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05/11/2013 | FRANCE | N°11/19040

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 05 novembre 2013, 11/19040


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013



N°2013/ 533













Rôle N° 11/19040







Société HOIST KREDIT AB





C/



[G] [I]-[M]

[E] [P] [K] épouse [I]-[M]





































Grosse délivrée

le :

à :Me Martine DESOMBRE-MICHEL



Me Fabie

nne FILIO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n°11-08-3509



APPELANTE



Société HOIST KREDIT AB venant aux droits de CREDIPAR et de la sté CLV, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Martine DESOMBRE-MICHEL,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013

N°2013/ 533

Rôle N° 11/19040

Société HOIST KREDIT AB

C/

[G] [I]-[M]

[E] [P] [K] épouse [I]-[M]

Grosse délivrée

le :

à :Me Martine DESOMBRE-MICHEL

Me Fabienne FILIO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n°11-08-3509

APPELANTE

Société HOIST KREDIT AB venant aux droits de CREDIPAR et de la sté CLV, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée en lieu et place de Me Georges-Louis GIACOMETTI, avoué,

INTIMES

Monsieur [G] [I]-[M]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Fabienne FILIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Isabelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

Madame [E] [P] [K] épouse [I]-[M]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabienne FILIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Isabelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président, et, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère chargés du rapport.

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013.

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal d'instance de Marseille a déclaré nulle la signification du 3 novembre 2006 de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juillet 1986, déclaré recevable l'opposition de M. et Mme [I] [M], dit que l'ordonnance d'injonction de payer n'ayant pas été régulièrement signifiée dans le délai de six mois de sa date est non avenue et débouté la société Hoist Kredit AB de ses demandes.

La SAS Hoist Kredit AB a interjeté appel de la décision et par conclusions du 24 septembre 2012, conclu à sa réformation, à l'irrecevabilité comme tardive de l'opposition de M. [I] [M], subsidiairement demandé à la cour de dire et juger que l'opposition de Monsieur [I] [M] est irrecevable en ce qu'il a acquiescé à l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse en payant les termes spontanément.

Elle expose venir aux droits de la société Crédipar CLV par suite d'un contrat de cession de portefeuille de créances et produit le titre qui lui a été remis, en l'espèce une ordonnance d'injonction de payer rendue contre Monsieur et Madame [I] [M] par le tribunal d'instance de Marseille le 16 juillet 1986, signifiée à mairie par acte d'huissier des 22 août et 3 novembre 1986, revêtue de la formule exécutoire.

Elle reproche au premier juge de n'avoir pas appliqué les dispositions de l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, en l'état d'une saisie des rémunérations prononcée contre Monsieur [I] [M] par le tribunal d'instance de Marseille, et clôturé le 13 février 2002 pour défaut d'employeurs, laissant un solde restant dû de 17'363, 91 €.

Elle fait valoir que par courrier du 20 septembre 1996, M. [I] [M] lui écrivait qu'il avait débuté des règlements en paiement de sa dette titrée.

Elle soutient qu'au regard de leur activité professionnelle, il était possible de signifier à Monsieur et Madame [I] [M] les courriers et le titre à l'adresse de la société Le Pélican, l'huissier ayant pu s'assurer qu'il s'agissait de l'adresse des consorts [I] [M].

Par conclusions déposées le 26 mars 2012, M. et Mme [I] [M] concluent à la recevabilité de leur opposition et à la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en raison de l'absence de diligences de l'huissier, l'adresse mentionnée n'ayant jamais été leur domicile, le caractère non avenu de l'ordonnance faute d'avoir été signifiée dans le délai de six mois, l'irrecevabilité comme tardive de la demande de la société Hoist Kredit AB, subsidiairement, de prononcer la mise hors de cause de Madame [I] [M], la minoration de l'indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale, le rejet de la demande au titre des intérêts, la prescription quinquennale des intérêts et de dire que les dommages et intérêts dus en raison de la faute de la SOVAC se compenseront avec les sommes éventuellement dues par Monsieur [I] [M].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Recevabilité de l'opposition :

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 16 juillet 1986 par le juge du tribunal d'instance de Marseille, ordonnance signifiée le 22 août 1986, puis revêtue de la formule exécutoire le 22 octobre 1986 en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois suivant la signification, par application de l'article 1422 du Code de procédure civile et enfin, signifiée à nouveau le 3 novembre 1986.

Cette dernière signification a été délivrée à l'adresse du [Adresse 1] et fait l'objet d'une remise à mairie après que l'huissier a coché la case 'boîte aux lettres' et porté la mention 'RdC Le Pélican'.

