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08/11/2013 | FRANCE | N°13/05824

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 08 novembre 2013, 13/05824


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2013



N° 2013/541













Rôle N° 13/05824







SA SYGIBE





C/



[B] [W]



























Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



la SCP COHEN L ET H GUEDJ














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5888.





APPELANT



SA SYGIBE, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2])



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2013

N° 2013/541

Rôle N° 13/05824

SA SYGIBE

C/

[B] [W]

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

la SCP COHEN L ET H GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5888.

APPELANT

SA SYGIBE, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2])

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-louis RAMPONNEAU de la SCP SERRIES/ RAMPONNEAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [B] [W]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] ( ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par le Cabinet ESCOFFIER WENZINGER DEUR, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2013

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement dont appel du 25 janvier 2011, juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a liquidé à 40.000 € l' astreinte prononcée à l'encontre de la SA SYGIBE par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 février 2009 , et assorti la décision du 5 février 2009 d'une nouvelle astreinte de500 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la notification de la présente décision, outre la condamnation à payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, considérant que la débitrice ne justifie d'aucun motif sérieux pour justifier de l'inexécution.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2013 par la SA SYGIBE, auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé des prétentions, par lesquelles l'appelante demande à la Cour de :

Ordonner le rabat de la clôture,

Constater que la société SA SYGIBE ne dispose plus de son bien depuis 2002 constater que le bien est occupé par Monsieur [W] depuis cette date,

Constater que Monsieur [W] ne paye ni loyer ni charges de copropriété,

Constater que le gérant de la société SYGIBE fait état de graves difficultés médicales

Constater la carence de Monsieur [W] dans la publication du jugement exécutoire du tribunal de grande instance de grasse du 22 novembre 2007 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 février 2009 jusqu'au mois de décembre 2012.

Constater que Monsieur [W] n'a éprouvé aucune difficulté à faire publier l'arrêt dès qu'il en a pris la décision,

Constater que Monsieur [W] n'a jamais payé le prix du bien en cause,

Constater le défaut d'intérêt à agir de Monsieur [W] qui a bénéficié du défaut de publicité pour ne régler ni charges de copropriété, ni impositions, ni prix.

En conséquence,

Dire et juger que l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution de Grasse et prononcée par ledit arrêt devra être réduite à zéro

Dire et juger que l'astreinte de 500 euros par jour de retard prononcée par le Juge de l'exécution en date du 25 janvier 2011 devra être réduite à zéro,

Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions à rencontre de la société SYGIBE,

Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le condamner aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat postulant, sur justification d'en avoir fait l'avance.

Au motif de la carence fautive de l'acquéreur dans la publication des décisions privant celui-ci d'intérêt à agir en liquidation d'astreinte ; de la situation personnelle du gérant; de la privation de jouissance de son bien immobilier et du défaut de payement du prix.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 septembre 2013 par [B] [W] auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé des prétentions, aux fins de :

Vu l 'article 784 du Code de Procédure Civile,

Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les présentes écritures faisant réponse à celles notifiées le 2 septembre 2013 par la société SYGIBE.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée la demande de liquidation d'astreinte présentée par Monsieur [W].

Réformer ledit jugement s'agissant du montant auquel l'astreinte a été liquidée.

Statuant à nouveau,

Vu les articles 35 et suivants de la loi du 9 Juillet 1991,

Liquider l'astreinte fixée par la Cour d'Appel de céans dans son arrêt du 5 février 2009 à la somme de 190.800 € couvrant la période d'inexécution du 12 juin 2009 au 5 décembre 2012.

En l'état,

Condamner la société SYGIBE à payer à Monsieur [W] ladite somme majorée des intérêts de retard à courir jusqu'à parfait paiement.

Condamner l'intimée à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ.

Contestant les difficultés alléguées par la venderesse pour la réitération de l'acte devant le notaire et faisant valoir les difficultés rencontrées par l'acquéreur du fait de l'inertie de son vendeur.

Les parties ont sollicité ensemble la révocation de l' ordonnance de clôture du 2 septembre 2013 afin de conclure l'une et l'autre, à laquelle il a été fait droit avant les plaidoiries.

Une nouvelle clôture a été fixée au jour des débats.

MOTIFS

Par arrêt du 5 février 2009 signifié le 12 mai suivant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 22 novembre 2007 sur les dispositions relatives à l'accord des parties sur la chose et le prix lors de la signature du compromis de vente du 12 novembre 2002, ce dernier n'incluant pas la prise en charge par l'acquéreur de l'imposition sur la plus-value, le rejet de la demande de payement d'une indemnité d'occupation, la condamnation de la société venderesse à comparaître devant le notaire aux fins de réitérer la vente, sous astreinte de 150 € par jour de retard , le réformant sur le point de départ de l' astreinte, le fixant à compter de l'expiration du délai d'un mois de la signification de l' arrêt, l' arrêt et le jugement pouvant être publiés à l'expiration du délai de deux mois suivant ladite signification, a ainsi mis à la charge de la société SYGIBE l' obligation de réitération de la vente.

La société SYGIBE à qui incombe la preuve du défaut d'exécution ne produit qu'une attestation médicale du 20 novembre 2010 relative à l'état de santé de son gérant,pour établir l'existence de difficultés d'exécution à compter du 13 juin 2009.

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a jugé que la débitrice ne justifiait d'aucun motif sérieux d'inexécution, mentionnant que le gérant pouvait donner procuration pour le représenter à l'acte.

C'est en vain que la société SYGIBE tente d'imputer à l'acquéreur un caractère tardif de la publication des décisions de justice, celui-ci devant se substituer au vendeur défaillant pour rendre opposable aux tiers le transfert de propriété, de sorte que cette circonstance confirme d'autant Monsieur [W] dans sa qualité à agir et ne peut exonérer la débitrice de son obligation ni en limiter les effets dans les conditions de l'article 36 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 en vigueur.

[B] [W] justifie par ailleurs des nombreuses et réelles difficultés administratives que la carence de la société SYGIBE dans la réitération de l'acte lui ont occasionnées, en particulier pour parvenir à la publication le 5 décembre 2012.

Le défaut allégué de payement du prix, des charges de copropriété et d'un loyer, sont étrangers au débat sur la liquidation d' astreinte, trouvant au contraire leur origine dans le refus opposé par la société venderesse de réitérer l'acte devant le notaire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SYGIBE n'a pas exécuté son obligation et ne peut justifier de circonstances permettant d'infirmer le jugement dont appel, lequel est confirmé en toutes ses dispositions.

La demande de liquidation de l' astreinte pour la période du 3 août 2010 au 5 décembre 2012 doit être accueillie, l'inexécution ayant perduré du chef de la société débitrice, et l' astreinte liquidée sur la base de son montant journalier de 150 € , conforme aux circonstances de l'espèce, à la somme de 128.400 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Ordonne la liquidation de l' astreinte pour la période du 3 août 2010 au 5 décembre 2012 à la somme de 128.400 €,

Condamne la SA SYGIBE à payer à [B] [W] la somme de 128.400 € ( cent vingt huit mille quatre cents euros )

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA SYGIBE à payer à [B] [W] la somme de 2000 € ( deux mille euros ),

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SA SYGIBE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/05824
Date de la décision : 08/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/05824 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-08;13.05824 ?
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