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06/11/2013 | FRANCE | N°12/08621

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 06 novembre 2013, 12/08621


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 06 NOVEMBRE 2013



N°2013/794





Rôle N° 12/08621







[D] [E]





C/



CARSAT SUD-EST

CPAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

















Grosse délivrée le :

à :





Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE>


CARSAT SUD-EST



CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 09 Décembre 2011,enregistré au r...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 06 NOVEMBRE 2013

N°2013/794

Rôle N° 12/08621

[D] [E]

C/

CARSAT SUD-EST

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

CARSAT SUD-EST

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 09 Décembre 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 21102026.

APPELANTE

Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [J] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

représenté par M. [U] [X] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[D] [E] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 17 mai 2010 de la Commission des Admissions en non valeur et des remises de dettes de la caisse primaire d'assurance maladie, lui confirmant l'obligation de remboursement de la somme de 2 802,80 € perçue au titre d'indemnités journalières, et subsidiairement tendant à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 8 078 € représentant la perte de rémunération.

Le Tribunal par jugement en date du 9 décembre 2011, s'est déclaré incompétent pour connaître du recours formé contre une décision de la Commission des Admissions en non valeur et des remises de dettes de la caisse primaire d'assurance maladie, et en conséquence a déclaré irrecevable le recours formé par la requérante.

[D] [E] a relevé appel de cette décision, le 9 mai 2012.

Le conseil de l'appelant expose que son appel est recevable, car il s'agit de l'exercice d'un droit et non d'une demande chiffrée, sur le fond, que la somme de 2 802,80 € résulte d'indemnités journalières légitimement versées, que la décision de liquidation de ses droits à la retraite du 1er novembre 2009 doit être annulée, et que la caisse primaire d'assurance maladie doit être condamnée au paiement d'une somme de 11 092,80 € au titre des indemnités journalières du 1er novembre 2009 au 1er juillet 2010, et d'une somme mensuelle de 1 386,60 € à compter du 1er juillet 2010 jusqu'à la date de la présente décision.

Il sollicite ainsi la réformation en ce sens du jugement entrepris et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté la Caisse soulève au principal l'irrecevabilité de l'appel pour insuffisance du montant du litige, et subsidiairement entend obtenir la confirmation de la décision déférée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 € et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ;

Qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ;

Qu'en l'espèce, le montant du litige allégué est la somme de 2 802,80 € représentant l'obligation de remboursement d'un trop perçu, au titre d'indemnités journalières ;

Que la caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que la requérante allègue qu'elle sollicite le maintien d'un droit et non l'attribution d'une somme d'argent et qu'ainsi elle ne saurait se voir opposée l'irrecevabilité de son appel en raison du taux de compétence ;

Attendu toutefois qu'il est à rappeler que la compétence et le taux du ressort s'apprécient en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée, et non de sa cause juridique ; que l'appel d'un jugement est irrecevable, quels que soient les principes juridiques à appliquer, dés lors que les demandes sont chiffrées et qu'elles ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie ;

Attendu que l'analyse des pièces du dossier, et de la saisine des commissions de recours amiable (CRA), font ressortir :

- que la caisse rappelle que la requérante a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance maladie du 19 octobre 2009 au 4 janvier 2010, puis a perçu une pension de retraite qui a pris effet au 1er novembre 2009 conformément à sa demande du 8 septembre 2009 formulée auprès de la caisse de retraite ;

- par courrier du 26 janvier 2010, la requérante a saisi la CRA de la caisse primaire d'assurance maladie et fait valoir en page 4/6 que le motif de son action est la demande de remboursement d'un indu de 2 802,80 €, et en page 6/6 qu'elle sollicite par conséquent une remise de dette ;

- par courrier du 9 février 2010, la requérante a saisi la CRA de la caisse des retraites et fait valoir en page 5/8 que le motif de son action est à nouveau la somme de 2 802,80 € ;

- que la demande chiffrée additionnelle de la requérante, telle que rappelée ci-dessus, est une demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il est à rappeler qu'une demande de dommages et intérêts pour préjudice éventuel, tout comme la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont des créances qui doivent être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence, ces demandes quoique communes et dérivant de la même cause étant distinctes et ne constituant pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ;

Qu'il convient en conséquence de considérer que l'appel doit être déclaré irrecevable;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Vu l'article 125 du code de procédure civile,

Vu l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale,

Déclare irrecevable l'appel de [D] [E],

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/08621
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/08621 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-06;12.08621 ?
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