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31/10/2013 | FRANCE | N°12/18543

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 31 octobre 2013, 12/18543


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013



N° 2013/ 442













Rôle N° 12/18543







SCI MIJODA





C/



SA AXA FRANCE IARD

Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 4]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE<

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SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 03 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5583.





APPELANTE



SCI MIJODA immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 413 838 533, prise en la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 442

Rôle N° 12/18543

SCI MIJODA

C/

SA AXA FRANCE IARD

Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 4]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 03 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5583.

APPELANTE

SCI MIJODA immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 413 838 533, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Yoave FENNECHE

INTIMEES

SA AXA FRANCE IARD Entreprise régie par le Code des assurances, au capital de 214 799 030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057

460, prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me GUENOT de la SCP CASANOVA L., FENOT F., GHRISTI J.B., GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA SOGIM, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Patrick INGLESE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Sylvie LANTEME, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI Mijoda est copropriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 4] à Toulon d'un appartement situé au 1er étage. Cet appartement a été divisé en deux puis a été de nouveau réuni en un seul appartement. Depuis des années, cet appartement a fait l'objet de nombreux sinistres et litiges.

La SARL Gruarin exploitant un commerce au rez de chaussée de l'immeuble a, par exploit du 27 novembre 2002, demandé en référé la désignation d'un expert se plaignant de fuites provenant de l'appartement de la SCI Mijoda.

Par ordonnance en date du 31 décembre 2002, le juge des référé a désigné M. [N] en tant qu'expert, lequel a déposé son rapport le 28 février 2005.

Les travaux de reprise ont été confié par la SCI Mijoda à l'Eurl BE La Fournaise dès février 2005.

Le tribunal de grande instance de Toulon par jugement en date du 3 septembre 2007 a déclaré la SCI Mijoda responsable des désordres et l'a condamnée à verser différentes sommes à la SARL Gruarin.

Par arrêt du 27 octobre 2009, la présente cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement en condamnant la SCI Mijoda à faire réaliser l'étanchéité de ses douches et du sol de ses salles de bains et à faire raccorder le sani-broyeur par une canalisation individuelle sous astreinte.

La SCI Mijoda a fait réaliser ces travaux en novembre 2009 et janvier 2010.

Sur assignation du syndicat des copropriétaires, une nouvelle mesure d'expertise a été confiée à M. [B] pour vérifier s'il avait été remédié de façon définitive à l'ensemble des désordres ayant donné lieu aux multiples inondations et infiltrations en provenance des appartement dont la SCI Mijoda est propriétaire.

M. [B] a déposé son rapport le 19 février 2010.

Par acte du 8 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Mijoda devant le tribunal de grande instance de Toulon, la SCI ayant de son côté par acte en date du 3 janvier 2011 assigné la compagnie AXA : les deux affaires ont été jointes.

Par jugement en date du 3 août 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a:

-déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par la SCI Mijoda,

-condamné la SCI Mijoda à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.742,46 euros TTC pour la réfection des appuis de 5 solives, la somme de 2.641,92euros TTC pour la réfection de la peinture de la façade, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 octobre 2010 et anatocisme en application de l'article 1154 du code civil,

-condamné la SCI Mijoda à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamné la SCI Mijoda à payer à Axa France la somme de 750euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la SCI Mijoda aux dépens.

La SCI Mijoda a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2012.

Vu ses conclusions en date du 3 janvier 2013 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, et de :

-statuant à nouveau, annuler l'assignation du 8 octobre 2010 , le syndic étant dépourvu de qualité à agir,

-subsidiairement au fond, dire n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'expert,

-juger que les désordres affectant le plancher et le mur sont imputables à la canalisation collective qui est fuyarde sur toute sa longueur,

-en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

-le condamner à payer à la SCI Mijoda une indemnité de 5.980 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

-le condamner aux dépens,

-très subsidiairement, juger que la compagnie Axa France doit garantir la responsabilité de l'Eurl Be La Fournaise,

-condamner la compagnie Axa à relever et garantir la SCI Mijoda de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, en principal, intérêts, dommages et frais,

-la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 5.980 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 26 février 2013 par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la SCI Mijoda à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par les experts [N] et [B] et à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices subis,

-statuant à nouveau, débouter la SCI Mijoda de l'intégralité de ses demandes,

-condamner la SCI Mijoda à réaliser sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir les travaux prévues pour :

.rendre étanches les sols des salles de bains ainsi que des douches,

.raccorder le WC broyeur par une canalisation individuelle,

.rendre étanche le local WC,

.réparer la fuite sur la canalisation d'évacuation des eaux usées,

.procéder à la réfection générale du réseau d'évacuation de l'appartement de la SCI Mijoda jusqu'au regard 'RV3 Couvert'( Rapport SAM),

-condamner la SCI Mijoda à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, tous postes confondus, le tout avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance signifiées le 20 octobre 2010 et le tout avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

-condamner la SCI Mijoda aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 27 février 2013 de la compagnie Axa France IARD par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de :

-dire que les conditions d'application de la RCD souscrite par la société La Six Fournaise ne sont pas réunies faute de preuve de l'existence d'une réception des travaux au sens des dispositions de l'article 1792-6 du code civil,

-subsidiairement, dire que l'origine du litige réside dans l'absence de mise en oeuvre par la SCI Mijoda des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire [N] évalués à 30.000 euros là ou la mission de la société Six Fournaise était extrêmement limitée puisque le montant des prestations facturées ressort à la somme de 1.500 euros,

-en conséquence, mettre hors de cause la compagnie Axa dès lors que la preuve de ce que les travaux réalisés par son assuré seraient à l'origine des désordres n'est pas rapportée,

-subsidiairement, autoriser la compagnie Axa France Iard à opposer le montant de sa franchise contractuelle,

-condamner la SCI Mijoda aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action du syndic :

Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non recevoir qui peut être présentée en tout état de cause ( articles 122 et 123 du code de procédure civile).

D'après l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le Syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et en justice. Le syndic doit être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires dont le procès-verbal doit être suffisamment précis pour qu'il n y avait aucun doute quant à l'objet et à la portée de l'autorisation confiée au syndic.

Ainsi l'habilitation donnée par l'assemblée générale en date du 29 mai 2007, article 15, mentionne clairement :

-la réparation définitive des réseaux d'eaux usées de l'appartement qui appartient à la SCI Mijoda,

-les dommages du plancher et de la façade de l'immeuble, partie commune et le local de la SARL Gruarin,

-autorisation d'agir en justice.

Dès lors, le syndicat avait bien qualité à agir et à faire délivrer l'assignation du 8 octobre 2010 : la fin de non recevoir doit être écartée ainsi que la nullité de l'acte introductif d'instance.

Sur les désordres et les responsabilités :

L'appartement dont la SCI est propriétaire a fait l'objet de plusieurs transformations de sorte

que M. [B] a visité les lieux dans leur dernière configuration soit un seul appartement.

L'expert a rappelé que dans son rapport de 2005, M. [N] faisait état de désordres sur le réseau d'évacuation ' des appartements' de la SCI Mijoda, tout en restant flou sur les travaux à réaliser pour faire cesser ces désordres.

Il est constant qu'en avril 2005 la Société Six fournaise a effectué des travaux pour la SCI et notamment des travaux de plomberie pour 1.500euros HT mais que les infiltrations ont persisté.

M. [B] après avoir visité les lieux et notamment l'appartement de la SCI Mijoda occupé par Mme [L], locataire, indique, pages 21 et 36, qu'il n'a pas été remédié de façon définitive à l'ensemble de l'origine des désordres ayant donné lieu aux multiples inondations et infiltrations en provenance des appartements dont la SCI Mijoda est propriétaire.

Il souligne également page 21 que 'le mur de façade donnant sur la rue arrière est fortement endommagé par des traces d'infiltrations situées entre le 1er étage et le rez de chaussée'.

Après inspection vidéo des canalisations d'évacuation, il conclut que pour remédier aux dommages les travaux à réaliser, pages 23 et 36, consistent en la réfection générale du réseau d'évacuation de l'appartement [L].

Aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause dans la réalisation des désordres ci-dessus rappelés, une canalisation relevant des parties communes.

Il se déduit de ce qui précède que la SCI est bien responsable des dommages causés à la copropriété et le syndicat des copropriétaires en droit de solliciter sa condamnation à effectuer dans les deux mois de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ledit délai la réfection générale du réseau d'évacuation de l'appartement loué à Mme [L].

Il n'y pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires pour les autres travaux qui découlent du rapport de M. [N] devenus obsolète du fait des travaux réalisés par la SCI dans ses locaux, à la réunion de deux appartements en un seul et à l'intervention de la société la Fournaise, étant observé que M. [B] ne fait pas mention d'autres travaux à effectuer dans l'appartement. Le jugement sera donc partiellement infirmé sur ce point.

L'expert relève également, pages 24 et 37, après avoir fait effectuer des sondages que l'humidité du mur s'est propagé par l'intermédiaire des empochements sur les appuis des solives bois qui commencent à pourrir, solives affaiblies devant être confortées et ce, une fois la remise en conformité du réseau d'évacuation des eaux usées et eaux vannes de l'appartement avec en phase d'attente une ventilation pour assèchement complet du mur .

Il chiffre le confortement des solives à la somme de 6.742 euros TTC outre la réfection de la peinture de la façade à la somme de 2.641,92euros TTC. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI au paiement desdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2010.

Sur la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 10.000euros à titre de dommages et intérêts, tous postes confondus. Il souligne dans ses conclusions qu'il se heurte depuis plus de dix ans à l'inertie de la SCI, que cette inertie a défiguré la façade de l'immeuble devenue insalubre et inesthétique, que le comportement de la SCI a dégénéré en abus de droit.

Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute de la SCI ayant dégénéré en abus d'agir en justice. Cette demande doit être rejetée.

Sur l'appel en garantie de la Sa AXA :

En cas de condamnation à son encontre, la SCI forme un appel en garantie à l'encontre de la compagnie Axa, assureur décennal de l'Eurl BE Six La Fournaise.

Le rapport de M. [B] n'implique pas les travaux réalisés par l'Eurl La Fournaise dans la réalisation des dommages et au demeurant les travaux réalisés par cette dernière n'ont fait l'objet d'aucune réception de sorte que l'assurance de responsabilité décennale ne peut être mise en jeu.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il débouté la SCI de son appel en garantie et l'a condamnée à verser à la compagnie AXA la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Axa france IARD doit être mise hors de cause.

Des considérations d'équité conduisent à faire application en appel des dispositions de l'article

700 dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Déboute la SCI Mijoda de son exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;

Confirme le jugement attaqué sauf en ce qui concerne la demande du Syndicat des copropriétaires sur la demande d'exécution sous astreinte par la SCI Mijoda de la réfection générale du réseau d'évacuation de l'appartement de la SCI Mijoda ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI Mijoda à procéder à la réfection totale du réseau d'évacuation des eaux usées et eaux vannes de l'appartement occupé par Mme [L] jusqu'au regard 'RV3" selon rapport de la SAM et ce dans les deux mois de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 200euros par jour de retard passé ledit délai ;

Met hors de cause la SA Axa France IARD ;

Condamne la SCI Mijoda à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] et à la SA Axa France IARD la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Mijoda aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT ,

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/18543
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/18543 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.18543 ?
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