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31/10/2013 | FRANCE | N°11/03248

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 31 octobre 2013, 11/03248


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013



N° 2013/459













Rôle N° 11/03248







Association SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Localité 6]

[G] [Z]

[P] [T] épouse [Z]





C/



[F] [K]

[N] [R]

[I] [Y]

[M] [Y]

[L] [O] épouse [Y]

[W] [S]

[E] [A] épouse [S]





















Grosse dÃ

©livrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP ERMENEUX



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 25 janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6733.





APPELANTS



ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Locali...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

N° 2013/459

Rôle N° 11/03248

Association SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Localité 6]

[G] [Z]

[P] [T] épouse [Z]

C/

[F] [K]

[N] [R]

[I] [Y]

[M] [Y]

[L] [O] épouse [Y]

[W] [S]

[E] [A] épouse [S]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 25 janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6733.

APPELANTS

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Localité 6]

[Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

Madame [P] [T] épouse [Z]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

représentés et plaidant par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Madame [F] [K]

née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (DANEMARK)

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

Madame [L] [O] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [W] [S]

né le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 4]

Madame [E] [A] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 1] (ITALIE),

demeurant [Adresse 4]

représentés par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués plaidant par Me Michel LABORDE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 1er octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame ARFINENGO, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur et Madame [Z] sont propriétaires du lot numéro 13 dépendant du lotissement [Localité 6] situé à Sainte Maxime.

Les lots numéros 21,22 et 23, appartenant initialement à une société 2RS, ont été vendus, selon acte du 20 février 2008, à Mlle [K], Monsieur [R], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [S] et son épouse Madame [A] qui les ont acquis indivisément.

Mademoiselle [K], Monsieur [R], Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [S] ont obtenu, par arrêté du 15 juillet 2008, un permis de construire portant sur un bâtiment avec quatre logements.

Par exploit d'huissier en date des 12, 13, 15 et 21 juillet 2010, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN l'association syndicale libre du Lotissement [Localité 6], Mademoiselle [K], Monsieur [R], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [S] et son épouse Madame [A]

aux fins de voir ordonner, sous astreinte, l'arrêt immédiat des travaux entrepris sur le lot n°21 du lotissement ainsi que la démolition de l'ensemble des constructions réalisées en exécution du permis de construire du 15 juillet 2008, et obtenir l'allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2011, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :

- déclaré recevables les demandes des époux [Z] et de l'association syndicale libre du Lotissement [Localité 6];

- dit que les prescriptions contenues dans le cahier des charges du lotissement ne sont pas prescrites,

-constaté 'que' la caducité de l'article 6-4 du cahier des charges;

- débouté les époux [Z] et l'association syndicale libre du Lotissement [Localité 6] de leurs demandes,

- condamné les époux [Z] et l'association syndicale libre du Lotissement [Localité 6] à payer aux consorts [K] et autres la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

- condamné les époux [Z] et l'association syndicale libre du Lotissement [Localité 6] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP LABRODE et FOSSAT.

Par déclaration en date du 22 février 2011, l'association syndicale libre du Lotissement [Localité 6], Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [Z] née [T] ont relevé appel de cette décision à l'encontre de toutes les autres parties.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 29 juillet 2013, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [Z] demandent à la cour de :

- Confirmant le jugement en tant qu'il a dit recevables les demandes de l'ASL et a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'article 706 du code civil,

Infirmant le jugement pour le surplus,

- dire et juger l'appel régulier, recevable et bien fondé,

Et rejetant comme injustes, irrecevables ou mal fondées et, en tout cas, injustifiées les prétentions adverses,

- débouter Mademoiselle [K], Monsieur [R], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [S] et son épouse Madame [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions;

- dire et juger que la création d'un groupe d'habitations de quatre villas distinctes appartenant en indivision à des propriétaires différents sur un lot de lotissement en réalise nécessairement la subdivision en jouissance et méconnaît en l'espèce les charges imposées par le cahier des charges et par le protocole transactionnel du 16 août 2006 (pièces numéro trois) qui est ainsi privé de l'autorité de la chose jugée ;

