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31/10/2013 | FRANCE | N°11/21984

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 31 octobre 2013, 11/21984


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013



N°2013/522













Rôle N° 11/21984







ADMINISTRATION DES DOUANES





C/



SARL COFRAPEX INTERNATIONAL





































Grosse délivrée

le :

à :

DOUANES

LOUIT







Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-05-2205.





APPELANTE



ADMINISTRATION DES DOUANES, agissant par le Chef de l'Agence de Poursuites de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, demeurant [Adresse 1]

représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

N°2013/522

Rôle N° 11/21984

ADMINISTRATION DES DOUANES

C/

SARL COFRAPEX INTERNATIONAL

Grosse délivrée

le :

à :

DOUANES

LOUIT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-05-2205.

APPELANTE

ADMINISTRATION DES DOUANES, agissant par le Chef de l'Agence de Poursuites de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [R] [D] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SARL COFRAPEX INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christian LOUIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, et M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013.

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL COFRAPEX International procède à l'exportation de cigarettes en provenance des Pays Bas vers l'Algérie.

Elle les prend en charge à leur arrivée à [Localité 1] et les stocke en suspension de droit et taxes dans l'attente de leur exportation vers l'Algérie.

Deux containers n'ont pas fait l'objet d'une exportation car ils ont été volés alors qu'ils avaient été déplacés par la société Intramar dans l'attente de leurs embarquement.

Un avis de mise en recouvrement a été émis le 14 mai 2004 par la direction générale des Douanes pour un montant de 876.716 euros se décomposant en:

- 680.584 euros de droit de consommation

- 7.087 euros de TVA

- 189.045 euros de taxe BAPSA (budget annexes de prestations sociales agricoles.)

La SARL COFRAPEX International a contesté cet avis de mise en recouvrement..

Par un premier jugement du 27 juin 2005 le tribunal d'instance de Marseille saisi de cette contestation a sursis à statuer dans l'attente du sort de la plainte pénale concernant la COFRAPEX pour soustraction de marchandise sous douane.

Cette plainte ayant été classée sans suite, l'instance civile a été reprise et par jugement du 9 novembre 2011 le tribunal d'instance de Marseille a dit que les sommes mises en recouvrement ne sont pas dues et a condamné l'administration des douanes à payer à la société COFRAPEX la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le premier juge a considéré qu'aucune importation ne pouvait être retenue s'agissant de produits fabriqués au Pays Bas circulant d'un point à un autre du territoire communautaire, que l'existence d'un transport de marchandises sous régime suspensif n'était pas établie, que seule l'acconier la société Intramar pouvait être recherché pour les doits de consommation, et que pour la TVA et le BAPSA en l'absence d'exportation ces droits n'étaient pas dus.

L'administration des douanes a relevé appel de cette décision par acte du 16 décembre 2011.

PRETENTIONS DES PARTIES

L'administration des douanes a conclu à l'infirmation de la décision et au rejet de la contestation de la SARL COFRAPEX International.

Elle expose:

- que l'instance qu'elle conduit visant à consacrer la qualité de redevable de la SARL COFRAPEX International est indépendante de l'action pénale,

- que le régime suspensif prend fin par l'exportation,

- que la soustraction à ce régime faute d'exportation fait naître la dette douanière,

- que la SARL COFRAPEX International était responsable du bon déroulement de l'opération d'exportation, et bénéficiaire du régime suspensif et que le vol des containers ne l'exonère pas de ses obligations fiscales.

S'agissant de la TVA et du BAPSA, elle soutient que le régime suspensif ayant pris fin les marchandises non exportées sont réputées avoir été mise à la consommation sur le territoire de sorte que la SARL COFRAPEX International est redevable de la TVA et de la BAPSA cette dernière étant établie et recouvrée selon les mêmes principes.

Le Ministère public a conclu aux mêmes fins, considérant que le vol des containers étaient une considération purement anecdotique sans effet pour dispenser la COFRAPEX du paiement des droits, générés par l'absence de justification d'exportation des marchandises concernées.

La SARL COFRAPEX conclut à titre principal à la nullité du pv de constat du 1° décembre 2003 et de l'avis de mise en recouvrement du 14 mai 2004 pour manquement à l'obligation de motivation, ces documents ne visant que des textes de répression pénale.

