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05/11/2013 | FRANCE | N°12/14305

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 05 novembre 2013, 12/14305


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013

hg

N° 2013/397













Rôle N° 12/14305







[Z] [N]





C/



[M] [I]

[Y] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Laurent LACAZE



la SCP LIZEE PETIT TARLET













Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05848.





APPELANT



Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 2] 1921 à SAINT PAUL LEZ DURANCE (13115), demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013

hg

N° 2013/397

Rôle N° 12/14305

[Z] [N]

C/

[M] [I]

[Y] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurent LACAZE

la SCP LIZEE PETIT TARLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05848.

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 2] 1921 à SAINT PAUL LEZ DURANCE (13115), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Marianne PERRONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Madame [M] [I]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Y] [L]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[Z] [N] est propriétaire des parcelles de terrain cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], situées sur la commune de [Localité 4], lieudit «'[Localité 1]'».

[Y] [L] et son épouse [M] [I] ont acquis de lui, le 21 juin 2002 les parcelles de terrain anciennement cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], devenues D n° [Cadastre 12].

Aux termes de l'acte de vente, une servitude de passage due par les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] au profit du fonds 825, 827 et 831 a été créée.

Pour son assiette, il a été indiqué qu'elle s'exercerait «'depuis la place du lotissement jusqu'à la limite ouest de la propriété vendue sur une bande de terrain de quatre mètres de large'».( figurant en teinte bleue sur le plan annexé).

Les frais des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude devaient être supportés par le propriétaire du fonds servant jusqu'en limite de la propriété du fonds dominant.

A la demande des époux [L], et par ordonnance du 17 mars 2009, la présidente du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a ordonné une expertise, confiée à [S] [X].

L'expert a établi son rapport en date du 28 avril 2010.

Par jugement du 10 mai 2012 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a':

- débouté les consorts [L]-[I] de leur demande d'élargissement de la servitude de passage à une bande de roulement de 4 m.

- condamné [Z] [N] à élargir l'assiette de la servitude de passage à une largeur de 6 m sur une longueur de 10 m en haut de la montée près du regard du téléphone ou des coffrets EDF afin de permettre le croisement des véhicules, et ce dans un délai de trois mois à compter du jugement, sous astreinte passé ce délai de 100 € par jour de retard.

- condamné [Z] [N] à réaliser l'aire de retournement conforme au plan figurant en annexe 5 au rapport d'expertise et correspondant au plan annexé à la minute de l'acte de vente, près de l'entrée de la propriété [L]-[I], et à ôter les piquets bétonnés installés en juin 2010, et ce dans un délai de trois mois à compter du jugement, sous astreinte passé ce délai de 100 € par jour de retard.

- condamné [Z] [N] à effectuer les travaux suivants préconisés par l'expert afin de rendre le chemin praticable :

.bétonnage du chemin sur une longueur de 44 m dans la partie à forte pente,

.construction au point bas d'un caniveau en béton recouvert d'une grille traversant le chemin, et ce dans un délai de trois mois à compter du jugement, sous astreinte passé ce délai de 100 € par jour de retard.

- condamné [Z] [N] à payer aux consorts [L]-[I] la somme de 1305,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance.

- débouté les consorts [L]-[I] du surplus de leurs demandes.

- débouté [Z] [N] de ses demandes reconventionnelles.

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

- condamné [Z] [N] à payer aux consorts [L]-[I] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné [Z] [N] aux entiers dépens.

Le 24 juillet 2012, [Z] [N] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 6 septembre 2013, auxquelles il convient de se référer, [Z] [N] sollicite l'infirmation du jugement, et :

- le rejet des prétentions des consorts [L]-[I],

- à titre subsidiaire, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée,

- en toute hypothèse, il sollicite'la condamnation des intimés à lui payer la somme de

10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du déplacement des bornes et destruction du mur de soutènement ainsi que 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient notamment que:

- il a réalisé un chemin permettant aux consorts [L]-[I] d'accéder à leur propriété,

si son tracé diffère de celui prévu par le plan annexé à l'acte de vente, ils n'en subissent aucun préjudice,

- il a toutefois exécuté la préconisation de l'expert en élargissant à 6 mètres de largeur sur 10 mètres de longueur le chemin pour permettre le croisement de véhicules,

- le titre constitutif de la servitude ne prévoyait pas d'aire de retournement, et les consorts [L]-[I] ont enlevé les piquets que lui même a été condamné à ôter, et la borne que l'expert avait pourtant déjà replacée,

- le chemin a été réalisé à ses frais et seul l'usage qui en a été fait pendant la construction de la maison des consorts [L]-[I] est à l'origine de sa dégradation et de l'impraticabilité qu'ils invoquent,

- ils ne se sont d'ailleurs plaint de l'assiette de la servitude que sept années après leur achat, et quatre années après la construction de leur maison,

- alors qu'il a vendu le terrain 57 000 €, le tribunal a mis à sa charge 95 000 € de travaux et frais,

- les préjudices dont ils réclament réparation sont sans lien avec ses obligations,

- lui même subit le préjudice de longues procédures depuis qu'il a refusé de leur vendre sa parcelle [Cadastre 8] et a du procéder au déplacement des bornes de propriété et à la destruction d'un mur de soutènement contre son gré et en dépit du danger;

- désormais, la clôture empiète sur sa propriété, et les bornes ont été enlevées ou dissimulées par les consorts [L]-[I].

