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14/11/2013 | FRANCE | N°13/10942

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 14 novembre 2013, 13/10942


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2013

D.D-P

N° 2013/662













Rôle N° 13/10942







[O], [M], [B] [S]





C/



[U] [L] épouse [J]

[E] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Guy CHETRITE



SCP Christian DUREUIL











Décision dÃ

©férée à la Cour :



Ordonnance du juge de la mise en été du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 01/04494.





APPELANTE





Madame [O], [M], [B] [S]

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3] (GUADELOUPE)





représentée et plaidan...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2013

D.D-P

N° 2013/662

Rôle N° 13/10942

[O], [M], [B] [S]

C/

[U] [L] épouse [J]

[E] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Guy CHETRITE

SCP Christian DUREUIL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en été du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 01/04494.

APPELANTE

Madame [O], [M], [B] [S]

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3] (GUADELOUPE)

représentée et plaidant par Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [U] [L] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me DELAUNAY FLOUREUSSES, avocat au barreau de NICE.

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2] - (LAOS).

représenté par la SCP Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me DELAUNAY FLOUREUSSES, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Q] [H] veuve [S] est décédée le [Date décès 2] 1997, laissant ses deux enfants pour lui succéder, [O] et [C].

Le 19 juin 2001, Mme [C] [S] veuve [L] a fait assigner Mme [O] [S] en liquidation partage de la succession.

Mme [C] [S] est décédée le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [E] et [U] [L].

Par ordonnance contradictoire en date du 4 mars 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [O] [S] visant à ce que soit constatée la péremption de l'instance,

- débouté Mme [U] et M. [E] [L] de leur demande de dommages et intérêts,

- ordonné le sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [S] aux entiers dépens de l'instance,

- et renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état .

Le tribunal énonce en ses motifs

que Mme [O] [S] soutient que l'instance est périmée depuis le 10 Octobre 2008, deux ans s'étant écoulés entre le dépôt de l'expertise le 10 octobre 2006 ;

mais que les défendeurs font valoir exactement que la péremption doit être demandée ou opposée in limine litis avnt tout autre moyen ;

et que les parties ont déjà échangé des écritures au fond en application de l'article 388 du code de procédure civile que Mme [O] [S] a notifié des écritures au fond, en vue notamment de l'homologation du rapport d'expertise, le 7 décembre 2001, cause d'irrecevabilité de la demande de péremption.

Par déclaration adressée au greffe de la cour le 27 mai 2013, Mme [O] [S] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 9 août 2013 elle demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance entreprise,

- de prononcer la péremption de l'instance,

- et de condamner M. [L] et Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2013, M. [W] et Mme[U] [L] demandent à la cour, au visa de l'article 388 du code de procédure civile,

- de juger la demande de péremption irrecevable,

- de confirmer l'ordonnance attaquée,

- et de condamner Mme [S] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens, ceux d'appel distraits.

L'ordonnance de clôture est datée du 16 octobre 2013.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que l'appelante soutient que la péremption a été demandée par des conclusions d'incident avant tout autre moyen ; qu'elles ont pour seul objet le prononcé de la péremption à l'exclusion de tout autre moyen ; qu'elle est donc recevable en son exception ; que c'est à tort que le tribunal a retenu les conclusions au fond du 7 novembre 2011, l'article 388 du code de procédure civile ne s'appliquant qu'à d'autres moyens soumis au juge saisi de l'incident et devant le trancher ; que le juge saisi de l'incident n'a jamais été saisi d'autres moyens avant les conclusions d'incident le saisissant ; qu'en matière procédurale les textes doivent s'apprécier de manière stricte, surtout lorsqu'il s'agit de priver une partie d'une faculté de procédure instituée par la loi dans l'intérêt de l'administration de la justice ;

Mais attendu que les intimés lui répondent exactement que le texte de l'article 388 du code de procédure civile est clair ; que la péremption d'instance doit être soulevée avant tout autre moyen, s'entendant bien évidemment de tout autre moyen soulevé dans l'instance en cours,y compris devant le juge du fond, et non tout moyen soulevé devant le juge de la mise en état saisi de l'incident ; que l'appelante ayant déposé des écritures au fond responsives et n'ayant nullement fait état de la péremption de l'instance a donc conclu au fond ; que les moyens qu'elle a soulevés interdisent à Mme [S] de se prévaloir le 18 janvier 2013 seulement de la péremption de l'instance ;

Attendu qu'en effet l'interprétation donnée par l'appelante de l'article 388 du code de procédure civile priverait cet article de portée et même de logique, puisqu'il permettrait à une partie de conclure à la péremption à tout moment, après avoir elle-même fait diligence,dès lors qu'elle saisirait de ce seul incident et pour la première fois, le juge de la mise en état ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1500 € aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne Mme [O] [S] à payer à Mme [U] [L] et M. [E] [L] la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/10942
Date de la décision : 14/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/10942 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-14;13.10942 ?
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