Elle demande à la cour de constater l'absence d'importation de cigarettes et de dire que la douane n'est pas compétente pour procéder au recouvrement auprès d'elle des droits accise, de TVA et de la BAPSA, de dire que les doits qui lui sont réclamés ne sont pas dus, que la société Intramar acconnier intervenait pour le compte de l'acquéreur et que c'est par erreur de la société FAVAT qui le reconnait que les marchandises ont été mentionnées sur les documents douaniers FOB livrables à bord et non départ d'entrepôt, de débouter l'administration des Douanes de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée à l'issue des débats et de la vérification de l'envoi effectif à la société COFRAPEX des conclusions du Ministère Public, la note adressée par la SARL COFRAPEX le 25 septembre 2013 sera écartée.

Sur l'opération concernée.

Le contrôle initialement opéré a concerné un ensemble de 10 containers et a donné lieu à un premier avis de recouvrement en date du 17 décembre 2003, qui a été ultérieurement annulé sur réclamation, et un second avis de recouvrement a été établi le 14 mai 2004 visant exclusivement les droits et taxes correspondant aux deux containers volés.

Les cigarettes en provenance des Pays Bas présentes dans les deux containers litigieux étant destinées à l'exportation en Algérie ont été admises sur le territoire national sous le régime de la suspension des droits et taxes dont elles étaient passibles, ainsi qu'il résulte des déclarations d'exportations EX 781460 du 24 juin 2002 et EX 781869 du 25 juin 2002 et la SARL COFRAPEX n'a pas été en mesure de produire sur réquisition l'exemplaire exportateur visé par le bureau de [Localité 1].

II s'en déduit que la dette résulte non pas de l'importation, (s'agissant de marchandise en provenance intra communautaire), mais de la soustraction à ce régime suspensif dont avait fait l'objet les marchandises litigieuses..

Sur la régularité de la procédure.

S'agissant d'une origine intra communautaire le premier juge a exactement relevé qu' il n'y a pas importation et l'opération ne donne pas lieu au paiement de droit de sortie susceptible de caractériser une dette douanière.

Il est désormais acquis aux débats que l'administration douanière agit pour le recouvrement de droits d'accises , TVA et taxe BAPSA taxes qui seraient dus au titre de marchandises admises sur le territoire en suspension des droits en l'absence de justification de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

Il en résulte que les droits en recouvrement constituent non un dette douanière mais une dette fiscale qui résulte des articles 303 D-I-I-2° du code général des impôts pour les droits d'accises, et 262-1 et annexe III article 74 de ce même code pour la TVA, et 1609 vicies pour la taxe au titre de la BAPSA

Si la qualité à agir de l'administration des Douanes pour le recouvrement de telles dettes résulte de articles 285 du code des douanes , il n'en demeure pas moins que l'avis de recouvrement doit énoncer de façon compréhensible et précise le fait générateur de la créance, ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'avis de recouvrement vise exclusivement les dispositions du code des douanes, et non les dispositions du code général des impôts , et qu'il fait seulement référence à une infraction douanière, ayant fait l'objet du procès verbal du 1° décembre 2003, importation en contrebande et soustraction de marchandises sous douane, infraction visée et réprimée par les articles 414 et 417 du code des douanes, alors que les marchandises ne provenaient pas de l'importation et qu'aucune dette douanière susceptible de relever de l'application de ces textes répressifs n'était exigible.

Dès lors c'est à juste titre que la SARL COFRAPEX soutient que l'avis de recouvrement ne satisfait pas aux exigences de motivation auquel il est soumis.

Ces irrégularités affectant les mentions essentielles que doit comporter l'avis de mise en recouvrement, il convient d'annuler cet avis de mise en recouvrement.

La contestation principale de la SARL COFRAPEX étant accueillie, les contestations concernant l'existence de la dette et la détermination du redevable sont sans objet.

La présente procédure ne donne pas lieu à dépens, et l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement

écarte des débats la note en délibéré de la société COFRAPEX en date du 25 septembre 2013

infirme la décision déférée

statuant à nouveau,

annule l'avis de mise en recouvrement établi le 14 mai 2004.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/21984
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°11/21984 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;11.21984 ?
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