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31/10/2013 | FRANCE | N°12/22404

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 31 octobre 2013, 12/22404


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013



N° 2013/468













Rôle N° 12/22404







[D] [M] [Y]

[Z] [I] épouse [Y]





C/



ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE [Adresse 3]





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

Me PETIT

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 25 octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/3083.





APPELANTS



Monsieur [D] [M] [Y]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]



Madame [Z] [I] épouse [Y]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

N° 2013/468

Rôle N° 12/22404

[D] [M] [Y]

[Z] [I] épouse [Y]

C/

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE [Adresse 3]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

Me PETIT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 25 octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/3083.

APPELANTS

Monsieur [D] [M] [Y]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [I] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

représentés par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE [Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Charles-Henri PETIT avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et procédure :

Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires, dans le lotissement domaine [Adresse 3] , du lot numéro 15, situé dans l'ilot A. Le lot A 17 appartient à M. [H], voisin des époux [Y].

L'assemblée générale de l'association syndicale libre du lotissement de [Adresse 3] a, le 8 août 2008, voté une résolution numéro 9, approuvant le rachat d'environ 90 m² de terrain au lot numéro A 17 .

M et Madame [Y] ont, le 15 décembre 2008, fait assigner l'association syndicale libre, demandant notamment de prononcer la nullité de cette résolution, d'ordonner la remise en état des lieux aux frais de l'association syndicale libre et subsidiairement, d'ordonner une expertise judiciaire.

Par jugement contradictoire du 25 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- déclaré irrecevables les demandes des époux [Y],

- condamné les époux [Y] à payer à l'association syndicale libre la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné les époux [Y] aux dépens.

Par déclaration du 20 janvier 2011, M et Madame [Y] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 16 septembre 2013, Monsieur et Madame [Y] demandent à la cour de :

- vu l'article 122 du code de procédure civile, vu l'ordonnance du 1er juillet 2004, vu les articles L321 - 5 - 1, L 132 - 2, R 312 - 14 - 1 du code forestier,

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- réformer le jugement entrepris,

- et statuant à nouveau,

- surseoir à statuer dans l'attente du délibéré concernant l'affaire domaine [Adresse 3] - yacht tennis club du [Adresse 3] (13/16'862), dont l'audience s'est tenue le 9 septembre 2013 devant la cour d'appel, première chambre C, et dont le délibéré est fixé au 10 octobre 2013,

- déclarer recevable et bien fondée la demande d'annulation de la résolution 9 de l'assemblée générale du 8 août 2008,

- prononcer cette annulation,

- ordonner, en conséquence, la suppression de la piste DFCI dans sa portion longeant la propriété [Y], soit sur une longueur de 25 m,

- condamner l'association syndicale libre aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 19 septembre 2013, l'association syndicale libre demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter les époux [Y] de leurs demandes comme irrecevables et infondées,

- condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture, initialement prise le 5 septembre 2013, a été révoquée à l'audience, avec l'accord des parties, et une nouvelle clôture a été prononcée avant l'ouverture des débats.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur la recevabilité de l'action :

Pour prononcer l'irrecevabilité de la demande, le tribunal a retenu que les époux [Y] avaient approuvé la résolution numéro 9 dont ils demandent aujourd'hui l'annulation, en soulignant que l'ordre du jour et les réunions antérieures avaient informé les époux [Y] de la portée de leur vote.

La résolution en litige résultant d'un vote d'une association syndicale libre, les conditions de sa contestation peuvent être encadrées par ses statuts. À cet égard, la cour retient qu'aucune disposition particulière n'y est cependant prévue.

La résolution critiquée est ainsi rédigée :

'l'assemblée approuve le rachat d'environ 90 m² de terrain au lot A 17 pour permettre le bouclage d'une piste DFCI imposée par le PPRIF de la commune de Bormes »

Les termes de cette rédaction laissent donc supposer que le PPRIF a été adopté, et qu'il impose la création sur le fonds de l'ASL d'une piste DFCI , rendant nécessaire le rachat de la parcelle visée.

Le rapprochement de cette délibération avec l'ordre du jour ainsi formulé, « approbation du rachat d'environ 90 m² de terrain au lot A 17 pour le PPRIF », permet encore de considérer que les co lotis ont pu alors effectivement penser que leur vote intervenait dans le cadre d'un plan, déjà adopté, qui prévoyait le passage d'une piste à l'endroit correspondant à la parcelle visée par la résolution, ce qui, en fait n'était pas conforme à la réalité de la situation au jour de l'assemblée .

