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07/11/2013 | FRANCE | N°08/19670

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 07 novembre 2013, 08/19670


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2013



N° 2013/ 599













Rôle N° 08/19670







E.U.R.L. R. PARTICIPATIONS

[T] [A]-[F]

SAS MENUISERIE DES PLAYES





C/



S.A.S. ABC

[Z] [B]

[P] [N] épouse [B]

[R] [N]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me MAYNARD

SELARL

BOULAN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Octobre 2008 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2008F239.





APPELANTS



E.U.R.L. R. PARTICIPATIONS,

dont le siége social est [Adresse 3]



représentée par Me Sylvie MAYNARD de la SCP M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2013

N° 2013/ 599

Rôle N° 08/19670

E.U.R.L. R. PARTICIPATIONS

[T] [A]-[F]

SAS MENUISERIE DES PLAYES

C/

S.A.S. ABC

[Z] [B]

[P] [N] épouse [B]

[R] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Me MAYNARD

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Octobre 2008 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2008F239.

APPELANTS

E.U.R.L. R. PARTICIPATIONS,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Sylvie MAYNARD de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Marc CABRESPINES ,avocat au barreau de TOULON

Monsieur [T] [A]-[F]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (63), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sylvie MAYNARD de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Marc CABRESPINES ,avocat au barreau de TOULON

SAS MENUISERIE DES PLAYES

intervenant volontaire,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie MAYNARD de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

S.A.S. ABC,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

Madame [P] [N] épouse [B]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 3 septembre 2007, la SAS ABC a cédé la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital social de la SAS MENUISERIES DES PLAYES à hauteur de 499 actions au profit de la société R PARTICIPATIONS et une action au profit de M.[T] [F].

La SAS ABC avait pour associés les époux [B] et M.[N].

Aux termes de l'acte de cession du 3 septembre 2007, les associés de la SAS ABC, M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N], se sont portés personnellement caution solidaire et indivisible de tous les engagements pris par le cédant, la ' SAS ABC'.

En vue de cet achat, M.[A]-[F] et la société R PARTICIPATIONS avaient signé le 12 mars 2007 un compromis sous conditions suspensives de l'obtention d'un prêt de 600 000 francs et de la réalisation d'un audit comptable ne relevant pas d'anomalies notables qui entraîneraient un impact de plus ou moins 20% des capitaux propres.

Ce compromis prévoyait la mise en place d'une garantie de passif due par le cédant au cessionnaire.

L'audit n'était pas réalisé au moment de la cession en date du 3 septembre 2007.

Le cessionnaire déclarait alors ' renoncer à la condition suspensive afférente aux résultats de l'audit, mais ne renonçait pas à faire valoir ses droits au regard des conclusions de cet audit'.

Le prix provisoire de ces actions était fixé à 750 000 € ( 1500 € par action).

Le prix définitif devait être déterminé au vu d'une situation actif/passif établie à la date des cessions définitives.

Les cédants s'engageaient à produire cette situation certifiée par le Commissaire aux comptes dans les deux mois de la cession.

L'expert comptable de la SAS MENUISERIES DES PLAYES adressait à M.[A]-[F] une situation au 31 août 2007 qui devait servir de base à un audit réalisé par la société GF CONSULTANT.

Selon M.[A]-[F] et la société R PARTICIPATIONS, l'analyse de la situation comptable au 31 août 2007 mettait en évidence plusieurs irrégularités. S'estimant victimes d'un dol caractérisé par des manoeuvres dolosives et la volonté de tromper ou à tout le moins d'une erreur, ils faisaient assigner, suivant acte du 17 mai 2008, la SAS ABC, M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M], en nullité ou résolution de ladite cession, en remboursement du préjudice subi chiffré à 50 000 € pour la société R PARTICIPATIONS et 150 000 € pour M.[A]-[F].