Les consorts [L]-[I], par leurs dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le'9 septembre 2013, auxquelles il convient de se référer, entendent voir':

- dire l'appel irrecevable et infondé,

- rejeter toutes les prétentions de [Z] [N],

- et condamner celui ci à leur payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour eux':

- la servitude est impraticable en raison d'ornières profondes, de déversement d'eaux pluviales devant leur entrée,

- l'aire de retournement figurant sur le plan n'a jamais été réalisée, et au contraire, [Z] [N] a installé à son emplacement des piquets bétonnés,

- le chemin réalisé ne fait que 2,5 m de large au lieu des 4 m prévus, ce qui rend tout croisement de véhicules ou toute intervention des pompiers problématique,

- le chemin tel que prévu dans l'acte devait être réalisé par [Z] [N] lorsqu'ils auraient fini de construire leur maison, mais rien n'a été fait après cette construction en 2002-2003,

- ils ont endommagé leur véhicule sur ce chemin impraticable, ou tout au moins pas normalement carrossable,

- toutes les allégations de [Z] [N] sont dépourvues de fondement, voire mensongères,

- il n'a rien exécuté du jugement, et eux n'ont rien déplacé ou dissimulé.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes des consorts [L]-[I]':

Sur l'assiette de la servitude de passage, la demande d'élargissement et la création d'une aire de retournement':

La servitude de passage litigieuse résulte du titre constitutif du 21 juin 2002'; elle est donc conventionnelle, et régie par les dispositions des articles 686 et suivants du code civil.

A défaut de titre modificatif, elle fait la loi des parties.

Le titre prévoit la création d'une servitude de passage dont les fonds servants sont les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] et les fonds dominants sont les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10].

Pour son assiette, elle s'exercera «'depuis la place du lotissement jusqu'à la limite ouest de la propriété vendue sur une bande de terrain de quatre mètres de large'». (figurant en teinte bleue sur le plan annexé).

Les frais des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude incombent au propriétaire du fonds servant jusqu'en limite de la propriété du fonds dominant.

La description de l'assiette est dépourvue de toute équivoque à propos des «'quatre mètres de large'», tandis que le léger élargissement à proximité de l'arrivée au fonds dominant de la bande de terrain figurant en teinte bleue sur le plan annexé, ne peut servir à interpréter la nécessité d'un passage plus large à certains endroits.

Contrairement à ce qu'a mentionné le premier juge, l'assiette de la servitude de passage doit donc être de quatre mètres de large, et rien n'autorise à condamner [Z] [N] à réaliser des travaux aggravant son obligation, eu égard aux dispositions de l'article 702 du code civil.

Or, tel serait le cas d'une condamnation, soit à élargir l'assiette de la servitude de passage à 6 mètres sur une longueur de 10 mètres afin de permettre le croisement des véhicules, soit à réaliser une aire de retournement, rien ne le prévoyant dans le titre.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné [Z] [N] à élargir l'assiette de la servitude de passage à 6 mètres sur une longueur de 10 mètres, et à réaliser une aire de retournement';

en revanche, [Z] [N] doit être condamné à effectuer les travaux nécessaires pour que le chemin ait 4 mètres de large sur toute sa longueur, depuis la place du lotissement jusqu'à la limite ouest de la propriété vendue aux consorts [L]-[I], l'expert ayant relevé qu'à certains endroits, il n'y avait que 3,83 mètres de large.

Sur la demande de condamnation de [Z] [N] sous astreinte à effectuer les travaux préconisés par l'expert afin de rendre le chemin praticable :

Le titre constitutif de la servitude de passage du 21 juin 2002'a prévu (page 13) que':

«'les frais des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude devaient être supportés par le propriétaire du fonds servant jusqu'en limite de la propriété du fonds dominant.

En l'espèce, [Z] [N] a fait procéder aux ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude en deux temps':

- en avril 2002, l'entreprise Mandico a réalisé le chemin,

- en 2004, après la construction de la maison des consorts [L]-[I], l'entreprise [D] a fait un revêtement de béton férraillé en bas du chemin sur les 19 premiers mètres, puis un apport de béton non férraillé dans les 9 mètres suivants.

Alors que les consorts [L]-[I] se plaignent de la conception même du chemin, l'expert a conclu son rapport comme suit':

«'Le chemin en servitude présente deux problèmes :

le premier c'est une grosse flaque d'eau qui se forme après la pluie au point bas du chemin dans le creux du vallon à environ 10 mètres à l'ouest de la limite commune.

