COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2013
FG
N° 2013/655
Rôle N° 12/20026
[J] [L] [E] [I]
[R] [N] [S] [I]
[F] [S] [Z] [Q]
C/
[G] [K] divorcée [M]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE
Me Laurent COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 18 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5207.
APPELANTS
Monsieur [J] [L] [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (94),
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégory DESMOLINS, avocat au barreau de PARIS.
Madame [R] [N] [S] [I]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 4] (93),
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégory DESMOLINS, avocat au barreau de PARIS.
Madame [F] [S] [Z] [Q]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2] (69),
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégory DESMOLINS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [G] [K] divorcée [M]
née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 6] (Algérie),
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.[A] [E] [S] [I], né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 3] (Yvelines), époux de Mme [F] [Q], dont il était divorcé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 octobre 2006, est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 10] (Var).
Il laissait deux enfants, issus de son union avec Mme [F] [Q] :
- Mme [R] [N] [S] [I], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis),
- M.[J] [L] [E] [I], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (Val-de-Marne).
M.[A] [I] avait révoqué la donation en cas de pré-décès faite à Mme [F] [Q].
Un testament olographe était déposé le 23 mai 2008 par Mme [G] [K], née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 6], en l'office notarial de M°[U] [Y], notaire associé à [Localité 9] (Var). Ce testament olographe daté du 11 janvier 2008 indiquant que des objets appartenant à Mme [K] devaient lui être restitués et léguant à Mme [K] toutes les valeurs de la succession qui ne constituaient pas la partie réservataire.
Par ailleurs M.[A] [I] avait établi un contrat d'assurance vie et avait institué Mme [G] [K] comme bénéficiaire, ce qui représentait une somme de
441.571,04 €.
Le 5 octobre 2010, M.[J] [I], Mme [R] [I] et Mme [F] [Q] ont fait assigner Mme [G] [K] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [Q] et M.[A] [I] et commettre M°[X] [W], notaire à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) pour y procéder, ordonner la liquidation de la succession de feu [A] [I] et commettre M°[W] pour y procéder, prononcer la nullité du testament établu au profit de Mme [K] pour insanité d'esprit, dire que les primes d'assurance vie présentent un caractère excessif et à titre subsidiaire les considérer comme une donation indirecte.
Par jugement en date du 18 mai 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des ex époux [I] et sur la désignation du notaire à cet effet,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [A] [I],
- renvoyé les parties devant M.le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage ainsi que le juge de la mise en état de la première chambre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
- dit que, pour une bonne administration de la justice, le notaire désigné ne doit pas avoir été le notaire de l'une ou l'autre des parties,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Ml.le président de la chambre départementale des notaires,
- dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant du copartageant défaillant devra être désigné en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
- rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même,
- dit que les parties devront produire tout document utile au notaire pour effectuer ses opérations y compris leurs relevés bancaires,
- dit que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
- dit que le notaire s'adressera au centre des services informatiques, cellule Ficoba, qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il demande,
- dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par lui,
- dit que le notaire pourra s'adjoindre le services d'un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile,
- dit que le notaire pourra s'adresser à la structure Perval détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que les statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,
- précisé qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage au vu des textes applicables sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
- dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire dressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
- dit que Mme [G] [K] a la qualité de légataire universel,
- débouté Mme [G] [K] de sa demande tendant à voir dire qu'il y a simplement lieu de compléter le partage par la valeur des évaluations effectuées par la société FIDAL ainsi qu'en intégrant les récompenses dues à M.[A] [I],
- débouté l'ensemble des parties de leur demande de désignation de M°[W] ou de M°[P] [C] comme notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de feu [A] [I],
- débouté M.[J] [I], Mme [R] [I] et Mme [F] [Q] de leur demande de nullité du testament, de leur demande d'expertise et de leur demande de rapport de l'assurance vie,
- dit que les primes versées sur le contrat d'assurance vie ne présentent pas un caractère excessif eu égard aux facultés du souscripteur,
- dit que le contrat d'assurance vie ne constitue pas une donation indirecte,
- débouté M.[J] [I], Mme [R] [I] et Mme [F] [Q] de voir ordonner que les indemnités d'occupation dues par Mme [G] [K] soient déduites du legs ou de la prime d'assurance vie versée par le défunt à Mme [G] [K],
- débouté du surplus des demandes,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- déclaré les dépens frais privilégiés de partage de la succession de feu [A] [I].
