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07/11/2013 | FRANCE | N°12/22952

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 07 novembre 2013, 12/22952


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2013



N°2013/ 628















Rôle N° 12/22952







SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC)





C/



[L] [H]

































Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN

Me

GUEDJ





Arrêt en date du 07 Novembre 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11/09/2012, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 129 rendu le 7/04/2011 par la Cour d'Appel d' AIX- EN -PROVENCE ( 8ème Chambre C ).





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SM...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2013

N°2013/ 628

Rôle N° 12/22952

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC)

C/

[L] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

Me GUEDJ

Arrêt en date du 07 Novembre 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11/09/2012, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 129 rendu le 7/04/2011 par la Cour d'Appel d' AIX- EN -PROVENCE ( 8ème Chambre C ).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC)

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [L] [H]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (13), de nationalité française, gérant de société,

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Gaëtan BALESTRA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président,

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Un protocole transactionnel a été signé entre Monsieur [L] [H], la SMC, Madame [Q] et la SCI REBECCA le 10 juin 1999.

Au terme de celui ci il était précisé que 'pour permettre le remboursement de la dette globale visée à l'article 3 aprés réimputation des agios et frais contestés, Monsieur [H] accepte irrévocablement que soit négocié le bon de caisse de 150.000 F qu'il a remis en garantie à la SMC depuis 1988 et son produit versé en amortissement partiel de ses dettes'.

Monsieur [H] faisant valoir avoir déposé en 1989 et 1990 4 bons de caisse pour un montant global de 150.000 F, que la somme de 150.000 F visée dans le protocole était relative à un autre dépôt effectué avant 1988 d'une somme de 150.000 F et que les 4 bons de caisse, hors périmètres du protocole, ne lui ont jamais été remboursés, a assigné par exploit du 12 juin 2006 la SMC devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE pour avoir paiement de la somme de 22.867,35 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date des dépôts et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Une expertise judiciaire a été ordonnée afin de vérifier l'existence des bons de caisse avant et aprés 1988 et de leur remboursement, à laquelle Monsieur [U] a procédé.

Aprés le dépôt du rapport le 14 avril 2008 au greffe du Tribunal, ce dernier, par jugement du 11 décembre 2008 a :

Homologué le rapport d'expertise,

Condamné la SMC à payer à Monsieur [H] la somme de 6.098 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2006 et celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les intérêts échus depuis plus d'une année se capitaliseront,

Condamné la SMC aux dépens,

Ordonné l'exécution provisoire,

Rejeté pour le surplus les autres demandes, plus amples ou contraires.

Monsieur [H] et la SMC ont respectivement relevé appel de cette décision les 17 décembre 2008 et 27 janvier 2009.

Par arrêt du 7 avril 2011 la 8ème Chambre C de la Cour de céans a :

Infirmé la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Débouté Monsieur [H] de ses demandes, fins et conclusions,

Constaté qu'il est sans objet de statuer sur la demande de la SMC tendant à la restitution de la somme de 14.376,76 euros versée à Monsieur [H] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré,

Dit que la somme versée ne portera intérêts qu'à compter de la notification valant mise en demeure de l'arrêt ouvrant droit à restitution,

Débouter la SMC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamné Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur pourvoi formé par Monsieur [H] la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la Cour de céans autrement composée.

Par acte du 6 décembre 2012 la SMC a saisi la Cour de céans en exécution de la décision de la Cour de cassation.

Par conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2013 l'appelante demande à la Cour de :

Vu les articles 1915 et suivants du code civil,

Vu le rapport de Monsieur [U],

Rabattre l'ordonnance de clôture,

Recevoir ses écritures,

Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SMC à payer à Monsieur [H] une somme de 6.098 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2006, celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Constater que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de la souscription en 1988 d'un bon de caisse de 150.000 F ni l'avoir déposé entre les mains de la SMC,

Constater qu'en l'état du protocole d'accord signé le 10 juin 1999 la somme de 150.000 F payée par Monsieur [H] pour compte de Madame [Q] provient indubitablement de la réalisation des 4 bons de caisse souscrits en 1989 et 1990,

Dire que la Banque a satisfait à son obligation de restitution auprés de Monsieur [H] des 4 bons de caisse de 1989 et 1990,

A titre subsidiaire,

Si par impossible la Cour estimait que la Banque n'avait pas restitué à Monsieur [H] les 4 bons de caisse d'un montant de 22.867,35 euros,

Dire et juger que la condamnation aux intérêts au taux légal ne saurait être supérieure à 5 années à compter de l'assignation en justice,

Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes,

Le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2013 Monsieur [H] demande à la Cour de :

Vu les articles 1315, 1917 et suivants, 1134 et 1147, subsidiairement 1382 code civil,

Réformer le jugement quant au montant des condamnations en principal

Condamner la SMC à lui régler la somme de 22.867,35 euros correspondant aux dépôts des 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990, avec intérêts au taux légal à compter des dépôts et capitalisation des intérêts depuis le 20 février 2006 dans les termes de l'article 1154 du code civil,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMC au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et le caractère injurieux des termes l'accompagnant,

