La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2013 | FRANCE | N°12/10630

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 05 novembre 2013, 12/10630


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre





ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013



N° 2013/792

Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)





Rôle N° 12/10630



[N] [P] veuve [R]

[A] [R] épouse [W]

[B] [R]

[G] [Z]-[R]

[Q] [W]

[U] [Z] [R]



C/



FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE







Grosse délivrée le :


à :



SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le  :







DEMANDEURS



Madame [N] [P...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013

N° 2013/792

Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)

Rôle N° 12/10630

[N] [P] veuve [R]

[A] [R] épouse [W]

[B] [R]

[G] [Z]-[R]

[Q] [W]

[U] [Z] [R]

C/

FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Grosse délivrée le :

à :

SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le  :

DEMANDEURS

Madame [N] [P] veuve [R] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayants droit de son mari, Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1936 et décédé le [Date décès 1] 2005, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Madame [A] [R] épouse [W] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayants droit de son père, Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1936 et décédé le [Date décès 1] 2005, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [R] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayants droit de son père, Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1936 et décédé le [Date décès 1] 2005, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Madame [G] [Z]-[R] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayants droit de son père, Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1936 et décédé le [Date décès 1] 2005, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Mademoiselle [Q] [W] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayants droit de son grand-père, Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1936 et décédé le [Date décès 1] 2005, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [Z] [R] représentée par sa mère, Madame [G] [Z] [R] et demeurant chez elle, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayants droit de son grand-père, Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1936 et décédé le [Date décès 1] 2005, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

FIVA, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette AUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le diagnostic d' adénocarcinome a été posé sur la personne de [C] [R] le 31 mars 2005 alors qu'il était âgé de 69 ans.

Il est décédé le [Date décès 1] 2005.

Le 2 novembre 2006, ses ayants droit ont saisi d'une demande d'indemnisation le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante qui a soumis le dossier à la Commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (CECEA) puis, au vu de l'avis de cet organisme leur a notifié une décision de rejet par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2007.

Les consorts [R] ont formé un recours devant la Cour d'appel de ce siège qui, par arrêt définitif du 13 février 2008 a confirmé la décision du FIVA.

Madame [R] ayant, par ailleurs, présenté une demande de pension de réversion au Service des Pensions des Armées, cet organisme a rejeté sa demande au motif que la pathologie dont souffrait Monsieur [C] [R] n'était pas imputable au service.

Madame [R] a saisi le Tribunal des Pensions Militaires qui le 18 novembre 2008 a dit qu'elle pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de réversion au titre des pensions militaires d'invalidité consécutivement au décès de son époux le [Date décès 1] 2005 par suite d'une affection liée à son service dans la Marine Nationale.

Les consorts [R] le 16 décembre 2009 ont adressé au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante une nouvelle demande d'indemnisation en considérant que la décision du 18 novembre 2008 constituait un fait nouveau.

Le 19 février 2010, le Fonds leur a répondu que l'arrêt du 13 février 2008 confirmant la décision de rejet étant définitif et s'imposant aux parties, leur nouvelle demande ne pouvait faire l'objet d'une quelconque instruction.

Le 19 avril 2010, les consorts [R] ont saisi la Cour d'un recours contre ce refus d'instruction.

L'affaire a fait l'objet d'un arrêt de radiation en date du 5 octobre 2011 et d'un nouvel enrôlement le 7 juin 2012.

Devant la Cour, les consorts [R] ont fait déposer par leur conseil des conclusions écrites développées oralement à la barre, aux termes desquelles ils demandent que leur recours soit déclaré recevable et que le jugement du 18 novembre 2008 soit reconnu comme un fait nouveau permettant un nouvel examen de leurs demandes. Ils sollicitent la reconnaissance du lien entre l'exposition à l'amiante de [C] [R] et sa pathologie puis son décès, la fixation de la date de première constatation de la maladie au 31 mars 2005 et la fixation du taux d'incapacité à 100% à compter de cette date.

Ils sollicitent l'octroi des indemnisations suivantes :

Au titre de l'action successorale :

- préjudice fonctionnel : 4.647,18 euros

- préjudice extra patrimonial :

~ souffrances physiques : 80.000 euros

~ souffrances morales : 100.000 euros

~ préjudice d'agrément : 80.000 euros

~ préjudice esthétique : 5.000 euros

~ tierce personne : 3.360 euros

A titre personnel :

- préjudice économique de Madame veuve [R] :

~ à titre principal : 22.542€ au titre des arriérés et une rente capitalisée de 71.857€

~ à titre subsidiaire : 22.542€ au titre des arriérés et une rente annuelle indexée de 6.389 €

~ à titre infiniment subsidiaire : enjoindre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante d'émettre une offre d'indemnisation chaque année à terme échu au plus tard le 31 mars selon le mode de calcul retenu par les parties et dire qu'à défaut le Fonds sera condamné à verser à Madame [R] une astreinte de 100 euros par jour

- préjudice moral de :

~ Madame veuve [R] : 100.000 euros

~ [A] [W] : 50.000 euros

~ [B] [R] : 50.000 euros

~ [G] [Z] : 50.000 euros

~ [U] [Z] : 10.000 euros

~ [Q] [W] : 10.000 euros

Ils sollicitent en outre que leur soit allouée à chacun une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a fait déposer par son conseil des conclusions écrites développées oralement à la barre aux termes desquelles il demande à la cour de déclarer le recours irrecevable pour défaut d'objet, de dire que l'arrêt de la Cour de céans du 13 février 2008 a acquis autorité de la chose jugée et qu'aucun élément nouveau de nature à modifier la situation juridique antérieurement reconnue n'est produit par les consorts [R] et en conséquence de rejeter leurs demandes.

