Q], il n'y a pas lieu de tenir compte de ses espérances successorales qui, au terme d'une jurisprudence constante, ne constituent pas des droits prévisibles au sens de l'article 271 du code civil.
[E] [Q] exerce une activité d'auto entrepreneur depuis le 22/03/2013. Elle perçoit une aide au retour à l'emploi de 550,22, laquelle tient compte du montant de son chiffre d'affaire ( 552 euros au mois de juillet 2013) Le contrat d'accompagnement à l'emploi qui lui procurait un revenu mensuel de 763,42 euros , a pris fin le 13/02/2013. Elle s'acquitte d'un loyer de 731,34 euros partiellement compensé par une allocation logement. Elle justifie de ses charges courantes. Il est évident que, comparée à celle de l'appelant, sa situation professionnelle reste précaire.
Son patrimoine comprenait la moitié d'un studio indivis évalué à 60 000 euros, depuis le décès de sa tante. Ce bien produisait un loyer de 400 euros dont elle percevait la moitié. Ce revenu locatif a toutefois été affecté au remboursement des droits de succession. L'immeuble a été vendu au mois de décembre 2012. [E] [Q] a perçu la somme de 40 000 euros qui lui a permis de rembourser diverses dettes, lui laissant des liquidités d'un montant global de 29 899,53 euros, placées sur deux livrets.
Durant le mariage, l'épouse n'a pas exercé d'activité professionnelle bien que disposant d'une expérience certaine dans un emploi de secrétaire médicale qu'elle occupait avant le mariage. Ce choix est présumé résulter d'une décision du couple en l'absence de preuve contraire. Il a permis à Madame [Q] de s'occuper de l'éducation des enfants et ses droits à la retraite en seront réduits d'autant.
Au vu de ces éléments, il apparait qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de l'épouse. Le droit à prestation compensatoire est donc acquis. Aucune considération d'équité ne justifie de tenir compte des circonstances particulières de la rupture et de faire application de l'alinéa 3 de l'article 270 du code civil.
La prestation compensatoire allouée par le premier juge apparait cependant excessive. Compte tenu de ce qui précède la cour dispose des éléments suffisants pour la fixer à la somme de 25 000 euros.
Sur les mesures concernant les enfants
La contribution alimentaire
[R]-[J] [Q] ne rapporte pas la preuve d'une modification des besoins des enfants ou des revenus et charges respectives des parents justifiant de revoir le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Il est évident que les parents prendront chacun en charge les dépenses courantes de leurs enfants lorsqu'ils en assumeront la charge. En ce qui concerne les autres dépenses, la contribution alimentaire mise à la charge du père en tient compte et elle doit leur être affectée.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation.
Les prestations familiales
Le premier juge a statué à tort sur l'affectation des prestations familiales. Le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent en la matière. Le jugement entrepris sera donc infirmé et Madame [Q] sera déboutée de sa demande de ce chef.
La médiation
Elle est réclamée par la mère. Monsieur [X] s'y oppose. Etant rappelé que le prononcé d'une mesure de médiation requiert l'accord des parties, il apparait que la demande a été rejetée à juste titre.
Sur les autres dispositions du jugement déféré
Elles ne sont pas remises en cause par les parties
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [X] obtenant satisfaction sur l'essentiel de ses demandes, les dépens d'appel resteront à la charge de Madame [Q].
L'équité commande en outre de la condamner à payer à l'appelant la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics,
Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, aux dommages intérêts, au montant de la prestation compensatoire et à l'attribution des prestations familiales,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce le divorce de
[R]-[J] [X], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 2] (Marne)
Et de
[E] [V] [Q], née le [Localité 1]1964 à [Localité 4]
Mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3](06)
Aux torts exclusifs de l'épouse,
Ordonne mention de la présente décision dans les conditions énoncées par l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun d'eux, et en tant que de besoin sur les registres du service du Ministère des Affaires étrangères à NANTES,
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties,
Condamne [E] [Q] à payer à [R]-[J] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,
Condamne [R]-[J] [X] à payer à [E] [Q] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution des prestations familiales,
Y ajoutant,
Rejette la demande relative à la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Condamne [E] [Q] à payer à [R]-[J] [X] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,