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07/11/2013 | FRANCE | N°12/19915

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 07 novembre 2013, 12/19915


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2013



N° 2013/839













Rôle N° 12/19915





[Z] [E]

[L] [E]

[C] [E]

[P] [E]





C/



[K] [F]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Nadège

DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/593.



APPELANTS



Madame [Z] [E], demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2013

N° 2013/839

Rôle N° 12/19915

[Z] [E]

[L] [E]

[C] [E]

[P] [E]

C/

[K] [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/593.

APPELANTS

Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne, assisté de Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013.

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [K] [F] a été engagé par Monsieur [L] [E], suivant contrat à durée déterminée en date du 18 Septembre 1990 pour une durée de deux mois en qualité d'ouvrier agricole pour 176 heures mensuelles, contrat qui s'est transformé en contrat à durée indéterminée.

Monsieur [L] [E] est décédé le [Date décès 1] 2011, les enfants qui se sont constitués en indivision n'ont apporté aucune modification au contrat de travail.

Monsieur [F] a, le 6 Mars 2012, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, section Agriculture, lequel par jugement en date du 20 Septembre 2012 a :

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ;

- Condamné l'indivision [E], Messieurs [P] [E], [C] [E], [L] [E] et Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [F] :

- 35 508,00€ à titre de rappel de salaire des cinq dernières années ;

- 26 464 ,00 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur les cinq dernières années ,

- 11 647,00 € au titre du travail dissimulé ;

- 11 646,00€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 3882,00€ à titre d'indemnité de préavis ;

- 388,00€ à titre de congés payés sur préavis ;

- 19 080,00€ au titre de la réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner sur les futures pensions de retraite ;

- Ordonné à l'indivision de remettre au salarié les documents suivants : le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation pôle emploi ;

- Condamné l'indivision [E], Messieurs [P] [E], [C] [E], [L] [E] et Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [F] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

- Débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes ;

- Débouté l'indivision de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné l'indivision [E], Messieurs [P] [E], [C] [E], [L] [E] et Madame [Z] [E] aux entiers dépens.

L'indivision [E] a, le 18 Octobre 2012, interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions oralement soutenues à l'audience, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

- Constater que toutes les heures effectuées ont été payées à Monsieur [F] ;

- Rejeter la demande en rappel de salaires au titre d'un temps plein et au titre des heures supplémentaires ;

- Dire qu'il n'y a pas de travail dissimulé et rejeter les demandes à ce titre ;

- Dire que l'employeur n'a commis aucune faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

- Condamner l'intimé à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de dernières écritures oralement soutenues à l'audience, l'intimé conclut à :

- la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] aux torts exclusifs de son employeur, et la condamnation de l'indivision [E] à payer à Monsieur [F] la somme de 3882,54€ à titre d'indemnité de préavis et celle de 388,25€ à titre de congés payés ;

Y ajoutant :

- la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 1941,27€ pour non respect de la procédure de licenciement ;

- 11 646,00€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- 69 885,72€ pour la réparation du préjudice subi pour licenciement abusif

- 33 508€ à titre de rappel de salaires sur les cinq dernières années ;

- 26 464€ en paiement des heures supplémentaires sur les cinq dernières années ;

- 11 647,62€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 190 080€ pour la réparation de son entier préjudice sur les 30 années de retraite ;

- 6249€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi durant la maladie ;

- 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamnation de l'employeur à lui délivrer, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à venir son certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi ;

- la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS

-Sur la résiliation du contrat de travail .

- Aux termes des dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, le salarié pouvant obtenir cette résiliation lorsque l'employeur manque gravement à ses obligations ;

Si la résiliation judiciaire est prononcée à l'initiative du salarié aux torts exclusifs de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

1/Analyse de la situation contractuelle liant les parties

- Aux termes du contrat de travail à durée déterminée de deux mois en date du 12 Septembre 1990, Monsieur [F] a été embauché en qualité d'ouvrier agricole moyennant un salaire mensuel brut de 5000Frs (762,25€), pour effectuer l'entretien de deux chevaux et de la propriété, tous les jours de 8 h à 12 h et de 14h à 18h sauf le mercredi après midi et le dimanche toute la journée, donner à manger aux chevaux et aux chiens le mercredi soir, le dimanche matin et le dimanche soir. Le salarié bénéficiait d'un logement à titre gratuit ainsi que de la gratuité de l'eau ,du gaz et de l'électricité.

- Il résulte des explications des parties et des pièces produites que ce contrat de travail a continué de poursuivre ses effets à l'expiration de la période de deux mois sans modification et s'est transformé en contrat à durée indéterminée et qu'au décès de Monsieur [L] [E], les enfants ayant constitué une indivision ont maintenu le contrat de travail.

