COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2013
N° 2013/463
Rôle N° 12/11584
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 5]
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 4]
C/
[GY] [UP]
[US] [W]
[V] [L]
[M] [S] épouse [L]
[EC] [L]
[T] [K]
[K]
[UR] [Y]
[GX] [H]
[A] [O]
[U] [Z]
[R] [JR]
[JR]
[G] [PD]
[F] [PD]
[UQ] [JQ]
[JQ]
[G] [PG]
[UT] [B]
[JS] [I] épouse [B]
[PE] [S]
[E] [J] veuve [X]
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE PARC [Adresse 1]
[Q] [P] épouse [Z]
[N] [ED] épouse [H]
Grosse délivrée
le :
à :
Me SIMONI
SCP ERMENEUX
Me MASSABIAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 6 juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02686.
APPELANTES
L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 5]
dont le siège est[Adresse 5]S
représenté par son président en exercice Monsieur [C] [CT]
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 4]
dont le siège est [Adresse 4]
représenté par son président en exercice Monsieur [D] [EE]
représentées par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Madame [GY] [UP]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 5] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [US] [W]
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1] -
[Localité 1]
Madame [M] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [EC] [L]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] -
[Localité 1]
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 1]
Madame [K]
demeurant [Adresse 1]
Madame [UR] [Y]
née le [Date naissance 10] 1939
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [GX] [H]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1] -
[Localité 1]
Monsieur [A] [O]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3] (THAILANDE)
Monsieur [R] [JR]
demeurant [Adresse 1]
Madame [JR]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [PD]
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [PD]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [UQ] [JQ]
demeurant [Adresse 1]
Madame [JQ]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [PG]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [UT] [B]
demeurant [Adresse 1]
Madame [JS] [I] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [PE] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [E] [J] épouse [X],
tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur [JP] [X], décédé le [Date décès 1] 2011
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 5] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Q] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3] (THAILANDE)
Madame [N] [ED] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1] -
[Localité 1]
représentées par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES DU PARC [Adresse 1]
dont le siège est [Adresse 1]
représenté par son président Monsieur [B] [AC]
représentée par Me Alain MASSABIAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant par Me Jean CAPIAUX, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 3 octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2013,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et procédure :
Les consorts [W] et autres sont propriétaires de lots sis dans le périmètre de l'ASL
Parc [Adresse 1] dont ils sont membres.
Cette association syndicale libre est régie par des statuts du 5 mars 1961 et du 21 août 1999, un règlement des servitudes d'intérêt général ainsi qu'un cahier des charges applicable au domaine ainsi créé ; elle est caractérisée par un périmètre, à l'origine, de 549 ha environ, sur lequel sont à ce jour implantées 236 lots.
L'assiette foncière de l'association a fait l'objet d'un aménagement en 5 secteurs, les secteurs de [Adresse 4] et celui de [Adresse 5] en faisant partie.
En 1980 et en 1986 ont eu lieu 2 assemblées ( assemblée générale du 23 novembre 1980) et ( assemblée générale du 27 septembre1986) aux termes desquelles les propriétaires présents ou représentés des lots sis dans chacun des 2 secteurs ( soit 51 sur 60 pour [Adresse 4] et 25 sur 31 alors existant pour [Adresse 5]) ont déclaré constituer une association libre secondaire.
L'assemblée générale de l'association libre Parc [Adresse 1] s'est réunie le 10 décembre 2009 et a décidé , à la majorité des voix des propriétaires, dans ses résolutions 2 et 3, la cession des biens et droits immobiliers qu'elle détient dans les périmètres des associations syndicales libres dites secondaires [Adresse 5] et [Adresse 4]. acceptant en même temps la réduction de son périmètre aux secteurs, du Parc, de [Adresse 6] et [Adresse 2].
Le 17 décembre de 2009 , les membres de l'association syndicale libre du parc [Adresse 1] telle qu'elle se présentait après réduction de son périmètre, soit 144 lots contre 236 auparavant, ont pris plusieurs décisions relatives à la gestion de l'association.
Suite à ces 2 assemblées les consorts [W] et autres ont, par exploit du 11 mars 2010, fait assigner l'association syndicale libre parc [Adresse 1], l'association syndicale libre dite secondaire de [Adresse 4] et l'association syndicale libre dite secondaire de [Adresse 5], demandant au tribunal de Draguignan de dire que ces deux associations secondaires sont irrégulièrement formées, et déclarer nulles d'une part, les résolutions deux et trois de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 et d'autre part, les résolutions votées à l'assemblée générale du 17 décembre 2009.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur la prescription,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'absence d'intérêt et de qualité à agir,
- jugé que les associations syndicales libres secondaires de [Adresse 4] et de [Adresse 5] ne sont pas régulièrement constituées,
- annulé les résolutions deux et trois de l'assemblée générale de l'association du parc [Adresse 1] en date du 10 décembre 2009,
- annulé les décisions de l'assemblée générale de l'association syndicale parc [Adresse 1] du 17 décembre 2009,
- rejeté la demande à titre de dommages et intérêts des demandeurs,
- rejeté la demande des associations syndicales libres défenderesses en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association syndicale libre parc [Adresse 1] aux dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 juin 2012 et par déclaration du 20 septembre 2012, les associations syndicales libres [Adresse 5] et [Adresse 4] ont relevé appel de cette décision en intimant devant la cour l'ensemble des parties.
Par conclusions du 26 décembre 2012, l'association syndicale libre [Adresse 4] et l'association syndicale libre [Adresse 5] demandent à la cour de :
- Vu la loi du 10 juillet 1865 et l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'article 1304 du Code civil, vu l'article 31 du code de procédure civile,
-dire recevable leur appel,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'était pas régulièrement constituée,
- dire irrecevables les demandes des consorts [W] et autres tendant à voir dire qu'elles n'ont pas été régulièrement constituées, à raison d'une part de la prescription de l'article 1304 du Code civil et d'autre part de leur absence d'intérêt à agir au regard de l'article 31 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [W] et autres à payer d'une part, à l'association syndicale libre [Adresse 5] et d'autre part à l'association syndicale libre [Adresse 4] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais des dépens.
Par conclusions du 27 août 2013, l'association syndicale libre des propriétaires du parc [Adresse 1] demande à la cour de :
- vu la loi du 21 juillet 1865, vu l'ordonnance du 1er juillet 2004, vu l'article 104 du Code civil,
- annuler le jugement du 6 juin 2012 en ce qu'il a jugé que la constitution des deux associations syndicales libres secondaires était irrégulière et en ce qu'il a annulé les résolutions numéros deux et trois de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 des propriétaires du parc [Adresse 1] et les décisions de l'assemblée générale du parc [Adresse 1] du 17 décembre 2009,
- condamner les consorts [W] et autres à lui verser la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 janvier 2013, les consorts [W] et autres demandent à la cour de :
- vu les articles 1134 et 1156 du Code civil, l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout,
vu les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et de l'ordonnance du 1er juillet 2004,
- donner acte à Mme [Z] et à Mme [H] de leur intervention volontaire et la dire recevable bien-fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les associations syndicales libres secondaires de [Adresse 4] et de l'Espoutier ne sont pas régulièrement constituées,
- rejeter comme injustes, irrecevables ou mal fondées les prétentions adverses et débouter l'association syndicale libre du parc [Adresse 1], l'association syndicale libre [Adresse 5], l'association [Adresse 4] de toutes leurs demandes,
- dire qu'en acquiesçant à l'annulation des résolutions deux et trois de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 fondée sur leur constitution irrégulière, les associations syndicales libres de [Adresse 4] et de [Adresse 5] se sont interdits de contester celle-ci qui en est indissociable
- dire que les associations syndicales libres de [Adresse 5] et de [Adresse 4] et l'association du parc [Adresse 1] n'ont pu relever appel car elles ne sont pas régulièrement constituée et parce qu'elles ne justifient pas de l'accomplissement avant mai 2008, et en toute hypothèse avant d'avoir pris des initiatives qui allaient imposer leur mise en cause dans la présente instance, des formalités requises en vertu des articles 5,8 et 60-1de l'ordonnance du 1er juillet 2004,
- dire en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 et du principe selon lequel les exceptions sont perpétuelles, que l'action en déclaration d'inexistence des associations secondaires est recevable compte tenu de surcroît de la faute commise et rejeter la fin de non recevoir abusivement alléguée,
- dire que les demandeurs ont qualité et intérêt à agir contre des initiatives qui méconnaissent les caractéristiques conventionnelles du lotissement et augmentent leur contribution aux dépenses communes,
- dire que les opérations frauduleuses par lesquelles il a été porté atteint à leurs droits leur sont inopposables,
- dire que les prétendues associations syndicales libres [Adresse 5] et [Adresse 4] n' ayant jamais été régulièrement constituées faute de consentement unanime donné par écrit de leurs membres n'ont pas d'existence légale, qu'elles n'ont pas la personnalité morale et qu'elles ne peuvent opposer leur existence aux membres de l'association syndicale libre parc [Adresse 1],
- constater le lien contractuel existant de droit entre tous les propriétaires de lots sur le fondement des actes constitutifs du lotissement,
- dire que l'association syndicale libre ne tient d'aucune disposition légale ou statutaire le pouvoir de disposer des parties communes,
- annuler les résolutions numéros deux et trois adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2009 portant sur la cession des espaces verts, des routes et de tous les lots cadastraux appartenant aux associations syndicales libres parc [Adresse 1] aux prétendues associations syndicales libres de [Adresse 4] et de [Adresse 5], et portant réduction du périmètre de l'association syndicale libre parc [Adresse 1] et d'autre part les résolutions prétendument adoptées lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2009 pour la mise en oeuvre des décisions de l'assemblée générale extraordinaire, ces décisions étant illicites
- réformer le jugement attaqué et condamner l'association syndicale libre des propriétaires parc [Adresse 1] à leur payer la somme de 16'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices notamment moraux que leur causent les manoeuvres perpétrées à leur encontre,
- en toute hypothèse,
- condamner in solidum l'association syndicale libre parc [Adresse 1] et les associations syndicales libres [Adresse 5] et [Adresse 4] à leur payer la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prise le 19 septembre 2013.
Motifs
La recevabilité des appels :
Attendu qu'il ne peut être fait grief aux associations syndicales [Adresse 4] et [Adresse 5] d'avoir limité leur appel à la question de la régularité de leur constitution sans critiquer l'annulation des délibérations 2 et 3 de l'assemblée générale de l'ASL Parc [Adresse 1] en date du 10 décembre 2009 fondée sur l'inexistence des 2 associations dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles ne sont pas membres de l'ASL Parc [Adresse 1] et qu'elles n'auraient pas eu qualité pour le faire.
Attendu que les intimés qui ont pris l'initiative d'assigner les 2 Associations Syndicales Libres secondaires de [Adresse 4] et de [Adresse 5] ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir d'existence légale, et prétendre par suite, qu'elles ne peuvent interjeter appel d'une décision, non exécutoire, à laquelle ils les ont, eux mêmes, attraites .
Attendu qu'aucune critique de l'appel de l'ASL Parc [Adresse 1] n'est formée; que rien ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que les appels seront donc reçus.
Les interventions volontaires :
Attendu que l'intervention volontaire de Mme [Z] et de Mme [H], non contestée par les autres parties, sera reçue;
Observations liminaires :
Attendu que la cour relève liminairement que les documents produits sont en ce qui concerne les actes relatifs à l'ASL parc [Adresse 1] de la part:
- des consorts [W] et autres :
des statuts qui portent la date du 5 mars 1961 (pièce1)
un cahier des charges, non daté in fine, mais qui mentionne avoir été annexé à un acte notarié de 1986 et qui se réfère au document intitulé règlement de servitudes (pièce5)
le règlement de servitudes du 5 mars 1961 (pièce 6), qui correspond, à partir de son article 4 exactement aux dispositions contenues aux articles 4 et suivants du document intitulé 'cahier des charges', produit par les Associations Syndicales Libres secondaires (pièce 1des ASL)
- des Associations Syndicales Libres de [Adresse 5] de [Adresse 4] :
un cahier des charges du 5 mars 1961 qui en son article 4 décrit le morcelle ment du domaine en citant la zone résidentielle de 234,70ha et la zone non aedificandi de 314,79ha, ce que ne fait pas celui produit par les consort [W] (pièce1)
des statuts de la même date (pièce4) et des statuts du21 août 1999 (pièce15) votés par une assemblée de la même date, qui diffèrent des précédents, notamment, quant à la définition de son objet et des règles de vote de l'assemblée .
Attendu que la cour remarque qu'aucune des parties n'a présenté d'observations, ni tiré de conséquence quant à la discordance de ces documents, ou quant à la nécessité d'appliquer l'un ou l'autre en fonction de leur date.
La prescription :
Attendu que la demande des consorts [W] et autres tend à voir dire que les 2 Associations Syndicales Libres de [Adresse 4] et de [Adresse 5] ne sont pas régulièrement constituées, en l'absence d'acte constitutif justifié.
Attendu qu'à cette demande, les Associations Syndicales Libres intimées opposent, d'abord, le moyen tiré de la prescription de l'article 1304 du code civil.
Attendu, sachant qu' une association syndicale libre se forme par le consentement unanime des propriétaires intéressés, ce qui donne une nature conventionnelle à son acte constitutif, encore faut il pour que le régime des nullités contractuelles s'applique que l'action tende à critiquer une convention existante.
Or , attendu qu'en l'espèce, les consorts [W] et autres affirment précisément qu'aucune convention n'a été conclue ,et donc qu'aucun effet de droit ne peut être invoqué, se prévalant de ce que les exigences relatives au consentement unanime telles que ci dessus rappelées ne sont pas remplies.
Attendu qu'une telle action n'est donc pas soumise à la prescription de l'article 1304.
Attendu s'agissant d'une action, dès lors soumise aux dispositions générales du code civil sur la prescription, que le Tribunal de Grande Instance a exactement retenu que la prescription n'était pas acquise eu égard aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008.
L'intérêt à agir :
Attendu que les appelantes affirment encore que les consorts [W] sont dépourvus d'intérêt à agir;
Mais attendu que la seule constitution des 2 Associations Syndicales Libres secondaires critiquées, qui sont issues du périmètre de l'ASL Parc [Adresse 1], dont les demandeurs au procès sont membres, affecte nécessairement, et sans égard d'ailleurs aux délibérations ultérieurement prises en 2009 par l'assemblée générale de l'ASL Par [Adresse 1], la consistance de celle ci telle que résultant de son cahier des charges, ainsi que leurs droits et la part de leur contribution aux charges définies par le contrat de départ.
Attendu que l'intérêt à agir est ainsi caractérisé.
La régularité de la constitution des 2 Association Syndicale Libre [Adresse 4] et [Adresse 5] :
Attendu que le consentement unanime requis pour la formation d'une Association Syndicale Libre doit ressortir de l'acte constitutif ou de tout autre acte authentique ou sous sein privé. Attendu que les 2 associations [Adresse 4] et [Adresse 5] prétendent être issues de la tenue de 2 assemblées dites 'constitutives', en 1980 et 1986,
Mais attendu que si ces assemblées ont, certes, adopté les statuts de ces 2 entités, à l'unanimité des présents et représentés, les propriétaires n'ont pour autant pas exprimé leur consentement à adhérer à l'ASL, ni au moment de cette assemblée, ni dans les statuts approuvés qui ne comportent pas de clause visant l'adhésion des propriétaires les ayant votés, ni enfin, à un autre moment, la référence faite par les Associations Syndicales Libres, dites secondaires, in fine de leurs écritures, à une adhésion volontaire ultérieure n'étant, de surcroît, justifiée par aucune pièce;
Attendu qu'il en résulte qu'en l'absence de manifestation de volonté unanime des propriétaires concernés pour un tel consentement à adhérer, aucun contrat n'a pu se former, susceptible de donner naissance à l'ASL, et que la demande des consorts [W], qui se prévalent précisément de ce que les exigences relatives au consentement unanime ne sont pas remplies, pour voir dire que les 2 Association Syndicale Libre ne sont pas régulièrement constituées, seront donc déclarées bien fondées.
