COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2013
N° 2013/ 473
Rôle N° 12/13230
[W] [P]
[X] [Y]
C/
[H] [Q]
[V] [Q]
[D] [L]
[K] [L]
[G] [L]
[T] [L]
[S] [L]
[J] [O]
[A] [C]
SA MAAF ASSURANCES
Syndic. de copropriété BAUBAUT IMMOBILIER
Grosse délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Gérard SABATER
Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03305.
APPELANTS
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1966 à Québec (Canada), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant par Me Odile DUSSART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mademoiselle [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Odile DUSSART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [H] [Q]
né le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [Q]
née le [Date naissance 10] 1921 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 11]
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 14]
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
Tous représentés et plaidant par Me Gérard SABATER de l'Association SABATER GÉRARD SABATER ANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [A] [C], assigné par PVRI le 24 octobre 2012 à la requête de Monsieur [K] [P] et de Madame [Y] [X],
s'est vu signifier des conclusions le 17 décembre 2012 à la requête de SA MAAF ASSURANCES par PV 659 CPC, demeurant [Adresse 4]
défaillant
SA MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le N° B 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et encore en son établissement sis
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Patrick INGLESE de la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON
Syndic. de copropriété BAUBAUT IMMOBILIER, demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Gérard SABATER de l'Association SABATER GÉRARD SABATER ANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Les consorts [P] [Y] ont acquis le 2 juillet 2008, un appartement dans une résidence à [Localité 1] dans lequel ils ont entrepris des travaux de rénovation et de redistribution des pièces.
Ils ont confié à Madame [U] architecte la réalisation des plans ; il y était précisé 'qu'une attention particulière devait être portée à la structure : les cloisons sont potentiellement porteuses ; reprises à effectuer avec soin'.
Deux marchés de travaux distincts ont été signés :
-l'un avec l'entreprise de maçonnerie générale [C] en date du 28 juillet 2008 portant sur la mise en étayage des planchers et des poutres et la démolitions des cloisons non porteuses,
-l'autre avec la Société BT CONSTRUCTIONS en date du 10 octobre 2008 portant sur la pose de cloison placostyl et syporex.
Les propriétaires des appartements situés en dessous, ont constaté des fissurations et des affaissements.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], est intervenu volontairement à la procédure.
Une expertise a été ordonnée ; l'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2009.
Les divers Copropriétaires concernés ont assigné les consorts [P]-[Y] devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN qui, par Jugement en date du 6 juin 2012, a déclaré les consorts [P] -[Y] responsables des désordres occasionnés et les a condamnés in solidum à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 31.210,01 euros et rejeté le surplus des demandes du Syndicat des Copropriétaires et a condamné in solidum les consorts [P]-[Y] à verser des sommes aux divers Copropriétaires, a condamné en outre Monsieur [C] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre et a condamné Monsieur [C] à verser aux consorts [P] -[Y] la somme de 15.500 euros en réparation de leurs dommages matériels et mis la Compagnie MAAF, assureur de [C], hors de cause.
Les consorts [P]-[Y] ont interjeté Appel le 12 juillet 2012.
Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 6 juin 2012.
Vu les conclusions en date du 24 juillet 2013 de la MAAF.
Vu les conclusions en date du 5 décembre 2012 des Copropriétaires intimés et du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9].
Vu les conclusions en date du 12 décembre 2012 des consorts [P] -[Y].
L'Ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2013.
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.
Attendu que les consorts [P] -[Y] ne contestent pas qu'ils sont responsables en raison d'un trouble de voisinage qu'ils ont causé, sous réserve de leur recours contre Monsieur [C] et son assureur.
Qu'ils concluent toutefois qu'il faut différencier, ce que n'a pas fait le Tribunal, les conséquences des travaux de Monsieur [C] et les conséquences de l'état antérieur de la Copropriété, pour laisser à cette dernière sa part de responsabilité.
Que cet argument ne constitue nullement une demande nouvelle comme le soutient le Syndicat des Copropriétaires, mais un moyen nouveau, qui, lui, est parfaitement recevable.
Attendu par ailleurs que l'Appel incident de la Copropriété qui demande des sommes supplémentaires et des Copropriétaires qui contestent les sommes retenues par le Premier Juge, ouvre en tout état de cause, le droit pour les consorts [P] -[Y] de contester l'intégralité du Jugement déféré.
