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05/11/2013 | FRANCE | N°12/11616

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 05 novembre 2013, 12/11616


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013

om

N° 2013/394













Rôle N° 12/11616







Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]





C/



[T] [P]

[D] [G] épouse [P]

SCI LOU DESIRADA





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
r>

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01265.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013

om

N° 2013/394

Rôle N° 12/11616

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]

C/

[T] [P]

[D] [G] épouse [P]

SCI LOU DESIRADA

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01265.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, M. [M] [S], domicilié en cette qualité [Adresse 1]

représenté par la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

Madame [D] [G] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patrick INGLESE de la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

SCI LOU DESIRADA prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié (PVRI du 02/10/12), demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte reçu par Maître [C], notaire au [Localité 3], le 5 janvier 1984 Messieurs [R] [U], [B] [Z], [X] [K] et Madame [Q] [J] ont vendu à Monsieur [T] [P] et son épouse, Madame [D] [G], une parcelle de terrain à bâtir cadastrée commune de [Localité 1], section E n°[Cadastre 4] (actuellement AM [Cadastre 6]) provenant de la division de la parcelle E n°[Cadastre 2] dont le surplus après division, soit les parcelles E [Cadastre 3] et E [Cadastre 5], est resté appartenir aux vendeurs.

Il a été inséré à l'acte la clause suivante :

' Pour permettre d'accéder à la propriété présentement vendue, cadastrée E n°[Cadastre 4] ainsi qu'à la propriété restant pour l'instant la propriété des vendeurs, cadastrée section E n°[Cadastre 5], il est présentement créé une servitude de passage sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 1] (Var) section E n°[Cadastre 3] pour 30a 48ca et n°[Cadastre 1] pour 77ca, propriété des consorts [U]-[Z]-[K], au profit des parcelles cadastrées commune de [Localité 1] cadastrées section E n° [Cadastre 4] pour 15 00ca présentement vendue et n°[Cadastre 5] pour 15a restant pour l'instant la propriété des vendeurs.

fonds servant : section E n°[Cadastre 3] et [Cadastre 1]

fonds dominant : section E n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Cette servitude de passage s'exercera sur une bande de terre d'une largeur de 4m située sur la partie sud du fonds servant et telle que l'assiette de cette servitude est matérialisée sous teinte verte sur le plan qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention. Cette servitude aura les effets les plus étendus et s'exercera en tout temps et à toutes heures, avec tous instruments, machines, véhicules et engins.

De convention expresse il est convenu que tous les frais d'aménagement, d'entretien et de réparation qui pourraient devenir nécessaires par la suite pour l'exercice dudit droit seront supportés et acquittés à savoir :

par les propriétaires des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] à concurrence de 3/5,

par le propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] à concurrence de 1/5,

par le propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] à concurrence de 1/5"

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (le syndicat) a acquis les parcelles cadastrées E n°[Cadastre 3] et [Cadastre 1], actuellement cadastrées AM [Cadastre 8] et la SCI Lou Desirada la parcelle E [Cadastre 5], actuellement AM [Cadastre 7].

Exposant que le syndicat ne respectait pas la convention de servitude puisque l'assiette de celle-ci était réduite à 3 mètres, les époux [P] ont saisi le juge des référés, qui a par ordonnance du 29 septembre 2009 ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] [A].

En lecture du rapport d'expertise les époux [P] ont assigné devant le juge du fond le syndicat et la SCI Lou Desirada aux fins de se voir autoriser à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert, le coût de ces travaux devant être supportés pour les 3/5 par le syndicat et pour 1/5 par la SCI.

Par jugement du 12 mars 2012 le tribunal de grande instance de Toulon a :

dit que le droit de passage établi au profit du fonds des époux [P] sera aménagé conformément aux préconisations de l'expert, Monsieur [A], en jaune sur le plan annexe 44, suivant l'itinéraire ABC pour un coût total de 3.500 € qui sera supporté conformément au titre [P] à hauteur de 3/5 par les propriétaires des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1], d'1/5 par le propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] et de 1/5 par le propriétaire de la parcelle [Cadastre 5],

dit que les époux [P] peuvent procéder à l'installation d'une boîte aux lettres, modèle prescrit par l'administration, conformément à leur acte de propriété en bordure du chemin tel que matérialisé sous le point 'B à L' dans l'angle ouest de la parcelle [Cadastre 3], cette autorisation emportant le droit de passer selon le tracé de la servitude de passage ci-dessus consentie tant pour son implantation que pour la levée de correspondances,

débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes,

rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [P],

condamné le syndicat aux entiers dépens qui comprendront ceux du référé et le coût de l'expertise et au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2013.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat demande à la cour, au visa des articles 1134 et 702 du code civil :

d'infirmer le jugement,

de débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes,

d'ordonner aux époux [P] de procéder à la création de la servitude de passage contenue dans leur acte de propriété sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois à compter de la date du 'jugement' à intervenir,

de faire interdiction aux époux [P] d'utiliser le chemin desservant la copropriété sous astreinte de 500 € par infraction constatée,

à titre infiniment subsidiaire, de constater que le chemin actuellement utilisé a une largeur de 4 mètres sur toute la longueur même s'il n'est pas goudronné sur toute sa largeur à certains endroits et rappeler aux époux [P] qu'ils ont obligation d'entretien qu'ils ne contestent d'ailleurs pas (c.f. facture Screg),

de condamner les époux [P] à lui payer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,

de condamner les époux [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise, et à lui payer une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 12 avril 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [P] demandent au contraire à la cour :

de débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes,

de confirmer le jugement,

de condamner le syndicat à leur payer une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,

de condamner le syndicat aux entiers dépens, y compris ceux du référé et les frais de l'expertise et à leur payer une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SCI Desirada et dire que celle-ci sera tenue dans les termes de l'acte notarié du 5 janvier 1984 à supporter 1/5 des travaux entrepris.