- L'examen des bulletins de paie versés aux débats permet de relever que celui daté d'Avril 2011 mentionne un salaire brut forfaitaire de 765€ sans indication du nombre d'heures et ceux établis postérieurement par l'indivision mentionnent un salaire brut mensuel de 799,25€ pour 85 heures mensuelles de travail.

- Il convient dès lors de constater que jusqu'au 30 Avril 2011, Monsieur [F] a perçu le salaire forfaitaire prévu par le contrat de travail initial et bénéficiait d'un logement gratuit et de la gratuité de l'eau, de l'électricité et du gaz pour sa famille au sein de la propriété.

- Il convient en outre de relever que les fiches de paie et les déclarations des salaires auprès de la MSA correspondant à plusieurs mois des années 2008, 2009, 2010 mentionnent pour certains, l'exécution de 85 heures mensuelles et visent pour d'autres des heures moindres que les 44 heures prévues au contrat et les 85 heures habituellement déclarées.

- Il est admis par chacune des parties que l'activité d'entretien de chevaux prévue au contrat n'a pas été suivie d'effet, Monsieur [F] ayant admis qu'il ne s'était jamais occupé des chevaux et Monsieur [E] ayant informé la MSA le 7 Janvier 2006 du fait que le salarié était désormais employé en la seule qualité de jardinier.

2/Sur les heures de travail effectivement exécutées par le salarié

Monsieur [F] affirme qu'il a toujours travaillé à temps plein nonobstant les termes du contrat de travail ,le salaire figurant sur ses bulletins de salaire et le montant des salaires perçus .Il soutient que le montant des chèques correspondant à son salaire ne correspondait pas au salaire figurant sur sa fiche de paie ,ce qui démontre selon lui qu'il effectuait plus d'heures que celles mentionnées au contrat .

Il résulte en effet de l'examen des fiches de paie établies par Monsieur [L] [E] entre 2007 et 2010 et des photocopies des chèques libellés par l'employeur au titre des salaires, que les sommes ne correspondent pas , les chèques mentionnant pour la plupart une somme de 850€ pour un salaire déclaré perçu par le salarié de 589,82 €.

Il y a lieu de relever qu'à compter du mois de Mai 2011, Monsieur [F] s'est vu remettre chaque mois par l'indivision [E] deux chèques, l'un correspondant au montant du salaire tel que figurant sur la fiche de paie et le second d'un montant tel que chaque mois le salarié percevait 900€ ;

Monsieur [F] argue de ces seuls éléments pour démontrer qu'il effectuait réellement 176 heures de travail par mois. Il ne produit aucun document (relevé d'heures, descriptions des taches effectivement accomplies, heures et jours de présence effective sur la propriété ...).

L'indivision [E] soutient que le travail de Monsieur [F] consistant uniquement à l'entretien du terrain et à la nourriture des animaux, ne justifiait nullement un travail supérieur à 4 heures par jour, 5 jours par semaine et que les factures qu'elle produit concernant l'élagage des arbres et l'entretien de la maison d'habitation démontrent que ces taches échappaient à l'activité du salarié.

L'indivision [E] soutient que le second chèque qu'elle établissait correspondait au remboursement de frais engagés par Monsieur [F] pour l'entretien de la propriété.

L'employeur fait valoir en outre que Monsieur [F] n'était pas en permanence à sa disposition et produit plusieurs attestation aux termes desquelles Monsieur [F] n'était pas constamment présent sur la propriété ;

Il n'est dès lors pas suffisamment démontré que Monsieur [F] effectuait un temps complet contrairement aux éléments tirés du contrat de travail, de ses bulletins de salaire, des déclarations de salaire à la MSA et du salaire effectivement perçu depuis 1990 ;

Cependant il existe depuis le début de la relation contractuelle une discordance entre le salaire visé par le bulletin de salaire et la somme réellement perçue par le salarié, seules les heures figurant sur les bulletins de salaires étant déclarées à la MSA.

L'explication fournie par l'employeur sur ce point apparaît peu probante eu égard à la régularité du paiement et au montant identique des sommes versées mensuellement.

Il résulte des éléments qui précèdent que ce double paiement correspondait bien en fait aux heures effectivement exécutées par le salarié, lequel n'aurait vraisemblablement pas accepté durant 22 ans d'effectuer des heures de travail non rémunérées.

L'employeur a ainsi sciemment sous déclaré aux organismes sociaux les heures de travail réellement payées au salarié.

Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail ,ces faits constituent un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et caractérisent un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'indivision [E] , résiliation qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

- Sur les demandes financières

1/ Sur le rappel de salaires et le paiement des heures supplémentaires

Il résulte des éléments précédemment développés que si Monsieur [F] ne démontre pas avoir effectué un temps plein, il est établi que du 1er Mars 2007 au 1er Mars 2012, il a perçu des salaires nets variant de 850€ à 900€ par mois, soit un salaire net moyen de 875€, salaire qu'il convient dès lors de retenir comme étant la somme correspondant au paiement des heures réellement effectuées.

