COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2013
N° 2013/514
Rôle N° 13/13453
[H] [Y] [G]
[B] [K] [J] épouse [G]
C/
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Grosse délivrée
le :
à : Me Jean pierre VOLFIN
la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 25 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00059.
APPELANTS
Monsieur [H] [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [B] [K] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (30), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette
qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente des biens et droits immobiliers appartenant aux époux [G] [J] sur le fondement d'un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [C] notaire associé à [Localité 1] le 27 mai 2004 pour la somme de 520.400 € composé d'une partie prêt relais de 312.260 € et une partie prêt à long terme de 208.140 € .
Le prêt étant resté impayé, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer un précédent commandement de payer valant saisie immobilière le 14 avril 2008 suivi d'une assignation à l'audience d'orientation.
Par jugement du 23 janvier 2009 le juge de l'exécution , constatant l'accord des parties sur le montant de la créance, a accordé un délai de payement de cinq mois aux débiteurs saisis pour régler leur dette et a renvoyé l'affaire à l' audience du 18 juin 2009.
Par jugement du 4 août 2009 le juge de l'exécution a mentionné le montant de la créance et a constaté qu'aucune contestation n'était formée à l' audience, jugement frappé d'appel par les débiteurs sollicitant devant la cour un délai de six mois supplémentaires, demande rejetée par arrêt du 8 janvier 2010..
Par jugement du 16 novembre 2011 le juge de l'exécution, constatant qu'une parcelle, assiette d'un bâtiment ayant fait l'objet d'une extension, ne figurant pas à l' acte authentique d'acquisition initial n'était pas mentionnée au commandement, a déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que tous les actes de procédure subséquents.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière le 26 avril 2012 pour avoir payement de la somme de 330.255 € outre intérêts, montant arrêté au 31 mars 2012 puis, a fait délivrer assignation par acte en date du 27 juillet 2012.
Par jugement entrepris du 11 mars 2013 le juge de l'exécution a :
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription biennale relevant que si la cour de cassation a jugé que l'article L137-2 du code de la consommation disposant que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, de tels crédits constituant des services financiers fournis par des professionnels, et que par jugement du 16 novembre 2011 le juge de l'exécution a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière et les actes subséquents, le délai biennal est un délai de prescription et donc susceptible d'interruption,
- que la demande en justice interrompt le délai de prescription, même si l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que l'assignation délivrée le 25 juillet 2008 a bien interrompu le délai de prescription,
- que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt, également, le délai de prescription ; que la procédure est émaillée de d'engagements de payer de sorte qu'en application de l'article 2240 du code civil la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée doit être écartée,
et a ordonné le renvoi du dossier à l' audience d'orientation du 10 juin 2013.
Appelants par déclaration du 28 juin 2013 [H] [G] et son épouse [B] [J] , autorisés à assigner à jour fixe sur requête du 3 juillet 2013 , ont fait délivrer assignation par acte du 12 juillet 2013 déposé au greffe de la cour le 31 juillet suivant et, par dernières conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2013, critiquant le jugement déféré demandent à la cour au visa des articles R322-19 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 917 et suivants du Code de procédure civile,de l'article L 137 - 2 du Code de la Consommation,
Entendre infirmer le jugement entrepris en date du 25 avril 2013 en toutes ses dispositions,
Constater que l' action du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE est prescrite,
Condamner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à payer aux époux [G] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens y compris les frais de saisie immobilière , dont aux dépens dont distraction au profit de au profit de la SELARL VOLFIN ASSOCIES-ARLES
soutenant que la prescription, acquise depuis le 28 mars 2008 date de la déchéance du terme , à la suite du jugement d'annulation du commandement du 14 avril 2008 et des actes de procédure subséquents, et n'a pu être valablement interrompue par les écritures prises en cours de procédure et ne contenant pas une reconnaissance non- équivoque
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 29 août 2013 CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, demande à la Cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il dit applicable au présent litige les dispositions de l'article L 137-2 du Code de Consommation.
Subsidiairement.
