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15/11/2013 | FRANCE | N°11/21724

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 15 novembre 2013, 11/21724


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 15 NOVEMBRE 2013



N°2013/ 680















Rôle N° 11/21724







[M] [P]





C/



SASP ATHLETIC CLUB ARLES AVIGNON

























Grosse délivrée le :



à :



-Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ



-Me Gérard FINELLI, avocat au barreau de

TOULOUSE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 28 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/508.





APPELANT



Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]



re...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2013

N°2013/ 680

Rôle N° 11/21724

[M] [P]

C/

SASP ATHLETIC CLUB ARLES AVIGNON

Grosse délivrée le :

à :

-Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ

-Me Gérard FINELLI, avocat au barreau de TOULOUSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 28 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/508.

APPELANT

Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ substitué par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SASP ATHLETIC CLUB ARLES AVIGNON, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gérard FINELLI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[P] a été embauché en qualité d'entraîneur adjoint par la SASP ATHLETIQUE CLUB ARLES AVIGNON-le CLUB - selon contrat à durée déterminée en date du 1° juillet 2009 et expirant le 30 juin 2010.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2010 le CLUB a informé M.[P] de la non reconduction de son contrat.

-----------------------------------------------

Le 18 octobre 2010, M.[P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de d'Arles pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

-------------------------------------------------

Par jugement du 28 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a:

- rejeté la demande de sursis à statuer

- débouté M.[P] de ses prétentions et le CLUB de sa demande reconventionnelle.

------------------------------------

M.[P] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M.[P] demande l'infirmation du jugement, et de :

- 'constater ' la rupture irrégulière des relations contractuelles de travail aux torts de M.[P],

- condamner l'employeur à payer à M.[P] les sommes suivantes:

- salaires dus  : 240 000 euros,

- dommages intérêts pour perte de chance sur primes : 40 000 euros,

- dommages intérêts pour perte de chance sur avantage en nature : 14 400 euros,

- solde de prime de montée : 17 700 euros,

- préjudice spécifique : 68 000 euros,

- frais irrépétibles: 5000 euros.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CLUB demande l'infirmation du jugement, de surseoir à statuer sur les demandes de M.[P] dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale diligentée à l'encontre de M.[P] pour des faits de faux et d'escroquerie au jugement, subsidiairement de débouter M.[P] de ses prétentions, et de le condamner à payer la somme de 200000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 15000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Doit être rappelé à M.[P] que sa liberté de discuter le jugement entrepris est totale à condition de rester dans les limites qu'impose la dignité du débat ; les qualificatifs d''inepte' ou de 'consternant ' visant la décision querellée sont non seulement injustes mais n'ont pas leur place dans ce débat ;

Sur le sursis à statuer

La pièce essentielle sur laquelle repose le débat est un document en date du 24 mars2010 constituant une proposition de renouvellement du contrat sous condition que le CLUB accède à la [1] 1à l'issue de la saison 2009/2010 ;

Le CLUB soutient que ce contrat est un faux et argue de la saisine d'un juge d'instruction à la suite du dépôt de plainte pour escroquerie par lui déposé ;

Il n'est toutefois pas discuté qu'au terme des l'articles 2 et 4 du code de procédure pénale, cette action pénale ne prive pas ipso facto le juge civil de la faculté de statuer ;

En l'espèce est allégué que M.[P] a frauduleusement fait état d'une proposition de contrat ignorée de l'employeur et qui n'aurait pu résulter que d'un montage frauduleux, à une époque au titre de laquelle l'ancien dirigeant administratif, M.[K], aurait reconnu n'avoir conservé aucun document administratifs ;

Pour autant il n'existerait sur ce point que des suspicions, que ne confortent aucune pièces et la survenance de ce contrat n'est a priori pas entachée de fraude, M.[P] en ayant lui-même logiquement fait état dès lors que fin juin le CLUB a entendu ne pas reconduire sa collaboration ;

Les comparaisons des signatures ne sont pas invoquées comme attestant d'irrégularités et, de manière générale, le CLUB ne fait état que d'éléments factuels portant sur le fond même du débat s'agissant des raisons et des circonstances logiques qu'il y aurait eu ou non de conserver ou non M.[P] ;

En conséquence la demande est rejetée ;

Au fond

Le document produit est parfaitement banal et cohérent sur le fond comme sur la forme-hormis une erreur flagrante sur la date de naissance de M.[P] , mais qui n'est pas même invoquée par le CLUB;

Il s'agit simplement d'une prolongation de contrat sous condition-remplie-que le CLUB accède à la [1] 1 ;

Le libellé 'Proposition de contrat ' est clair et caractérise l'engagement des signataires, peu important que le contrat initial mentionne formellement un avenant ;

De même sont sans incidence le fait que ce contrat ait été conclu indépendamment de l'entraîneur principal, l''hérésie sportive ' censée en découler ne relevant que d'un simple problème d'appréciation du CLUB dont il n'appartient pas ici de juger et qui en tout état de cause, n'influe pas sur la validité de l'engagement de l'employeur, quand bien même eût il agi de manière incohérente ;

Enfin la question formelle de l'absence d'homologation ultérieure du contrat n'est pas opposable à M.[P] qui est fondé à se prévaloir de l'existence même de cet accord ;

Il s'évince de ce qui précède que le CLUB a, le 25 juin 2010, mis fin unilatéralement à cet engagement et que la rupture des relations contractuelles de travail lui est imputable ;

Le jugement est en conséquence infirmé ;

Sur les incidences indemnitaires

Sont dus les salaires prévus au contrat, soit 10 000 € mensuels, mais dans les limites d'une année à l'issue de laquelle le contrat était seulement susceptible d'être renouvelé ;

S'agissant des autres demandes soit les dommages intérêts-dont aucun calcul n'est fourni- pour perte de chance sur primes, pour perte de chance sur avantage en nature, solde de prime de montée et 'préjudice spécifique' -elles ne sont pas fondées, hormis quant à la perte de chance sur primes: compte tenu des la sommes perçues et de l'aléa de les percevoir de nouveau, il est alloué la somme de 10000 € ; M.[P] n'apporte en revanche aucun élément justifiant des autres demandes, dans la mesure où la prime de montée n'a été allouée qu'une seule fois à titre exceptionnel et qu'elle figure sur son bulletins de salaire de juin 2010 et qu'il n' est pas fourni d'éléments sur les avantages en nature et qu'enfin M.[P] n'a subi aucun préjudice spécifique, notamment moral, dans ce conflit ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts

Il n'est aucunement justifié que M.[P] ait agi dans cette procédure de manière frauduleuse ni qu'il ait tenté de tromper la justice par le simple fait de produire en réponse à une lettre de rupture un contrat dont le CLUB était censé connaître l'existence ;

La demande est rejetée ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,

Dit que la rupture des relations contractuelles de travail avec M.[P] est imputable à la SASP ATHLETIQUE CLUB ARLES AVIGNON,

Condamne la SASP ATHLETIQUE CLUB ARLES AVIGNON à payer à M.[P] les sommes suivantes:

- rappel de salaires: 120 000 euros,

-perte de chance sur primes : 10 000 euros

Rejette toutes autres demandes

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de en cause d'appel.

Condamne la SASP ATHLETIQUE CLUB ARLES AVIGNON aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/21724
Date de la décision : 15/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/21724 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-15;11.21724 ?
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