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14/11/2013 | FRANCE | N°12/14613

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 14 novembre 2013, 12/14613


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2013

HF

N°2013/













Rôle N° 12/14613







SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RICHARD 'PEPINIERES DU VENTOUX'





C/



EARL DU GRAND JAS

SARL PEPINIERES VITICOLES LILIAN BERILLON

SARL PEPINIERES LOVERA















Grosse délivrée

le :

à :



Me Eric PASSET




Me Pierre LIBERAS



Me Philippe RAFFAELLI



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01862.





APPELANTE



SOCIET...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2013

HF

N°2013/

Rôle N° 12/14613

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RICHARD 'PEPINIERES DU VENTOUX'

C/

EARL DU GRAND JAS

SARL PEPINIERES VITICOLES LILIAN BERILLON

SARL PEPINIERES LOVERA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Eric PASSET

Me Pierre LIBERAS

Me Philippe RAFFAELLI

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01862.

APPELANTE

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES RICHARD 'PEPINIERES DU VENTOUX' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Bruno FERRI avocat au barreau de NÎMES.

INTIMEES

EARL DU GRAND JAS,

[Adresse 2]

prise en la personne de son gérant en exercice.

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

SARL PEPINIERES VITICOLES LILIAN BERILLON,

dont le siège social est [Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.

représentée et plaidant par Me Philippe RAFFAELLI de la SCP RAFFAELLI FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL PEPINIERES LOVERA

dont le siège social est sis [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Georges SUDUCA, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition au greffe était prorogé au 14 Novembre 013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La société Les Pépinières Viticoles Lilian Bérillon (société Bérillon) livrait en avril 2007 à l'Earl Château du Grand Jas (société du Grand Jas) un certain nombre de plants de vigne greffés de trois sortes différentes, pour un coût total de 7.747,92 euros.

Leur plantation était réalisée sur deux parcelles A n° [Cadastre 2] et F n° [Cadastre 1].

Un an plus tard, en avril 2008, certains plants étant susceptibles d'être affectés de la maladie dite des 'Broussins', un prélèvement était effectué par l'office national interprofessionnel Viniflhor.

Une expertise amiable était réalisée en premier lieu par monsieur [E], à l'initiative de l'assureur de la société du Grand Jas.

Monsieur [E] déposait son rapport le 9 juillet 2008.

La société Le Grand Jas décidait d'arrêter toute culture de l'ensemble des plants de la parcelle n° [Cadastre 2], et de continuer la culture de ceux de la parcelle n° [Cadastre 1], sauf des quelques plants visiblement contaminés sur cette parcelle.

Une expertise judiciaire était ordonnée par voie de référé au contradictoire, outre des sociétés du Grand Jas et Bérillon, de la société Jacques Richard Pépinières du Ventoux (société Richard), producteur de certains plants, de la société Point Stéphane, producteur d'autres plans, et de la société Pépinières Lovera (société Lovera), vendeur intermédiaire.

L'expert judiciaire déposait son rapport le 25 février 2010 :

- en concluant à une contamination, avant leur livraison, des seuls plants 'du clone 103" produits par la société Richard, seule responsable de cette contamination, à l'exclusion du vendeur final (société Bérillon), et du vendeur intermédiaire (société Lovera),

- en soulignant que les symptômes de cette maladie apparaissaient lors de fortes températures négatives, qu'elle pouvait provoquer, dans des conditions défavorables, le dépérissement du cep de vigne, que toutefois dans nos régions méridionales où les situations gélives hivernales sont irrégulières, il a été constaté la disparition des symptômes dans des vignobles après des hivers plus cléments, qu'il n'est donc pas considéré qu'une attaque de '[R]' entraîne irrémédiablement la perte du vignoble, que de plus les pulvérisations cuivriques apportent un effet non pas curatif mais améliorateur, et que l'abandon de la culture de la vigne n° [Cadastre 2] n'a pas permis de constater l'évolution positive ou négative de la maladie,

- en fixant le préjudice imputable au pépiniériste en fonction du pourcentage de plants contaminés.

En février 2011, la société du Grand Jas assignait les sociétés Bérillon, Richard, et Lovera, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la responsabilité contractuelle, et du dol, en restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts.

