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15/11/2013 | FRANCE | N°12/04752

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 15 novembre 2013, 12/04752


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2013



N° 2013/565













Rôle N° 12/04752







SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR





C/



[S] [W]



























Grosse délivrée

le :

à : la SELARL ESSNER



la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 17 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11.616.







APPELANTE



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]



représentée et plaidant par la SELARL ESSNER, avocats au ba...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2013

N° 2013/565

Rôle N° 12/04752

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

C/

[S] [W]

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL ESSNER

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 17 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11.616.

APPELANTE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par la SELARL ESSNER, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président Rédacteur

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2013, puis prorogé au 18 Octobre 2013, 08 Novembre 2013 et 06 Décembre 2013, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 06 décembre 2013 serait avancé au 15 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2013

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 17 janvier 2012, le juge du tribunal d'instance de Grasse a rejeté la demande de saisie des rémunérations formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur contre [S] [W] pour paiement d'arrérages dus par l'emprunteur sur un prêt notarié du 25 avril 2000, au motif de l'irrégularité, faute de vérification suffisante, de la signification faite à domicile du jugement du 5 août 2008 rejetant son opposition à un précédent commandement de payer aux fins de saisie vente, irrégularité qui a causé grief par la perte qui en est résulté de la faculté d'exercer les voies de recours à l'encontre d'un jugement validant un commandement délivré en contradiction évidente avec un relevé de compte bancaire du 29 juin 2005 attestant de l'extinction de la dette, ce dont il résulte que la créance n'apparaît pas certaine à ce jour.

Vu les dernières conclusions déposées le 16 mai 2013 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, appelante, tendant à la réformation du jugement dont appel et demandant à la Cour de juger que la signification du jugement du 5 août 2008 est régulière, que celle du commandement aux fins de saisie vente du 7 octobre 2010 l'est également et en conséquence d'autoriser la saisie des rémunérations de M.[W] pour la somme de 5.809,13 €,

soutenant notamment que la signification du jugement du 5 août 2008 a été faite par dépôt en l'étude et non à domicile, que l'huissier n'avait pas à rechercher le domicile puisque celui auquel il s'est présenté est bien celui de M.[W] qui y réside d'ailleurs toujours, que l'erreur figurant sur le récépissé déposé par l'huissier à la bonne adresse, purement matérielle, est sans incidence, qu'en l'état de ce jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée irrévocablement elle dispose en conséquence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que le relevé de compte du 29 février 2005 établit seulement le solde de ce compte, pas celui des dettes du titulaire des comptes, que l'échéance du prêt du 5 février 2005 due à la suite d'un décalage d'un trimestre consécutivement à un incident de paiement isolé en 2001 n'a jamais été payée, qu'elle dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l'acte notarié et le jugement du 5 août 2008, que le commandement de payer avant saisie-vente délivré le 7 octobre 2010 a été valablement signifié par un clerc dès lors qu'il s'agit d'un acte préparatoire à la saisie forcée et non pas d'un acte d'exécution forcée,

Vu les dernières conclusions déposées le 27 juillet 2012 par [S] [W] tendant in limine litis à l'irrecevabilité de la demande de saisie des rémunérations dès lors que le titre exécutoire dont se prévaut la Caisse d'épargne n'a pas été valablement signifié, et à titre principal à la confirmation du jugement dont appel, à l'extinction de la créance et à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 octobre 2010 comme délivré par un clerc d'huissier et dont les frais ne peuvent par conséquent être réclamés,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la Caisse d'épargne agit en vertu de la copie exécutoire, versée aux débats, d'un acte de vente avec prêt du 25 avril 2000, constatant une créance exigible ;

Attendu que le 5 août 2008, le tribunal d'instance de Grasse saisi d'une opposition à un précédent commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par la banque le 16 août 2006 pour paiement d'un solde dû sur le prêt, celui-là même dont le recouvrement est aujourd'hui recherché, a rejeté la demande qui était motivée par l'extinction de la dette, considérant que la banque justifiait de sa créance dans tous ses éléments ;

Attendu que ce jugement a été signifié par acte d'huissier délivré par dépôt en l'étude le 29 septembre 2008 ;

Attendu que la validité de cette signification est vainement contestée au motif d'une insuffisance des recherches de l'huissier alors que, s'étant présenté à l'adresse de [S] [W] et ayant reçu confirmation de son exactitude actuelle par une personne présente sur place, l'officier ministériel n'avait pas à procéder à d'autres recherches ;

qu'il importe peu, dans une telle configuration et alors que [S] [W] est toujours domicilié à la même adresse, que la personne présente n'ait pas déclaré son identité et ait refusé de prendre l'acte, toutes circonstances qui sont dépourvues de signification particulière et en tout cas de conséquence sur la validité de la signification dès lors d'une part que le domicile est certain et d'autre part que l'huissier en a exactement tiré les conséquences légales en procédant à un dépôt de l'acte en l'étude, assorti du dépôt de l'avis de passage dans la boîte aux lettres et de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ainsi qu'il résulte des mentions de l'acte ;

que la circonstance que le récépissé de dépôt à l'étude mentionne, pour l'adresse du destinataire, un numéro de voie erroné, 423 au lieu de 424, est également dépourvu de conséquence dès lors que l'acte lui-même mentionne l'adresse exacte et que la mention par l'huissier de son dépôt dans la boîte aux lettres s'entend de la boîte aux lettres de l'adresse où il se trouvait, vérifiée exacte ;

Attendu qu'il s'ensuit que la validité de la signification de cette décision est vainement contestée ;

qu'il en résulte que le jugement du 5 août 2008 est devenu irrévocable et que [S] [W] n'est pas recevable à prétendre faire juger à nouveau la question même qui a déjà été tranchée entre les mêmes parties ainsi que le soutient à bon droit la Caisse d'épargne qui se prévaut de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas en lui-même un acte d'exécution forcée mais un préalable obligatoire à la saisie-vente elle-même, valant ultime sommation de payer ;

qu'il s'ensuit que c'est en vain qu'il est soutenu que le commandement délivré le 7 octobre 2010 serait irrégulier parce que signifié par un clerc assermenté d'huissier, cet acte ne relevant pas de ceux réservés à la compétence exclusive de l'huissier par l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 ;

Attendu qu'il suit de ces motifs que la demande tendant à la saisie des rémunérations est vainement contestée et doit être autorisée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Déclare [S] [W] mal fondé en ses contestations et l'en déboute ;

Autorise la saisie des rémunérations pour le recouvrement, par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, de la somme de 5.809,13 € en principal, intérêts et frais ;

Renvoie le dossier de la procédure au greffier du tribunal d'instance de Grasse pour procéder conformément à la loi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de [S] [W];

Condamne [S] [W] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 1.800 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [S] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04752
Date de la décision : 15/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/04752 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-15;12.04752 ?
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