- dire et juger que la construction d'un bâtiment collectif de quatre logements indivis, dissimulant frauduleusement une répartition en jouissance, et voué à un partage par soumission au statut de la copropriété, méconnaît l'exigence d'habitations individuelles (article 1/1 du cahier des charges) ;

- dire et juger que la caducité de l'article L442 - 9du code de l'urbanisme est sans effet sur les clauses conventionnelles, comme sur les servitudes foncières qu'elles constituent ;

- dire et juger que les travaux entrepris sur le lot numéro 21 du lotissement [Localité 6] méconnaissent les caractéristiques essentielles de ce lotissement, sa qualité, sa conception d'ensemble et son genre, qui s'impose à tous les propriétaires de l'eau, et des exigences conventionnelles de l'acte qui le régit, comme du protocole d'accord transactionnel du 16 août 2006 (pièces numéro trois et pièces numéro cinq à 14) et sont, comme tels, illicites ;

- ordonner l'arrêt immédiat des travaux ainsi entrepris sur le lot numéro 21 qui portent atteinte aux caractéristiques essentielles de ce lotissement, en contradiction avec les exigences conventionnelles de l'acte qui le régit et du protocole d'accord transactionnel du 16 août 2006 (pièces n°3 trois et pièces n° 5 à 14);

- condamner Mademoiselle [K], Monsieur [R], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [S] et son épouse Madame [A] à démolir l'ensemble des constructions édifiées sur la base du permis de construire du 15 juillet 2008 (pièces numéro six), sur le lot numéro 21 du lotissement en méconnaissance des caractéristiques essentielles du lotissement et des exigences conventionnelles de l'acte qui le régit, comme du protocole d'accord du 16 août 2006 (pièces numéro trois les pièces numéro cinq à 14) ;

- condamner Mademoiselle [K], Monsieur [R], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [S] et son épouse Madame [A] à payer aux époux [Z] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner Mademoiselle [K], Monsieur [R], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [S] et son épouse Madame [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2013, tenues pour intégralement reprises ici, l'association syndicale libre du Lotissement [Localité 6] demande à la Cour de :

- Confirmant le jugement en tant qu'il a dit recevables les demandes de l'ASL et a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'article 706 du code civil,

Infirmant le jugement pour le surplus,

- dire et juger l'appel régulier, recevable et bien fondé,

Et rejetant comme injustes, irrecevables ou mal fondées et, en tout cas, injustifiées les prétentions adverses,

- débouter Mademoiselle [K], Monsieur [R], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [S] et son épouse Madame [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions;

- dire et juger que la création d'un groupe d'habitations de quatre villas distinctes appartenant en indivision à des propriétaires différents sur un lot de lotissement en réalise nécessairement la subdivision en jouissance et méconnaît en l'espèce les charges imposées par le cahier des charges et par le protocole transactionnel du 16 août 2006 (pièces numéro trois) qui est ainsi privé de l'autorité de la chose jugée ;

- dire et juger que la construction d'un bâtiment collectif de quatre logements indivis, dissimulant frauduleusement une répartition en jouissance, et voué à un partage par soumission au statut de la copropriété, méconnaît l'exigence d'habitations individuelles (article 1/1 du cahier des charges) ;

- dire et juger que la caducité de l'article L442 - 9du code de l'urbanisme est sans effet sur les clauses conventionnelles, comme sur les servitudes foncières qu'elles constituent ;

- dire et juger que les travaux entrepris sur le lot numéro 21 du lotissement [Localité 6] méconnaissent les caractéristiques essentielles de ce lotissement, sa qualité, sa conception d'ensemble et son genre, qui s'impose à tous les propriétaires de l'eau, et des exigences conventionnelles de l'acte qui le régit, comme du protocole d'accord transactionnel du 16 août 2006 (pièces numéro trois et pièces numéro cinq à 14) et sont, comme tels, illicites ;

- ordonner l'arrêt immédiat des travaux ainsi entrepris sur le lot numéro 21 qui porte atteint aux caractéristiques essentielles de ce lotissement, en contradiction avec les exigences conventionnelles de l'acte qui le régit et du protocole d'accord transactionnel du 16 août 2006 (pièces n°3 trois et pièces n° 5 à 14);

