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31/10/2013 | FRANCE | N°12/17618

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 31 octobre 2013, 12/17618


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

FG

N° 2013/623













Rôle N° 12/17618







[J] [D] divorcée [R]





C/



[G] [X]

SCP [B]

SARL ART COMIMMO





















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



Me Paul-victor BONAN



Me Paul GUE

DJ



Me Charles REINAUD





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11068.





APPELANTE



Madame [J] [D] divorcée [R]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 6...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

FG

N° 2013/623

Rôle N° 12/17618

[J] [D] divorcée [R]

C/

[G] [X]

SCP [B]

SARL ART COMIMMO

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Me Paul-victor BONAN

Me Paul GUEDJ

Me Charles REINAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11068.

APPELANTE

Madame [J] [D] divorcée [R]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 6]. [Adresse 4]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [G] [X]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 7]

représentée et plaidant par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP [B],

Notaires

[Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ,ayant pour avocat Me PROVANSAL, avocat au barreau de MARSEILLE.

SARL ART COMIMMO

dont le siège social est sis [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal en exercice.

représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Dominique ESTEVE, avocat au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte reçu le 13 septembre 2006 par M°[L] JOURDENEAUD, notaire à Marseille, après une promesse synallagmatique de vente du 17 juin 2006, Mme [J] [D], venderesse, a vendu à Mme [G] [X], acquéreur, un bien immobilier à Marseille consistant en appartement, lot n°12 de l'ensemble immobilier en copropriété du [Adresse 1], moyennant le prix de 67.000 €.

Cette vente s'était faite par l'entremise de l'agence immobilière Sarl Art Comimmo.

Il s'est avéré que ce lot ne correspondait pas à un lot privatif d'appartement et avait été aménagé par la venderesse en appartement sans autorisation de la copropriété.

Le 2 septembre 2009, Mme [G] [X] a fait assigner Mme [J] [D], M°[L] JOURDENEAUD, la Sarl Art Comimmo devant le tribunal de grande instance de Marseille en annulation de la vente pour dol et condamnation du notaire et de l'agence immobilière à lui payer des dommages et intérêts.

Mme [J] [D] n'a pas comparu devant le tribunal de grande instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- dit que Mme [J] [D] née [R] a commis une réticence dolosive lors de la vente du lot 12 de la copropriété [Adresse 1] à Mlle [X],

- dit que l'agence immobilière Art Comimmo ainsi que M°JOURDENEAUD, notaire associé, ont manqué à leur devoir de conseil envers Mlle [X],

- annulé la vente intervenue le 13 septembre 2006 selon acte notarié dressé par M°JOURDENEAUD, notaire associé à Marseille, enregistrée le 29 septembre 2006 à la conservation des hypothèques de Marseille 2ème bureau, volume 2006 D n°[Cadastre 1] du bien cadastré section 820 E n°[Cadastre 2] lieu dit [Adresse 1], pour une superficie de 2 ares 81 centiares consistent le lot n°12 à savoir un local situé au 5ème étage gauche de l'immeuble et les 120/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

- condamné Mme [J] [D] divorcée [R] à payer à Mlle [X] la somme de 67.000 € (soixante sept mille euros) en remboursement du prix ainsi que 1.317 € (mille trois cent dix sept euros) pour les taxes foncières et 5.850 € (cinq mille huit cent cinquante euros) pour les frais d'actes,

- condamné in solidum Mme [D] avec l'agence Art Comimmo et avec M°JOURDENEAUD, notaire associé de la SCP DUBOST, JOURDENEAUD, ROUVIER à payer à Mlle [X] la somme de 11.000 € (onze mille euros),

- débouté Mlle [X] de ses demandes plus amples,

- condamné Mme [D] in solidum avec l'agence Art Comimmo et avec M°JOURDENEAUD, notaire associé de la SCP DUBOST, JOURDENEAUD, ROUVIER à payer la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à Mlle [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [D] in solidum avec l'agence Art Comimmo et avec M°JOURDENEAUD, notaire associé de la SCP DUBOST, JOURDENEAUD, ROUVIER, aux dépens qui pourront être recouvrés par M°ROBERT, avocat, aux offres de droit,

- dit que dans leurs rapports entre eux le montant des condamnations in solidum sera supporté définitivement pour un tiers.

