La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2013 | FRANCE | N°11/20075

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 25 octobre 2013, 11/20075


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 25 OCTOBRE 2013



N°2013/ 632















Rôle N° 11/20075







[U] [X]





C/



SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

























Grosse délivrée le :



à :



-Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avoca

t au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2248.





APPELANTE



Madame [U] [X], demeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2013

N°2013/ 632

Rôle N° 11/20075

[U] [X]

C/

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

Grosse délivrée le :

à :

-Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2248.

APPELANTE

Madame [U] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] a été embauchée en qualité d'employée commerciale, puis de conseillère de vente par la société CARREFOUR HYPERMARCHES selon contrat à durée indéterminée en date du 8 août 2000.

A dater du 9 février 2006 Mme [X] a été arrêtée pour cause de maladie.

Le 15 juin 2009 Mme [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander qu'il soit pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et demander à l'encontre de son employeur le règlement de diverses sommes.

-------------------------------------------------

Par jugement du 28 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a :

- dit que la prise d'acte de Mme [X] produit les effets d'une démission

- condamné l'employeur à payer à Mme [X] les sommes suivantes:

- prime du 13ème mois 2006: 1601, 53 euros,

- prime du 13ème mois 2007: 1609, 40 euros

- prime du 13ème mois 2008: 870, 80 euros

- prime de vacances 2006: 675, 90 euros

-prime de vacances 2007: 804, 70 euros

- prime de vacances 2008: 452 euros

-congés payés : 3775, 90 euros

- frais irrépétibles: 1000 euros.

- débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.

------------------------------------

Mme [X] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [X] demande :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

- prime du 13ème mois 2006: 1601, 53 euros,

- prime du 13ème mois 2007: 1609, 40 euros

- prime du 13ème mois 2008: 870, 80 euros

- prime de vacances 2006: 675, 90 euros

- prime de vacances 2007: 804, 70 euros

- prime de vacances 2008: 452 euros

- congés payés : 3775, 90 euros

- frais irrépétibles: 1000 euros.

- l'infirmation du jugement pour le surplus et de :

- qualifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur à payer à Mme [X] les sommes suivantes:

- rappel de salaires: 1423, 70 euros,

- congés payés afférents: 142, 37 euros,

- indemnité de préavis : 3032, 20 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 303, 22 euros,

- indemnité de licenciement : 4548, 30 euros,

- 'dommages intérêts': 50 000 euros,

- frais irrépétibles: 2500 euros.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société CARREFOUR HYPERMARCHES demande la confirmation du jugement de débouter Mme [X] de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur la Prise d'acte

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués justifiaient de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Sont en cause en l'espèce le refus allégué de la société CARREFOUR HYPERMARCHES de reconnaître la réalité de la maladie professionnelle de sa salariée et les incidences financières de cette attitude sur le salaire de Mme [X] , en ce compris les primes les congés payés outre les problèmes de santé dus à un 'véritable harcèlement moral ' subi du fait de cette situation ;

Toutefois, c'est par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à ces moyens sur lesquels Mme [X] n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ;

Il sera simplement souligné que la mauvaise foi de l'employeur n'est nullement établie dès lors que , ainsi que l'a rappelé le tribunal, ce n'est que le 17 décembre 2007, après avoir été destinataire de trois refus opposés par la CPAM, que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a été informée de la reconnaissance de la maladie professionnelle alléguée par Mme [X] ;

Il est en conséquence évident que, nonobstant l'information qu'elle avait de la position de la salariée, la société CARREFOUR HYPERMARCHES, qui ne se trouvait pas dans le cas d'un licenciement qui eût été nécessairement impacté par la connaissance de cette demande, n'était pas autorisée à aller à l'encontre de la position officielle de la Caisse ;

Cette état de fait ne permettait pas à la société CARREFOUR HYPERMARCHES de régulariser le paiement des salaires et congés payés ni les primes découlant de la situation de Mme [X] ; le retard de deux années pris quant à la prise en charge de cette situation n'est en conséquence pas du fait de l'employeur ;

La société CARREFOUR HYPERMARCHES justifie en outre, sans être utilement démentie, de ce que Mme [X] ne lui a transmis que le 8 septembre 2008 l'attestation d'indemnité de maladie professionnelle de la CPAM permettant la prise en charge par L'APGIS ;

Mme [X] argue avoir 'constaté ' un écart de 23 jours de salaire du au fait que la société CARREFOUR HYPERMARCHES aurait 'retenu 278 jours et n'en a finalement reversé que 255 ', mais elle n'apporte aucune preuve de cette affirmation ;

La demande est rejetée ;

S'agissant de la prime d'intéressement, la société CARREFOUR HYPERMARCHES justifie de ce que les modalités de son calcul sont définies et portées à la connaissance du personnel ; en tout état de cause, Mme [X] ne donne aucune précision ni de date ni de chiffres à l'appui de l'affirmation qu'elle n'a pas perçu cette prime dans son intégralité ;

La demande est rejetée ;

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [X] n' invoque aucun fait précis à l'appui d'une demande concernant pourtant des faits graves et qui ne devraient pas être invoqués à la légère ;

La demande est rejetée ;

Il s'évince de ce qui précède qu'aucun des griefs avancés par Mme [X] pour justifier de sa prise d'acte n'est justifié ;

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à hauteur de la somme de 300 euros.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de Mme [X] n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne Mme [X] à payer à la société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [X] en cause d'appel.

Rejette toutes autres demandes

Condamne Mme [X] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/20075
Date de la décision : 25/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/20075 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-25;11.20075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award