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31/10/2013 | FRANCE | N°12/21204

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 31 octobre 2013, 12/21204


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

om

N° 2013/381













Rôle N° 12/21204







[I] [U]

[F] [G] épouse [U]





C/



[Y] [T]

[J] [T]

[A] [R]

[E] [P] épouse [R]

[M] [R]

[K] [L] épouse [R]

[H] [X] [W] [N] épouse [Z]





















Grosse délivrée

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Me Robert BUVAT



la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI



Me Noëlle ROUVIER,









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 18 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05013.



APPELANTS



Monsieur [I] [U]

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

om

N° 2013/381

Rôle N° 12/21204

[I] [U]

[F] [G] épouse [U]

C/

[Y] [T]

[J] [T]

[A] [R]

[E] [P] épouse [R]

[M] [R]

[K] [L] épouse [R]

[H] [X] [W] [N] épouse [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Robert BUVAT

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

Me Noëlle ROUVIER,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 18 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05013.

APPELANTS

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

Madame [F] [G] épouse [U]

née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [Y] [T] , demeurant [Adresse 3]

Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [A] [R]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 1] - PAYS-BAS

Madame [E] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 1] - PAYS-BAS

Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 2] - PAYS-BAS

Madame [K] [L] épouse [R]

demeurant [Adresse 2] - PAYS-BAS

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Madame [H] [N] épouse [Z], DA + conclusions signifiées en étude le 15/02/13

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Noëlle ROUVIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Messieurs [Y] et [J] [T] (les consorts [T]) sont propriétaires des parcelles bâties cadastrées commune d'[Localité 2] (83), section F n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Monsieur [A] [R], Madame [E] [P] épouse [R] et Monsieur [M] [R] et Madame [K] [L] épouse [R] (les consorts [R])sont propriétaires des parcelles cadastrées F n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Exposant que leurs fonds sont desservis par un chemin de terre situé en bordure est des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à Monsieur [I] [U] et Madame [F] [G] épouse [U], que ces deniers ont installé une clôture ne leur permettant plus d'accéder à leurs propriétés, par acte du 13 juin 2007 Monsieur [Y] [T] et les consorts [R] ont assigné les époux [U], au visa de l'article 1264 du code de procédure civile, à l'effet de les entendre condamner à enlever tout obstacle empêchant le passage sur le chemin litigieux.

En cours de procédure les époux [U] ont acquis les parcelles F [Cadastre 12] et F [Cadastre 1].

Par ordonnance du 21 novembre 2008 le juge de la mise en état a :

constaté l'intervention volontaire de Monsieur [J] [T],

constaté que les demandeurs renoncent à leur action possessoire et fondent désormais leur action sur les dispositions de l'article 682 du code civil,

ordonné une expertise confiée à Monsieur [Q] [D].

Par acte du 6 octobre 2009 les époux [U] ont appelé en cause Madame [H] [N] épouse [Z] propriétaire de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3].

L'expert a déposé son rapport le 10 novembre 2011.

Par jugement du 18 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Draguignan a :

constaté l'état d'enclave des parcelles F [Cadastre 6] et F [Cadastre 7] appartenant aux consorts [T], F [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant aux consorts [R],

ordonné leur désenclavement par un chemin en partie à créer qui cheminera depuis le chemin vicinal passant à l'ouest de la propriété [U], sur une largeur de 3 mètres le long de la limite nord de la parcelle [Cadastre 12] puis le long de la limite est des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 8] pour aboutir à la parcelle [Cadastre 6] ([T]) puis le long de la limite est de cette parcelle jusqu'à la parcelle [Cadastre 5] ([R]),

dit que les frais de création du chemin sur la première partie de l'assiette du passage, entre les points A' et B' seront, en tant que de besoin, supportés par les propriétaires des fonds dominants,

dit qu'aucune indemnité ne sera allouée aux époux [U],

condamné solidairement les époux [U] à supprimer le grillage mis en place entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 6] sur l'assiette du chemin de désenclavement et tout autre obstacle, dans le mois de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai qui courra pendant trois mois,

condamné solidairement les époux [U] à payer aux consorts [T] et [R] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts à titre de sanction pour leur résistance abusive à leur laisser un passage sur leur fonds,

condamné in solidum les époux [U] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 4.000 € aux consorts [T] et [R] et une somme de 2.500 € à Madame [N],

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par les époux [U] et pour moitié par les consorts [T] et [R].

Les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement le 12 novembre 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2013.