Par déclaration de M°François BOULAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2012, Mme [J] [D] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 août 2013, Mme [J] [D] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1589 du code civil, de :

- réformer le jugement,

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, comme étant infondées,

- ordonner la restitution par Mme [X] de toutes les sommes par elle perçues au titre de l'exécution provisoire,

- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la Selarl [W], avocats.

Mme [D] expose que le bien immobilier litigieux était décrit de la même manière dans son propre titre de propriété que dans la promesse synallagmatique de vente du 17 juin 2006, soit la propriété de l'appartement situé au 5ème étage côté gauche comprenant un hall d'entrée, une cuisine et une chambre et les 12/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et qu'elle n'a nullement cherché à tromper Mme [X]. Elle précise que le règlement de copropriété prévoyait que les propriétaires des lots 12 et 13 auraient la possibilité de transformer ces locaux. Elle fait remarquer que M°JOURDENEAUD a commis une erreur matérielle en reprenant dans l'acte l'ancienne désignation.

Mme [D] estime que rien ne permet de démontrer une réticence dolosive de sa part.

Elle estime qu'elle n'avait besoin de nulle autorisation pour transformer ces locaux puisque le règlement de copropriété le permettait. Elle estime téméraire la procédure engagée contre elle et demande la condamnation de Mme [X] à lui payer des dommages et intérêts.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 août 2013, Mme [X] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1109 et suivants, 1134 et 1147 du code civil, de

- constater que M° JOURDENEAUD, notaire, et la Sarl Art Comimmo n'ont pas interjeté appel dans le délai d'un mois de la signification du jugement,

- ordonner la résolution de la vente intervenue le 13/09/2006 selon acte dressé par M°JOURDENEAUD, notaire associé à Marseille, et enregistrée le 29/09/2006 à la conservation des hypothèques de Marseille 2ème Bureau, volume 2006 D n°[Cadastre 1], du bien cadastré section 820 E n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 1], pour une superficie de 2 ares 81 centiares, consistant le lot n°12 à savoir un local situé au 5ème étage gauche de l'immeuble, et les 120/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

- condamner Mme [D] à verser à Mme [X] la somme de 67.000 € correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal depuis la date de la vente,

- condamner in solidum Mme [D], M°JOURDENEAUD, notaire, et la Sarl Art Comimmo à verser à Mme [X] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum Mme [D], M°JOURDENEAUD, notaire, et la Sarl Art Comimmo à Mme [X] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [D], M°JOURDENEAUD, notaire, et la Sarl Art Comimmo aux dépens.

Mme [X] expose qu'elle a appris que le bien acquis était en fait une partie des combles qui avait été divisés en deux lots et transformés en logement sans autorisation. Elle considère que Mme [D] a fait preuve de réticence dolosive. De plus Mme [D] a procédé à des travaux de percement de la toiture et des installations ayant créé une surcharge des planchers sans autorisation. Elle demande l'annulation de la vente.

Mme [D] estime que l'agence immobilière est responsable des mentions figurant dans l'acte qu'elle fait signer. Elle estime que M°JOURDENEAUD était parfaitement au courant de la situation du bien et a engagé sa responsabilité.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 juillet 2013, la SCP [B] DUBOST, notaires, demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1382 du code civil de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes à l'encontre de M°JOURDENEAUD, comme étant infondées,

- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avocats.

La SCP [B] DUBOST estime que Mme [X] n'a subi aucun préjudice alors que l'assemblée générale des copropriétaires n'a jamais mandaté le syndic à engager une action contre elle. La société civile professionnelle notariale précise que l'acte désigne le bien comme un local, et considère que selon le règlement de copropriété ce local est destiné à être un logement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 janvier 2013, la société Art Comimmo Sarl demande à la cour d'appel, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété, des articles 1134 et 1135 du code civil, de l'article 1992 du code civil, de l'article 1382 du code civil, de :

- prendre acte de ce que la Sarl Art Comimmo a rempli toutes les obligations mises à sa charge sans faillir,

- prendre acte de ce que la Sarl Art Comimmo a dûment rempli son devoir de conseil et d'assistance,

- prendre acte de ce que la Sarl Art Comimmo n'a commis aucune faute,

- prendre acte de ce que la Sarl Art Comimmo n'a aucune responsabilité à sa charge,

- en conséquence,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment :

- en ce qu'il a retenu que la Sarl Art Comimmo avait manqué à son devoir de conseil,

- en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente,

- en ce qu'il a condamné in solidum Mme [D], M° JOURDENEAUD et la Sarl Art Comimmo à payer des sommes correspondant au prix de vente réglé, à la taxe foncière 2007 aux frais de mutation et émoluments notariés et à l'indemnité de 5% sur le capital restant dû pour remboursement anticipé du prêt,

- prendre acte de ce que dans le cadre de l'exécution provisoire, la Sarl Art Comimmo a été contrainte de régler la somme de 10.011,47 € suite à la procédure de saisie attribution diligentée les 5 et 08/06/2012 en vertu du jugement litigieux, rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 11/10/2011, signifié en date du 7/02/2012,

- condamner Mme [X] à la restitution de cette somme de 10.011,47 €,

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [X] à verser à la Sarl Art Comimmo la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 1382 en réparation du préjudice moral subi par cette dernière,

- condamner Mme [X] à payer à la Sarl Art Comimmo la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de M° [Y] [T].

L'agence immobilière rappelle que Mme [X] a acquis un local et non des combles; Elle estime qu'il n'y a eu aucun changement de destination. Elle fait observer que le règlement de copropriété permettait la possibilité d'un aménagement de ce local et qu'aucune autorisation administrative n'était nécessaire

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 septembre 2013.

MOTIFS,

-I° l'action en nullité de la vente pour vice du consentement : dol

L'objet de la vente est un lot de copropriété, le lot n°12 de l'immeuble du [Adresse 1].

Il n'est pas contesté par Mme [D] qu'elle a présente ce lot n°12 à la vente comme étant un appartement et c'est ainsi qu'elle a fait établir la promesse synallagmatique de vente.

La promesse synallagmatique de vente signée le signée le 17 juin 2006 entre Mme [D] et Mme [X] désignait le bien comme la propriété d'un appartement situé au cinquième étage, côté gauche, comprenant : un hall d'entrée, une cuisine et une chambre et les cent vingt/dix millièmes (12/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales$gt;$gt;.

Il s'agissait des termes de l'acte d'acquisition du 17 mars 2004 par Mme [D].

Elle avait acquis ce bien par un acte passé devant M°[V] [Q], notaire associé de la SCP DUBOST [B], avec la participation de M°BOUTIER, notaire aux Pennes-Mirabeau. Cette vente concernait à la fois le lot n°12 et le lot n°13 plus une cave correspondant au lot n°23, le tout au prix de 56.000 €, dont 28.000 € correspondant aux lots 12 et 23 qui étaient loués.

Pourtant le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de division, inchangé depuis le 12 novembre 1996 décrit le lot douze comme : ème étage côté gauche et les cent vingt/dix millièmes (12/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales$gt;$gt;.

Ce n'est pas parce que l'immeuble est à usage d'habitation que tous les lots de cet immeuble sont forcément à cet usage comme le prétend Mme [D]. Un immeuble à usage d'habitation peut comporter des caves, greniers, garages, divers locaux. Lorsque le lot est à usage d'habitation, le règlement le spécifie.

Mme [D] avait conscience de ce que ce 'local' ne correspondait pas à un appartement. Elle avait saisi plusieurs fois l'assemblée générale des copropriétaires à ce sujet.

Le 15 mars 2006, cette assemblée générale avait refusé ce changement de destination.

Cette situation n'a pas empêché de présenter à Mme [X] ce lot comme étant constitutif d'un appartement et d'obtenir un prix de 67.000 € alors qu'elle avait acquis ce lot plus le lot 23, il est vrai loués, au prix de 28.000 € deux ans auparavant.

Le 12 juin 2006, cinq jours avant la promesse synallagmatique de vente, l'assemblée générale des copropriétaires avait voté la résolution suivante : n'autorise pas dans l'immédiat Mme [R] ([D]) à procéder à la modification de la destination des lots : n°12, n°13 actuellement désignés en tant que local au règlement de copropriété, pour les redéfinir et les renommer appartement suite aux travaux et aménagements exécutés anciennement et les porter à usage d'habitation conformément à la destination de l'immeuble.$gt;$gt;.

