La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2013 | FRANCE | N°12/22645

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 31 octobre 2013, 12/22645


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013



N° 2013/470













Rôle N° 12/22645







[H] [K]





C/



[R] [O] épouse [F]

[Y] [F]

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 5]

SCI MARHELLA





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SCP COHEN






r>









Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 30 octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04774.





APPELANTE



Madame [H] [K]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (TUNISIE)

demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP COHEN-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

N° 2013/470

Rôle N° 12/22645

[H] [K]

C/

[R] [O] épouse [F]

[Y] [F]

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 5]

SCI MARHELLA

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 30 octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04774.

APPELANTE

Madame [H] [K]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (TUNISIE)

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ , avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Madame [R] [O] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] ([Localité 1])

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 3]

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]

[Adresse 4]

représenté par son syndic en exercice la SARL J ET P BRYGIER

dont le siège est [Adresse 1]

LA SCI MARHELLA

dont le siège est [Adresse 4]

représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 1er octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame ARFINENGO, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRETENTIONS ET PROCEDURE :

Madame [H] [K] est propriétaire, dans la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété, du lot numéro 38 consistant en la propriété exclusive et particulière d'un appartement au premier étage comprenant hall d'entrée, studio, cuisine, salle de bain et une chambre, avec la jouissance exclusive et particulière du balcon d'une superficie de 7 m² environ en façade sud et de la terrasse formant toit du lot 24 en façade Est, le tout au droit dudit appartement et les 22 /1150e des parties communes générales.

Le règlement de copropriété et l'état descriptif d'origine ne font état d'aucune cave en sous-sol. Mais un acte reçu le 15 décembre 1955 en l'étude de Me [W], régulièrement publié le 8 mars 1956, énonce qu'à chaque appartement ou studio compris dans l'immeuble sera attribuée la jouissance exclusive et perpétuelle d'un coffre cave ' d'un volume d'un mètre cube 500 environ au sous-sol de l'immeuble »

Mme [H] [K] s'est vue attribuer, dès son acte d'achat le 9 avril 1998, une cave située à l'angle de la deuxième allée du sous-sol, côté gauche.

Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 3 mai 2006, au cours de laquelle un plan d'attribution des différentes caves a été soumis à l'ensemble des copropriétaires. Aux termes de la résolution numéro 11, ce plan a été adopté à l'unanimité des présents et représentés.

Le 13 mars 2008, Mme [H] [K]a demandé au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée une question supplémentaire tendant à ce que soit revue l'attribution des caves en fonction des millièmes déterminant la surface des différents appartements.

Bien que cette question ait été portée au point numéro 11 de l'ordre du jour, l'assemblée générale n'a pas voté.

Estimant que la cave qui lui a été affectée ne correspond absolument pas à la surface de son appartement, Mme [H] [K] a souhaité contester le plan des caves et, par exploit d'huissier en date du 12 août 2008, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de Grasse......

La SCI MARHELLA, Madame [R] [O] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire en date du 30 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- constaté que les demandes de Mme [H] [K], tant principale que subsidiaire, s'analysent comme une contestation de la répartition des coffres caves selon le plan adopté lors de l'assemblée générale du 3 mai 2006, devenue définitive ;

- constaté que Mme [H] [K] n'a pas agi dans le délai légal de deux mois conformément à l'article 42 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 31 décembre 1985,

en conséquence,

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] [K] tendant à contester la répartition des coffres caves selon le plan adopté lors de l'assemblée générale du 3 mai 2006 ;

subséquemment,

- dit que la demande d'expertise devient sans objet ;

- rejeté la demande reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], de la SCI MARHELLA et de Monsieur et Madame [F] ;

- condamné Mme [H] [K] à payer la somme de 2000 € syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] [K] à payer la somme de 1000 € à Mme et M. [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [H] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes et les prétentions contraires ;

- condamné Mme [H] [K] aux entiers dépens ;

- rejeté la demande relative au droit de recouvrement et d'encaissement prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 tel tissu du décret du 8 mars 2001.

Par déclaration reçue le 3 décembre 2012, enregistrée le 4 décembre 2012, Mme [H] [K] a relevé appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties.

Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 28 février 2013, tenues pour intégralement reprises ici, Mme [H] [K] demande à la cour de :

- dire et juger recevable son action et la dire bien-fondée;

- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 30 octobre 2012 en toutes ses dispositions ;

- annuler la résolution numéro 11 du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2006 qui a été adopté à tort, en vertu de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, et qui relève d'un abus de majorité manifeste ;

- condamner le syndicat des copropriétaires immeubles [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ.

Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2013, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la SCI MARHELLA, Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] née [O] demandent à la cour sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- déclarer tout autant irrecevables que mal fondés le recours de Mme [H] [K] à l'encontre de la décision déférée et ses demandes ;

- confirmer ladite décision en toutes ses dispositions ;

- la condamner à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4000 € en cause d'appel ;

- la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

2- Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la résolution numéro 11 du 3 mai 2006 :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la SCI MARHELLA, Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] née [O] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel.

Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.

Attendu, en l'espèce, qu'aux termes des dernières conclusions signifiées le 21 mars 2011, Mme [H] [K] a formulé au tribunal les demandes suivantes :

- dire et juger que l'empêchement apporté par le président de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2008 de mettre au vote la question soumise par Mme [H] [K] relative à la violation de son droit de mise à disposition d'une cave correspondant à la quantité de tantièmes qu'elle possède dans les parties communes de l'immeuble, fait échec aux dispositions impératives de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié par celui du 27 mars 2004 aux termes desquels tout copropriétaire peut notifier au syndic les questions dont il demande qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale ;

- dire et juger en conséquence que le plan des caves soit modifié en sorte qu'il reflète une attribution des caves aux divers copropriétaires en proportion de leurs tantièmes et attribuer en conséquence à Mme [H] [K] la cave numéro 7 dudit plan en remplacement de celle portant le numéro 30 ;

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires sera tenu au seul vu du jugement à intervenir de procéder à la modification sus énoncée et notamment à la répartition des caves en tenant compte et en proportion des tantièmes détenus par chacun des copropriétaires ;

- très subsidiairement et avant-dire droit, désigner un expert avec pour mission au contradictoire des parties en cause de se rendre sur les lieux et de procéder à l'établissement d'un projet reconstituant les attributions de caves conformément à la proportion des tantièmes détenus par chacun des copropriétaires dans les parties communes et de soumettre au tribunal un rapport faisant état des attributions des caves selon les tantièmes détenus par chacun des copropriétaires afin de permettre ultérieurement au tribunal saisi de procéder aux attributions correspondant aux tantièmes que possèdent les copropriétaires dans les parties communes de l'immeuble au vu de leurs titres de propriété ;

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que Madame [K] ne sollicite plus aucune de ces demandes devant la cour.

Attendu qu'elle sollicite désormais l'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 3 mai 2006.

Attendu qu'il ressort clairement des énonciations du jugement que l'appelante n'a jamais soumis cette demande au premier juge. Attendu, au contraire, que le tribunal a pris soin de relever, dans les moyens soulevés par la demanderesse, qu'il 'ne s'agit nullement d'une contestation de décision d'assemblée générale enfermée dans un délai très étroit'. Attendu que Madame [K] qui forme, pour la première fois en cause d'appel une demande tendant à voir prononcer l'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 3 mai 2006, ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile susvisé.

3- Sur le fond :

Attendu que l'appelante sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement entrepris.

Mais attendu que le premier juge a justement relevé que la demande, telle qu'elle avait été formulée devant lui par la demanderesse, s'analysait en une contestation de l'assemblée générale du 3 mai 2006, alors même que cette assemblée, qui n'avait pas été contestée par Madame [K] malgré la notification qui lui en avait été faite le 5 mai 2006, ni par un autre copropriétaire d'ailleurs, revêtait dès lors un caractère définitif.

Attendu, en conséquence, que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

4- Sur les demandes accessoires et les dépens :

Attendu que succombant en cause d'appel, Madame [H] [K] en supportera les entiers dépens, distraits, en application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE.

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner Mme [H] [K] à payer la somme de 1200 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5].

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Mme [H] [K] contre le jugement rendu le 30 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse.

Déclare irrecevable, comme nouvelle en cause appel, la demande de Mme [H] [K] tendant à voir prononcer la nullité de la résolution numéro 11 de l'assemblée générale du 3 mai 2006.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne Mme [H] [K] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE.

Condamne Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. MASSOTG. TORREGROSA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/22645
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°12/22645 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.22645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award