COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2013
N° 2013/479
Rôle N° 12/14877
SAS SE CHIARELLA
C/
[C] [M]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT
SA AXA FRANCE IARD
Compagnied'Assurances ACTE IARD
Grosse délivrée
le :
à : Me R. BUVAT
SCP MAGNAN
SCP BADIE
Me P. LIBERAS
SCP DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04269.
APPELANTE
SAS SE CHIARELLA prise en son Etablissement à [Adresse 6]
RCS 513 827 212,
[Adresse 1]
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Anne CHIARELLA, avocate au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
INTIMES
Monsieur [C] [M],
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jacques PERRIMOND de la SEP DAVIN JP / PERRIMOND J, avocat au barreau de MARSEILLE,
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la Société FONCIA LE PHARE SAS, elle-même agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège sis [Adresse 4],
[Adresse 5]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Marc BERENGER de la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
assignée le 23.11.2012 à personne habilitée à la requête de la SAS SE CHIARELLA,
[Adresse 7]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Valérie GERSON-SAVARESE de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
SA AXA FRANCE IARD,
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Frédéric BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
Compagnie d'Assurances ACTE IARD,
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Aline COPELOVICI de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SNC COPRIM REGIONS a réalisé un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8]. La société ICADE PROMOTION LOGEMENT, ci-après ICADE, venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS, était assurée par la compagnie AXA.
Le projet a été confié pour la maîtrise d'oeuvre à Monsieur [M] et les travaux ont été réalisés par la société CHIARELLA, assurée par la compagnie ACTE IARD.
Les procès verbaux de livraison et de réception des parties communes ont été signés respectivement les 12 et 15 mai 1999, avec réserves, pour lesquelles, par arrêt statuant sur ordonnance de référé du 19 septembre 2002 , la société CHIARELLA a été condamnée à titre provisionnel à payer 8073,70€ au visa de l'article 1792-6 du code civil.
Des nouveaux désordres et malfaçons en façade cette fois ayant été constatés par constat d'huissier du 29 mars 2004, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], ci après 'le syndicat des copropriétaires ' a, le 16 mars 2005, assigné la SNC COPRIM REGIONS devant le juge des référés et a, par ordonnance du 28 janvier 2005, obtenu la désignation d'un expert, Monsieur [L].
Celui-ci a déposé son rapport le 7 octobre 2007.
Par acte des 28 mars et 3 avril 2008, le syndicat des copropriétaires a assigné la société ICADE, Monsieur [M] et la société CHIARELLA devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille afin qu'ils soient condamnés in solidum, sur le fondement de l'article 1147 du code civil à lui verser la somme de 19 136€ pour les travaux de reprise outre 7500€ de dommages et intérêts, 5000€ pour trouble occasionné par les travaux et une indemnité de procédure.
Par jugement du 7 juin 2012 , le Tribunal de Grande Instance de Marseille a:
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, après réouverture des débats,
- accueilli les pièces et conclusions de la société CHIARELLA signifiées postérieurement,
- prononcé la clôture de l'affaire au jour de l'audience de plaidoiries,
- adopté les conclusions techniques du rapport d'expertise de Monsieur [L],
- constaté que l'action du syndicat des copropriétaires n'est pas prescrite,
- condamné la société CHIARELLA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19.136 € TTC au titre des travaux de reprise, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la gêne occasionnée pendant les travaux,
- débouté les parties de leurs autres demandes (mise hors de cause de l'architecte, du vendeur et des assureurs)
- condamné la société CHIARELLA à payer au [Adresse 8] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société CHIARELLA aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
La société CHIARELLA a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2012.
Vu les conclusions déposées le 30 août 2013, par la Société CHIARELLA, appelante, aux termes desquelles celle-ci demande l'infirmation du jugement et conclut à l'irrecevabilité pour prescription de l'action engagée contre elle, le rejet de toutes les prétentions et sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie d'ACTE IARD sur les désordres intermédiaires ; en tout état de cause elle sollicite la condamnation solidaire d'ICADE, de Monsieur [M] d'AXA et d'ACTE IARD à la relever et garantir et à lui verser une indemnité de procédure de 5000€.
Concernant le moyen de prescription qu'elle oppose au syndicat des copropriétaires, elle soutient que les désordres relevés par l'expert qui ont un caractère purement esthétique, ont donné lieu à une assignation en référé 5 ans après la réception des ouvrages et que l'action, engagée au delà du délai annal de parfait achèvement ou biennal, est prescrite.
Sur sa demande subsidiaire en garantie contre la société ICADE et l'architecte, elle fait valoir que le maître d'ouvrage s'est abstenu de mettre en 'uvre une étanchéité des sols des loggias et balcons, et que l'architecte avait une mission complète, notamment de direction et de contrôle du chantier.
Concernant enfin la garantie de son assureur, ACTE IARD, elle maintient qu'elle est bien garantie pour les dommages intermédiaires, que la résiliation n'est pas prouvée et est postérieure à la réception, que les désordres ne relèvent pas d'une simple altération des peintures, que la garantie enfin est maintenue après la résiliation.
