COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2013
N° 2013/ 543
Rôle N° 11/19027
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
C/
[M] [C] épouse [J]
Grosse délivrée
le :
à : SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 29 Septembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n°10/002543.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est à [Adresse 2], elle même agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés, demeurant- [Localité 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [M] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, conseiller chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2013
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de travail du 14 décembre 1998, Monsieur [S] a été embauché par le Syndicat de Copropriété [Adresse 1] en qualité de gardien de l'immeuble de la copropriété, catégorie B, moyennant une rémunération brute mensuelle de 11 394,68 Francs et une rémunération en nature, constituée par l'attribution d'un logement de fonction, situé dans le même immeuble et appartenant à la copropriété avec pareille affectation suivant l'état descriptif de division, conformément à la convention collective applicable ;
Madame [C], alors épouse [S], a elle-même été embauchée le 02 janvier 1999 en qualité d'employée d'immeuble dans cette même copropriété, sans attribution d'un logement de fonction ;
Suivant convention définitive de divorce homologuée le 25 avril 2005, Monsieur [S] et Madame [C] ont convenu de la conservation par cette dernière du domicile conjugal fixé dans le logement de fonction ;
Madame [C] a été licenciée le 11 janvier 2010 avec demande de libération du logement;
* * *
Par jugement du 29 septembre 2011 le tribunal de Cannes a débouté le Syndicat de sa demande d'expulsion de Madame [C] comme occupante sans droit ni titre, sur les bases de la cotitularité du bail et de l'opposabilité au Syndicat de l'attribution du logement en application de l'article 1751 du Code civil ;
* * *
Vu les conclusions du Syndicat du 13 août 2012 ;
Vu les conclusions de Madame [C] du 08 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [C] ne peut pas prétendre droit aux dispositions ci-dessus évoquées de l'article 1751 du Code civil inapplicables en l'espèce où la mise à disposition de Monsieur [S] du logement accessoire au contrat de travail procède d'une attribution à titre de rémunération en nature et non de la conclusion distincte d'un bail ;
Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'expulsion du syndicat mais sans astreinte ;
En revanche il n'y a pas lieu, à défaut de préjudice démontré, de fixer une indemnité d'occupation alors notamment qu'il s'avère qu'aux termes des accords entre anciens époux Monsieur [S] déduit de la pension alimentaire due à Madame [C] le montant de la déduction faite sur son salaire par le Syndicat au titre de l'avantage en nature du logement ;
La résistance abusive imputée à Madame [C] n'est par ailleurs pas caractérisée ;
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Madame [C] qui succombe mais sans application, par considération d'équité, de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Ordonne l'expulsion de Madame [M] [C] épouse [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement de fonction de la copropriété [Adresse 1] par toutes voies de droit passé un délai de 4 mois à compter du présent arrêt,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Madame [C] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT