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25/10/2013 | FRANCE | N°12/06612

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 25 octobre 2013, 12/06612


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 25 OCTOBRE 2013



N°2013/ 650















Rôle N° 12/06612







[G] [R]





C/



EARL AQUIPLANTS























Grosse délivrée le :



à :



-Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau d'AVIGNON



- Me Ludovic DEPATUREAUX, avocat au barreau d'AIX-

EN-PROVENCE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 06 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/80.





APPELANT



Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2013

N°2013/ 650

Rôle N° 12/06612

[G] [R]

C/

EARL AQUIPLANTS

Grosse délivrée le :

à :

-Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau d'AVIGNON

- Me Ludovic DEPATUREAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 06 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/80.

APPELANT

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

EARL AQUIPLANTS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic DEPATUREAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] a été employé en qualité de manutentionnaire au sein de l'EARL AQUIPLANTS depuis le 4 août 2004, date a laquelle il a conclu un contrat de travail à durée déterminée pour l'exécution d'une tache saisonnière.

Monsieur [R] a bénéficié de six contrats similaires au titre des périodes suivantes:

- du 4 août 2004 au 7 novembre 2004 pour la saison été ;

- du 24 janvier 2005 au 23 septembre 2005, pour la saison plants de printemps ;

- du 2 février 2006 au 18 mai 2006 puis du 1er juillet au 31 octobre 2006 pour la saison salades, hiver ' printemps ;

- du 1er février 2007 au 15 septembre 2007 pour la saison plants de printemps ;

- du 4 février 2008 au 30 septembre 2008 pour la saison printemps ;

- du 2 février 2009 au 27 avril 2009, puis du 18 mai 2009 au 24 novembre 2009 pour la saison plants de printemps .

- du 02 février 2010 au 28 septembre 2010.

Monsieur [R] a été victime d'un accident du travail le 23 février 2010.

Le 21 février 2011, Monsieur [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-------------------------------------------------

Par jugement du 6 mars 2012, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a :

- requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à compter du 02 février 2010,

- condamné l'employeur à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes:

1 240,40 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

1 240,40 euros au titre de l'indemnité de preavis ;

7 500 euros a titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

et au paiement de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes.

Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur [R] demande de :

A titre principal,

- réformer le jugement du Conseil de prud'hommes du 06 mars 2012 en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de requalification en contrat de travail a durée déterminée a compter du 04

août 2004.

- ordonner la requalification du contrat de travail de Monsieur [G] [R] en contrat de travail à durée indeterminée a temps complet à compter du 4 août 2004,

En consequence,

- condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS a porter et payer a Monsieur [G] [R] la somme de 4539,22 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification,

- condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS a porter et payer a Monsieur [G] [R] la somme de 29014,46 euros bruts, au titre du rappel de salaires, outre 2 901,44 euros bruts a titre de congés payés y

afférents ;

- condamner I'E.A.R.L. AQUIPLANTS à porter et payer a Monsieur [G] [R] la somme de 2473,94 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté, outre 247,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents;

- condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS a porter et payer a Monsieur [G] [R] la somme de 1513,07 euros bruts à titre d'indemnité pour non respect de la procedure de licenciement ;

- condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS a porter et payer a Monsieur [G] [R] la somme de 2211,47 euros bruts a titre d'indemnité de licenciement ;

- condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS a porter et payer a Monsieur [G] [R] la somme de 3026,14 €uros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 302.61 euros de conges payés y afférents,

- condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS à porter et payer a Monsieur [G] [R] la somme de 21823,76 € euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que seul le dernier contrat de travail du 02 février 2010 encourait une requalification en contrat de travail a durée indéterminée ;

En consequence,

- dire et juger que la relation contractuelle du 2 fevrier au 18 mai 2006 est irrégulière et doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée ;

- en conséquence, condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS à porter et payer à Monsieur [G] [R] la somme de :

' 1 644,02 euros bruts correspondant à un mois de salaire, au titre de l'indemnité de requalification ;

' 1 644,02 euros bruts a titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 164,40 euros bruts de congés payés y afférents ;

' 411,00 euros bruts a titre d'indemnité de licenciement

' 3 288,04 euros bruts a titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- dire et juger que la relation contractuelle du 1er juillet au 31 octobre 2006 est irrégulière et doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée ;

- en conséquence, condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS à porter et payer à Monsieur [G] [R] la somme de

' 1 970,66 euros bruts correspondant à un mois de salaire, au titre de l'indemnité de requalification,

' 689,71 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;

' 1 970,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 197,06 euros bruts de congés payés y afférents.