La nullité des résolutions 2 et 3 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 :
Attendu que la résolution n°2 vote une offre de cession des biens et droits immobiliers de l'ASL parc [Adresse 1] au profit des 2 associations dites secondaires [Adresse 4] et [Adresse 5];
Or, attendu que dès lors qu'il résulte des observations ci dessus que ces 2 associations n'ont pas été régulièrement constituées, la délibération consacrant l' offre de cession au profit de ces 2 entités encourt la nullité, peu important qu'il ne s'agisse que d'une offre, et non d'une cession, aucune clause de substitution n'ayant par ailleurs été prévue pour la personne du cessionnaire .
Attendu que la délibération 3 a voté le principe de la réduction du périmètre de l'ASL Parc [Adresse 1] par un vote pris avec 174 voix 'pour', ce qui représente la majorité des 2/3.
Attendu que le périmètre de l'ASL parc [Adresse 1] est défini par des dispositions de nature purement conventionnelle auxquelles ne saurait être attribué le caractère de règles d'urbanisme dans l' exemplaire du cahier des charges produit en pièce 1 -article 4- par les Associations Syndicales Libres de [Adresse 4] et [Adresse 5]; que cette description figure également dans la pièce 6 des consorts [W] et autres, intitulée 'règlement des servitudes', dont la nature conventionnelle ne peut, non plus, être contestée d'une part, en raison de la nature de ces dispositions qui ne peuvent être considérées comme des règles d'urbanisme ,et d'autre part , parce que le cahier des charges produit par les consorts [W] en pièce 5 vise expressément cet acte dans son chapitre servitudes.
Attendu que les statuts de l'ASL parc [Adresse 1] dans l'exemplaire produit qui porte la date de 1961 énoncent au titre de l'objet de l'association :
- 'la gestion et l'entretien des voies de circulation et de leurs accessoires, caniveau, plantations, etc., ainsi que des espaces libres boisés
- la gestion et l'entretien des canalisations et des installations non incorporés dans les réseaux publics,
- la charge des impôts et contributions relatives aux voies de circulation et aux espaces libres,
- la gestion des améliorations ayant un caractère d'intérêt commun concernant la viabilité, la salubrité et l'embellissement,
- et en général la défense des intérêts communs des propriétaires en tout ce qui ne concerne pas les pouvoirs publics'.
Attendu que dans l'exemplaire également produit par les Associations Syndicales Libres, dites secondaires qui porte la date de 1999, l'objet est ainsi défini :
- ' l'acquisition, la disposition, la gestion des biens et choses communes à tous les propriétaires du lotissement et notamment du patrimoine commun recensé au paragraphe deux du préambule aux présents statuts,
- la création et la propriété d'éléments nouveaux communs à tous les propriétaires du lotissement,
- l'étude et la gestion de toute question ou difficulté pouvant se présenter dans l'avenir et concernant l'ensemble du lotissement,
- le contrôle de l'application du cahier des charges du lotissement,
- l'exercice de toute action en justice relative aux objets ainsi définis ou concernant la défense des intérêts communs à tous les propriétaires du lotissement,
- la conclusion de contrats et conventions relatives aux objets ainsi définis,
- la gestion des relations avec la société civile immobilière Dest et avec toutes autres administrations publiques en ce qui concerne les objets et intérêts communs à tous les propriétaires du lotissement,
- la répartition des dépenses de gestion et d'entretien correspondant aux objets sus définis entre les membres de l'association syndicale,
- et de façon générale, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières concourant aux objets définis au présent article, et notamment la réception de toute subvention et la conclusion de tous emprunts. »
Attendu que, quelle que soit la version retenue, les statuts n'excluent pas que l'ASL puisse céder tout ou partie de ses droits immobiliers, d'où il résulte que le principe de spécialité n'a pas été violé, et qu'ils n'exigent pas de vote à une majorité plus exigeante que celle réunie par la délibération contestée, d'où il résulte que le quorum du vote n'est pas, non plus, critiquable du point de vue statutaire.