Par jugement en date du 27 octobre 2008, le tribunal de Commerce de Toulon a :

- rejeté la demande des cessionnaires tendant à voir désigner un expert,

- débouté les cessionnaires de l'ensemble de leurs demandes, et les défendeurs de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts,

- condamné solidairement M.[A]-[F] et la société R PARTICIPATIONS à payer à M.[B] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour ce dernier d'en répartir le montant au profit des cessionnaires.

M.[A]-[F] et la société R PARTICIPATIONS ont interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2008.

Suivant actes en date du 8 avril 2009, M.[A]-[F] et la société R PARTICIPATIONS ont assigné la société ABC, M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N] devant le Tribunal de Commerce aux fins de:

- voir dire qu'il y a lieu à réduction du prix de cession,

- voir nommer un expert pour chiffrer cette réduction et condamner les défendeurs à régler à L'EURL R PARTICIPATIONS la somme de 50 000 € à titre de préjudice matériel et à M.[A]-[F] la somme de 150 000 € au titre des préjudices moral et matériel, outre 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 17 mars 2010, le Tribunal de Commerce a :

- donné acte à la SAS MENUISERIES DES PLAYES de son intervention,

- déclaré recevable l'exception de litispendance soulevée par les défendeurs,

- renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.

Par arrêt du 10 novembre 2010, après jonction des deux procédures par ordonnance du 2 septembre 2010, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a :

- confirmé la décision déférée sur le rejet de la demande de nullité pour dol ou erreur,

- l'a infirmé pour le surplus,

- avant dire droit sur la demande de réduction du prix de cession des actions:

- ordonné une expertise aux fins notamment de donner tous les éléments permettant de chiffrer au vu du prix provisoire de cession des actions de 750 000 € et de la comptabilité éventuellement rectifiée, le prix définitif des actions calculé selon la clause prévue à l'acte de cession, et donner tous éléments sur l'appréciation du préjudice éventuellement subi par la société R PARTICIPATIONS et par M.[A]- [F]...

- sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts et sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par conclusions après le rapport d'expertise déposées le 2 août 2013, la société R PARTICIPATIONS et par M.[A]- [F] demande à la Cour de:

- dire et juger que le prix définitif des actions cédées le 3 septembre 2007 à M.[A]- [F] et à la société R PARTICIPATIONS doit être fixé à 211 351,95 €,

- dire et juger que les cessionnaires peuvent prétendre à une réduction du prix des actions fixé judiciairement à 538 648, 05 €,

- condamner solidairement la société ABC, M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N] à régler à M.[A]- [F] ainsi qu' à la société R PARTICIPATIONS la somme de 538 648, 05€ avec intérêts légaux courus depuis le 3 septembre 2007 , et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamner solidairement la société ABC, M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N] à régler à M.[A]- [F] ainsi qu' à la société R PARTICIPATIONS la somme de 62 405,00 € à titre de dommages et intérêts compensant les frais induits par le financement bancaire du prix d'acquisition,

- condamner solidairement la société ABC, M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N] à régler à M.[A]- [F] ainsi qu' à la société R PARTICIPATIONS la somme de 39 863,00 € au titre des frais de stockage et du déménagement du stock,

- condamner solidairement la société ABC, M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N] à régler à M.[A]- [F] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié aux heures passées à gérer la procédure,

- condamner solidairement la société ABC, M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N] à régler à M.[A]- [F] ainsi qu' à la société R PARTICIPATIONS la somme de 41 510 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions déposées le 14 mars 2013, la société ABC, M.[Z] [M], Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N] demandent à la Cour de:

- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,

- les condamner conjointement et solidairement à payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts à la société ABC,

- les condamner conjointement et solidairement à payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts à M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N] ,

- les condamner sous la même solidarité à payer aux intimés la somme de 7000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Attendu que par arrêt avant dire droit du 10 novembre 2010, la Cour a rappelé que M.[A]-[F] avait expressément mentionné dans l'acte de cession que ' s'il renonçait à la condition suspensive tenant à la réalisation d'un audit, il ne renonçait pas à faire valoir ses droits au regard des conclusions de cet audit, et que la signature de l'acte ne saurait être interprété comme valant acquiescement par le cessionnaire des résultats de l'audit comptable';

Attendu que l'acte de cession prévoyait que:

- le prix définitif devait être déterminé au vu d'une situation actif/passif établie à la date des cessions définitives,

- les cédants s'engageaient à produire cette situation certifiée par le Commissaire aux comptes de la société dans les deux mois de l'acte définitif;

Attendu que cette situation, certifiée par le Commissaire aux comptes, n'a jamais été produite;

Attendu que la société EXPERTISE COMPTABLE SECOV écrivait à M.[A]-[F], le 3 avril 2008, qu'il n'était pas en mesure de certifier la situation comptable au 31/08/2007 au regard des difficultés à obtenir la signature des dirigeants et des litiges opposant les parties concernant les valorisations de stock, des produits constatés d'avance et des engagements hors bilan, non sans avoir précisé , par courrier du 17 novembre 2007,qu'il s'était efforcé de donner une image fidèle de la réalité économique de la société en respectant les décisions de gestion des dirigeants, et par courrier des 15 février et 25 mars 2008 que, suite à l'intervention du Commissaire aux comptes, il allait déposer un bilan rectificatif aux impôts, et qu'il attendait la validation des comptes au 31/08/2007 par Monsieur et Madame [B];

Attendu que M.[C] [W], Commissaire aux Comptes, dans son rapport général du 21 février 2008, faisait des observations sur le stock, les acomptes clients et la facturation des marchandises mises à disposition, et concluait qu'il ne pouvait certifier que les comptes annuels, tels qu'ils avaient été arrêtés pour la période du 1er juin 2006 au 30 juin 2007 étaient réguliers et sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice;

Attendu que l'expert , après avoir procédé à un audit des comptes, a conclu à une diminution des capitaux propres à hauteur de 538 648,05 €, et par conséquent à une réduction du prix des actions cédées à 211 351,95 € ( 750 000 - 538 648,05 €);

Attendu que les intimés prétendent que pour 180 000 € d'actif net ou de capitaux propres, il a été convenu d'un prix de cession de 750 000 € composé de 180 000 € d'actif net et de 570 000 € ,correspondant à la valorisation du fonds de clientèle, et que cette part non comptable du prix est intangible dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet de discussion par la convention, les parties ayant entendu définir une clause de révision du prix sur la part de prix de 180 000 € représentant l'actif net;

Attendu cependant que l'acte de cession ne contenant aucune valorisation du fonds de commerce, la valorisation de l'actif net, n'est nullement cantonnée dans la limite de 180 000€ , la référence à l'actif net faisant même présumer une absence de valorisation;

Attendu que l'expert, pour déterminer la valeur des parts au 31/08/ 2007 a calculé la situation nette de la société à cette date , sur la base de la situation arrêtée par la SAS ABC au 31/08/2007 en apportant les rectifications sur la base du principe relatif aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice dont il est ou pas tenu compte selon que l'événement est lié à des conditions existant à la date de clôture , et également sur la base du principe de la permanence des méthodes prévues dans l'acte de vente des cessions;

Attendu que les rectifications de l'expert de 538 648,05 € sur la situation du 31/08/2007 établie par la société cédante aboutissent à une réduction des capitaux propres qui auraient dues être constatées, au moins en partie, dans le bilan du 31/06/2007, qui n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes, contrairement aux affirmations des cédants, et dont les erreurs ont été reportées sur la situation au 31/08/2007;

Attendu qu'il résulte de l'analyse de l'expert-comptable GF CONSULTANT, qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part des intimés, que si les corrections préconisées par le Commissaire aux comptes avaient été opérées sur le bilan du 30/06/2007, l'écart entre le montant des capitaux propres au 30/06/2007 et celui du 31/08/2007 aurait été moins important mais la réduction de prix aurait été identique dés lors que le bilan de référence était le bilan au 30/06/2005, la variation de l'actif net n'étant pas calculée entre le bilan du 30/06/2007 et la situation, mais entre le bilan du 30/06/2005 et la situation; que l'écart des capitaux propres constaté par l'expert entre le 30/06/2007 et le 30/08/2007 ne souffre donc d'aucune incohérence;

Attendu que les intimés reprochent également à l'expert d'avoir anticipé les écritures, préconisant qu'il fallait attendre le débouclage des opérations sur l'exercice social pour connaître leur réalité économique sur l'actif net et constater les provisions; que toutefois, l'expert ayant réalisé son expertise en 2011/2012, soit 4 années après la cession, il a été parfaitement informé du résultat des opérations et de leur réalité;

Attendu que les intimés ne justifiant pas du bien fondé des contestations du rapport de l'expert, dont l'analyse concorde avec celle du Commissaire aux comptes et avec celle de la société d'expertise comptable GF CONSULTANT, il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux demandes des appelants et de condamner solidairement la société ABC ainsi que M.[Z] [M], Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N], en leur qualité de caution solidaire, à régler àM.[A]-[F] ainsi qu'à la société R PARTICIPATIONS la somme de 538 648, 05€ avec intérêts légaux courus depuis le 3 septembre 2007 , au titre de la réduction du prix des actions cédées, et de débouter les intimés de leurs demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Sur le préjudice

Attendu que les comptes annuels au 30/06/2007 et la situation au 31/08/2007 n'ont pas été certifiés par le commissaire aux comptes car il n'étaient pas sincères et réguliers et qu'ils ne donnaient pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé et de la situation et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice;

Attendu que la carence de la société ABS et sa réticence à permettre la réalisation de l'audit qui aurait, conformément aux conclusions de l'expert, abouti à la minoration du prix de cession, justifient l'allocation aux cessionnaires de la somme de 62 405 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des frais financiers, tels qu'évalués par l'expert, générés par les intérêts ayant couru sur le surplus de la somme empruntée pour acquérir les actions;

Attendu que les cessionnaires ne démontrent pas qu'il existe un lien de causalité entre la diminution du prix de cession et les frais de stockage et du déménagement du stock ; qu'il y a lieu de débouter les appelants de la demande d'indemnisation qu'ils forment à ce titre;

Attendu qu'il convient également d'allouer à M.[A]-[F] une somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral engendré par les tracas résultant de la sur-évaluation du prix des actions acquises; que toutefois M.[A]-[F] n'est pas fondé en sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier lié aux heures passées à gérer la procédure dont il demande réparation à hauteur de 60 000 €, les frais de procès non compris dans les dépens ne constituant pas un préjudice réparable et ne pouvant être remboursés que sur le fondement des frais irrépétibles;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que la société ABC, M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N] seront condamnés solidairement à verser une indemnité de 5000 € à M.[A]-[F] et à la société R PARTICIPATIONS par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ils seront condamnés aux entiers dépens, en ceux inclus les frais de l'expertise judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Condamne solidairement la société ABC, M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N] à payer à M.[A]- [F] ainsi qu'à la société R PARTICIPATIONS la somme de 538 648, 05€ avec intérêts légaux courus depuis le 3 septembre 2007 , au titre de la réduction du prix des actions cédées,

Condamne solidairement la société ABC, M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N] à payer à M.[A]- [F] ainsi qu'à la société R PARTICIPATIONS la somme de 62 405 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des frais financiers induits par le financement bancaire du prix d'acquisition,

Déboute M.[A]- [F] et la société R PARTICIPATIONS de leur demande d'indemnisation au titre des frais de stockage et du déménagement du stock ,

Condamne solidairement la société ABC, M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N] à payer à M.[A]-[F] une somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral,

Déboute M.[A]- [F] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice financier lié aux heures passées à gérer la procédure ,

Condamne solidairement la société ABC, M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N] à payer à payer à M. [O] une indemnité de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne solidairement la société ABC, M.[Z] [M] et Madame [P] [N] épouse [M] et M.[R] [N] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/19670
Date de la décision : 07/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°08/19670 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-07;08.19670 ?
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