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15/11/2013 | FRANCE | N°11/18708

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 15 novembre 2013, 11/18708


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 15 NOVEMBRE 2013



N°2013/ 688















Rôle N° 11/18708







SAS NCI ENVIRONNEMENT, venant aux droits de la SAS ISS ENVIRONNEMENT





C/



[X] [Z]



























Grosse délivrée le :



à :



-Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN

CE



- Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 11 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2013

N°2013/ 688

Rôle N° 11/18708

SAS NCI ENVIRONNEMENT, venant aux droits de la SAS ISS ENVIRONNEMENT

C/

[X] [Z]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 11 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/244.

APPELANTE

SAS NCI ENVIRONNEMENT, venant aux droits de la SAS ISS ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[X] [Z] a été engagé par la société ISS ENVIRONNEMENT selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 27 juillet 2007 avec reprise d'ancienneté au 1er mai 2001 en qualité de chauffeur poids lourd .

Le contrat était soumis à la convention collective nationale des activités du déchet.

[X] [Z] percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 1 600,12 €.

ISS ENVIRONNEMENT employait plus de 11 salariés.

Le 12 novembre 2009, la société , qui envisageait la rupture de la relation du travail, a convoqué [X] [Z] pour un entretien préalable fixé au 23 novembre 2009 ,et lui a notifié , par lettre du 4 décembre 2009 son licenciement pour faute lourde.

*

Le 21 janvier 2010, [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

Par jugement de départage en date du 11 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :

- fixé le salaire moyen des 3 derniers mois de travail à la somme de 1 748,60 €,

- dit que le licenciement prononcé le 4 décembre 2009 est nul,

- dit n'y avoir lieu à réintégration du salarié,

- condamné la société ISS ENVIRONNEMENT à payer à [X] [Z] les sommes suivantes:

- 3 497,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 349,72 € de congés payés afférents ,avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2010,

- 2 797,76 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2010,

- 41 966,40 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêt au taux légal à compter de la décision,

- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- dit que la SAS NCI ENVIRONNEMENT venant aux droits de la société ISS ENVIRONNEMENT supportera les entiers dépens.

*

La société ISS ENVIRONNEMENT a régulièrement interjeté appel de cette décision .

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SAS NCI ENVIRONNEMENT venant aux droits de la société ISS ENVIRONNEMENT demande de :

- infirmer le jugement déféré,

- débouter [X] [Z] de toutes ses prétentions,

- reconventionnellement, condamner le salarié à lui verser de justes et réparateurs dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, lesquels ne sauraient être inférieurs à la somme de

3 000 €,

- condamner le salarié au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , [X] [Z] demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement nul,

- le réformer quant au quantum des sommes allouées,

- condamner la SAS NCI ENVIRONNEMENT venant aux droits de la société ISS ENVIRONNEMENT à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis: 3 586 €

- congés payés incidents: 358, 60 €

- indemnité de licenciement: 6737, 60€

- dommages et intérêts pour licenciement nul : 150 000 €

- condamner la SAS ISS ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 2 000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner, enfin, la SAS ISS ENVIRONNEMENT aux entiers dépens d'instance, et aux intérêts au taux légal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute lourde en date du 4 décembre 2009 qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes :

' (...)

Le 16 octobre 2009, vers 8h45 -9h00, alors qu'une partie du personnel de l'établissement de la Ciotat était en grève, et que vous faisiez partie des salariés grévistes, Monsieur [S] et moi-même souhaitions procéder à la collecte des déchets afin de garantir le service minimum à la mairie.

Nous sommes donc montés dans une benne de ramassage et nous sommes dirigés vers la sortie du parking de l'établissement de la Ciotat.

C'est alors que vous avez placé votre véhicule personnel en travers de la porte de sortie de l'établissement empêchant toute sortie de véhicule, ce qui constitue une entrave.

Au surplus, vous avez proféré les menaces suivantes: 'Si quelqu'un essaie de sortir une benne, je lui arrache les yeux à mains nues'.

Votre attitude consistant à empêcher les salariés non-grévistes d'effectuer leur travail témoigne incontestablement une intention de nuire. Elle met par ailleurs en cause la bonne marche du service.

En outre, les propos menaçants que vous avez tenus, sont parfaitement inacceptables. (...).'

La société appelante ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. Le salarié, quant à lui, expose de façon plus détaillée son argumentation développée devant les premiers juges.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation , la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappels de salaire

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents

Le jugement sera confirmé sur les sommes allouées de ces chefs, les premiers juges ayant, au regard de l'ancienneté du salarié et de sa rémunération, fait une exacte évaluation.

Sur l'indemnité de licenciement

[X] [Z] sollicite une somme de 6 737,60 € sans expliquer son mode de calcul et sans préciser s'il s'agit de l'indemnité légale ou de l'indemnité conventionnelle.

L'indemnité conventionnelle n'est pas plus favorable que celle prévue à l'article art R.1234-2 du code du travail.

Au regard de l'ancienneté du salarié, de la moyenne de ses droits derniers mois de salaire, le jugement sera confirmé sur la somme allouée de 2 797,76 €.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, qu'en l'état d'un licenciement nul et d'une réintégration inenvisageable, [X] [Z] avait droit à indemnisation conformément aux dispositions de l'article L.1235-11 du code du travail.

Eu égard à l'ancienneté du salarié, de sa rémunération, des circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment en termes de chômage et d'emploi, il convient d'allouer à [X] [Z] la somme de 41 966,40 € correspondant à 2 ans de salaire. Le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes des parties

Au regard de la solution apportée au litige, la SAS NCI ENVIRONNEMENT venant aux droits de la société ISS ENVIRONNEMENT ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle relative à des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail , à savoir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi que l'indemnité de licenciement, portent intérêts de droit à compter de la saisine du le conseil de prud'hommes .

En revanche, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

L'équité en la cause commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 000€ sur ce même fondement en cause d'appel, et de le débouter de sa demande de ce chef.

L'employeur, qui succombe, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage déféré rendu le 11 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,

Y ajoutant,

Condamne la SAS NCI ENVIRONNEMENT venant aux droits de la société ISS ENVIRONNEMENT à payer à [X] [Z] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

La déboute de sa demande de ce chef,

Condamne la SAS NCI ENVIRONNEMENT venant aux droits de la société ISS ENVIRONNEMENT aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/18708
Date de la décision : 15/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/18708 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-15;11.18708 ?
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