' 3 941,32 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- dire et juger que la relation contractuelle du 1er février au 15 septembre 2007 est irrégulière et doit être requalifiee en contrat à durée indéterminée ;

- en conséquence, condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS à porter et payer à Monsieur [G] [R] la somme de :

' 1 810,58 euros bruts correspondant à un mois de salaire, au titre de l'indemnité de requalification,

' 796,65 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;

' 3 621,16 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 362,11 euros bruts de congés payés y afférents

' 10 863,48 euros bruts a titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que la relation contractuelle du 4 février au 30 septembre 2008 est irrégulière et doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée ;

- En consequence, condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS à porter et payer à Monsieur [G] [R] la somme de :

' 1 770,38 euros bruts correspondant au dernier mois de salaire, au titre de l'indemnité de requalification,

' 3 540,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 354,07 euros de congés payés y afférents.

' 991,41 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;

' 10 622,28 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- dire et juger que la relation contractuelle du 2 février au 27 avril 2009 est irrégulière et doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée ;

- En conséquence, condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS à porter et payer à Monsieur [G] [R] la somme de :

' 2 096,46 euros bruts correspondant au dernier mois de salaire, au titre de l'indemnité de requalification,

' 4 192,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 419,29 euros bruts de congés payés y afférents.

' 1299.80 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;

' 12 578,76 bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que la relation contractuelle du 18 mai au 24 novembre 2009 est irrégulière et doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée ;

- en consequence, condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS à porter et payer à Monsieur [G] [R] la somme de :

' 1 747,43 euros bruts correspondant au dernier mois de salaire, au titre de l'indemnité de requalification,

' 3 494,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 349,48 euros bruts de congés payés y afférents.

' 1 258,14 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;

' 10 484,58 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat du 02 février 2010 encourait une requalification en contrat à durée indéterminée

- réformer le jugement entrepris dans le quantum des conséquences indemnitaires afférentes à la rupture et condamner l'E.A.R.L.AQUIPLANTS à porter et payer a Monsieur [G] [R] la somme de :

' 1 513,07 euros bruts correspondant au dernier mois de salaire, au titre de l'indemnité de requalification,

' 3 026,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 302,61 euros bruts de congés payés y afférents.

' 1 298,21 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;

' 9 078,42 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que seul le contrat du 02 février 2010 encourait une requalification en contrat à durée indéterminée ;

En conséquence,

- condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS à porter et payer à Monsieur [R] la somme de 1509,14 euros bruts a titre d'indemnité de licenciement;

- condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS à porter et payer à Monsieur [R] la somme de 2,480,80 Euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS à porter et payer à Monsieur [G] [R] la somme de 248,08 Euros bruts au titre des congés payés afférents a l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS a porter et payer a Monsieur [R] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé et condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS à porter et payer à Monsieur [R] la somme de 9 078,42 euros de ce chef ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la mise en danger délibérée d'autrui et condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS à porter et payer à Monsieur [G] [R] la somme de 9078,42 euros de ce chef ;

- confirmer le jugement entrepris et condamner l'E.A.R.L. AQUIPLANTS à remettre a Monsieur [G] [R] les documents legaux conformes de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

Y ajoutant,

- condamner la SARL. AQUIPLANTS à porter et payer à Monsieur [G] [R] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

-------------------------------------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l'EARL AQUIPLANTS demande la confirmation du jugement de débouter Monsieur [R] de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur la demande de requalification

Il n'est pas discuté que le dernier contrat de travail de Monsieur [R] était dépourvu de signature ;

Pour autant Monsieur [R] soutient que l'ensemble des relations contractuelles est vicié dès l'origine par des contrats conclus en violation des dispositions légales ; que la requalification de la relation contractuelle doit être opérée a compter du 4 août 2004 emportant paiement à son profit des salaires correspondant, outre les indemnités afférentes au défaut de respect de la procédure de licenciement.

A titre subsidiaire, Monsieur [R] soutient que chaque contrat de travail à durée déterminée encourt isolément une requalification et doit emporter les conséquences indemnitaires afférentes ;

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Monsieur [R] soutient que l'emploi qu'il occupait correspondait effectivement a un emploi durable de l'entreprise, et également que le motif saisonnier retenu n'est pas pertinent, l'employeur ne rapportant la preuve de la réalité du recours au contrat à durée déterminée ;il invoque à l'appui de sa demande un certain nombre de moyens :

1. Absence de motif

En l'espèce, Monsieur [R] soutient que la société AOUIPLANTS exerce une activité de production de plants maraîchers et n'est donc pas soumise à une activité saisonnière de plantation ou de récolte.