Vu les conclusions déposées le 22 août 2013, par Monsieur [M], intimé, aux termes desquelles il conclut à l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande de garantie formée contre lui par la société CHIARELLA, le rejet de l'appel en garantie subsidiaire formé par ICADE, la confirmation du jugement sur sa mise hors de cause, et une indemnité de procédure de 2000€ contre tout succombant ;
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2012, par le syndicat des copropriétaires, intimé, aux termes desquelles il demande la confirmation du jugement sur le rejet de l'exception d'irrecevabilité et sur la responsabilité de CHIARELLA ; il forme appel incident, en sollicitant également la condamnation in solidum d'ICADE et de CHIARELLA au paiement, outre du montant retenu au titre des réparations, de 7500€ pour le préjudice de jouissance et 5000€ pour la gêne pendant les travaux, et 3000€ d'indemnité de procédure ;
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2013, par la SAS ICADE, intimée, demande la confirmation du jugement sur le rejet des prétentions du syndicat à son encontre, le rejet de la demande de garantie de CHIARELLA et une indemnité de procédure de 3000€ ; à titre subsidiaire, elle demande à être garantie par Monsieur [M], par AXA, par ACTE IARD et CHIARELLA de toutes condamnations prononcées contre elle ;
Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2012, par la SA ACTE IARD, assureur de la société CHIARELLA ,aux termes desquelles elle demande la confirmation du jugement qui a constaté que la société CHIARELLA n'était pas assurée pour les dommages dits intermédiaires, sollicitant uniquement l'infirmation sur la résiliation du contrat qui a été écartée, et une indemnité de procédure de 5000€ ;
Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2012, par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ICADE, qui demande la confirmation du jugement sur sa mise hors de cause et subsidiairement sollicite la garantie de la société CHIARELLA et d'ACTE IARD ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires
Au vu du rapport d'expertise qui a décrit les désordres, apparus après réception, comme consistant en une altération des couleurs du revêtement peinture et des décollements du revêtements épais, des fissurations horizontales des garde corps, générant des décollements de revêtement, des décollements et chutes de revêtement de peinture en sous-face des dalles de loggias, le tribunal en a exactement déduit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que ces désordres qui ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, s'agissant d'enduits n'assurant pas de fonction d'étanchéité, ni n'affectaient des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement, constituaient en revanche des désordres intermédiaires, apparus dans les quatre années de leur réalisation, ce qui était anormal et de nature à engager la responsabilité pour faute prouvée des locateurs d'ouvrage dans un délai de 10 ans, ce qu'a fait dans ce délai le syndicat des copropriétaires, s'agissant de parties communes.
Le jugement qui a débouté la société CHIARELLA de cette fin de non recevoir, doit être confirmé.
Sur le fond
Le tribunal a fait, là encore une exacte application à la cause des constatations de l'expert, en retenant que la mauvaise tenue des revêtements extérieurs et peintures était imputable à la seule entreprise réalisatrice [Y] pour pose, en période d'hiver, sur supports trop lisses, mal dégraissés ou trop froids pour lesquels cette entreprise n'a émis aucune réserve ni refusé d'intervenir en fonction des conditions atmosphériques, les altérations de teintes, par ailleurs, étant dues à des infiltrations d'eau entre maçonnerie et enduit en présence de chaux.
La responsabilité du maître d'oeuvre, Monsieur [M], a été exactement écartée, en l'absence de caractérisation d'une faute qu'aurait commise ce dernier dans l'exécution de sa mission, certes complète mais n'impliquant pas une présence constante sur le chantier et un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice.
Le jugement entrepris a, de même, exactement écarté la responsabilité du maître d'ouvrage, faute de preuve d'une économie qu'aurait voulu réaliser celui-ci en ne faisant pas réaliser une étanchéité des balcons et des loggias et en l'absence d'obligation technique de réalisation de cette étanchéité sur des ouvrages qui ne ferment pas des surfaces habitables.
Le jugement qui a retenu la seule société CHIARELLA pour l'indemnisation des désordres et qui a débouté le syndicat de ses demandes dirigées contre les autres intervenants et leur assureur doit être confirmé.
Le rejet des demandes de garanties dirigées par la société CHIARELLA contre ces mêmes intervenants et assureur, doit être confirmé faute de caractérisation d'une faute, de sorte que leurs propres demandes subsidiaires de garantie sont sans objet, étant observé à cet égard que la demande de garantie dirigée par la société CHIARELLA contre Monsieur [M] est irrecevable comme nouvelle en cause d''appel, les dernières conclusions de première instance de la société CHIARELLA ne contenant en effet aucune demande à son encontre.
Enfin les montants alloués au syndicat des copropriétaires doivent être confirmés, comme indemnisant exactement celui-ci du préjudice subi au titre du coût des travaux de reprise et du trouble de jouissance pendant les travaux, le préjudice collectif de jouissance allégué au titre des désordres de nature essentiellement esthétique, n'étant pas, même en cause d'appel, justifié.
Sur l'action en garantie dirigée contre ACTE IARD
De l'examen des pièces produites il ressort, comme l'a retenu le premier juge, que la seule garantie optionnelle souscrite, comme mentionnée en page 6 des conditions particulières , était la garantie «génie civil» et non la garantie «dommages intermédiaires», le seul document comportant mention de cette dernière garantie étant un tableau récapitulant simplement le coût de chacune des garanties possibles et non nécessairement souscrites . Ce document indicatif n'a pas pu faire entrer cette garantie facultative dans le champ contractuel non plus que les avenants ultérieurs ou la convention spéciale n° 2 qui précise bien que la garantie des dommages intermédiaires n'est accordée que sur mention explicite aux conditions particulières.
Le jugement qui a débouté la société CHIARELLA de sa demande de garantie dirigée contre ACTE IARD, doit être confirmé, de sorte que le moyen tiré des effets de la résiliation du contrat sur une garantie non souscrite est inopérant.
Sur les autres demandes
L'équité commande, en cause d'appel, qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune autre partie que le syndicat des copropriétaires
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable comme nouvelle l'action en garantie de la société CHIARELLA contre M. [M] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société CHIARELLA à payer au [Adresse 8] la somme de 3000€ à titre d'indemnité de procédure ;
Condamne la société CHIARELLA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE