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07/11/2013 | FRANCE | N°12/02800

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 07 novembre 2013, 12/02800


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2013



N° 2013/486













Rôle N° 12/02800







SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS





C/



[X] [O]

SA AVIVA VIE





















Grosse délivrée

le :

à : SCP TOLLINCHI

SELARL CAMPOCASSO

Me P-L SIDER











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07809.





APPELANTE



SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

immatriculée au RCS de Roubaix-Tourcoing sous le numéro B 303 236 186, poursui...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2013

N° 2013/486

Rôle N° 12/02800

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS

C/

[X] [O]

SA AVIVA VIE

Grosse délivrée

le :

à : SCP TOLLINCHI

SELARL CAMPOCASSO

Me P-L SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07809.

APPELANTE

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

immatriculée au RCS de Roubaix-Tourcoing sous le numéro B 303 236 186, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis

[Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane CAMPANA de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocate au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Monsieur [X] [O]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA AVIVA VIE prise en la personne de son représentant légal

en exercice domicilié en cette qualité audit siège

RCS NANTERRE 732 020 805,

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de la SCP NOUAL-HADJAJE-DUVAL, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 31 janvier 2000, Monsieur [O] a souscrit un prêt d'un montant en capital de 400 000 francs soit 60.979,61 euros auprès de CGMER, filiale de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, ci-après CGL, pour financer l'acquisition d'un bateau, prêt sur 120 mois.

Monsieur [O] a adhéré à l'occasion de ce prêt à un contrat souscrit par la CGL auprès de la COMPAGNIE ABEILLE VIE pour un montant de 14 400 francs (2195,26€).

Le 3 mars 2008, Monsieur [O] s'est retrouvé en incapacité de travail et a adressé, le 16 juin 2008, une déclaration de sinistre auprès de la CGL qui lui a opposé un refus de prise en charge, au motif qu'il n'avait pas coché la case «garantie accident maladie » et que seul le risque décès était assuré.

Par acte en date du 10 juin 2011, Monsieur [O] a assigné la CGL et la COMPAGNIE AVIVA VIE, qui serait venue aux droits d'ABEILLE VIE, afin de faire constater la non-conformité entre l'exemplaire assureur et l'exemplaire assuré du contrat d'assurance, juger que l'exemplaire assuré prévaut sur celui de l'assureur et juger que la garantie invalidité-maladie a été souscrite par Monsieur [O].

Par jugement en date du 26 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :

- débouté Monsieur [O] de ses demandes formées à l'encontre de la société AVIVA VIE,

- condamné la SA CGL à payer à Monsieur [O] les échéances du prêt réglées par lui depuis de 16 juin 2008 au titre de l'offre préalable acceptée le 30 janvier 2000 soit la somme de 15.121 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2008,

- condamné la SA CGL à payer à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,

- condamné la SA CGL aux dépens.

La CGL a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2012.

Par ordonnance d'incident en date du 5 juillet 2012, le conseiller de la mise en état a constaté que la demande de communication du contrat dont se prévaut Monsieur [O] a été satisfaite.

Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2012, par la CGL aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :

- réformer le jugement du TGI de Marseille en toutes ses dispositions,

- dire que Monsieur [O] a choisi d'adhérer à l'assurance décès,

- dire qu'aucun manquement dans le devoir d'information et de conseil ne saurait lui être reproché,

- débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [O] à payer à la CGL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

A l'appui de son appel, elle soutient que Monsieur [O] n'a soucrit, en toute connaissance de cause, qu'une assurance capital décès en cochant uniquement la case option 1:décès et non option 2 :décès-incapacité, que le tribunal a retenu à tort qu'aucune case n'avait été cochée, alors qu'à l'examen de l'original du contrat en possession de Monsieur [O], il ressort qu'une croix a été apposée sur l'option 1:décès.

Elle considère en conséquence qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil, le document d'adhésion remis étant parfaitement clair et précis.

Vu les conclusions déposées le 6 juin 2012, par Monsieur [O], intimé, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une indemnité de procédure de 3000€. Il précise que le formulaire, intitulé de manière ambigue «ASSURANCE VIE MALADIE» a été rempli par Monsieur [F], préposé de la compagnie CGL, et qu'il l'a signé sur les indications de ce dernier sur les risques souscrits au nombre desquels figuraient en gras, au 1er paragraphe, la garantie décès, mais aussi incapacité temporaire totale et invalidité définitive.

Il soutient que :

- aucune des deux options n'a été cochée sur son exemplaire mais que la mention adhésion vie maladie, adhésion à 100% a été remplie,

- devant la non-conformité entre l'exemplaire assureur et l'exemplaire assuré du contrat d'assurance, c'est l'exemplaire du contrat d'assurance de l'assuré qui prévaut, aux termes duquel la garantie invalidité a bien été souscrite, conformément à sa volonté, puisqu'il était âgé à l'époque de 49 ans ;

- que les courriers ultérieurs de l'assureur et du cabinet Gras Savoye confirment bien cette adhésion comme le contrat de prêt qui mentionne le coût de l'assurance maladie-décès.

Vu les conclusions déposées et notifiées par AVIVA VIE le 13 juin 2012 aux termes desquelles celle-ci conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé à son encontre, à l'irrecevabilité des demandes à son égard, à sa mise hors de cause et à la condamnation solidaire de Monsieur [O] et de la CGL à lui verser une indemnité de procédure de 1800€.

Elle soutient qu'elle n'est pas l'assureur auprès duquel a été souscrit le contrat, ce qu'a confirmé le courtier Gras Savoye, qui dans un courrier , parle de la compagnie QUATREM.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la compagnie AVIVA VIE

Cette fin de non recevoir qui n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, est, en application de l'article 914 du code de procédure civile, irrecevable devant la Cour.

Au demeurant

un appel est parfaitement recevable contre une partie au jugement de 1ère instance, même si celle-ci a été mise hors de cause par le jugement entrepris.

En revanche, AVIVA VIE, qui a été mise hors de cause par le jugement comme n'étant pas l'assureur concerné par le litige, a été inutilement intimée par la Compagnie Générale de Location d'Equipements qui ne lui réclame rien, non plus que Monsieur [O].

Le jugement doit être confirmé sur sa mise hors de cause et la Compagnie Générale de Location d'Equipement condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 1000€.

Sur l'action en responsabilité contractuelle engagée contre le souscripteur de l'assurance groupe

La société CGL ne conteste pas venir aux droits de CGMER auprès de laquelle Monsieur [X] [O], intimé, a souscrit son prêt le 31 janvier 2000 et adhéré par son intermédiaire, à l'assurance groupe de la compagnie ABEILLE VIE. Elle est ainsi redevable, en sa qualité de souscripteur, vis à vis de son client emprunteur non averti, d'une obligation d'information et de conseil sur le contenu du contrat, qui doit permettre à l'assuré d'appréhender les risques qui lui sont proposés, mais aussi sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à sa situation personnelle d'emprunteur, ce, même si le document contractuel est clair et précis.

Aussi la CGL est-elle infondée à critiquer le jugement uniquement en ce qu'il a considéré qu'elle avait manqué à cette obligation au mépris de documents contractuels établissant, selon elle, la volonté claire et précise de l'assuré, alors que ce dernier fait valoir non seulement que le contrat démontre une volonté contraire de sa part, qu'il est au demeurant ambigu, mais aussi, pour caractériser le défaut de conseil, que la garantie incapacité-décès était pour lui la plus adaptée, eu égard son âge et à la durée du prêt.

A l'examen de l'original du feuillet carboné du bulletin d'adhésion produit par Monsieur [O], qui seul doit être pris en compte, comme étant celui remis à l'adhérent assuré, il apparaît qu'aucune des deux options '1décès' et '2 décès incapacité', n'est cochée, la simple petite griffure apparaissant après le terme décès, mais hors de l'espace où doit être apposée la croix, ne pouvant permettre de considérer que cette case a été cochée.

C'est donc ce document qui doit être retenu comme exprimant la volonté de l'assuré, et non le feuillet produit en photocopie par la CGL qui, lui, comporte bien une croix en face de l'option décès, ce qui peut s'expliquer, en dehors de toute suspicion de fraude, par un mauvais positionnement des feuillets carbonés, étant observé qu'il manque celui destiné à l'assureur concerné, qui n'est pas présent dans la cause.

En omettant de cocher ou de lui faire cocher les cases de l'option sur l'exemplaire remis à Monsieur [O], alors que le contrat est intitulé 'demande d'adhésion assurance vie maladie', et mentionne aux chapitres :objet du contrat et nature des garanties, de manière cumulative et non optionnelle, ces deux garanties et qu'immédiatement, sous les cases optionnelles non remplies figurant de manière peu apparente à la fin du contrat, se trouve la mention «assurance vie - maladie adhésion à 100% ', la société a failli à son obligation d'information en laissant croire à Monsieur [O] qu'il avait souscrit une garantie décès et incapacité, méprise dans laquelle il a été conforté par la mention figurant sur le contrat de prêt du 'coût de l'assurance vie maladie :14400frs' et par la lettre que lui a adressée la CGL le 24 février 2000 lui confirmant son adhésion à l''assurance décès-incapacité'.

Par ailleurs, pour Monsieur [O] qui était âgé de 49 ans au moment du contrat, la souscription d'une assurance décès et incapacité était plus adaptée pour garantir le remboursement d'un prêt souscrit sur 10 ans et générant des remboursements mensuels de plus de 600€ par mois, situation que la CGL, en tant que prêteur connaissait parfaitement.

Ces manquements aux devoirs de conseil et d'information sur le point essentiel du contrat, c'est à dire l'étendue de la garantie réellement souscrite par Monsieur [O], justifient une indemnisation de celui-ci à hauteur de 8000€ , comme réparant intégralement le préjudice subi par celui-ci, en fonction, notamment, du montant des mensualités du prêt qu'il a dû régler, malgré sa situation d'incapacité, sur la période, selon les seuls justificatifs d'arrêt de travail produits, du 27 novembre 2008 au 30 août 2009.

Le jugement doit être simplement réformé sur le montant de l'indemnisation allouée à Monsieur [O], ainsi que sur le point de départ des intérêts qui doit être fixé, s'agissant d'une condamnation indemnitaire, à compter du jugement confirmé sur le principe de cette indemnisation et non à compter du 16 juin 2008, date de sa réclamation auprès de CGL.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [O] une indemnité de procédure complémentaire de 2500€ en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare la société AVIVA VIE irrecevable en sa fin de non recevoir opposée à l'appelante ;

Infirme le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité allouée à Monsieur [O] et sur le point de départ des intérêts sur cette indemnité ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,

Condamne la Compagnie Générale de Location d'Equipements à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 8000€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Le confirme pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne la Compagnie Générale de Location d'Equipements à payer une indemnité de procédure de 1000€ à la société AVIVA VIE et de 2500€ à Monsieur [X] [O] ;

Condamne la Compagnie Générale de Location d'Equipements aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02800
Date de la décision : 07/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/02800 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-07;12.02800 ?
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