POSITION DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 14 août 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [U] demandent à la cour, au visa de l'article L 162-1 du code rural :

d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

de dire que la solution n°2 de l'expert est un chemin d'exploitation de sorte qu'elle fait obstacle à la demande de désenclavement,

de débouter en conséquence les consorts [T] et [R] de leurs demandes,

à titre subsidiaire, au visa des articles 682 et 685 du code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la solution n°1 de l'expert et dire que les fonds seront désenclavés selon la solution n°2 qui est empruntée depuis plus de trente ans,

plus subsidiairement, de dire que le désenclavement se fera par la solution n°3 qui constitue le chemin le plus court et le moins dommageable,

de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à des dommages et intérêts et débouter les consorts [T] et [R] de toutes leurs demandes,

encore plus subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise,

en tout état de cause de condamner les consorts [T] et [R] aux entiers dépens et à leur payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 21 août 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens les consorts [T] et [R] demandent au contraire à la cour :

de confirmer le jugement et homologuer l'itinéraire n°1 proposé par l'expert judiciaire,

de débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes,

de fixer à 10.000 € le montant de dommages et intérêts que les époux [U] devront leur régler,

de condamner conjointement et solidairement les époux [U] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise et à leur payer une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Madame [N] demande à la cour, au visa des articles 682, 683 et 701 du code civil :

de confirmer le jugement et débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes,

de condamner les époux [U] conjointement et solidairement aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'état d'enclave

Aux termes de l'article 682 du code civil est enclavé le fonds qui ne dispose d'aucune issue ou d'une issue insuffisante pour son exploitation.

Les époux [U] s'opposent à la demande de désenclavement présentée par les consorts [T] et [R] en soutenant que leurs fonds ne sont pas enclavés pour être desservis par un chemin d'exploitation correspondant au tracé n°2 proposé par l'expert.

Les fonds des consorts [T] et [R] ne disposent d'aucune issue sur la voie publique et ne bénéficient d'aucune servitude conventionnelle de passage leur permettant de rejoindre la voie publique. Les consorts [T] et [R] affirment qu'ils passaient antérieurement par le tracé n°1 décrit par l'expert ( A-B-C-D) , ce qui est contesté, mais, en tout état de cause les époux [U] ont mis fin à cette tolérance en installant un portail au point A, soit à l'entrée de ce chemin.

Le tracé n°2 décrit par l'expert correspond au trajet D-E-F-G-H-I-J rejoignant vers l'ouest le chemin rural du [Adresse 4].

Dans un procès-verbal du 10 juin 2013 Maître [S], huissier commis par les époux [U] décrit ce passage comme un accès parfaitement praticable. Dans une étude réalisée le 31 juillet 2013 à la demande des époux [U], Monsieur [C], géomètre expert, indique que ce chemin a toutes les caractéristiques d'un chemin d'exploitation et qu'il constituait la desserte initiale des fonds [R] et [T].

Toutefois, lors de son accedit du 28 mai 2009, l'expert judiciaire, Monsieur [D], a relevé qu'à deux endroits de l'eau stagnait sur l'assiette de cette portion de chemin, et ce, après plusieurs journées ensoleillées. En page 12 de son rapport il précise que le chemin litigieux longe un petit cours d'eau, la Bresque, qu'en cas de précipitations importantes, soit plusieurs fois par an, la Bresque déborde et produit des dégâts sur tout le parcours du chemin (du point A au point H), que l'eau ne reste pas sur le chemin sauf entre les points D et H où elle stagne et rend le chemin impraticable pendant une ou plusieurs semaines.

Le procès-verbal de constat dressé par Maître [S] n'est pas de nature à contredire les conclusions de l'expert puisqu'il a été dressé le 10 juin 2013, en période de sécheresse.

Dès lors, quand bien même le tracé n°2 constituerait un chemin d'exploitation, il s'avère qu'il n'est pas exploitable pour être régulièrement rendu impraticable par les débordements de la rivière de sorte que les fonds des parties sont en état d'enclave.

* sur le droit de passage

En application de l'article 683 du code civil le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

L'expert judiciaire a constaté qu'il existait, un chemin en limite sud des fonds des parties dont les extrémités à l'est, comme à l'ouest rejoignent un chemin rural. Il a formulé trois propositions permettant de désenclaver les fonds [T] et [R] :

tracé n°1 : cet itinéraire passe par les points A'-B'-C-D et grève les parcelles F [Cadastre 12]-[Cadastre 1]-[Cadastre 11]-[Cadastre 10] et [Cadastre 8] appartenant aux époux [U], puis par la parcelle F[Cadastre 6], propriété des consorts [T] avant d'aboutir à la parcelle F [Cadastre 7] appartenant aux consorts [R]. Ce trajet est de 215 m jusqu'au fonds [T] et de 260m jusqu'au fonds [R].

tracé n°2 : cet itinéraire passe par les points J-I-H-G-F situés sur six propriétés distinctes appartenant à des tiers pour aboutir au point E (fonds [R]) puis au point D (fonds [T]). Sa longueur est de 265 m jusqu'au fonds [R] et de 315m jusqu'au fonds [T].

tracé n°3 : cet itinéraire passe par les points M-N-O et grève la parcelle F [Cadastre 3] appartenant à Madame [N]. Il mesure 60 m jusqu'au fonds [T] et 70m jusqu'au fonds [R].

