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19/11/2013 | FRANCE | N°12/13793

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 19 novembre 2013, 12/13793


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2013



N° 2013/675









Rôle N° 12/13793







[Q] [H]





C/



[X] [K]

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Cédric CABANES, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Sébastien BADIE de la SCP B

ADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/02333.





APPELANT



Monsieur [Q] [H]

né le [Date naissance 1] 1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2013

N° 2013/675

Rôle N° 12/13793

[Q] [H]

C/

[X] [K]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cédric CABANES, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/02333.

APPELANT

Monsieur [Q] [H]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] ALGERIE

de nationalité Française, demeurant[Adresse 2]E

représenté par Me Cédric CABANES, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [X] [K]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Marie-claude DELISLE de la SCP DELISLE BLONDEL BURLE, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Monique DELTEIL, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Monique DELTEIL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2013.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

De l'union libre de [X] [K] et [Q] [H] sont nés deux enfants, [J] le [Date naissance 4] 2004 et [O] le [Date naissance 3] 2006.

Les parents se sont séparés en 2011 et le 5 avril 2012, [X] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour qu'il soit statué sur l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite du père et sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Elle faisait valoir que [Q] [H] s'était toujours montré défaillant dans la prise en charge des enfants dont il se désintéressait et que l'exercice en commun de l'autorité parentale leur serait préjudiciable.

Par jugement du 2 juillet 2012, le juge aux affaires familiales a :

- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun,

- fixé la résidence des enfants chez la mère,

- réglementé le droit de visite et d'hébergement du père (1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et 15 jours en été moyennant un délai de prévenance de 3 mois),

- fixé à 400 euros par enfant la contribution de [Q] [H] à leur entretien et à leur éducation.

[Q] [H] a relevé appel le 19 juillet 2012 et demande à la cour selon ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2012 d'infirmer le jugement en ses seules dispositions concernant sa contribution et les modalités du droit de visite et d'hébergement.

Il demande à pouvoir exercer son droit de visite et d'hébergement :

- la première moitié ou la seconde moitié - selon les années - des petites et grandes vacances scolaires, au lieu des quinze jours d'été,

- les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.

Il demande également que le montant de sa contribution soit ramené à 200 euros par mois et par enfant et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait essentiellement valoir que rien ne justifie l'exercice exclusif de l'autorité parentale par [X] [K], ainsi qu'elle le sollicite et conteste les affirmations, illustrées par des attestations non probantes, selon lesquelles il se désintéresserait de ses enfants.

Sur ses facultés contributives, il expose qu'il perçoit une pension d'invalidité de 1.500 euros et reconnaît que s'il a pu un temps être victime d'une addiction au jeu, ses revenus ne lui permettent plus de se livrer à un tel passe-temps. Il conteste les allégations de [X] [K] sur sa prétendue fortune et indique qu'il n'est plus soumis à l'ISF.

[X] [K] conclut au rejet des demandes de [Q] [H] et faisant appel incident, demande dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2012 :

- l'exercice exclusif de l'autorité parentale,

- la limitation des droits du père à un droit de visite sans hébergement les 1er, 3ème et éventuellement 5ème samedis de chaque mois de 13 heures 15 à 16 heures 15,

- le versement par [Q] [H] d'une contribution de 500 euros par mois et par enfant.

Elle réclame enfin 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle réplique que [Q] [H] se désintéresse de ses enfants et qu'il n'assume aucune de ses prérogatives de père, lui laissant la charge intégrale des enfants.

Elle expose qu'il consent de façon tout à fait épisodique à prendre les enfants pour les amener au cinéma et qu'il n'a jamais pris aucune disposition pour les vacances scolaires.

Elle reproche à [Q] [H] de dissimuler ses ressources et de ne produire aucun justificatif de ce qu'il avance, alors qu'il a été assujetti à l'impôt sur la fortune en 2008, qu'il déclarait 962.932 euros de revenus et a des comptes bancaires au Luxembourg.

Les parties ont été avisées le 3 juin 2013 de la fixation de l'affaire à l'audience du 15 octobre 2013 et de la clôture des débats le 8 octobre 2013, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue.