Sur la responsabilité
'Attendu que les consorts [P]-[Y] reconnaissent qu'ils étaient tenus de respecter le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
Que la démolition des cloisons de leur appartement a entraîné une prise de flèche des poutres qui portaient le 3ème étage, en raison d'un étaiement insuffisant.
'Mais attendu qu'ils ajoutent qu'une Copropriété est tenue d'entretenir son immeuble en vertu de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 2005 selon lequel le Syndicat des Copropriétaires est responsable des dommages causés aux Copropriétaires ou aux tiers par vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.
Attendu que l'expert a observé une ouverture continue de la jauge 1 posée en cueillie de plancher le long de la cloison séparative entre les appartements [L] et [Q] ; que craignant un effondrement, il a fait mettre en place un étaiement provisoire pour assurer la sécurité des occupants ; que la Copropriété a fait remplacer la poutre concernée.
Attendu qu'il résulte d'un constat d'huissier produit aux débats, que ladite poutre était brisée en deux endroits et portait des traces d'infiltration anciennes et d'attaques par des insectes xylophages.
Qu'il convient d'affirmer que compte tenu de la vétusté de l'immeuble datant du 19ème siècle, de la structure bois qui nécessitait une surveillance attentive et des infiltrations anciennes dont l'expert a retrouvé la trace, la rupture de la poutre est la conséquence d'un défaut d'entretien de la Copropriété ; que la preuve en est que les autres poutres ne se sont pas rompues.
Qu'il convient en conséquence de faire supporter aux consorts [P]-[Y] le trouble de voisinage causé aux Copropriétaires consécutif à la mise en charge des poutres saines et de faire supporter au Syndicat des Copropriétaires, le défaut d'entretien des parties communes par la prise en charge du remplacement de la poutre rompue.
'Attendu, quant à Monsieur [C], que ce dernier s'est vu confier des travaux de rénovation.
Que l'expert indique que la cause des désordres réside dans la démolition des cloisons existantes dans la hauteur de 2ème étage, tout en précisant que ces cloisons n'étaient pas originellement porteuses mais qu'elles le sont devenues au fil du temps, malgré elles, compte-tenu de la 'déformabilité' des poutres.
Qu'il résulte de la facture des travaux achevés, que Monsieur [C] avait pris soin de mettre en place des étais avant de démolir les cloisons, destinés à soutenir le plancher et éviter son affaissement.
Qu'aucun signe apparent de ce que les cloisons litigieuses étaient devenues porteuses ne pouvait être décelé puisque ce n'est que l'expertise qui a pu le déterminer ; que contrairement à ce qu' a indiqué le Premier Juge, Monsieur [C] n'était pas tenu à une obligation de résultat ; qu'aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre, il convient de le mettre hors de cause ainsi, en conséquence, que son assureur la MAAF.
Que le Jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice :
Attendu que la demande du Syndicat des Copropriétaires concernant le paiement d'une assurance dommages ouvrage n'aura pas à être examinée, faute d'avoir été invoquée en Première Instance.
Attendu que compte -tenu des responsabilités retenues, il convient de débouter les demandes du Syndicat des Copropriétaires.
Attendu en revanche que le Premier Juge, se fondant sur l'expertise, a fait une parfaite évaluation des préjudices subis par les Copropriétaires ; qu'elle ne saurait être remise en cause ; que le Jugement sera confirmé sur ce point.
Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts ou à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.
Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge des consorts [P]- [Y] pour moitié, la seconde devant être supportée par le Syndicat des Copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré,
Déclare l'Appel recevable.
Infirme partiellement le Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 6 juin 2012.
Et statuant à nouveau :
Déclare les consorts [P] -[Y] responsables du trouble de voisinage causé aux Copropriétaires, consécutif à la mise en charge des poutres saines.
Confirme les condamnations des consorts [P]-[Y] au profit des Copropriétaires visés par le Jugement.
Déclare responsable le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], pour le défaut d'entretien des parties communes et le condamne à la prise en charge du remplacement de la poutre rompue.
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de ses autres demandes.
Met hors de cause Monsieur [C] ainsi que son assureur la MAAF.
Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts ou à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.
Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge des consorts [P]- [Y] pour moitié, la seconde devant être supportée par le Syndicat des Copropriétaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
FB