Attendu également qu'il ne peut être allégué que les espaces verts constituent un élément essentiel du contrat qui ne saurait être modifié autrement qu'à l'unanimité;
Attendu, en effet, qu'il est certain qu'une superficie, dores et déjà beaucoup plus importante, a été cédée pour 377,38ha le 10 décembre 2003, soit un terrain d'une contenance, en outre, supérieure à la zone non aedificandi initialement définie,
Attendu, de surcroît, qu'il n'est pas établi que la réduction du périmètre votée englobe de tels espaces, ayant jusque là relevé de l'ensemble des colotis, ni qu'il en laisse désormais la charge aux seuls propriétaires de l'ASL Parc [Adresse 1] dans son périmètre réduit, ce qui exclut la preuve d'une aggravation des engagements, sans leur consentement, des colotis subsistant dans celle- ci .
Attendu que les dispositions de l'article L442-10 du code de l'urbanisme n'ont pas lieu de s'appliquer, la définition du périmètre d'assise foncière d'une l'ASL étant une clause purement conventionnelle, et la délibération critiquée n'affectant pas les dispositions d'urbanisme insérées au cahier des charges.
Attendu, enfin, d'une part, que l' irrégularité de la constitution des Associations Syndicales Libres secondaires n'est pas, en soi, démonstrative de fraude alléguée, laquelle ne saurait, non plus résulter de la seule volonté de constituer des entités autonomes pour des périmètres fonciers distincts, et d'autre part, que l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la procédure ayant opposé l'ASL Parc [Adresse 1] et l'association Proma 3 secteurs est un moyen inopérant, les parties aux litiges n'étant pas les mêmes.
Attendu que la demande de nullité de la délibération 3 de l'assemblée du 10 décembre 2009 sera donc rejetée.
La nullité de l'assemblée générale du 17 décembre 2009 :
Attendu qu'il n'est pas contesté que pour cette assemblée, tenue au nom de l'ASL Parc [Adresse 1] ,seuls les 144 propriétaires correspondant au périmètre réduit de cette ASL , et non les 236 la composant à l'origine, ont été convoqués;
Attendu cependant que dès lors que l'ASL a voté la réduction de son périmètre et que les moyens développés au soutien de la demande de nullité de la résolution ayant décidé de cette réduction ont été ci dessus rejetés, il n'y a pas de vice susceptible d'entacher la régularité de l'assemblée du 17 décembre 2009 dont la critique repose précisémentsur la nullité de la délibération sus visée .
Les demandes annexes :
Attendu que la succombance partielle des consorts [W] et autres prive de fondement leur demande de dommages et intérêts
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel seront supportés , in solidum, par moitié d'une part, par les consorts [W] et autres et d'autre part par les association s syndicales parc [Adresse 1] , de [Adresse 4] et de [Adresse 5].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement :
en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité,
en ce qu' il a jugé que les associations syndicales libres dites secondaires de [Adresse 4] et de [Adresse 5] ne sont pas régulièrement constituées,
en ce qu'il a annulé la résolution numéro deux de l'assemblée générale du parc [Adresse 1] en date du 10 décembre 2009,
et en ses dispositions accessoires sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dommages et intérêts .
Réforme le jugement :
en ce qu'il a annulé la résolution numéro trois de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 ,
en ce qu'il a annulé l'ensemble des décisions votées à l'assemblée générale du parc [Adresse 1] du 17 décembre 2009
et en ses dispositions relatives aux dépens et statuant à nouveau :
Rejette la demande d'annulation de la résolution numéro trois de l'assemblée générale des propriétaires du parc [Adresse 1] en date du 10 décembre 2009 ,
Rejette la demande d'annulation des décisions de l'assemblée générale des propriétaires de l'association syndicale libre parc [Adresse 1] du 17 décembre 2009,
Condamne, in solidum, d'une part, les consorts [W] et autres et d'autre part ensemble, les associations syndicales libres parc résidentiels de l'Esterel, de [Adresse 4], et de [Adresse 5] à supporter, par moitié chacun, des dépens de la procédure de première instance,
y ajoutant :
Rejette les demandes plus amples des parties,
Condamne, in solidum, et par moitié, d'une part, les consorts [W] et autres et d'autre part ensemble, les associations syndicales libres du parc [Adresse 1] , de [Adresse 4] et de [Adresse 5] à supporter les dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
S. Massot G. Torregrosa