Vu l'appel le 26 juillet 2012 par la société Richard du jugement prononcé le 14 juin 2012 ayant condamné la société Bérillon à restituer à la société du Grand Jas la somme de 3.798,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ayant condamné in solidum les sociétés Bérillon, Lovera, et Richard à payer à la société du Grand Jas la somme de 42.750,81 euros à titre de dommages et intérêts, ayant condamné les sociétés Richard et Lovera à relever et garantir la société Bérillon des condamnations prononcées à son encontre, ayant condamné la société Richard à relever et garantir la société Lovera dans la limite des marchandises vendues, ayant débouté la société Lovera de son recours en garantie contre la société Bérillon, ayant condamné in solidum les sociétés Bérillon, Lovera, et Richard, aux dépens et à payer à la société du Grand Jas la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions de la société Bérillon du 15 janvier 2013, faisant valoir que la maladie affectant les plants représentait un vice caché dont elle n'avait pas eu connaissance, tendant au rejet de la réclamation de la société du Grand Jas à son encontre, à voir dire sur le quantum que le préjudice imputable au producteur doit être fixé suivant la proportion de la contamination des plants, soit à hauteur d'une seule somme de 5.914,11 euros comme évalué par l'expert judiciaire, subsidiairement, tendant à voir les sociétés Richard et Lovera la relever et garantir, et tendant à la condamnation de la société du Grand Jas aux dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions de la société du Grand Jas du 6 septembre 2013, tendant au rejet de la fin de non recevoir formulée par la société Richard, faisant appel incident sur le montant des dommages et intérêts, fondant son action à titre principal contre les trois sociétés Bérillon, Richard, et Lovera, sur la garantie des vices cachés, recherchant à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la seule société Bérillon, et à titre encore plus subsidiaire faisant valoir la commission d'un dol de la part de cette dernière, demandant la condamnation de la société Richard à une somme de 2.000 euros pour appel abusif, et la condamnation in solidum des trois sociétés Bérillon, Richard, et Lovera, aux dépens, incluant les dépens de référé et les frais d'expertise, et à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions de la société Richard du 10 septembre 2013 tendant à voir écarter comme irrecevables toutes nouvelles demandes formulées en appel par la société du Grand Jas, voir dire qu'il n'y a pas eu vice caché ayant rendu impropre la chose à sa destination, voir dire infondé tout autre fondement juridique en raison du caractère principal de celui tiré des vices cachés, voir débouter la société du Grand Jas de ses demandes, subsidiairement, voir dire que les préjudices se limitent à la somme de 5.914,11 euros telle que chiffrée par l'expert judiciaire, dire que la perte de récolte est limitée aux années 2007 et 2008, dire que le recours de la société Lovera est limité, en application d'une clause limitative de garantie, au seul montant du remboursement des marchandises, voir condamner la société du Grand Jas aux dépens et à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions de la société Lovera du 26 septembre 2013 tendant à voir qu'il n'y a pas de vice caché, voir dire fautif l'abandon par la société du Grand Jas de la parcelle contaminée, voir débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, voir constater que les plants litigieux n'ont fait que transiter pendant quelques jours dans ses établissements et qu'elle n'est pas à l'origine de la contamination, la voir mettre hors de cause, subsidiairement, voir les sociétés Bérillon et Richard la relever et garantir, voir dire que le préjudice se limite à la somme de 5.914,11 euros telle que chiffrée par l'expert, lui donner acte de ce qu'elle est bien fondée à opposer à la société Bérillon une clause limitative de responsabilité, voir condamner la société du Grand Jas ou tout succombant aux dépens et à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu la clôture prononcée le 26 septembre 2013;

MOTIFS

Sur la garantie des vices cachés

1) L'expert judiciaire a constaté que les tumeurs apparentes étaient pour la majorité d'entre elles localisées au niveau du point de greffe, et, quelquefois, au niveau du point de taille en pépinière.

Il rappelle l'observation consignée par l'inspecteur de l'office national Viniflhor dans son rapport du 24 avril 2008 selon laquelle les 'plants, lors de notre passage, ne présentaient aucune plaie de taille, susceptible d'avoir été effectuée après la plantation', et précise que les premières tailles n'ont été effectuées par la société du Grand Jas qu'en mai 2008 (cette dernière précision a été confirmée par les constatations faites par l'expert missionné par l'assureur de la société Bérillon, madame [J], dans un pré-rapport du 20 mai 2008).

Il estime que les températures négatives relevées pendant l'hiver 2007/2008 (entre - 0,1° et - 7,2°

pendant 51 jours selon les indications figurant dans les écritures de la société du Grand Jas) ne sont pas descendues au point qu'elles aient pu occasionner un éclatement des sarments.

Il découle de ces éléments, et en particulier de la localisation des tumeurs et de l'absence de taille par la société du Grand Jas avant leur découverte, que la bactérie n'a pu être inoculée aux plants qu'avant leur livraison, du fait de leur manipulation par le producteur, la société Richard.

2) Pour que la garantie des vices cachés puisse être retenue, il faut que les défauts de la chose vendue la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

De la lecture de la masse des avis émanant, soit des divers experts (et en particulier celui de l'expert judiciaire) et techniciens intervenus, à un titre ou à un autre, dans le cadre du litige, soit de la littérature scientifique versée au dossier par les parties, ne se dégage aucune certitude quant à l'incidence effective de la maladie sur la production à court, moyen, et long terme, d'un cep contaminé planté dans une région méridionale (et non pas septentrionale pour laquelle les avis semblent converger pour dire que le risque de dépérissement, voire de mort, du plant contaminé, est avéré et important du fait de la durée et de l'intensité de l'hiver), et ce même si la plantation ne s'est pas effectuée en bord de mer, mais dans l'arrière-pays, où il peut geler l'hiver.

Il n'est donc pas possible d'inférer du seul fait de la contamination l'impropriété du plant à son usage ou même la diminution de cet usage.