- condamner Mademoiselle [K], Monsieur [R], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [S] et son épouse Madame [A] à démolir l'ensemble des constructions édifiées sur la base du permis de construire du 15 juillet 2008 (pièces numéro six), sur le lot numéro 21 du lotissement en méconnaissance des caractéristiques essentielles du lotissement et des exigences conventionnelles de l'acte qui le régit, comme du protocole d'accord du 16 août 2006 (pièces numéro trois les pièces numéro cinq à 14) ;

- condamner Mademoiselle [K], Monsieur [R], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [S] et son épouse Madame [A] à payer à l'[Adresse 7] la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner Mademoiselle [K], Monsieur [R], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [S] et son épouse Madame [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2013, tenues pour intégralement reprises ici, Mademoiselle [K], Monsieur [R], Monsieur et Madame [Y], Monsieur [S] et son épouse Madame [A] demandent à la cour de :

- Débouter l'association syndicale libre du [Localité 6] et les époux [Z] de leur appel infondé et confirmer le jugement entrepris ;

vu le cahier des charges du lotissement le protocole d'accord du 16 août 2006,

vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil,

vu les dispositions des articles L315-2-1 et L442-9 du code de l'urbanisme ;

vu les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- dire et juger infondés les reproches formulés par Monsieur et Madame [Z] et par l'association [Adresse 8] à l'indivision [K];

- les débouter par conséquent de l'ensemble de leurs demandes ;

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 25 janvier 2011 ;

- les condamner solidairement à payer la somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de première instance d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

2- Sur la recevabilité des demandes :

Attendu que les appelants sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables et écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 706 du code de procédure civile. Mais attendu que la recevabilité des demandes des appelants n'est plus discutée par les intimés.

3- Sur le fond :

Attendu qu'au soutien de son appel, l'association syndicale libre [Localité 6] fait valoir que le permis de construire obtenu par les intimés méconnaît d'une part les exigences du cahier des charges qui destine les lots à la construction individuelle, limite à 15% de la superficie du lot celle des constructions qui y seront édifiées et prévoit une marge de reculement des constructions de 5 mètres par rapport à la limite du lot, et qu'il méconnaît d'autre part le protocole transactionnel du 18 août 2006 en ce qu'il contient une servitude de ne pas construire plus d'un bâtiment par lot, le maintien provisoire de l'indivision tendant, en réalité, à dissimuler illégalement la subdivision.

3-1 : Attendu qu'il n'est pas contestable que le cahier des charge d'un lotissement a une valeur contractuelle, qu'il définit les caractéristiques essentielles du lotissement s'imposant à l'ensemble des colotis et que ces derniers doivent pouvoir s'en prévaloir sans être contraints de subir une modification substantielle de ces caractéristiques.

Attendu, en l'espèce, que le cahier des charges contient les dispositions suivantes :

- article 1/1 : « La propriété de la société MEINIER SEMAPHORE ... sera mise en vente par lots destinés principalement à la construction d'habitation individuelle »,

- article 4/1: « En bordure de la place projetée et aux emplacements définis par le plan de masse, il est interdit d'édifier des constructions à l'usage exclusif d'habitation, les rez-de-chaussée seront obligatoirement affectés au commerce »,

- article 4/3 : « Il ne pourra être créé d'hôtels, restaurants, établissements publics de toutes sortes dans la zone délimitée par les lots 1 à 10 et de 43 à 54 qui est exclusivement réservée à la construction privée »,

- article 6/1, relatif aux constructions interdites, : « Les terrains lotis étant principalement destinés à l'habitation, il est interdit d'y édifier des constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur étendue, leur volume ou leur aspect, seraient incompatibles avec l'hygiène, la sécurité, la commodité et la bonne tenue du lotissement. Est en particulier interdite la création des établissements dangereux, incommode ou insalubre de premier et deuxième classe, ainsi que de ceux de troisième classe susceptible de causer une gêne pour le voisinage. Exception faite pour la zone où sont réservés des lots destinés à l'artisanat et à la petite industrie. Les bâtiments agricoles et en particulier les états des porcheries sont interdits. »

Attendu qu'il n'est pas allégué que la construction litigieuse contrevienne, de quelque manière que ce soit, à l'article 6/1 précité relatif aux constructions interdites.