Ainsi , sur la base d' un salaire net déclaré de 589.82€, soit en brut la somme de 799.25€, le pourcentage des cotisations sociales s'élève à 1,355 %.

Le salaire brut déclaré de Monsieur [F] étant de 799.25€ pour 85 heures de travail, le taux horaire brut s'élève à 799,25/85 = 9,40€.

La somme de 310,18€ versée chaque mois au salarié, au titre des salaires non déclarés, augmentée du pourcentage de 1,355% des cotisations sociales, soit la somme de 420,29€ représente le complément de salaire brut, lequel divisé par le taux horaire correspond à 44,71 heures.

En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur [F] a effectué mensuellement, en plus des 85 heures payées et déclarées, 44,71 heures payées et non déclarées soit au total 129,71 heures mensuelles effectivement payées représentant un salaire brut mensuel de 1219,54€.

Les conditions d'exécution du contrat et les modalités de paiement des heures de travail déclarées et non déclarées résultant manifestement d'une commune volonté des parties, Monsieur [F] ne peut valablement soutenir qu'il a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à 129,71 heures par mois et ne peut dès lors prétendre au paiement d'un rappel de salaires et d'heures supplémentaires dans la mesure où toutes les heures effectivement travaillées lui ont été payées .

2/Sur les autres demandes financières

S'agissant de la demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement, il y a lieu de relever que la rupture du contrat de travail résultant en l'espèce de la résiliation judiciaire, la procédure n'est affectée d'aucune irrégularité.

S'agissant des demandes fondées sur le préjudice lié à la sous déclaration des heures réellement travaillées, il est constant que l'assiette de calcul de la pension de retraite et des indemnités journalières perçues par le salarié depuis le 18 Mars 2012 aurait due être celle correspondant aux heures payées et intégralement déclarées, la dissimulation d'heures cause ainsi un préjudice réel à Monsieur [F].

Aux termes des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-5 a droit à une indemnisation forfaitaire égale à 6 mois de salaire, cette indemnité ne faisant pas obstacle au cumul avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail.

Monsieur [F] est ainsi fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 7317,24 € (1219,54 x6) à titre d'indemnité forfaitaire réparant la dissimulation de salaire .

- 6992,02 € (1219,54 x1/5 x22) + (1219,54 x 2/15 x10) au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail.

- 15 000€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard aux circonstances qui ont entouré la rupture, au montant de sa rémunération, à son ancienneté et au fait qu'il bénéficiait de la gratuité du logement, de l'eau, du gaz et de l'électricité.

- 20 000 € au titre du préjudice lié à la sous déclaration des heures réellement travaillées s'agissant de l'assiette de calcul de la pension de retraite.

- 6000€ au titre du préjudice lié à la sous déclaration des heures réellement travaillées s'agissant de l'assiette de calcul des indemnités journalières perçues pour maladie depuis le 18 Mars 2012 ;

- 2439,08€ (1219,54 x2) à titre d'indemnité de préavis.

- 243,90€ au titre des congés payés sur préavis.

- Sur la délivrance des documents sociaux .

Monsieur [F] est fondé à obtenir de son employeur la délivrance de son certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi à compter de la décision à intervenir, l' astreinte n'étant pas justifiée en l'espèce.

- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'indivision [E] qui succombe principalement supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et devra, par application de ce texte, payer à Monsieur [F] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et en cause d'appel.

- Sur les dépens

L'employeur qui succombe doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [K] [F] aux torts exclusifs de l'employeur, l'indivision [E] constituée par Messieurs [P], [L], [C] [E] et Madame [Z] [E], ordonné la remise par l'indivision [E] à Monsieur [K] [F], du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte et débouté l'indivision [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne l'indivision [E] à payer Monsieur [K] [F] les sommes suivantes:

- 7317,24 € à titre d'indemnité réparant la dissimulation de salaire,

- 6992,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ,

- 15 000€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20 000 € au titre du préjudice lié à la sous déclaration des heures réellement travaillées s'agissant de l'assiette de calcul de la pension de retraite,

- 6000€ au titre du préjudice lié à la sous déclaration des heures réellement travaillées s'agissant de l'assiette de calcul des indemnités journalières perçues pour maladie depuis le 18 Mars 2012,

- 2439,08€ à titre d'indemnité de préavis,

- 243,90€ au titre des congés payés sur préavis,

- 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,

Déboute Monsieur [F] du surplus de ses demandes,

Condamne l'indivision [E] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/19915
Date de la décision : 07/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°12/19915 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-07;12.19915 ?
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