C'est donc de manière dolosive, que Mme [D] a présenté le bien offert à la vente comme un appartement reconnu comme tel au titre du règlement de copropriété de l'immeuble alors que ce n'était pas le cas et qu'elle savait qu'une difficulté existait de ce chef, difficulté qu'elle avait essayé en vain de lever en saisissant l'assemblée générale des copropriétaires.

Le fait que la rédaction du règlement de copropriété laissait entendre qu'une transformation était possible ne dispensait pas d'une autorisation de l'assemblée générale pour y procéder. Mme [D] le savait bien alors qu'elle avait tenté de faire régulariser les choses par l'assemblée générale, mais n'y était pas parvenue lors de la vente à Mme [X].

Qui plus est, l'expert missionné par l'assemblée générale des copropriétaires pour apprécier les travaux réalisés a noté que les travaux d'aménagement de ce lot 12, et du lot 13 conservé par Mme [D] avaient provoqué des surcharges de planchers, que des travaux d'installation de velux avaient été faits en toiture, soit sur des parties communes, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, que des fissures étaient apparues.

En conséquence, le propriétaire de ce lot 12 est exposé à une action judiciaire du syndicat des copropriétaires du fait de cette transformation de ce lot en appartement.

Mme [D] s'est bien gardée d'aviser Mme [X] de ce que, non seulement ce bien n'était pas un appartement selon le règlement de copropriété, mais qu'elle avait procédé sans autorisation à des travaux, ni autorisation du syndicat des copropriétaires, ni autorisation d'urbanisme, qui plus est sans étude des conséquences au sein de l'immeuble, et au risque d'une action du syndicat des copropriétaires aux fins de remise en état et/ou de dommages et intérêts

La réticence dolosive est établie.

Le fait que l'acte authentique de vente n'ait pas repris les termes de la promesse synallagmatique de vente n'y change rien. Cela a trait à la responsabilité du notaire. Aucune explication n'a été donnée à Mme [X] sur le changement entre la promesse synallagmatique de vente et l'acte authentique sur un bien initialement dénommé appartement qui devenait un local.

Le jugement sera confirmé sur l'annulation de la vente avec ses conséquences en termes de restitution du prix, indemnisation pour les frais d'actes, 5.298,03 €, travaux réalisés, qui seront retenus à hauteur de 5.000 €, frais de prêts intérêts, assurance, hypothèque, retenus pour

18.800 €, et taxes foncières 1.625 €.

Quant aux charges payées, elles sont la contrepartie de l'utilisation par Mme [X] du bien. Elle n'a pas subi de préjudice de ce fait.

Mme [D] sera condamnée à restituer le prix, 67.000 € et à payer à titre de dommages et intérêts : 5.298,03 € + 5.000 € + 18.800 € + 1.625 € soit : 30.723,03 €.

-II) L'action en responsabilité délictuelle contre le notaire :

M°JOURDENEAUD a décrit dans son acte le bien tel qu'il apparaît au règlement de copropriété

Il n'a pas repris les termes figurant dans la promesse synallagmatique de vente ni dans l'acte précédent d'acquisition mais recopié la désignation du lot du règlement de copropriété, état descriptif de division.

L'acte authentique de vente du 13 septembre 2006, reçu par M°[L] JOURDENEAUD, notaire à Marseille, décrit le bien objet de cette vente comme suit

dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1]; cet ensemble est cadastré section 820 E, [Cadastre 2], lieudit [Adresse 1], pour une superficie de deux ares quatre-vingt un centiare ...lot numéro douze (12) : un local situé au 5ème étage côté gauche et les cent vingt/dix millièmes (12/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve$gt;$gt;.

M°JOURDENEAUD, chargé d'authentifier la vente parfaite convenue à la suite de la promesse synallagmatique de vente du 17 juin 2006, qui décrivait le bien comme : la propriété d'un appartement situé au cinquième étage, côté gauche, comprenant : un hall d'entrée, une cuisine et une chambre et les les cent vingt/dix millièmes (12/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales$gt;$gt;.