Certes , les débats en assemblée, ont ensuite, fait état de ce que la discussion du plan de prévention des risques d'incendies de forêt était toujours pendante.

Toutefois, cette situation a laissé s'installer une équivoque incontestable sur le sens de la délibération, qui ne permet pas de retenir que M et Mme [Y] ont été suffisamment informés de la portée du vote. Il en résulte que malgré leur vote 'Pour', ils seront déclarés recevables en leur contestation.

Sur le moyen tiré de l'existence régulière de l'ASL :

Les époux [Y] sollicitent, en premier lieu, le sursis à statuer compte tenu de l'instance pendant devant la 1ère Chambre de la Cour, devant laquelle cette question est également débattue.

En l'état du droit positif sur la question, et des litiges qui ne concernent pas les mêmes parties, le sursis à statuer ne se justifie pas.

Par ailleurs, la question de l'inexistence l'ASL n'ayant pas été à ce jour tranchée , il n'y a pas lieu, non plus, de surseoir pour permettre la désignation d'un mandataire ad hoc.

Monsieur et Madame [Y] soutiennent qu'au mois d'août 2008, la mise en conformité des statuts de l'association syndicale libre n'ayant pas été faite au regard des exigences de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de son décret d'application du 3 mai 2006, l'association syndicale libre n'a plus d'existence légale.

La seule sanction cependant prévue à l'absence de mise en conformité des statuts d'une association syndicale libre avant la date du 4 mai 2008 est celle édictée par l'article 5 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004, et réside, notamment ,dans son impossibilité d'ester en justice, sans que la personnalité morale de l'association, dont la constitution n'est pas critiquée, se trouve mise en cause, ni par suite, son existence légale .

D'ailleurs, les époux [Y] ne la contestent pas sérieusement, car ils ont pris l'initiative de l'assigner en justice, sans prendre la précaution préalable de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire.

Le moyen de ce chef sera donc rejeté

Sur l'incompétence de l'association syndicale libre et sur la méconnaissance de l'intérêt syndical :

M et Madame [Y] font valoir, au regard des dispositions du code forestier, que la réalisation d'une piste DFCI n'exige pas l'aliénation du terrain qui doit la supporter, une seule servitude devant y suffire; que par suite, l'assemblée qui a statué à la place du préfet, n'avait pas à décider de l'aliénation.

Les débats de l'association syndicale libre démontrant que les co lotis qui avaient l'intention, non pas de créer, eux-mêmes et à la place des autorités publiques, une piste DFCI, mais seulement de prévoir ,dans le cadre de la prévention des risques de forêts sur laquelle les autorités publiques travaillaient, des solutions de nature à y satisfaire avant précisément qu'un plan ne leur impose d'autres contraintes ou solutions, le moyen tiré de ce chef est inopérant.

Dans cette perspective, cette préoccupation est, en outre, parfaitement conforme à l'intérêt collectif des co-lotis, étant observé :

- que dans ses statuts, l'association syndicale libre a notamment pour objet l'entretien des espaces verts, y compris les bois, et les améliorations ayant un caractère d'intérêt commun concernant la viabilité,

- et que le souci de préserver les espaces verts et les bois des conséquences d'un incendie, ainsi que celui d'améliorer la desserte de la zone concernée y compris par la décision, à sa seule initiative, de créer des pistes permettant un accès plus aisé pour les services de secours et de lutte contre le feu entrent parfaitement dans son objet, sans en cela se substituer à l'autorité préfectorale.

Le jugement sera donc infirmé, M et Mme [Y] étant reçus en leur demande, mais déboutés au fond.

En raison de leur succombance, M et Mme [Y] supporteront les dépens de la procédure de première instance et d'appel et verseront, en équité, à l'ASL la somme de 2000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l' appel,

Infirme le jugement, et statuant à nouveau,

Reçoit Monsieur et Madame [Y] en leur demande,

Dit n'y avoir lieu au sursis à statuer,

Rejette la demande de nullité de la résolution numéro 9 de l'assemblée générale du 8 août 2008,

Rejette les demandes subséquentes de Monsieur et Madame [Y],

Condamne Monsieur et Madame [Y] à payer à l'association syndicale libre la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur et Madame [Y] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

S. Massot G. Torregrosa


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/22404
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°12/22404 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.22404 ?
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