Par déclaration de M°Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 23 octobre 2012, M.[J] [I], Mme [R] [I] et Mme [F] [Q] ont relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 mai 2013, M.[J] [I], Mme [R] [I] et Mme [F] [Q] demandent à la cour d'appel, au visa notamment des articles 815, 840 et 901 du code civil, L.132-13 alinéa 2 du code des assurances, de :
- dire M.[J] [I], Mme [R] [I] et Mme [F] [Q] recevables et bien fondés en leur action et demandes,
- prononcer la nullité du testament établi au profit de Mme [K] au motif de l'insanité d'esprit du testateur,
- si nécessaire, ordonner une mesure d'instruction ou une expertise afin de rassembler les éléments propres à déterminer l'état de santé mentale du testateur lors du testament,
- constater l'occupation sans droit ni titre depuis le [Date décès 1] 2008 par Mme [K] du bien immobilier sis [Adresse 3]),
- condamner Mme [K] au versement d'indemnités d'occupation d'un montant forfaitaire de 180.000 € saut à parfaire, avec intérêts aux taux légal et anatocisme, à compter de la présente demande, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil, jusqu'à la date du partage successoral définitif,
- désigner à défaut tout expert de son choix, aux frais avancés de Mme [K], avec pour mission de fixer le montant de l'indemnité d'occupation,
- ordonner s'il y a lieu que les indemnités d'occupation dues par Mme [K] à ce titre soient déduites du legs ou de la prime d'assurance vie versés par le défunt à l'intimée,
- dire que les primes versées présentent un caractère excessif eu égard aux facultés du souscripteur en application de l'article L.132-13 du code des assurances,
- ordonner que, préalablement au règlement de la succession de feu [A] [I], toutes les vérifications relatives à l'écart de patrimoine du défunt entre 2003 et 2008 soient effectuées et prises en compte dans la liquidation de la communauté,
- à titre subsidiaire,
- dire que le contrat d'assurance vie constitue une donation indirecte caractérisée par l'absence d'aléa et l'existence d'une volonté irrévocable de M.[I] de se dépouiller au profit exclusif de Mme [K],
- ordonner que l'intégralité des sommes du contrat d'assurance vie Multi Placement n°01673348.0001 soit rapportée à la succession de M.[A] [I] et donc attribuée à ses deux enfants, M.[J] [I] et Mme [R] [I], avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir, avec intérêts aux taux légal et anatocisme à compter de la réception des fonds,
- ordonner que la perte de valeur du portefeuille de valeurs mobilières du défunt soit déduite du legs ou de la prime d'assurance vie versés par le défunt à l'intimée,
- confirmer le reste des dispositions du jugement,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 5.000 € à chacun des demandeurs, à savoir M.[J] [I], Mme [R] [I] et Mme [F] [Q], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE.
Les héritiers [I] et Mme [Q] estiment que le testament olographe est nul, ayant été écrit sous la dictée de Mme [K]. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de dire qu'il ne s'agit pas d'un legs universel.
Ils demandent que Mme [K] soit condamnée à verser une indemnité d'occupation;
Ils considèrent que les primes d'assurance vie doivent être rapportées à la succession.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 mars 2013, Mme [G] [K] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1003 et suivants du code civil, L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, 1121 du code civil, 564 du code de procédure civile, de :
- débouter les appelants de toutes leurs fins, demandes et conclusions,
- déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes présentées au titre de la perte de valeur de portefeuille de titre ( demandes qui ne sont plus maintenues '),
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf à préciser que l'acte de partage de communauté établi par M°[W] le 19 mars 2004 devra intégrer la récompense due à M.[I] pour la somme de 132.000,26 € et que les valeurs des biens devront être actualisées en fonction du rapport d'expertise du cabinet Fidal, sauf à appliquer l'indice du coût de la construction entre la date du rapport de [T] et la date du partage,
- débouter M.[J] [I], Mme [R] [I] et Mme [F] [Q] de leur de demande en nullité du testament, ainsi que de leur demande d'expertise,
- débouter M.[J] [I], Mme [R] [I] et Mme [F] [Q] de leur demande de paiement d'indemnité d'occupation,
- dire que Mme [K] a la qualité de légataire universel,
- débouter M.[J] [I], Mme [R] [I] et Mme [F] [Q] de leur demande de rapport à succession de l'assurance vie,
- condamner les appelants à payer à Mme [K] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (distraction on demandée) .