La SCI Desirada a été régulièrement assignée, les conclusions lui ont été signifiées mais elle n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'assiette de la servitude

En application de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Par ailleurs en application de l'article 702 du même code celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre.

Dans le cas présent l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 4] (devenue [Cadastre 6]) appartenant aux époux [P] sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] ([Cadastre 8]) appartenant aujourd'hui au syndicat a été ainsi définie dans l'acte constitutif de servitude du 5 janvier 1984 :

'Cette servitude de passage s'exercera sur une bande de terre d'une largeur de 4m située sur la partie sud du fonds servant et telle que l'assiette de cette servitude est matérialisée sous teinte verte sur le plan qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention'.

Il ressort des investigations réalisées par l'expert judiciaire, Monsieur [A], et du plan annexé à son rapport que les époux [P] accèdent à leur fonds par un chemin qui existait avant même l'acquisition de leur terrain ( en jaune sur le plan) dont, une partie du tracé (entre les points B et C) ne correspond pas à celui figurant sur le plan annexé à l'acte constitutif de la servitude (en vert sur le plan), qu'en outre le passage utilisé ne présente pas sur la totalité de son trajet une largeur de 4 mètres.

Si les parties n'ont jamais créé de passage conforme (entre les points B et C) à l'assiette prévue par l'acte constitutif de servitude du 5 janvier 1984, si elles ont réalisé conjointement, il y a environ 20 ans, des travaux d'aménagement sur un chemin préexistant, et si le syndicat a toléré que les époux [P] utilisent une autre assiette pendant de nombreuses années, ces circonstances ne sauraient suffire à considérer qu'elles ont d'un commun accord consenti à une modification de l'assiette de la servitude telle qu'elle est prévue aux termes d'un acte notarié.

Le moyen tiré du fait que les travaux d'aménagement et d'élargissement du chemin préexistant représenteraient une dépense moindre que la création de l'assiette de la servitude conventionnellement définie est inopérant au regard des dispositions des article 1134 et 702 du code civil, et ce d'autant plus qu'il n'existe aucune impossibilité technique de réaliser le chemin contractuellement prévu.

En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné l'aménagement du chemin préexistant et les époux [P] seront condamnés à procéder à la création de la servitude de passage conformément à l'acte constitutif du 5 janvier 1984, soit :

à aménager le chemin existant entre les points A et B ( tels qu'ils figurent sur le plan annexe 44 du rapport d'expertise) de telle manière qu'il atteigne une largeur constante de 4 mètres,

à créer un chemin de 4 mètres de large entre les points B et C selon le tracé vert du plan annexe 44.

Il appartiendra aux époux [P] de faire exécuter ces travaux conformément au plan (annexe 44 du rapport d'expertise de Monsieur [A]) et aux préconisations techniques figurant en page 11 de ce même rapport, et ce, dans les dix mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué. A l'issue de ce même délai il sera fait interdiction aux époux [P] d'utiliser l'ancien chemin dans sa portion comprise entre les points B et C sous peine d'une astreinte de 500 € par infraction dûment constatée.

Conformément à l'acte du 5 janvier 1984 le coût de ces travaux d'aménagement sera supporté pour les 3/5 par le syndicat, pour 1/5 par les époux [P] et pour 1/5 par la SCI Lou Desirada.

* sur les demandes de dommages et intérêts

La discussion instaurée ne révèle aucun abus de la part des époux [P] dans l'exercice de leur droit d'agir et de se défendre en justice. Par ailleurs s'il est exact que les époux [P] utilisent depuis des années une portion de chemin sur laquelle ils ne bénéficient d'aucun droit de passage, le syndicat ne fournit aucun élément permettant à la cour d'apprécier et évaluer le préjudice qui en a résulté pour lui. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts dès lors qu'il n'est nullement démontré que le syndicat aurait abusé de son droit de se défendre en justice, ni davantage que les époux [P] n'auraient pu mener à terme un projet de construction faute de bénéficier d'un chemin de 4 mètres de large, encore moins que la responsabilité du syndicat se trouverait ainsi engagée.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'instance et d'appel, les frais de l'expertise étant supportés par les époux [P].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts.

L'infirme en ses autres dispositions.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne Monsieur [T] [P] et Madame [D] [G] épouse [P] à procéder à la création de la servitude de passage conformément à l'acte constitutif du 5 janvier 1984, soit :

à aménager le chemin existant entre les points A et B ( tels qu'ils figurent sur le plan annexe 44 du rapport d'expertise) de telle manière qu'il atteigne une largeur constante de 4 mètres,

à créer un chemin de 4 mètres de large entre les points B et C selon le tracé vert du plan annexe 44.

Dit qu'il appartiendra aux époux [P] de faire exécuter ces travaux conformément au plan (annexe 44 du rapport d'expertise de Monsieur [A]) et aux préconisations techniques figurant en page 11 de ce même rapport, et ce, dans les dix mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué.

Dit qu'à l'issue de ce même délai il sera fait interdiction aux époux [P] d'utiliser l'ancien chemin dans sa portion comprise entre les points B et C ( en jaune sur le plan) sous peine d'une astreinte de 500 € par infraction dûment constatée.

Dit que le coût de ces travaux d'aménagement sera supporté pour les 3/5 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pour 1/5 par les époux [P] et pour 1/5 par la SCI Lou Desirada.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'instance et d'appel, les frais de l'expertise étant supportés par les époux [P].

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/11616
Date de la décision : 05/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/11616 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-05;12.11616 ?
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