A titre subsidiaire, il demande à la Cour de renvoyer les requérants devant le FIVA afin qu'il réexamine leurs demandes d'indemnisation et établisse une proposition d'indemnisation.

En tout état de cause, il conclut au déboutement des requérants de leur demande au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 53 IV alinéa 1er et 53 V alinéa 1er de la loi du 23 décembre 2000 que le Fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le demandeur disposant d'une action contre le Fonds devant la cour d'appel si sa demande a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai sus mentionné ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ;

Attendu qu'en l'espèce, les consorts [R] ont à la suite du jugement rendu par le tribunal des pensions militaires le 18 novembre 2008, adressé une nouvelle demande d'indemnisation au FIVA ; que celui-ci, par courrier du 19 février 2010, leur a répondu que l'arrêt du 13 février 2008 confirmant la décision de rejet étant définitif et s'imposant aux parties, leur nouvelle demande ne pouvait faire l'objet d'une quelconque instruction ;

Attendu que dès lors que les consorts [R] ont présenté une demande d'indemnisation, le rejet de celle-ci ou l'absence de réponse leur permet de saisir la Cour d'une action contre le Fonds ; que le FIVA n'a formulé aucune offre dans le délai précité, et le courrier de ses services traduit sa décision de rejet de la demande, de sorte qu'à ces deux titres, le recours des consorts [R] formé le 19 avril 2010 est recevable ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnisation des consorts [R], le FIVA soutient que la demande se heurte à l'autorité de chose jugée, l'arrêt du 13 février 2008 confirmant la décision de refus d'indemnisation du FIVA étant définitif ;

Attendu que le recours présenté par les consorts [R] tend à obtenir l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [C] [R] du fait de sa maladie liée à l'amiante, mais également l'indemnisation de leurs préjudices personnels subis du fait du décès de ce dernier ; que cette action tendant à voir imputer à l'amiante la maladie et le décès de ce dernier se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt définitif du 13 février 2008 ;

Attendu que les requérants font valoir que le jugement du 18 novembre 2008 qui retient que Monsieur [R] est décédé le [Date décès 1] 2005 par suite d'une affection liée à son service dans la Marine Nationale constitue un fait nouveau susceptible de permettre un nouvel examen de leur demande ;

Attendu qu'il n'y a pas autorité de chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ;

Attendu qu'il résulte des articles 53 III alinéa 4 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et 15 III du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires établit par présomption simple susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la CECEA a rendu un avis négatif fondé sur l'absence d'exposition à l'amiante et sur le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire de Monsieur [C] [R] ;

Que l'arrêt définitif en date du 13 février 2008 a retenu d'une part qu'aucune preuve d'exposition à l'amiante n'était apportée et d'autre part que les éléments médicaux produits ne permettaient pas d'établir le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire ;

Attendu que cette décision rappelle que Madame [R] avait déposé auprès du Service des Pensions des Armées une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint son mari et dont il est décédé ; que cette demande avait été rejetée et que cette décision de rejet avait été confirmée par une décision du Tribunal des Pensions de Toulon en date du 20 juillet 2006 devenue définitive ;

Attendu que le jugement du 18 novembre 2008 rendu par la même juridiction qui accorde à Madame [R] une pension de réversion au titre des pensions militaires d'invalidité consécutivement au décès de son époux le [Date décès 1] 2005 par suite d'une affection liée à son service dans la Marine Nationale sans aucun élément médical nouveau et alors que le caractère professionnel de la maladie avait été définitivement écarté par une décision antérieure ne constitue pas un fait ou un acte modifiant la situation antérieurement reconnue et la cause de la demande mais seulement un nouvel élément de preuve et ne permet pas de remettre en cause l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 13 février 2008 ;

Attendu qu'en conséquence la demande des consorts [R] sera déclarée irrecevable ;

Attendu que le recours est mal fondé, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et en dernier ressort, par application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les dispositions du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001,

Déclare le recours recevable,

Déclare la demande des consorts [R] irrecevable,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du FlVA par application de l'article 31 du décret susvisé,

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe en application de l'article 33 du même décret, par lettre recommandée avec avis de réception aux parties à l'instance et à leurs avocats.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/10630
Date de la décision : 05/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/10630 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-05;12.10630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award