DISCUSSION

Attendu que [X] [K] a déposé des conclusions le 7 octobre 2013, soit la veille de l'ordonnance de clôture, alors qu'elle savait depuis le 3 juin 2013 que les débats seraient clos le 8 octobre 2013 ;

Attendu qu'en agissant de la sorte, elle ne met pas son adversaire en mesure de répondre à ses dernières conclusions qui seront écartées des débats ;

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Sur l'exercice de l'autorité parentale

Attendu que l'article 373-2 alinéa 1 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale qui est exercée en commun par les deux parents, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 372 ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande ;

que seuls des motifs graves pour des raisons tenant à l'intérêt de l'enfant peuvent justifier une telle restriction ;

Attendu que [X] [K] soutient que [Q] [H] se désintéresse de façon habituelle de l'éducation de ses enfants et invoque pour étayer son affirmation les attestations de sa mère, de son père et de ses soeurs ;

Attendu que ces attestations ne sont pas dépourvues de force probante pour la seule raison qu'elles émanent de proches de [X] [K], alors de surcroît que [Q] [H] n'en conteste pas la teneur, selon laquelle au temps de la vie commune, il ne se consacrait pas à sa famille ;

Attendu que pour autant, rien dans ces témoignages ne permet de conclure que l'exercice commun de l'autorité parentale est contraire à l'intérêt des enfants ;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [X] [K] de sa demande tendant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Attendu que [X] [K] fait valoir que [Q] [H] prend ses enfants de façon 'tout à fait épisodique' et qu'il n'a pas modifié son comportement au cours de la procédure d'appel ;

qu'elle indique en page 3 de ses conclusions que [Q] [H] n'a pas pris ses enfants pendant les vacances scolaires, ce que celui-ci conteste, répliquant qu'il partage les vacances pour moitié 'y compris l'été' ;

Attendu qu'aucune pièce ne vient étayer les affirmations des parties dans un sens comme dans l'autre ;

Attendu qu'il convient de confirmer la décision du premier juge, la cour ne trouvant pas dans les pièces qui lui sont soumises les éléments permettant de remettre en cause les dispositions arrêtées sur le droit de visite et d'hébergement ;

qu'il appartiendra à [Q] [H] sur justification de l'exercice assidu de son droit de visite et d'hébergement tel que l'a défini le premier juge, d'en solliciter l'élargissement ;

Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que [Q] [H] reconnaît que pendant un temps de sa vie, il s'est consacré à des jeux d'argent ;

que cette activité a été lucrative, puisqu'alors qu'il perçoit une pension d'invalidité de l'ordre de 1.470 euros par mois, il a eu en 2008 un patrimoine le rendant éligible à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

qu'il apparaît sur sa déclaration (pièce intimée n° 23) des liquidités à hauteur de 723.658 euros ainsi que des assurances vie et autres comptes d'un montant de 195.824 euros ;

qu'il est produit par [X] [K] un ordre de transfert international signé le 28 décembre 2007 par [Q] [H] à destination d'un compte au Luxembourg, preuve qu'une partie de ses avoirs n'est pas en France ;

Attendu que les pièces parcellaires produites par [Q] [H], qui ne rendent pas compte de sa situation matérielle, ne remettent pas en cause le fait qu'il dispose d'autres sources de revenus que sa pension d'invalidité ;

qu'il ne donne aucune précision sur la nature, la localisation et le prix du bien immobilier qu'il dit avoir acquis en 2008 ;

Attendu qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, [Q] [H] a versé une contribution mensuelle de 1.000 euros pour chacun de ses enfants jusqu'au mois de février 2012 ;

qu'il explique sans en justifier qu'il a perdu la majorité de ses actions boursières ;

Attendu que [X] [K] occupait un emploi de secrétaire à temps partiel depuis le 8 avril 2011 pour un salaire de l'ordre de 742 euros ;

qu'elle produit des relevés d'indemnités journalières pour la période de juin à septembre 2012, pour la période du 2 au 14 novembre 2012 et un avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement du médecin du travail en date du 22 novembre 2012 ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, il convient de fixer la contribution mensuelle du père à 500 euros par enfant, ainsi que le demande [X] [K] ;

Attendu qu'il sera alloué à l'intimée la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement

Vu l'avis donné aux enfants mineurs de leur droit à être entendus seuls ou assistés par un avocat, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil.

- Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, sauf en ses dispositions relatives au montant de la contribution de [Q] [H] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.

- L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, fixe à 500 euros par mois et par enfant la contribution du père.

- Condamne [Q] [H] à payer à [X] [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/13793
Date de la décision : 19/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°12/13793 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-19;12.13793 ?
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