Le tracé n°3 est le trajet le plus court des fonds enclavés à la voie publique. L'altitude de la parcelle F[Cadastre 3] est supérieure d'environ 3 à 4 mètres de celle des fonds enclavés. Si cet itinéraire se trouve à l'abri des débordements de la rivière, la parcelle F[Cadastre 3] actuellement plantée en vignes a vocation à devenir constructible. Or l'aménagement d'un chemin de 3,50m de large sur la limite est de cette parcelle et d'une zone de retournement créerait des difficultés d'implantation pour toute construction à venir et occasionnerait des troubles importants de jouissance puisque, compte tenu de la petite taille de la parcelle F [Cadastre 3], la voie d'accès passerait nécessairement très près de toute construction.

Le tracé n°2 nécessiterait un aménagement difficile le long d'une rivière qui déborde chaque hiver. Il faudrait prévoir des ouvrages à l'épreuve des inondations avec des éléments à reconstruire chaque année à la belle saison.

Le tracé n°1 nécessiterait selon l'expert un aménagement minimum, à savoir l'aménagement d'une chaussée par enlèvement des terres végétales et apport de matériaux drainant. De plus, le tracé A'-B' est éloigné de la maison d'habitation implantée sur la propriété des époux [U], de sorte que le passage entraînerait des nuisances minimum. S'il est exact que la Bresque inonde cette portion du chemin en cas de fortes précipitations, l'expert a relevé que l'eau n'y stagne pas de sorte qu'il ne saurait être soutenu que cet itinéraire est impraticable et dangereux. Les époux [U] ne sont pas fondés à soutenir que l'expert s'est exclusivement fondé sur l'examen du cadastre et n'a pas tenu compte de la topographie des lieux alors que Monsieur [D] s'est rendu à deux reprises sur place, a constaté l'existence d'un chemin déjà matérialisé et estimé que cet itinéraire nécessitait moins d'aménagement que les deux autres trajets envisagés.

Les époux [U] ne sauraient davantage se prévaloir des dispositions de l'article 685 du code civil et soutenir que les fonds enclavés sont desservis depuis plus de trente ans exclusivement selon le tracé n°2. En effet Monsieur [V] [B], propriétaire d'un fonds voisin également enclavé, atteste que les différentes parcelles sont desservies depuis plus de trente ans par le chemin ayant deux extrémités, l'une à l'est (tracé n°1), l'autre à l'ouest (tracé n°2). Il en résulte que les propriétaires des fonds enclavés ont utilisé simultanément deux itinéraires et que, la possession étant équivoque, l'article 685 n'a pas vocation à s'appliquer.

Les époux [U] ne sauraient d'autant moins invoquer à leur profit les dispositions de l'article 685 du code civil alors qu'il est inséré à l'acte du 7 septembre 2010 par lequel ils ont acquis de Monsieur [O] les parcelles F [Cadastre 12] et F [Cadastre 1] la clause suivante : ' A cet égard il est également précisé par Monsieur [O] qu'à sa connaissance il n'existe aucune autre servitude que celles dérivant de la situation des lieux, de la loi ou des plans d'urbanisme et d'aménagement de la commune. Il déclare en outre que sur le terrain objet des présentes lui appartenant, existe en bordure sud un chemin qui permet l'accès à diverses propriétés dont la parcelle contigüe F [Cadastre 11], ainsi qu'à la rivière 'la Bresque' à partir du chemin vicinal, pour tous véhicules, et que ce chemin présente une largeur d'environ trois mètres, sur toute la longueur de cette limite'.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'assiette du passage selon le tracé n°1 proposé par l'expert dès lors que celui-ci, s'il n'est pas le plus court, est manifestement le moins dommageable.

* sur l'indemnité de désenclavement

Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties (...). Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Dans le cas présent le premier juge a dit et jugé qu'aucune indemnité de désenclavement ne sera allouée aux époux [U], après avoir relevé que l'assiette de la servitude existait et était déjà utilisée depuis de nombreuses années avant d'être barrée par les époux [U].

En page 18 de leurs dernières conclusions, les époux [U] critiquent le jugement en ce qu'il n'a fixé aucune indemnité à leur profit. Toutefois, aucune prétention n'est formulée à ce titre dans le dispositif desdites conclusions. Il convient donc de constater que la cour ne se trouve saisie d'aucune demande relative à la fixation d'une indemnité de désenclavement.

* sur les dommages et intérêts

C'est par une juste appréciation que le premier juge a condamné les époux [U] à payer aux consorts [T] et [R] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise en place d'obstacles empêchant tout passage sur le chemin d'accès à leur propriété régulièrement utilisé depuis des années.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en leur recours les époux [U] seront condamnés aux dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer une somme de 1.500 € aux consorts [T] et [R] et une somme identique à Madame [N].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à complément d'expertise.

Constate que la cour ne se trouve saisie d'aucune demande relative à la fixation d'une indemnité de désenclavement.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur [I] [U] et Madame [F] [G] épouse [U] de leur demande ; les condamne in solidum à payer une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) aux consorts [T] et [R] et une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) à Madame [H] [N] épouse [Z].

Condamne in solidum les époux [U] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/21204
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/21204 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.21204 ?
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