Mme [K] fait remarquer qu'elle a vécu avec M.[A] [I] pendant les six ans précédant son décès.
Elle fait observer que les appelants ne justifient pas leur allégation d'insanité d'esprit du testateur.
Elle considère que le legs est un legs universel.
Mme [K] estime qu'aucune indemnité d'occupation ne peut lui être demandée tant que les lots ne sont pas établis. Elle fait remarquer que la valeur locative du bien n'est pas encore déterminée.
Mme [K] fait valoir que le montant de la prime d'assurance-vie de 300.000 € versé en 2003, n'avait aucun caractère excessif eu égard à la situation patrimoniale de M.[A] [I].
Mme [K] estime que la communauté n'avait pas été complètement liquidée.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 octobre 2013.
MOTIFS,
En application de l'alinéa deux de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour n'est conséquence pas saisie au sujet d'une perte de valeur de portefeuille de titres, demande qui ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions des consorts [O].
Sur la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [A] [I], les parties ont acquiescé au jugement. Il suffira de préciser que c'est le président de la chambre départementale des notaires du Var qui est désigné, corrigeant l'omission matérielle du jugement.
Les modalités des opérations de partage sont censées être connues de tout notaire et il n'y a pas à encombrer le dispositif du jugement à ce sujet.
-I) le partage de la communauté :
Le jugement dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des ex époux [I] et sur la désignation du notaire à cet effet.
Les consorts [O] demandent que, préalablement au règlement de la succession de feu [A] [I], toutes les vérifications relatives à l'écart de patrimoine du défunt entre 2003 et 2008 soient effectuées et prises en compte dans la liquidation de la communauté.
Mme [K] demande à la cour de préciser que l'acte de partage de communauté établi par M°[W] le 19 mars 2004 devra intégrer la récompense due à M.[I] pour la somme de 132.000,26 € et que les valeurs des biens devront être actualisées en fonction du rapport d'expertise du cabinet Fidal, sauf à appliquer l'indice du coût de la construction entre la date du rapport de [T] et la date du partage.
M.[A] [I] et Mme [F] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1964 à [Localité 8] (Yvelines) après avoir établi un contrat de mariage le 23 avril 1964, de communauté réduite aux acquêts comprenant certaines clauses.
Dans ce contrat, chacun des époux a précisé apporter en mariage et se constituer personnellement en dot des sommes en comptes, et les parents du mari ont apporté en dot de leur fils une somme d'argent et une parcelle de terre.
Mme [Q] a fait assigner M.[I] en divorce le 3 mai 2001.
Le divorce a été définitivement prononcé par arrêt en date du 19 octobre 2006 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
L'arrêt de divorce a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, mais désigné M°[W], notaire, pour y procéder, a fixé au 29 mai 1999, les effets du divorce entre les époux, donné acte à Mme [Q] de ce qu'elle révoquait les donations et avantages qu'elle avait pu consentir à son époux.
M.[A] [I] et Mme [F] [Q], chacun d'eux assisté de son avocat, avaient signé un acte de partage le 19 mars 2004.
Cet acte rappelle la situation patrimoniale de chacun des époux lors du mariage, les successions et libéralités reçues par chacun d'eux pendant le mariage et ayant servi à la communauté, les assurances sur la vie souscrites pendant le mariage, les acquêts de communauté, un protocole d'accord déjà passé le 6 juillet 2001, les récompenses, la masse active de communauté.
Tous ces points ont été signés par les parties et leurs avocats.
Mais les dernières pages de l'accord, bien signées par les parties et leurs avocats, ont été signées en blanc, concernant la masse passive de communauté, l'actif net de communauté, la détermination des droits de parties, les attributions.