Que les plants sont produits par la société AQUIPLANTS qui ensuite les vend aux agriculteurs et qu'aucun des contrats conclus ne mentionne les taches précises confiées a Monsieur [R] ce

que la seule mention 'manutention' contenue dans les contrats de travail est parfaitement insuffisante a établir, les contrats n'évoquant que la 'saison été' , 'les plants de printemps' ou encore 'saison printemps' sans aucune précision sur la fonction occupée ;

Ainsi il pouvait être affecté tant a la récolte qu'a la mise en conditionnement des marchandises ou encore a la manipulation des machines agricoles, les circonstances de l'accident de travail dont il a été victime démontrant la polyvalence d'un salarié, qui était alors en train de travailler sur une machine au sein des locaux de l'entreprise alors qu'il aurait du être affecté au travail extérieur pour avoir été embauché pour la saison d'été ;

Qu'il s'ensuit que la relation contractuelle liant les parties n'est pas conforme aux dispositions applicables en matière de contrat saisonnier telles que prévues par l'article L.1242-2 du Code du travail ;

Cependant les fonctions de Monsieur [R] sont en l'espèce parfaitement définies de par la mention d'un travail de manoeuvre, laquelle figure expressément à la convention collective agricole des Bouches du Rhône et est ainsi définie :'exécute des tâches ou travaux simples ' ;

Le moyen tiré d'une faute de l'employeur pour avoir excédé ces tâches ne permet pas d'écarter l'existence même du motif figurant dans les contrats querellés et qui est parfaitement valable ;

2 défaut de saisonnalité

Monsieur [R] rappelle que les activites saisonnières sont des variations d'activité qui doivent être régulières, prévisibles, cycliques et en tout état de cause, indépendantes de la volonté des employeurs ou des salaries ;qu'en l'espèce, les motifs sont tirés des saisons hiver, printemps, été et automne et sont donc définis précisément selon le calendrier et qu'ainsi l'employeur ne peut justifier l'emploi de Monsieur [R] selon un contrat de travail saisonnier d'une durée de 8 mois consécutifs en invoquant la saison des plants de printemps alors que le contrat a pris fin à l'automne, au mois de septembre ; que le critère de saison n'est pas établi alors que chaque saison dure 3 mois, et que Monsieur [R] était systématiquement employé sur des périodes de 7 à 9 mois : du 4 août 2004 au 7 novembre 2004 pour la saison été lors de la conclusion du contrat de travail, lors que la saison été touchait a fin et que le contrat s'est largement poursuivi sur la saison automne ; qu' un nouveau contrat était signe du 24 janvier 2005 au 23 septembre 2005, pour la saison plants de printemps et que l'objet de ce contrat est encore fantaisiste en ce que ce contrat débute en hiver, pour un objet plant de printemps, et s'étalera ensuite également sur l'été et l'automne ; qu'il en est de même pour les contrats suivants :

- du 2 février 2006 au 18 mai 2006 puis du 1er juillet au 31 octobre 2006 pour la saison salades, hiver ' printemps.

- du l°er février 2007 au 15 septembre 2007 pour la saison plants de printemps ;

- du 4 février 2008 au 30 septembre 2008 pour la saison printemps ;

- du 2 février 2009 au 27 avril 2009, puis du 18 mai 2009 au 24 novembre 2009 pour la saison plants de printemps.

Monsieur [R] souligne qu'ainsi , en 2008, la saison de printemps durait 7 mois et demi et devait se terminer le 30 septembre 2008 alors qu'en 2009 elle durait seulement 2 mois et 25 jours; qu'en 2009 encore, la saison printemps devait se morceler en deux périodes que Monsieur [R] a du subir ;

Monsieur [R] en conclut que l'employeur modelait les saisons en fonction de ses seuls

besoins, les saisons n'étant liées qu'à sa volonté ;

Que, en conséquence, tous les contrats de travail dont a bénéficié Monsieur [R] peuvent individuellement encourir une requalification en contrat à durée indéterminée ;

Toutefois ce moyen n'est pas fondé dès lors que le caractère même de l'activité de l'EARL AQUIPLANTS, s'agissant d'une entreprise agricole spécialisée dans les cultures maraîchères (vente de plants ) et partant pour partie soumise aux aléas climatiques, justifiait du caractère saisonnier des contrats souscrits pour certaines périodes de l'année ; le caractère variable des durées concernées procède de cet aléa et ne permet pas de rejeter le motif même du recours aux contrats en cause ;

3. Absence de termes valables

Monsieur [R] argue également de ce que ses contrats sont conclus pour une durée minimale de trois jours sans comporter de termes précis ;

Mais il rappelle lui-même les dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail qui doivent trouver a s'appliquer :

« Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants

4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par

nature temporaire de ces emplois ;

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ».