Dans cette mesure, sachant que l'expert judiciaire n'a constaté aucune amorce de dépérissement des plants visiblement contaminés, ayant relevé au contraire que les tumeurs n'avaient pas augmenté, qu'elles avaient plutôt eu tendance à se dessécher, à devenir peu visibles, et même à disparaître sur certains plants, qu'il n'est pas établi qu'un dépérissement se soit manifesté au jour où la cour statue, et qu'enfin le fait de l'arrêt par la société du Grand Jas de toute culture des plants contaminés ne permet aucun constat d'une productivité qui aurait été anormalement faible, il ne peut être retenu aucune impropriété des plants à leur usage ni même diminution de cet usage.

La société du Grand Jas doit donc être déboutée de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Bérillon à l'égard de la société du Grand Jas

3) La société du Grand Jas recherche à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la société Bérillon au motif qu'une publicité que cette dernière aurait diffusée sur son site internet en 2007 au moment où les deux sociétés étaient en pourparlers, vantant notamment le fait que les plants qu'elle commercialisait étaient issus de ses propres vignes et ateliers, permettant ainsi toute garantie de traçabilité, de contrôle sanitaire, et de transparence, a eu une influence sur son consentement, serait ainsi entrée dans le champ contractuel, et que par suite, en fournissant des plants issus d'autres pépiniéristes (et en particulier les plants contaminés), la société Bérillon a failli à son obligation de fourniture de plants issus de ses pépinières.

Mais, en ne versant pas aux débats la publicité sur laquelle elle se fonde, la société du Grand Jas ne met pas la cour en mesure d'apprécier si, comme elle le soutient, la société Bérillon se serait engagée à ne lui fournir que des plants issus de ses propres vignes et ateliers, et bénéficiant ainsi d'une garantie de traçabilité et d'excellence sanitaire, et elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en réparation sur ce fondement.

Sur le dol invoqué par la société du Grand Jas à l'encontre de la société Bérillon

4) La société du Grand Jas soutient encore que le défaut d'information par la société Bérillon, alors que celle-ci avait fait paraître la publicité ci-dessus évoquée, sur le fait que certains des plants livrés, dont les plants contaminés, étaient issus d'autres pépiniéristes producteurs, sur les conditions de production par ces autres pépiniéristes, sur leurs noms, sachant que la totalité des sacs ayant contenu les plants étaient marqués au nom de 'Pépinière Bérillon', établit la mauvaise foi de sa co-contractante, et que le silence de cette dernière à cet égard lui a 'celé un élément déterminant de son consentement'.

Mais, les circonstances invoquées par la société du Grand Jas n'établissent aucune mauvaise foi ni manoeuvre malveillante de la part de la société Bérillon (il n'était en rien anormal que les plants que cette dernière lui vendait fussent conditionnés dans des sacs estampillés à son nom), et elle ne démontre en rien, quand elle n'émet aucune critique sur la réputation professionnelle des autres pépiniéristes ayant produit les plants qui lui ont été livrés, qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait su leur implication dans la fourniture des plants.

Elle est donc déboutée de ses demandes sur ce fondement.

Sur les autres demandes

5) Le caractère abusif de l'appel de la société Richard n'est pas admis et la société du Grand Jas est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

6) Du fait que des plants ont été contaminés, et que cette contamination est imputable à la société Richard, cette dernière, même si l'action en garantie des vices cachés engagée par la société du Grand Jas ne peut finalement prospérer, doit supporter les entiers dépens de l'instance en référé, de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire.

Il est équitable d'allouer à la société du Grand Jas, à la charge de la société Richard, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 3.000 euros au titre de la première instance).

La société Bérillon est déboutée de sa demande sur ce fondement dirigée contre la société du Grand Jas.

Il est équitable d'allouer à la société Lovera, à la charge de la société Richard, une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a condamné la société d'exploitation des établissements Jacques-Richard aux dépens et à payer à l'Earl du Grand Jas la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société d'exploitation des établissements Jacques-Richard aux dépens et à payer à l'Earl du Grand Jas la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Déboute l'Earl du Grand Jas de ses demandes en paiement fondées sur la garantie des vices cachés, la responsabilité contractuelle et le dol de la société Pépinières Viticoles Lilian Bérillon.

La déboute de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Dit que la société d'exploitation des établissements Jacques-Richard supporte seule les dépens de première instance, incluant les frais de l'expertise judiciaire, ainsi que la charge du paiement de l'indemnité de 3.000 euros allouée à l'Earl du Grand Jas sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit que la société d'exploitation des établissements Jacques-Richard supporte les dépens de l'instance en référé et les dépens de l'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de Me Rey-Morabito, de Me Libéras, de la SCP Raffaelli Foulon, et de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne la société d'exploitation des établissements Jacques-Richard à payer à l'Earl du Grand Jas une somme de 3.000 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à la société Pépinières Lovera une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la société Pépinières Viticoles Lilian Bérillon de sa demande sur ce fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/14613
Date de la décision : 14/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/14613 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-14;12.14613 ?
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