M°JOURDENEAUD se devait d'expliquer à Mme [X] pourquoi il modifiait les termes de l'accord et les conséquences de la dénomination différente du bien.

Mme [X] n'était pas présente lors de la signature de l'acte authentique le 13 septembre 2006. L'acte authentique précise qu'elle est représentée par M.[R] [S], clerc de notaire, en vertu d'une procuration du 7 septembre 2006, annexée à l'acte.

Cette procuration s'avère être une simple procuration sous seing privé que Mme [X] est allée signer à l'office notarial de M°JOURDENEAUD le 7 septembre 2006. Cette procuration ne comporte aucune signature d'un notaire. Elle porte seulement un tampon: Nous, notaires à [Adresse 5] véritable la signature de Mlle [X] apposée ci-dessus, fait à Marseille le 7 septembre 2006$gt;$gt;. Cette mention n'est pas signée.

Sur cette procuration, clairement préparée par l'office notarial, le bien est défini comme un 'local' et non plus un appartement.

Aucune explication n'a été donnée à Mme [X] à ce sujet.

Il en résulte qu'aucune explication ne lui a été donnée par le notaire.

M°JOURDENEAUD a manqué gravement à son devoir de renseignements, information et conseil.

Sa faute est patente et sa responsabilité engagée.

M°JOURDENEAUD a contribué à la réalisation du préjudice subi par Mme [X], de

30.723,03 €. Il sera condamné solidairement avec Mme [D] à payer cette somme à Mme [X].

-III) L'action en responsabilité contre l'agence immobilière :

Il n'y a eu aucun mandat entre Mme [X] et l'agence immobilière. Cette dernière avait mandat de Mme [D].

Cependant Mme [X] ne fonde son action que sur les articles 1134 et 1147 du code civil.

En tout état de cause, l'agence immobilière n'a eu que les informations données par Mme [D].

Il n'est pas établi qu'elle ait commis une faute.

C'était au notaire, lors de l'examen du règlement de copropriété, d'attirer l'attention de Mme

Mme [X].

L'agence immobilière sera mise hors de cause, mais par équité conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

La condamnation aux dépens sera prononcée sans distraction, celle-ci n'ayant pas été demandée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :

- dit que Mme [J] [D] née [R] a commis une réticence dolosive lors de la vente du lot 12 de la copropriété [Adresse 1] à Mme [X],

- dit que M°JOURDENEAUD, notaire associé, a manqué à son devoir de conseil envers Mlle [X], et y ajoutant, également à son devoir de renseignements et d'informations,

- annulé la vente intervenue le 13 septembre 2006 selon acte notarié dressé par M°JOURDENEAUD, notaire associé à Marseille, enregistrée le 29 septembre 2006 à la conservation des hypothèques de Marseille 2ème bureau, volume 2006 D n°[Cadastre 1] du bien cadastré section 820 E n°[Cadastre 2] lieu dit [Adresse 1], pour une superficie de 2 ares 81 centiares consistent le lot n°12 à savoir un local situé au 5ème étage gauche de l'immeuble et les 120/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

- condamné Mme [J] [D] divorcée [R] à payer à Mme [X] la somme de soixante sept mille euros (67.000 € ), y ajoutant, somme correspondant à la restitution du prix de vente,

Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau de ce chef,

Met hors de cause la société Art Comimmo Sarl, mais dit qu'elle conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne in solidum Mme [J] [D] divorcée [R] et la société civile professionnelle [L] JOURDENEAUD, [E] ROUVIER et [V] [Q] notaires associés à Marseille, à payer à titre de dommages et intérêts à Mme [G] [X] la somme de trente mille sept cent vingt-trois euros et trois centimes (30.723,03€),

Condamne in solidum Mme [J] [D] divorcée [R] et la société civile professionnelle [L] JOURDENEAUD, [E] ROUVIER et [V] [Q] notaires associés à Marseille, à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [G] [X] la somme de trois mille euros (3.000 €),

Condamne in solidum Mme [J] [D] divorcée [R] et la société civile professionnelle [L] JOURDENEAUD, [E] ROUVIER et [V] [Q] notaires associés à Marseille, aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/17618
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/17618 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.17618 ?
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