Dès lors qu'il a été dit que le caractère saisonnier des contrats était avéré, le moyen devient sans objet ; en outre, Monsieur [R] n'établit pas que la relation de travail s'est toujours poursuivie au-de là du terme constitué par la réalisation de l'objet contenu dans le contrat ;

Monsieur [R] soutient également qu'il était dès lors constamment à la disposition de l'employeur et faisait partie des effectifs permanents de l'entreprise ce qui est confirmé par la mention sur ses bulletins de salaire d'une ancienneté de trois ans au 24 novembre 2009 ;

Cet élément n'est cependant pas probant, Monsieur [R] n'établissant en outre par aucune pièce cette disponibilité hors les périodes précises des contrats souscrits, ni que son activité correspondait effectivement a l'activité normale et permanente de l'entreprise;

Monsieur [R] n'est en conséquence pas fondé à solliciter la requalification de l'entière relation contractuelle en une relation globale à durée indéterminée, soit du 4 août 2004 au 28 septembre 2010 ;

S'agissant de l'analyse individuelle de chaque contrat revendiquée par l'appelant, les moyens développés par Monsieur [R] pour l'ensemble de ces contrats sont ceux relevés ci-dessus mais pour ceux du 1er juillet au 31 octobre 2006 et du 18 mai 2009 au 24 novembre 2009 est alléguée également l'absence de signature de ces documents ;

Cependant Monsieur [R] ne produit pas ces pièces ;en revanche les deux contrats querellés le sont par l'EARL AQUIPLANTS, sans être argués de faux ; or ces contrats sont signés, et la signature n'est elle même pas discutée ;

En conséquence le moyen n'est pas fondé ;

Il s'évince de ce qui précède que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a limité la requalification à dater du dernier contrat ;

Il en découle que Monsieur [R] ne saurait revendiquer, subsidiairement, par le cumul de ces contrats, des demandes supplémentaires en arguant de ce que chacun de ses contrats de travail encourt isolément une requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

Il sera, de manière définitive, rappelé que Monsieur [R] ne peut plus prétendre revendiquer le bénéfice d'une entière relation contractuelle d'une ancienneté de 6 ans et 1 mois.

Sur l'indemnité de requalification

La requalification du contrat de travail de Monsieur [R] emporte l'octroi d'une indemnité par application des dispositions de l'article L,1245-2 alinea 2 du Code du travail, qui dispose que:

'Lorsque le Conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.'

Monsieur [R] soutient que dès lors, il y a lieu de prendre en considération le salaire du mois de février 2010 (1 291,36 euros bruts), reconstitué pour lisser les effets de son absence pour accident du travail du 24 au 28 février, soit : 1 513,07 euros ;

Il rappelle que les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ne prescrivent qu'un minimum et que le juge peut, en considération des circonstances de l'espèce, accorder une indemnité de requalification supérieure ; qu'il a subi la relation à durée déterminée imposée par son employeur pendant plus de 6 ans et ce par pas moins de 9 contrats à durée déterminée, qu'il prétend irréguliers tant sur la forme pour certains que sur le fond ;

Il juge en conséquence légitime de lui accorder une indemnité de requalification qui ne saurait être inférieure à trois mois de salaire, soit 4 539,22 euros ;

Il a été cependant dit que les contrats de travail de Monsieur [R] étaient réguliers, mais au regard de son ancienneté, lui sera allouée la somme de 2000 euros ;

Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point ;

Sur le non respect de la procédure de licenciement

Monsieur [R] soutient que l'employeur a mis fin a la relation contractuelle le liant a lui en lui remettant un certificat de travail daté du 28 septembre 2010 lors que, s'agissant de la rupture d'un contrat de travail a durée indéterminée, il se devait de respecter les dispositions afférentes a la procédure de licenciement qui, en l'espèce, doit nécessairement être qualifié de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Cependant en application de l'article L 122-14-5 devenu l'article L.1235-5 du code du travail cette sanction n'est pas applicable à un salarié de moins de deux ans d'ancienneté, ce qui est la cas de l'appelant;

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de Monsieur [R], à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de confirmer le jugement entrepris, qui a fait une juste appréciation de ces éléments ;

Sur l'indemnité de licenciement

Au visa de l'articles L 1234-9 du code du travail, modifié par la loi du 25 juin 2008, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Monsieur [R] entend disposer d'une ancienneté de six ans et un mois ;

Son ancienneté est inférieure à un an ;

