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31/10/2013 | FRANCE | N°13/05199

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 31 octobre 2013, 13/05199


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

jlg

N° 2013/385













Rôle N° 13/05199







[V] [S]

EARL MONDESIR





C/



[R] [O]

[W] [O]

GFA DES BAISSES





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean DEBEAURAIN



Me Jean Pierre VOLFIN








>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 13 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 51-12-04.





APPELANTS



Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]



l'EARL MONDESIR, venant aux droits de [V] [S], dont le ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

jlg

N° 2013/385

Rôle N° 13/05199

[V] [S]

EARL MONDESIR

C/

[R] [O]

[W] [O]

GFA DES BAISSES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean DEBEAURAIN

Me Jean Pierre VOLFIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 13 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 51-12-04.

APPELANTS

Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

l'EARL MONDESIR, venant aux droits de [V] [S], dont le siège social est [Adresse 1]

représentés par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [R] [O]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Madame [W] [O]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

GFA DES BAISSES, dont le siège social est [Adresse 2]

représentés par Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Selon acte reçu le 7 février 2003 par Maître [R] [N], notaire à [Localité 4], le groupement foncier agricole des Baïsses (le GFA des Baïsses) a consenti à M. [V] [S] un bail rural d'une durée de 25 ans à compter du 1er avril 2002, portant sur des parcelles en nature de vergers de pommiers situées sur la commune de [Localité 4] et cadastrées section C n° [Cadastre 12], n° [Cadastre 13], n° [Cadastre 14], n° [Cadastre 15], n° [Cadastre 16], n° [Cadastre 17], n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] pour une contenance totale de 19ha 23a 00ca, ainsi que sur des parcelles en nature de vergers de pommiers et poiriers situées sur la commune de [Localité 2] et cadastrées section C n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 10], n° [Cadastre 11], n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 7] pour 23ha 59a 46ca, le fermage annuel ayant été fixé à la somme de 19 699,32 euros.

M. [S] a mis ces biens à la disposition de l'EARL Mondésir.

Par acte du 18 novembre 2011, Mme [R] [O] et Mme [W] [O] ont assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance de Tarascon afin qu'il lui soit ordonné de libérer leurs parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 5] pour 16a 18ca et n° [Cadastre 6] pour 88ca sur lesquelles sont édifiés un hangar et des locaux et qui jouxtent celles faisant l'objet du bail du 7 février 2003. Elles font en effet valoir qu'elles n'ont consenti à M. [S] qu'une mise à disposition à titre gratuit de ces parcelles conformément aux dispositions de l'article 1875 du code civil et souhaitent mettre un terme à ce prêt.

Par requête du 2 mars 2012, M. [S] ainsi que l'EARL Mondésir ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon afin qu'il requalifie le prêt à usage en bail rural et déclare indivisibles le bail ainsi requalifié et le bail consenti par le GFA des Baïsses.

Par jugement du 13 février 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a débouté M. [S] et L'EARL Mondésir de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer aux défendeurs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] et l'EARL Mondésir ont interjeté appel de ce jugement par déclaration faite par pli recommandé envoyé au greffe de la cour le 7 mars 2013.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 22 août 2013, auxquelles il convient de se référer et qui ne font que reprendre les prétentions qu'ils ont développées oralement, M. [S] et l'EARL Mondésir demandent à la cour :

-de réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

-de dire et juger que les bâtiments situés domaine de Mondésir sur la commune de [Localité 2], cadastrés section C n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont inclus dans le bail rural à long terme du 7 février 2003,

-en tout état de cause, de requalifier le prêt à usage en bail rural en l'état du paiement des impôts fonciers et des assurances sur le bâtiment sis à [Localité 2], domaine de Mondésir, et de déclarer indivisible le bail ainsi requalifié et le bail consenti par le GFA des Baïsses,

-de débouter les propriétaires de leur demande d'expulsion et de toutes autres demandes,

-de condamner les succombants à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [S] fait valoir :

-que les bâtiments édifiés sur les parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6] servent à l'entreposage des pommes, des poires et de son matériel,