Réformer le jugement sur le montant des frais irrépétibles,

Condamner la SMC au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.000 euros au titre de ceux d'appel,

Condamner la SMC aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été révoquée de l'accord des parties et l'affaire a été clôturée en dernier lieu au 2 octobre 2013.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [H] a souscrit auprés de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT 4 bons de caisse pour un montant total de 150.000 F soit le 10 mai 1989 pour 40.000 F, le 11 mai 1989 pour 10.000 F, le 28 juillet 1989 pour 50.000 F et le 18 janvier 1990 pour 50.000 F ;

Qu'ils ont été renouvelés sous la forme de 3 bons de 50.000 F chacun, les derniers portant les N° 773345,773346 et 773347 ;

Attendu qu'il demande à la Banque le remboursement de la somme de 22.867,35 euros (150.000 F) faisant valoir que les sommes ainsi déposées ne lui ont jamais été remboursées ;

Attendu que le 10 juin 1999 est intervenu un protocole d'accord entre Monsieur [L] [H], la SMC, Madame [Q] et la SCI REBECCA ramenant la dette globale de Monsieur [L] [H], Madame [Q] et la SCI REBECCA a la somme de 1.313.655,19 F aprés réimputation par la Banque d'un trop perçu d'agios et de frais ;

Attendu que le protocole stipule que pour 'pour permettre le remboursement de la dette globale visée à l'article 3, aprés réimputation des agios et frais contestés, Monsieur [H] accepte irrévocablement que soit négocié le bon de caisse de 150.000 F qu'il a remis en garantie à la SMC depuis 1988 et son produit versé en amortissement partiel de ses dettes' ;

Attendu que Madame [Q] s'engageait quant à elle à rembourser le solde dû à la Banque au moyen d'un prêt ;

Attendu qu'il résulte des investigations de l'expert désigné par le Tribunal, dont les conclusions ne sont pas utilement contestées, que les 3 bons de caisse échus N° 773345, 773346 et 773347, d'un montant total de 150.000 F, ont été remboursés par la Banque par le paiement de la somme de 150.000 F à Madame [Q] en exécution du protocole transactionnel, comme en attestent :

le bordereau d'opération en date du 16 août 1999 produit par la Banque,

la copie des 3 bons de caisse mentionnant pour le premier 'blocage rembt en attente affectation des fonds' pour le second 'blocage rembt [H]' et le dernier 'blocage rembt BdC en attente signature protocole [H]' et pour chacun 'REMBT BdC' à la date du 16 août 1999,

le relevé de compte de Madame [Q] mentionnant au 16 août 1999 'virement bon de caisse échus' de la somme de 150.000 F ;

Attendu qu'il n'a pas été possible à l'expert de déterminer l'existence d'un bon émis en 1988 pour 150.000 F en l'absence de données archivées antérieurement au mois d'aôut 1990 ;

Attendu que l'existence d'un bon de 150.000 F souscrit en 1988 invoquée par Monsieur [H], sur qui pèse la charge de la preuve, n'est pas établie par le protocole transactionnel du 10 juin 1999, qui mentionne un bon remis à la Banque 'depuis 1988', soit à partir de 1988 et non en 1988, étant relevé que Monsieur [H] ne produit par ailleurs aucun reçu de dépôt qui aurait effectué en 1988, alors qu'il est en possession des reçus des 4 bons de caisse de 1989 et 1990 ;

Attendu qu'il ne démontre pas avoir déposé à la Banque une somme de 150.000 F en 1988, ni avoir souscrit un bon de caisse de ce montant à cette date ;

Attendu que l'intégralité des pièces du dossier établit à l'inverse que les sommes déposées auprès de la Banque, objets des 4 bons de caisse de 1989 et 1990, remis 'à partir de 1988', soit depuis 1988, renouvelés en 3 bons de caisse de 50.000 F chacun, ont bien été réglés le 16 août 1999 par la Banque à Madame [Q], avec l'accord de Monsieur [H], en exécution du protocole transactionnel auquel il était partie ;

Attendu que Monsieur [H] sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la Banque à lui régler la somme de 22.867,35 euros ;

Attendu que nulle faute n'étant imputable à la Banque dans sa résistance opposée à la demande présentée par Monsieur [H], ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ;

Attendu que le jugement sera en conséquence réformé, y compris en ses dispositions prononcée 'ultra petita' ;

Attendu que Monsieur [H] sera condamné au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que, partie perdante, il sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [L] [H] de sa demande de condamnation de la SMC à lui régler la somme de 22.867,35 euros correspondant aux dépôts des 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990, avec intérêts au taux légal à compter des dépôts et capitalisation des intérêts depuis le 20 février 2006 dans les termes de l'article 1154 du code civil,

Le déboute de sa demande de condamnation de la SMC au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Le condamne à régler à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/22952
Date de la décision : 07/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/22952 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-07;12.22952 ?
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