La demande est rejetée ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis

L'article 53 de la Convention collective nationale des Exploitants Agricoles des Bouches-du-Rhône

précise qu'en cas de licenciement d'un ouvrier ayant plus de deux ans d'ancienneté, le préavis est de 2 mois:

« Passée la période d'essai, la durée du préavis ou délai-congé est fixée comme suit

- en cas de démission - ouvrier ayant moins de 6 mois d'ancienneté, préavis de 8 jours

- ouvrier ayant plus de 6 mois d'ancienneté préavis d'un mois'.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé ;

Sur le rappel de salaire

Il a ete démontré que Monsieur [R] ne bénéficie pas d'un contrat de travail a durée

indéterminée a temps complet depuis le 4 août 2004 ;

En conséquence, les demandes de Monsieur [R], qui reposent sur le solde de salaires des années de CDD sont rejetées ;

Sur la prime d'ancienneté

L'article 36 de la Convention collective de travail des exploitants agricoles dispose que :

« Une prime d'ancienneté sera attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation. Son montant sera calculé de la façon suivante

Après 3 ans de présence : 3% du salaire de base de la catégorie ;

Après 5 ans de présence : 5% du salaire de base de la catégorie (..)».

Monsieur [R] soutient que, ayant été employé au sein de l'EARL AQUIPLANTS à compter du mois d'août 2004, il a droit a une prime d'ancienneté à compter du mois d'août 2007 ;

Cependant l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets ; partant, ne s'impose pas l'addition des périodes contractuelles antérieures accomplies.

Dès lors, Monsieur [R] n'a jamais justifiait pas de 36 mois d'ancienneté puisque son ancienneté maximale, estimée à partir des contrats à durée déterminée, n'a été que de 8 mois.

La demande est rejetée ;

Sur le travail dissimulé

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Monsieur [R] soutient que compte tenu de la requalification de l'entière relation contractuelle en contrat durée indéterminée, il est acquis que l'EARL AQUIPLANTS a dissimulé le caractère stable et permanent de son poste et a volontairement dissimulé son emploi;

Il a été dit qu'il n'a y avait lieu à requalification antérieurement au dernier contrat conclu lequel n'est invalidé que pour absence de signature ;

Aucune dissimulation de l'employeur n'est attestée ;

En conséquence le moyen n'est pas fondé ;

Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat

L'EARL AQUIPLANTS ne peut valablement prétendre avoir respecté l'obligation de sécurité lui incombant, en arguant de l'absence de toute faute de sa part dans l'accident du travail dont a été victime Monsieur [R] et en exposant que les condamnations, notamment pénales-qu'elle estime symboliques- prononcées à son encontre attestent de sa bonne foi.

L'ensemble des pièces du dossier démontrent en réalité que Monsieur [R] a, sans aucune formation prouvée, été affecté à une machine qui ne relevait pas de son niveau de manoeuvre, et qui s'est, de fait, révélé particulièrement dangereuse -l'Inspection du travail ayant fait diligenter une enquête par l'APAVE, laquelle a relevé de nombreuses non conformités- ce qui a entraîné la condamnation de l'EARL AQUIPLANTS pour faute inexcusable et pour s'être rendue coupable de blessures involontaires par une personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du contrat de travail sur la personne de Monsieur [R], le Tribunal Correctionnel de TARASCON ayant, le 20 novembre 2011, sanctionné l'employeur de ce chef ;

Pour autant Monsieur [R] soutient que l'EARL AQUIPLANTS doit indemniser le préjudice qu'il a subi du fait de la mise en danger délibérée dont elle s'est rendue coupable en l'exposant volontairement à un risque, par l'allocation d'une somme de 9 078,42 euros correspondant à 6 mois de salaires.

Or, Monsieur [R] a par ailleurs réclamé réparation de son préjudice devant le TASS, lequel a ordonné une mesure d'expertise et alloué à l'intéressé une provision de 10 000 euros ;

Il n'est pas allégué ni justifié d'un préjudice indépendant de celui résultant de la faute inexcusable dont il est demandé réparation devant le TASS ;

La demande est rejetée ;

Sur la demande de remise des documents légaux

Aucun motif ne s'oppose à cette demande, sans qu'il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l'employeur.

Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a ordonné la délivrance sous astreinte par l'EARL AQUIPLANTS à Monsieur [R] des documents légaux et sur le montant de l'indemnité de requalification

Statuant à nouveau quant à ce

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Fixe le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2000 euros,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Rejette toutes autres demandes

Condamne Monsieur [R] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/06612
Date de la décision : 25/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/06612 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-25;12.06612 ?
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