L'article 1416, en son 2ème alinéa, dont la société Hoist Kredit AB reproche au premier juge d'en avoir méconnu la portée, prévoit que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie les biens du débiteur.

La société Hoist Kredit AB soutient qu'une procédure de saisie des rémunérations a été mise en place le 11 septembre 1997 sur les salaires de Monsieur [I] [M] avant de faire l'objet d'une clôture le 13 février 2002 pour défaut d'employeur.

Monsieur [I] [M] explique qu'il avait souscrit auprès de CREDIPAR SOVAC, deux contrats de financement des 25 juillet 1983, concernant un véhicule Citroën BX et un autre du 20 juin 1985, concernant un véhicule Citroën de type VISA CHALLENGER. Ce dernier contrat est la location d'achat avec promesse de vente qui occupe la présente instance. Le véhicule objet de cette location a été restitué le 12 décembre 1985 selon procès-verbal de saisie revendication et vendu pour un prix TTC de 32 000 francs.

Il explique que la saisie de ses rémunérations a concerné le premier des contrats.

La fiche comptable du tribunal d'instance produite par la société Hoist Kredit AB ne renseigne pas sur le titre ayant permis la saisie des rémunérations, saisie opérée au dépôt de la requête, pour la somme de 19 017,51 €, largement supérieure au montant de la condamnation portée dans l'ordonnance d'injonction de payer.

La société Hoist Kredit AB se prévaut également d'une lettre de Monsieur [I] [M] établissant selon elle la connaissance de celui-ci de l'ordonnance d'injonction de payer. Monsieur [I] [M] relève à bon droit la discordance entre la lettre produite par la société et celle qu'il détient et qui ne comporte comme référence que le n° 10.018.317.632 concernant un autre contrat, alors que sur l'exemplaire de l'appelante figure la référence manuscrite du contrat litigieux, n'étant manifestement pas de la même écriture que la lettre.

Ce document doit être considéré comme n'ayant aucun caractère probant.

Il en résulte que l'opposition de Monsieur et Madame [I] [M] est recevable, en l'absence de signification à personne ou de procédure d'exécution sur leurs biens.

2. La nullité de la signification et caducité :

Monsieur et Madame [I] [M] excipent de la nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer pour pouvoir ensuite prétendre à la caducité de l'ordonnance. Ils n'indiquent pas de quelle signification il s'agit. De leur bordereau de pièces, il se déduit qu'il s'agit nécessairement de la deuxième signification, celle du 3 novembre 1986, dont la nullité, si elle était constatée, n'a en tout état de cause pas pour effet de rendre caduque l'ordonnance portant injonction de payer.

En effet, il convient de rappeler que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 22 août 1986, soit dans le délai de six mois prévu à l'article 1411 du Code de procédure civile, de sorte que la caducité n'est pas encourue. Cette première signification a permis au greffe d'apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance qui, en application de l'article 1422 du même code, produit tous les effets d'un jugement contradictoire.

Les deux demandes étant liées, la demande de nullité devient sans objet.

3. La recevabilité de la demande :

Monsieur et Madame [I] [M] soutiennent en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation reprenant l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, que la société Hoist Kredit AB est forclose en sa demande au motif qu'il s'est écoulé de deux ans entre le 1er impayé et la signification nulle de l'ordonnance d'injonction de payer, alors que l'ordonnance a été signifiée une première fois le 22 août 1986, dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties qui ne produisent d'ailleurs pas cette signification.

Le moyen est par conséquent rejeté.

4. Madame [I] [M] :

La société Hoist Kredit AB qui demande le maintien en la cause de Madame [I] [M] ne saurait sérieusement soutenir que celle-ci a signé le contrat en qualité de caution alors que les mentions exigées par l'article 1326 du code civil font défaut, observation faite que les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation n'étaient pas applicables à la date de la signature du contrat.

Ainsi, aux termes des articles 1326 et 2015 combinés du code civil applicables au moment de la signature du contrat, l'acte juridique constatant le cautionnement devait porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle avait de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée.

L'engagement de caution de Madame [I] [M] n'étant pas conforme à ces exigences légales, la société Hoist Kredit AB doit être déboutée de sa demande formée à l'encontre de Madame [I] [M].

5. La demande en paiement :

5.1. La cession de créance :

Monsieur et Madame [I] [M] soutiennent que la créance de la société Hoist Kredit AB lui a été cédée pour une somme de 1 358,31 € et que c'est à tort que celle-ci réclame la somme de 26 342,08 € dans sa lettre du 8 octobre 2008, puis 17 363,91 € devant le premier juge.