La solution consiste à créer en travers du chemin au point bas, un canal en béton de 25 cm de haut et de 25 cm de large, recouvert d'une grille pour collecter les eaux du chemin et les eaux du vallon.

Le coût de cet ouvrage est estimé à 2000 euros TTC. Nous proposons au Tribunal de dire que ces travaux seront à la charge de Monsieur [N], car ils sont élémentaires à la création d'un chemin.

Le deuxième c'est le ravinement provoqué par l'eau de pluie dans la portion de chemin à forte pente. Réparer le chemin avec un apport de tout venant compacté n'est pas une bonne solution car le tout venant sera emporté des qu'il y aura une grosse pluie.

Il est nécessaire de faire un revêtement en béton armé avec treillage en fer sur 3 mètres de large et 15 cm d'épaisseur dans toute la portion de chemin à forte pente, comme cela a déjà été réalisé en bas du chemin sur 19 mètres. Les 9 mètres de béton non armé devront être démolis car avec le temps le revêtement va se casser. Le coût des travaux est estimé à 9 500 euros TTC pour 44 mètres linéaires de chemin.

Nous proposons au tribunal de dire que ces travaux seront pour moitié à la charge de Monsieur [N] et pour moitié à la charge des consorts [I]-[L], sachant que Monsieur [N] se devait de livrer le chemin fini mais le bétonnage est une solution chère et quasi définitive, qui profitera principalement aux demandeurs.

Concernant l'autre partie du chemin à faible pente nous proposons au tribunal de dire qu'il n'y a pas de travaux à réaliser.'»

Ce rapport met en évidence que le chemin réalisé présente des défauts de conception, non liés à l'usage qui a pu en être fait lors du passage de camions pour la construction de la maison consorts [L]-[I] notamment.

Il importe peu dès lors, que les consorts [L]-[I] ne se soient plaints que plusieurs années après être entrés dans les lieux, ou qu'ils aient payé un faible prix pour leur terrain, les obligations de [Z] [N] ayant été fixées contractuellement en tenant compte de ces éléments.

Le jugement ayant mis à la charge de [Z] [N] l'intégralité des travaux nécessaires à permettre une circulation normale sur le chemin doit donc être confirmé.

Sur la demande en paiement de 1 305,44 € de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de jouissance des consorts [L]-[I] ':

Il est sollicité le remboursement de cinq factures correspondant à des travaux sur des véhicules sans qu'aucun élément ne permette de caractériser le lien de causalité entre l'état du chemin et les travaux de réparation de ces véhicules, les témoignages produits étant constitués de considérations générales sur le mauvais état du chemin, l'impossibilité à certains moments de l'emprunter avec une voiture courante ou avec le camion de livraison de fioul.

Dans ces conditions, il ne sera retenu qu'un préjudice de jouissance découlant directement de la mauvaise conception du chemin, et son indemnisation sera fixée à la somme de

1 305,44 € retenue par le premier juge sur d'autres types de préjudices (réparation de véhicules et indemnisation en raison du préjudice découlant de l'apposition de piquets au milieu du chemin empêchant le demi tour sur le chemin).

Sur la demande en paiement de 10 000 € de dommages et intérêts de [Z] [N] pour préjudice subi du fait du déplacement des bornes et destruction du mur de soutènement':

Les pièces produites par [Z] [N] pour étayer cette demande, et en particulier le constat dressé par Maître [T], huissier de justice le 30 juin 2008, ne permettent pas d'établir la réalité des faits de déplacement des bornes et destruction du mur de soutènement

imputés aux consorts [L]-[I].

Le jugement ayant rejeté cette demande reconventionnelle sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant':

- débouté les consorts [L]-[I] de leur demande d'élargissement de la servitude de passage à une bande de roulements de 4 m.

- condamné [Z] [N] à élargir l'assiette de la servitude de passage à une largeur de 6 m sur une longueur de 10 m en haut de la montée près du regard du téléphone ou des coffrets EDF afin de permettre le croisement des véhicules, et ce dans un délai de trois mois à compter du jugement, sous astreinte passé ce délai de 100 € par jour de retard.

- condamné [Z] [N] à réaliser l'aire de retournement conforme au plan figurant en annexe 5 au rapport d'expertise et correspondant au plan annexé à la minute de l'acte de vente, près de l'entrée de la propriété [L]-[I], et à ôter les piquets bétonnés installés en juin 2010, et ce dans un délai de trois mois à compter du jugement, sous astreinte passé ce délai de 100 € par jour de retard.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette les demandes de condamnation de [Z] [N] à élargir l'assiette de la servitude de passage à 6 mètres sur une longueur de 10 mètres, et à réaliser une aire de retournement,

Le condamne à effectuer les travaux nécessaires pour que le chemin ait 4 mètres de large sur toute sa longueur, depuis la place du lotissement jusqu'à la limite ouest de la propriété vendue aux consorts [L]-[I],

Pour le surplus, confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne [Z] [N] à payer'aux consorts [L]-[I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers étant distraits dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/14305
Date de la décision : 05/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/14305 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-05;12.14305 ?
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