Attendu que la première question qui est posée à la cour est celle de savoir si le projet de construction des intimés, tel qu'il résulte du permis de construire obtenu le 15 juillet 2008, correspond aux caractéristiques essentielles du lotissement définies par le cahier des charges quant au type de construction, au nombre de bâtiments, à leur superficie et à leur emplacement.

Attendu, s'agissant du type de construction et du nombre de bâtiments, que si le cahier des charges rappelle, en effet, que le lotissement sera 'principalement' destiné à 'l'habitation individuelle', il consacre également la destination, à la fois à usage d'habitation et commerciale, du lotissement lequel n'est nullement réservé à la première, une zone étant même dédiée à l'artisanat et à la petite industrie. Attendu, par ailleurs, que ne sont pas interdites les habitations à caractère collectif qui ne sont ni exclues par l'article 6/1 du cahier des charges précité, ni par aucune autre de ses dispositions, l'emploi de l'adverbe 'principalement' et non 'exclusivement' consacrant cette analyse. Attendu que le cahier des charges a, certes, entendu limiter la construction d'habitations à caractère collectif mais non les interdire. Attendu, en outre, qu'il n'est ni soutenu, ni démontré que le projet de construction des intimés compromette l'hygiène, la sécurité, la commodité ni la bonne tenue du lotissement, ni encore qu'il revête un caractère dangereux, incommode ou insalubre. Attendu, en conséquence, que le projet des intimés, en ce qu'il concerne une construction comportant quatre logements, ne méconnaît pas les dispositions du cahier des charges susvisées.

Attendu, s'agissant de la superficie du bâtiment, que l'article 6/4 du cahier des charges lotissement limite la surface construite à 20 %, cette limitation ayant été ramenée, au terme de l'arrêté préfectoral du 30 août 1954, à 15 %. Attendu qu'en application de l'article L 442 -9 du code de l'urbanisme (ancien article L315-2-1 de ce code), les dispositions d'urbanisme contenues dans un cahier des charges de lotissement deviennent caduques à l'expiration d'un délai de dix ans sauf si les colotis en ont sollicité expressément le maintien. Attendu que cette caducité n'affecte que les dispositions d'urbanisme et non les dispositions contractuelles du cahier des charges. Attendu que la limitation de la surface bâtie ne peut que s'analyser en une disposition d'urbanisme; que l'adjonction au cahier des charges de l'arrêté préfectoral du 30 août 1954 n'altère en rien la nature réglementaire de cette disposition, et ne lui confère pas, pour autant, un caractère conventionnel. Attendu, enfin, qu'il n'est pas justifié de la volonté non équivoque des colotis de donner un caractère contractuel à cette disposition dont ils n'ont d'ailleurs pas sollicité le maintien, cette disposition s'en trouvant, dès lors, frappée de caducité. Attendu, en conséquence, que le moyen tiré du non-respect de l'article 6/4 est inopérant.

Attendu, s'agissant des marges de reculement par rapport aux limites du terrain, que l'article 4/4 du cahier des charges dispose qu'« en bordure de voie, aucune construction ne sera établie à moins de 5 mètres de l'alignement ». Attendu que cette disposition ne doit pas s'entendre comme imposant une marge de reculement de 5 mètres par rapport à la limite séparative de chaque lot, mais uniquement par rapport à la bordure de la voie. Or, attendu qu'il n'est pas démontré que la construction entreprise par les intimés soit située à moins de 5 mètres de la bordure d'une voie du lotissement, en conséquence de quoi la méconnaissance de cette disposition du cahier des charges n'est pas établie.