La société Hoist Kredit AB fait à bon droit valoir que la valeur faciale mentionnée en annexe 1 du contrat de cession de créance daté du 10 mars 2008 ne constitue pas le montant de sa créance, alors qu'il est constant que la somme réclamée par la CLV SOVAC était bien supérieure et qu'à défaut de règlements, d'ailleurs non allégués par Monsieur [I] [M], la créance ne pouvait s'établir à la somme de 1 358,31 €.

5.2. les sommes dues :

Au regard des décomptes versés aux débats, la créance de la société Hoist Kredit AB s'établit comme suit:

- loyers impayés du 25 août au 25 novembre 1985: 6 011,60,

- indemnité de résiliation:

- valeur résiduelle du bien

ajoutée à la valeur actualisée: 58 772,47,

- valeur vénale HT du bien restitué: 24 000,

- à déduire: 3 552,66,

soit un total de: 31 219,81 francs, auquel il faut ajouter le montant des taxes fiscales applicables en application de l'article 21 de la loi du 10 janvier 1978, soit à l'époque, 33,33%, soit une somme au titre de l'indemnité de résiliation de 41 625,37 francs à laquelle il convient d'ajouter le montant des loyers, soit en définitive 47 636,74 francs, soit 7 262,17 €.

La société Hoist Kredit AB sollicite la paiement d'une somme de 17 363,91 € au taux contractuel de 23,40%, somme pour laquelle il n'est produit aucun décompte, notamment concernant les intérêts. D'autre part, le contrat de location avec promesse d'achat, distinct d'un contrat de crédit, ne prévoit aucunement un taux d'intérêt, de sorte que c'est le taux légal qui doit s'appliquer, la société Hoist Kredit AB ayant manifestement commis une erreur avec le contrat du 30 avril 1983 également signé par Monsieur [I] [M] et qui concerne une ouverture de crédit.

Monsieur [I] [M] conclut à la minoration de l'indemnité de résiliation qui en application de l'article 1152 du code civil, a effectivement le caractère d'une clause pénale. Il explique que le prêteur a récupéré le véhicule loué le 12 décembre 1985, soit moins de six mois après le début du contrat, alors qu'à cette date il est débiteur de la somme de 6 011,60 francs au titre des loyers impayés sur lesquels il a réglé 3 552,66 francs, considérant que l'indemnité de résiliation d'un montant de 48 658,79 francs est excessive.

Il convient cependant de relever que le loueur, la C.L.V. SOVAC a acquis ce véhicule pour la somme de 50 376 francs, de sorte que l'indemnité de résiliation sollicitée ne présente aucun caractère excessif.

Monsieur [I] [M] est débouté de sa demande de réduction de ladite indemnité.

6. La faute de la SOVAC :

Monsieur [I] [M] considère que la C.L.V. SOVAC a commis une faute en lui faisant notifier l'ordonnance d'injonction de payer à une adresse qui n'a jamais été son domicile alors que tous les actes de procédure antérieurs l'avaient été à son domicile.

La société Hoist Kredit AB fait à bon droit observer qu'elle ne saurait être tenue pour des fautes commises par son cédant, Monsieur [I] [M] étant en conséquence débouté de toute demande de dommages et intérêts.

Au regard des développements qui précèdent, Monsieur [I] [M] sera condamné à payer à la SAS Hoist Kredit AB la somme de 7 262,17 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, conformément à la demande.

Chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés par elle au cours de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement du 10 novembre 2009 prononcé par le tribunal d'instance de Marseille en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Monsieur et Madame [I] [M] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 juillet 1986 mais le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Constate que l'ordonnance d'injonction de payer datée du 16 juillet 1986 a été revêtue de la formule exécutoire après sa signification du 22 août 1986 et a produit tous les effets d'un jugement contradictoire ;

En conséquence de quoi, rejette le moyen tiré de la caducité de ladite ordonnance et déclare sans objet l'exception de nullité soulevée par Monsieur et Madame [I] [M] de la signification du 3 novembre 1986 de l'ordonnance ;

Déclare recevable l'action en paiement de la SAS Hoist Kredit AB par application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Déboute la SAS Hoist Kredit AB de sa demande à l'égard de Madame [I] [M] en sa qualité de caution ;

Condamne Monsieur [I] [M] à payer à la SAS Hoist Kredit AB la somme de 7 262,17 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Déboute Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés par elle au cours de l'instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [I] [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/19040
Date de la décision : 05/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°11/19040 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-05;11.19040 ?
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