-qu'ils sont donc indispensables à son exploitation,

-que même si les parties étaient convenues que le loyer des locaux d'exploitation ne serait pas recouvré, il n'en demeure pas moins qu'il règle le montant des assurances et des impôts fonciers desdits bâtiments et que le montage général de la location a été réalisé en toute connaissance de cause des propriétaires, porteurs de parts dans le GFA des Baïsses ,

-qu'il était du reste prévu dans le bail principal, page 7 : « les impôts fonciers demeurent à la charge du bailleur. Toutefois, il est convenu par les parties que la taxe foncière sur les propriété bâties et non bâties ainsi que les frais d'établissement de rôle seront supportés par le preneur à concurrence de 1/5ème. »

-qu'il est constant que les parcelles louées sur la commune de [Localité 4] ne comportent aucun bâtiment,

-qu'en revanche les bâtiments d'exploitation sont situés domaine de Mondésir sur la commune de [Localité 2] (parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) et forment un tout indivisible dans la mesure où par ailleurs une parcelle ne serait plus accessible,

-que l'appréciation de la requalification du prêt à usage sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] 'passe nécessairement par le détail de l'opération de montage de la mise sous bail de 25 ans de ces deux domaines, et notamment du domaine de Mondésir dont les parcelles d'exploitation forment un tout indivisible',

-que les associés du GFA sont M. [F] [O] détenteur de 1425 parts en usufruit, Mme [G] [D] épouse [O], détentrice de 1121 parts en usufruit, Mme [R] [O], détentrice de 67 parts en pleine propriété et de 1273 parts en nue-propriété, et Mme [W] [O], détentrice de 67 parts en pleine propriété et de 1273 en nue-propriété,

-que ces quatre associés ont pris la décision de lui consentir un bail à long terme, tous pouvoirs étant donnés à M. [F] [O],

-que le fermage annuel de 19 699,32 euros a fait l'objet d'un document établi par le cabinet [I] et annexé au bail,

-que selon acte reçu le 22 septembre 2003 par Maître [N], Mme [D] a fait donation de son usufruit de la parcelle [Cadastre 5] à ses deux filles, avec rétroactivité au 1er janvier 2003, une précédente donation en nue-propriété étant intervenue en 1979,

-que de la combinaison de ces actes il résulte que Mmes [R] et [W] [O], intéressées directement dans le GFA et propriétaires indivises des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ne pouvaient ignorer la situation locative de l'ensemble,

-que M. [I] a, le 20 juillet 2002, adressé à Maître [N] une lettre qui complétait son précédent courrier du 5 juillet 2002 en ces termes : « Pour le dossier visé en marge (GFA les Baïsses et Mme [R] [O], M. [V] [S]) et à la demande de M. [O], pour intégrer un accord intervenu hors de notre présence entre bailleur et preneur, le loyer des locaux d'exploitation ne sera pas recouvré, les bâtiments seront mis à disposition du preneur. J'ai par suite modifié la feuille de calcul qui accompagnait mon courrier du 5 juillet 2002 »,

-que dans ce document on lit encore :

« Un accord entre les parties hors notre présence conduit à ne retenir la valeur locative des locaux qui seront mis gracieusement à disposition du preneur qui en remboursera toutefois taxes et impôts au bailleur (seul le bail avec le GFA est concerné) et en supportera la maintenance et les charges indirectes pour les connections aux divers réseaux communaux. »

-que c'est ainsi qu'il a réglé à Mme [R] [O] qui lui adressait ses factures, les taxes foncières 2009, 2010 et 2011, et au GFA sur relevé établi également par cette dernière, le foncier 2011,

-que la preuve du règlement à Mme [R] [O] résulte d'un chèque BNP de 1 569,69 euros du 10 janvier 2012 pour le foncier 2009, 2010 et 2011,

-qu'un autre règlement de 1 647,02 euros a été fait au GFA des Baïsses pour les taxes foncières relatives aux terres louées,

-qu'il n'est pas concevable juridiquement et au regard des dispositions d'ordre public du code rural et de la pêche maritime, d'avoir consenti un bail rural de 25 ans sur les parcelles plantées en arbres fruitiers d'un côté, et d'un autre un prêt à usage sur des bâtiments nécessaires à l'exploitation.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 16 septembre 2013, auxquelles il convient de se référer et qui ne font que reprendre les prétentions qu'elles ont développées oralement, Mmes [O] demandent la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle font notamment valoir que le règlement de la somme de 1 569,09 euros effectué par M. [S] et l'EARL Mondésir auprès de Mme [R] [O] ne correspond pas à des taxes foncières mais aux fermages de terrains non bâtis situés devant ou à proximité des immeubles mis à disposition, et loués verbalement en nom propre par Mme [R] [O].