Dire et juger que le délai de prescription a été régulièrement interrompu par l'assignation du 25 juillet 2008 et que l'interruption de l'instance s'est poursuivie jusqu'au jugement du 16 novembre 2011.
En conséquence,
Plus subsidiairement,
Constater que le délai de prescription qui a commandé à courir le 17 juin 2008 a régulièrement été interrompu par le commandement de payer du 14 avril 2008, la reconnaissance des époux [G] du droit du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE le 3 novembre 2009, puis le 5 avril 2011.
Constater que la prescription n'était pas acquise le 26 avril 2012 lors du nouveau commandement de payer.
Encore plus subsidiairement
Dire les époux [G] irrecevables à se prévaloir de la prescription dès lors que ceux-ci y ont régulièrement renoncé notamment le 10 septembre et 9 novembre 2012,
Débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes.
Confirmer le jugement dont appel.
Les condamner à payer au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP. [I].
contestant l' application de la prescription biennale et en tout état de cause l'acquisition de cette prescription en ce que l'interruption de prescription se poursuit jusqu'à extinction de l'instance, que les débiteurs ont reconnu les droits du créancier de façon non équivoque, et qu'ils ont renoncé à la prescription éventuellement acquise.
MOTIFS
Sur l' application de la prescription biennale au prêt consenti aux époux [G] :
Il n'est pas sérieusement contestable que le contrat de prêt conclu le 27 mai 2004 après acceptation d'une offre dans les conditions de l'article L312-7 du code de la consommation expressément mentionné à l' acte authentique , contenant prêt immobilier consenti à des consommateurs par un organisme de crédit, constitue un service financier fourni par un professionnel.
L'action du professionnel, en l'espèce le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, se prescrit par deux ans, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation le 28 novembre 2012, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait application de la prescription biennale au prêt litigieux.
Sur l'interruption de la prescription :
La déchéance du terme ayant été prononcée à la date du 28 mars 2008, la prescription est acquise à défaut d'interruption le 28 mars 2010.
Le commandement du 14 avril 2008, annulé par jugement du 16 novembre 2011, ne peut avoir d'effet interruptif contrairement à ce que soutient la banque le commandement n'étant pas périmé faute de publication mais expressément déclaré nul.
L' assignation délivrée le 28 juillet 2008 annulée par le jugement précité, constitue une demande en justice et c'est cet acte que le premier juge a jugé interruptif de prescription au visa de l'article 2241 du code civil et non pas ainsi que le soutiennent les appelants, le commandement , les motifs du jugement entrepris étant parfaitement clairs.
Toutefois, l'annulation prononcée le 16 novembre 2011 ne portant pas sur une question de forme, l'irrégularité qui affectait l'assiette foncière des biens immobiliers saisis viciant le fond de la procédure de saisie immobilière , l' assignation ne peut entraîner les effets interruptifs de l'article 2241 du code civil alinéa 2 in fine.
Il n'y a dès lors pas interruption jusqu'à extinction de l'instance et reprise du délai de prescription à compter du 17 novembre 2011 ainsi que le soutient le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE .
Le délai de prescription peut valablement être interrompu, aux termes de l'article 2240 du code civil par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
Ainsi, les écritures des époux [G] des 3 novembre 2009 et 6 avril 2011aux termes desquelles les débiteurs saisis concluent ne plus contester le titre exécutoire et le montant de la créance,et solliciter des délais de grâce aux fins de réalisation d'une vente amiable permettant l'apurement intégral de la créance, peu important que ces écritures aient été prises au cours d'instances conduisant à de décisions ultérieurement annulées, contiennent une reconnaissance non-équivoque du droit du créancier, effectuée librement et en toute connaissance de cause, les époux [G] étant assistés de leur conseil conformément à la loi, et sont interruptives de prescription, de sorte que l'action du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n'est pas éteinte à la date de délivrance du commandement du 26 avril 2012.
L'examen des moyens tirés de la renonciation à la prescription sont dès lors sans objet.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [H] [G] et son épouse [B] [J] à payer au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2000 € ( deux mille euros ),
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne [H] [G] et son épouse [B] [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,