3-2 :Attendu que la question est ensuite posée à la cour de savoir si le projet des intimés contrevient au protocole transactionnel conclu entre l'ASL et la société 2RS le 16 août 2006 et, en son article 3, énonce : « Engagement ferme et définitif est pris par la société 2RS, propriétaire du lot numéro 21 et 23, de régulariser sous trois mois par acte notarié la constitution d'une servitude réelle perpétuelle sur ces lots, interdisant la construction de plus d'un bâtiment par lot». Attendu que l'assemblée générale des membres de l'association syndicale, réunie le 12 août 2006, a autorisé le président à signer le protocole d'accord valant transaction.

Attendu, sur l'opposabilité de ce protocole aux intimés, que les appelants font valoir qu'il s'impose aux acquéreurs du lot numéro 21, subrogés, par leur acte d'achat du 20 février 2008, dans les droits et obligations de la société 2RS et qu'il crée une servitude.

Attend que les intimés ne contestent pas vraiment l'opposabilité de cet acte à leur égard et reconnaissent, dans leurs écritures, qu' ' En réalité, la seule servitude s'imposant aux colotis est celle de l'interdiction de construire plus d'un bâtiment par lot destiné à l'habitation. Rien n'interdit, dès lors, la construction d'un seul bâtiment comprenant plusieurs habitations individuelles'.. Attendu, d'ailleurs, que leur acte de vente reproduit, en ses pages 15 à 18, au titre des conditions particulières le protocole d'accord dans son intégralité, précisant que ' Le VENDEUR rappelle à L'ACQUEREUR les conditions particulières qui ont été régularisées le 20 mars 2006 entre l'ASL des copropriétaires du lotissement [Localité 6], et notamment les différentes conditions exigées par l'ASL DU [Localité 6] pour accepter la modification des biens acquis par la Société 2RS, et autoriser la division entre 4 nouveaux lots, de sa propriété d'origine. Le protocole valant transaction a été intégralement retranscrit dans l'assemblée générale du lotissement [Localité 6] du 12 août 2006, pour que tous les membres de l'ASL en prennent connaissance et dont les acquéreurs déclarent avoir parfaite connaissance. Lequel document est ci-après intégralement retranscrit...'. Attendu, enfin, que la demande de permis de construire que les intimés ont déposée le 21 mai 2008 porte la mention manuscrite suivante, en page 2, au paragraphe 3-2 relatif à la situation juridique du terrain : 'Cahier des charges ci-joint reçu par Me [H] en date du 11 janvier 1955, plus protocole d'accord du 16 août 2006 (également ci-joint)'.

Attendu que le projet de construction présenté dans le dossier de demande de permis de construire vise, en effet, un bâtiment unique comprenant quatre logements. Attendu qu'il n'est pas contesté que les quatre habitations individuelles sont accolées, qu'elles s'inscrivent dans une même unité architecturale, avec une façade commune, et que, compte tenu de la configuration en pente du terrain , des décrochements de toitures ont été réalisés, n'altérant en rien l'unicité du bâtiment.

Attendu, enfin, que si les intimés ont acheté indivisément leur parcelle de terrain le 20 février 2008, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, en quoi cette situation serait le prélude à une subdivision du sol.

Attendu que, dès lors, la construction réalisée par les intimés n'apparaît pas contraire au protocole d'accord du 16 août 2006.

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

4- Sur les demandes accessoires et les dépens :

Attendu que, succombant en cause d'appel, Monsieur et Madame [Z] et l'association syndicale libre du Lotissement [Localité 6] en supporteront les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE.

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions édictées par l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] avec l'association syndicale libre du Lotissement [Localité 6] à payer aux intimés, ensemble, la somme de 1200 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur et Madame [Z] et l'association syndicale libre du Lotissement [Localité 6] en leur appel.

Constate que la recevabilité de leur action n'est plus contestée en cause d'appel.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur et Madame [Z] et l'association syndicale libre du Lotissement [Localité 6] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE.

Condamne in solidum Monsieur et Madame [Z] avec l'association syndicale libre du Lotissement [Localité 6] à payer aux intimés, ensemble, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. MASSOTG. TORREGROSA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/03248
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/03248 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;11.03248 ?
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