Motifs de la décision :

Le teneur de la lettre du 20 juillet 2002 dont font état M. [S] et l'EARL Mondésir est légèrement différente de celle retranscrite dans leurs conclusions.

En effet, d'une part, le dossier visé en marge dont il est question dans cette lettre n'est pas intitulé « GFA les Baïsses et Mme [R] [O], M. [V] [S] » comme l'indique M. [S], mais « Baux à ferme GFA les Baïsses et Mme [R] [O], M. [V] [S] », d'autre part, M. [I] évoque un accord intervenu hors sa présence entre « bailleurs et preneur » et non entre « bailleur et preneur », ce dont il se déduit qu'à l'origine Mmes [O] devaient également consentir un bail rural à M. [S] sur les locaux d'exploitation mais qu'il n'a pas été donné suite à ce projet.

Les parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6] appartenant à Mmes [O] qui ne sont pas intervenues à l'acte du 7 février 2003, la demande de M. [S] tendant à ce que ces parcelles soient incluses dans le bail qu'il a conclu avec la GFA des Baïsses aux termes de cet acte, ne peut être accueillie.

M. [I], expert agricole et foncier, a joint à sa lettre du 20 juillet 2003 un document du 4 juillet 2003 fixant le montant du fermage à 19 699,32 euros et ce document a été annexé à l'acte notarié du 7 février 2003. Si M. [I] indique dans ce document qu'en vertu d'un accord conclu hors sa présence il ne retient pas la valeur locative des locaux et que ceux-ci seront mis gracieusement à la disposition du preneur qui en remboursera toutefois taxes et impôts au bailleur, cette énonciation ne suffit pas à elle seule à établir la preuve d'un tel accord.

M. [S], produit un document intitulé « plan contractuel », comportant la mention suivante : « Crédit agricole assurances dommages. Tous les bâtiments utilisés dans le cadre de l'activité, garantis ou non, doivent y figurer. Il en va de même pour les bâtiments à usage d'habitation assuré par contrat séparé. »

Si les locaux de Mmes [O] y figurent, ce document, en l'absence de production du contrat d'assurance auquel il se rapporte, ne permet pas d'établir que M. [S] a souscrit et payé les primes d'une assurance contre l'incendie que l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime met à la charge du bailleur. De surcroît, la souscription d'une assurance par celui à la disposition duquel un immeuble à usage agricole a été mis et qui est tenu de le rendre dans l'état dans lequel il l'a reçu, ne constitue pas pour le propriétaire une contrepartie onéreuse.

M. [S] produit une pièce intitulée « relevé [R] [O] - taxes foncières 2009, 2010 et 2011 », portant le n° 9 du bordereau annexé à ses conclusions, ainsi qu'un chèque (pièce n° 10) d'un montant de 1 569,09 euros qu'il a établi le 10 janvier 2012 à l'ordre de Mme [R] [O].

La pièce n° 9 est ainsi rédigée :

« fermage 2009

« devant maison 0ha 60a 00ca x 557,39 = 334,43 €

« fermage 2010 0ha 51a 85ca + 0ha 60a 00ca x 548,50 € = 613,50 €

« fermage 2011 1ha 11a 85ca x 555,35 € = 634,16 € »

Il résulte de cette pièce, qu'ainsi que le soutiennent Mmes [O], la somme de 1 569,09 € que leur a payée M. [S] par chèque du 10 janvier 2012, ne concerne pas des taxes foncières mais des fermages relatifs à des terres que Madame [R] [O] lui a personnellement données à bail.

M. [S] et l'EARL Mondésir ne rapportant pas la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition des bâtiments cadastrés C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6], c'est par une exacte appréciation que le premier juge les a déboutés de leurs demandes.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] et l'EARL Mondésir à payer à Mmes [R] [O] et [W] [O], prises ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] et l'EARL Mondésir aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05199
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/05199 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;13.05199 ?
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