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14/11/2013 | FRANCE | N°10/21795

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 novembre 2013, 10/21795


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 14 NOVEMBRE 2013



N°2013/827

Renvoi au 06/02/2014 - 9H





Rôle N° 10/21795







[K] [B]





C/



SA RECYCLEX

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante











Grosse délivrée le :

à :





Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE



SCP FROMONT-BR

IENS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



FIVA





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 3...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 14 NOVEMBRE 2013

N°2013/827

Renvoi au 06/02/2014 - 9H

Rôle N° 10/21795

[K] [B]

C/

SA RECYCLEX

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

Grosse délivrée le :

à :

Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP FROMONT-BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 30 Juin 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20805721.

APPELANT

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SA RECYCLEX, venant aux droits de METALEUROPE SA, représentée par son Président Directeur Général domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me FROMONT-BRIENS de la SCP FROMONT-BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [D] [E] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [K] a été employé à compter de 1970 par la société METALEUROP en qualité d'ouvrier d'entretien mécanicien. Il a été licencié économiquement par la société RECYLEX (anciennement dénommée METALEUROP) le 2 mars 2001.

Le diagnostic de cancer broncho pulmonaire a été porté sur Monsieur [B] [K] le 4 août 2004 à l'âge de 52 ans.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 10 janvier 2005 et lui a attribué une rente annuelle en considération d'un taux d'IPP de 70%.

Monsieur [B] [K] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante d'une demande d'indemnisation et il a accepté l'offre que ce dernier lui a faite et qui se décomposait comme suit :

- au titre des préjudices personnels :

* préjudice moral :32000€

* souffrances physiques :18000€

* préjudice d'agrément :14000€

* préjudice esthétique :3000€

L'état de santé de Monsieur [B] [K] s'étant aggravé, Monsieur [B] [K] a saisi à nouveau le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante pour obtenir une offre complémentaire qu'il a acceptée :

- au titre de la réparation de l'incapacité fonctionnelle :

* taux d'IPP de 100% à compter du 27 mars 2009, ce qui correspond à une indemnisation inférieure à l'indemnisation de l'organisme social de telle sorte que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante n'a offert aucune somme à ce titre,

- au titre des préjudices personnels :

* préjudice moral :44000€

* souffrances physiques :13000€

* préjudice d'agrément :13000€

Monsieur [B] [K] a également saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie.

Par jugement en date du 30 juin 2010 le Tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- débouté Monsieur [B] [K] de ses demandes,

- dit qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait commis une prétendue faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du tableau 30 bis,

- déclaré sans objet le moyen d'inopposabilité de la société RECYLEX,

- dit n'y avoir lieu à condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société RECYLEX des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [K] a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite réformation.

Il demande à la cour de :

- dire que la société RECYLEX a commis une faute inexcusable au titre de la maladie professionnelle N°30 bis,

- en conséquence,

- doubler le montant de la rente allouée,

- dire et juger que la majoration de rente sera directement versée à Monsieur [B] [K] et que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP pour la même pathologie,

- désigner un expert aux fins de quantifier le déficit fonctionnel temporaire,

- condamner la société RECYLEX à verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable il soutient que lors son activité d'ouvrier d'entretien au sein de l'entreprise, il a été amené de façon habituelle à travailler dans un environnement chargé d'amiante et que l'employeur qui devait avoir conscience du danger n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques encourus.

La société RECYLEX demande à la Cour de :

- dire et juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [K] est inopposable à la société RECYLEX,

- dire et juger que Monsieur [B] [K] est défaillent dans l'administration de la preuve d'une prétendue faute inexcusable à l'encontre de la société RECYLEX,

- dire et juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis,

- dire qu'il n'y a pas lieu à faute inexcusable,

- par conséquent,

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter Monsieur [B] [K] de ses demandes au titre du prétendu préjudice d'anxiété et au titre du préjudice tiré du bouleversement dans les conditions d'existence,

- condamner Monsieur [B] [K] au paiement de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [K] demande à la cour de :

- dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [B] [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société RECYLEX,

- juger que la rente de Monsieur [B] [K] doit être majorée au taux maximum,

et dire que la rente sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,

- dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de rente de conjoint survivant,

- fixer les préjudices personnels subis par Monsieur [B] [K] à la somme totale de 134000€ se décomposant comme suit :

* préjudice moral :76000€

* préjudice souffrances physiques :31000€

* préjudice d'agrément :27000€

* préjudice esthétique :3000€

- dire que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devra verser cette somme au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante,

- rejeter la demande de réparation du préjudice d'anxiété de Monsieur [B] [K].

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'en rapporte sur la faute inexcusable et, dans le cas où celle-ci serait reconnue, ne s'oppose pas à la majoration de rente.

La Caisse reconnaît qu'elle ne peut pas exercer son action récursoire à l'encontre de la société RECYLEX dans la mesure où la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.

Pour plus ample exposé du litige, des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement à l'audience.

SUR CE

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [B] [K]

Attendu qu'il résulte des dispositions de la loi n° 2000-1257 du 23 février 2000 dans son article 53 - paragraphe IV, alinéa 3, que l'acceptation de l'offre du FIVA par la victime ou ses ayants droit vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ;

Attendu que cependant, le salarié atteint d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit, en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [B] [K] a introduit une action en faute inexcusable contre son employeur en saisissant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône ; qu'il a accepté l'indemnisation proposée par le Fonds ; que si les demandes de réparation des préjudices sont devenues irrecevables devant la cour, celle en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs est recevable, de même que celles du FIVA, en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime ;

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l'employeur

Attendu que la société RECYLEX soutient l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie au titre d'une maladie professionnelle au motif que la décision de prise en charge de la maladie n'a pas été portée à la connaissance par la Caisse ;

Attendu que celle ci reconnaît l'inopposabilité de sa décision à l'égard de la société RECYLEX ;

Sur la faute inexcusable

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ou des activités de celle-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;

Attendu qu'il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ;

1° Sur l'exposition au risque

Attendu que la société RECYLEX soutient qu'étant productrice d'arsenic, elle ne faisait pas un usage direct et habituel d'amiante et qu'il n'est pas établi que Monsieur [B] [K] ait été exposé de façon directe et habituelle à l'amiante au cours de son activité professionnelle ;

Attendu que la société RECYLEX admet cependant que Monsieur [B] [K] a effectivement été en contact avec des poussières d'amiante, mais en minimisant cette exposition, qui n'aurait été que ponctuelle, faible et antérieure à 1996, donc à une époque où elle ne pouvait pas avoir conscience des dangers liés à l'amiante, et où aucune réglementation ne lui interdisait d'utiliser l'amiante sous forme de tresses dans le cadre de maintenance des fours ;

Attendu que les témoignages des anciens collègues de travail de la victime contredisent ce moyen de défense, et permettent de dire que, les salariés utilisaient des cordons d'amiante pour étancher les portes de fours et que durant le démontage des toitures en fibrociment les poussières volaient dans l'atelier même avant 1996 ;

Attendu que dans un rapport de 2002, l'inspecteur du travail indique que lors des installations de maintenance, les salariés étaient exposés à l'amiante ;

Attendu que le médecin du travail pour la période où il surveillait l'établissement de 1992 à 2001 a attesté de l'exposition des salariés à l'amiante ;

Attendu que compte tenu de ces éléments il est établi que Monsieur [B] [K] a été exposé à l'amiante, même si l'amiante n'était utilisé que de manière marginale comme le soutient l'employeur sur le site de l'Estaque ;

2° Sur la conscience du danger

Attendu que si la société RECYLEX n'est pas une entreprise fabriquant ou utilisant de l'amiante, elle a cependant été amenée à en faire manipuler par ses préposés, notamment lors des opérations de maintenance sur les fours ;

Qu'enfin, s'agissant de la période antérieure à 1977, rien ne permet, si l'on se replace à la période à laquelle la victime a pu être au contact des substances incriminées, en l'état des connaissances scientifiques de l'époque et surtout de l'absence de preuve de leur diffusion à des entreprises de ce type, de retenir que la société RECYLEX avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé ;

Attendu qu'en revanche, à compter de 1977, les entreprises se sont trouvées soumises au décret 77-949 du17 août 1977 qui a mis à leur charge diverses obligations, résultant de la manipulation ou de l'utilisation de ce produit à l'air libre dans des locaux ou sur des chantiers ;

Attendu que la société RECYLEX [K] indique elle même avoir progressivement supprimé l'utilisation des tresses en amiante à compter de 1993 ;

Attendu que compte tenu de son importance , de son organisation et de la nature de son activité la société RECYLEX aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ;

3° Sur l'absence de mesures nécessaires à la protection des salariés

Attendu que la société RECYLEX fait valoir qu'en tout état de cause que les masques dont les salariés étaient équipés pour se protéger des particules d'arsenic les protégeaient également des poussières d'amiante ;

Attendu que ces masques à air soufflé avec tuyauterie de liaison à air comprimé n'ont cependant été mis à disposition qu'à compter de 1984 ;

Attendu qu'il n'est pas établi par la société RECYLEX, d'une part que les masques protecteur des particules d'arsenic aient été efficaces pour protéger également des poussières d'amiante, d'autre part que ces masques aient été mis à dispositions des salariés dès 1977, les documents versés aux débats par la société RECYLEX étant bien postérieurs ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que la société RECYLEX a bien commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de Monsieur [B] [K] ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé ;

Sur l'indemnisation

Attendu que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante demande à la Cour de dire qu'il pourra obtenir le remboursement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône des sommes qu'il a été amené à verser à Monsieur [B] [K], dans la limite du montant fixé dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu qu'il convient dans un premier temps, dans les rapports entre le FIVA et la CPAM, de fixer le montant du préjudice afin de déterminer le montant des sommes que la Caisse sera amenée à rembourser au Fonds subrogé dans les droits de Monsieur [B] [K] par l'acceptation de son offre d'indemnisation ;

Attendu que compte tenu de l'âge de Monsieur [B] [K], lors de la mise en évidence de sa pathologie, et des éléments produits aux débats par les parties, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer les préjudices ainsi qu'il suit :

- préjudice moral :76000€

- souffrances physiques :31000€

- préjudice d'agrément :27000€

- préjudice esthétique :3000€

TOTAL :134000€

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône remboursera au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante les sommes que celui-ci a versée à Monsieur [B] [K] dans la limite du montant fixé au présent arrêt ;

Attendu que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a pour conséquence la majoration de la rente de la victime jusqu'à son décès et celle de la rente d'ayants droit ;

Sur la demande au titre du préjudice fonctionnel temporaire

Attendu que Monsieur [B] [K] demande la désignation d'un expert pour évaluer ce préjudice ;

Attendu que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante indique dans ses écritures qu'il n'a fait aucune offre concernant la réparation de l'incapacité fonctionnelle qu'il se proposait d'indemniser à compter du 4 août 2004 au taux de 100% dans la mesure où cette offre était inférieure à l'offre de la Caisse ;

Attendu cependant que l'offre de la Caisse qui a considéré que Monsieur [B] [K] était consolidé à compter du 23 septembre 2005, date à compter de laquelle la rente a été attribuée n'a pas pris en compte le déficit dont Monsieur [B] [K] était atteint pour la période du 4 août 2004 au 23 septembre 2005 ;

Attendu que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante n'a finalement fait aucune offre quant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à compter du 4 août 2004 ;

Attendu que les parties n'ayant pas conclu sur cette demande, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Reçoit le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante en son intervention volontaire à la procédure,

Infirme le jugement,

Et statuant à nouveau,

Dit que la maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur [B] [K] résulte de la faute inexcusable commise lors de la relation de travail avec la société RECYLEX,

Dit que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [K] est inopposable à la société RECYLEX,

A l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, fixe ainsi qu'il suit le préjudice de Monsieur [B] [K] au titre de l'action successorale :

- préjudice moral : 78000€

- souffrances physiques : 31000€

- préjudice d'agrément : 27000€

- préjudice esthétique :3000€

Soit un total de :134000€,

Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône remboursera au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 134000€ que celui-ci a été amené à verser à Monsieur [B] [K],

Fixe au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [B] [K],

Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle pour la même pathologie,

Avant dire droit sur la demande tendant à la réparation du déficit fonctionnel,

Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 06 Février 2014 à heures,

Dit que la présente notification vaudra convocation des parties à l'audience,

Condamne la société RECYLEX à payer Monsieur [B] [K] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/21795
Date de la décision : 14/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/21795 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-14;10.21795 ?
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