En conséquence, les opérations de partage ne sont pas terminées.
Il convient que, préalablement aux opérations de partage de la succession de feu [A] [I], les ayants droit de celui-ci et Mme [Q] terminent les opérations de partage de la communauté [I]-BERNE.
-II) le testament :
-II-1) sa validité :
Les consorts [O] demandent de prononcer la nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur, avec éventuellement une mesure d'instruction sur ce point.
Il appartient à celui qui allège l'insanité d'esprit du testateur d'apporter les éléments de nature à la démontrer.
Les consorts [O] ne produisent aucun élément à l'appui de leur allégation d'insanité d'esprit.
Ils demandent à la cour d'ordonner une expertise pour vérifier que le testament est bien de la main du défunt et de rechercher si le testateur était atteint d'une atteinte physique et mentale.
Mais ils ne prétendent pas que le testament n'a pas été écrit, daté et signé par le de cujus. Ils ne produisent aucun élément de comparaison d'écritures de nature à émettre un doute;
L'expertise ne doit pas être un moyen de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement sera confirmé sur la validité du testament.
-II-2) sa nature :
Il s'agit d'un document olographe daté du 11 janvier 2008, ainsi libellé :
De nombreux objets mobiliers appartenant à ma compagne [G] [K] sont présents dans la maison de [Localité 10].
Ces objets (vaisselle, habillement, chaussures, ....tous ces meubles ne rentrent pas dans ma succession et doivent avant toute ouverture de celle-ci être rendus à la famille ainsi que tous ses documents, dossiers, relevés bancaires, papiers de famille, photos etc..lui appartenant.
Ces biens lui étant restitués ou à sa famille en cas d'accidents survenant à tous les deux je lui lègue, si elle me survit ou à sa famille, tous les objets mobiliers meublant la maison de SOLLIES, bibliothèque, linge de maison, mobilier, ainsi que toutes les valeurs de ma succession qui ne constituent pas la partie réservataire$gt;$gt;.
La partie de ce document qui édicte : $gt;$gt; est clairement un testament, ce qui n'est pas contesté.
Il s'agit d'un legs universel, au sens de l'article 1003 du code civil, alors que le testateur laisse à Mme [K] l'universalité de ses biens dans la limite de la quotité disponible.
-III) l'assurance vie :
Le contrat d'assurance vie litigieux est un contrat souscrit le 18 juin 2003 par M.[A] [I] auprès de Cardiff assurances: contrat Cardiff multi placement n°01673348.0001.
Il y a lieu de relever que ce contrat ne fait pas parties des pièces communiquées.
Il est à noter que, dans l'acte de partage du 19 mars 2004, M.[A] [I] et Mme [Q] avaient inclus deux autres contrats d'assurance Séquoia et Top retraite.
Ce contrat Cardiff est totalement distinct, conclu bien après la date du 29 mai 1999 que les époux avaient retenue comme étant celle des effets du divorce entre eux.
Les consorts [O] estiment que la somme correspondant à la prime de 300.000€ versée était manifestement exagérée par rapport aux facultés pécuniaires de M.[A] [I] et doit être rapportée à la succession.
Il appartient à celui qui prétend que les primes sont manifestement exagérées d'en apporter la preuve.
Les consorts [O] ne donnent pas d'éléments d'appréciation sur la fortune et les moyens financiers de M.[A] [I] à la date de souscription de l'assurance-vie le 18 juin 2003.
Un inventaire des avoirs bancaires BNP Paribas et Société Générale à la date du décès de M.[A] [I] fait état de 312.598 € plus 898.726 € de titres et espèces, soit au total 1.211.324 €. Un état des biens immobiliers de feu [A] [I] à la date de la succession donne une estimation de 636.000 €.
Même si ces valeurs et estimations sont postérieures à la date de la souscription de l'assurance vie, il est évident que, cinq ans, en 2003, la somme de 300.000 € de placement en assurance vie ne correspondait pas à une prime manifestement exagérée eu égard à ce qu'étaient, déjà en 2003, les facultés de M.[A] [I].
Les consorts [O] estiment que ce contrat constituerait une donation indirecte.
A la date de la souscription du contrat, l'aléa existait quant à la durée de la vie à venir du souscripteur, qui procédait à un placement et bénéficiait d'une faculté de rachat.
Rien n'autorise à requalifier ce contrat en donation indirecte.
Le jugement sera confirmé sur l'assurance vie litigieuse.
-IV) l'indemnité d'occupation :
Les consorts [O] demandent la condamnation de Mme [K] au versement d'indemnités d'occupation d'un montant forfaitaire de 180.000 €, désigner à défaut tout expert de son choix, aux frais avancés de Mme [K], avec pour mission de fixer le montant de l'indemnité d'occupation, ordonner s'il y a lieu que les indemnités d'occupation dues par Mme [K] à ce titre soient déduites du legs ou de la prime d'assurance vie versés par le défunt à l'intimée.
Mme [K] estime qu'il ne peut être statué sur ce point tant que les lots n'ont pas été constitués et répartis.
Le bien immobilier occupé par Mme [K] est celui qui correspondait au domicile du défunt, [Adresse 3]).
Ce bien immobilier figure l'acte de partage partiel du 19 mars 2004 au titre des acquêts de la la communauté. Il s'agit d'un des biens immobiliers communs, lesquels comprennent en plus de cette maison de [Localité 10], une maison à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) et deux appartements à [Localité 7].
En l'état, ce bien immobilier est dans l'indivision post-communautaire [Q]/ayants droits [I].
Il n'est pas établi que, dans le cadre du partage post-communautaire, ce bien sera attribué aux ayants droit [I] et que si tel devait être le cas, au sein de l'indivision successorale [I], compte tenu du legs universel tenant compte d'une quotité disponible du tiers en présence de deux enfants, ce bien entrerait dans le lot revenant à la légataire.
Mme [K] occupe ce bien depuis le décès, survenu le [Date décès 1] 2008.
Même si Mme [K] fait partie des personnes ayant vocation à se voir attribuer ce bien, après partage de l'indivision post-communautaire, puis partage de l'indivision successorale si ce bien y figure, et délivrance de son legs, elle n'a aucun droit de jouissance exclusive sur ce bien.
Elle doit en conséquence une indemnité d'occupation depuis le décès et jusqu'au partage.
Les consorts [O] ne peuvent demander une indemnité d'occupation forfaitaire alors que la durée d'occupation n'est pas déterminée.
Sur un montant mensuel, les consorts [O] se contentent de demander une expertise alors que les parties ont tous éléments pour proposer un montant, et Mme [K] pour le discuter.
En conséquence, la cour ne peut que dire que Mme [K] doit une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative du bien, et ce depuis le [Date décès 1] 2008, jusqu'au partage ou départ des lieux.
Par équité, chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [A] [I],
- désigné le président de la chambre départementale des notaires du Var (omission matérielle corrigée) ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage, ainsi que le juge de la mise en état de la première chambre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
- dit que Mme [G] [K] a la qualité de légataire universel de feu [A] [I], précisant, en tant que légataire de la quotité disponible,
- débouté M.[J] [I], Mme [R] [I] et Mme [F] [Q] de leur demande de nullité du testament, de leur demande d'expertise et de leur demande de rapport de l'assurance vie,
- dit que les primes versées sur le contrat d'assurance vie ne présentent pas un caractère excessif eu égard aux facultés du souscripteur,
- dit que le contrat d'assurance vie ne constitue pas une donation indirecte,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles de première instance
- déclaré les dépens de première instance frais privilégiés de partage de la succession de feu [A] [I],
Infirmant et statuant à nouveau sur le surplus,
Dit que, préalablement à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [A] [I], Mme [Q] et les ayants droit de feu [A] [I] doivent terminer les opérations de partage de l'indivision [A] [I]/ [F] [Q] devant le notaire précédemment désigné, M°[W],
Dit que Mme [G] [K] doit à l'indivision post-communautaire Mme [F] [Q]-ayants droit de feu [A] [I] une indemnité d'occupation pour la jouissance exclusive depuis le [Date décès 1] 2008 de la maison d'habitation du
[Adresse 3]), indemnité équivalente à la valeur locative de ce bien, et ce jusqu'au partage ou départ des lieux,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT