La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2013 | FRANCE | N°11/19768

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 octobre 2013, 11/19768


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2013



N° 2013/510













Rôle N° 11/19768







[E] [O]





C/



[Y] [P] divorcée [D]

[U] [D]

[N] [Y] [M]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Paul GUEDJ



la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



Me Jean-Marie JAUFFRES


>la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1950.





APPELANT



Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2013

N° 2013/510

Rôle N° 11/19768

[E] [O]

C/

[Y] [P] divorcée [D]

[U] [D]

[N] [Y] [M]

Grosse délivrée

le :

à : Me Paul GUEDJ

la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Me Jean-Marie JAUFFRES

la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1950.

APPELANT

Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Stephen SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [Y] [P] divorcée [D]

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/008411 du 28/08/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN- PROVENCE)

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

Maître [N] [Y] [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. [U] [D]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2013, puis prorogé au 25 Octobre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans le cadre de l'acquisition par M. [E] [O], suivant acte notarié du 22 octobre 2003, d'un bien immobilier sis à [Localité 2], propriété de [Y] [P] et de [U] [D] moyennant le prix de 534.310 € payé le jour dudit acte, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, par ordonnance réputée contradictoire du 25 février 2009, a condamné les vendeurs à régler préalablement le créancier, en l'occurrence la BNP PARIBAS, puis à rapporter à leurs frais les mainlevées et certificats de radiation des inscriptions révélées par l'état hypothécaire du 26 février 2008 de leur chef, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la date de signification de l'ordonnance, intervenue par acte du 9 mars 2009 délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Par jugement dont appel du 19 octobre 2010 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, retenant d'une part que M. [U] [D] a été mis en redressement judiciaire par jugement du 14 décembre 2009 et qu'il s'ensuit que la créance née le [Date naissance 4] 2009, antérieurement à ce jugement, se trouve soumise aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce et que les demandes formées à l'encontre de l'intéressé et de Maître [M], ès qualités, sont irrecevables, et d'autre part que le conflit aigu entre les ex-époux [D] [P] et l'absence de communication entre eux n'est pas constitutif d'une cause étrangère justifiant une exonération de l'astreinte prononcée, ni davantage l'erreur de l'un des notaires, a :

- Rejeté l'exception d'incompétence territoriale,

- Déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Maître [M] ès qualités d'administrateur judiciaire de [U] [D],

- Rejeté la demande de liquidation d'astreinte formée à l'encontre de [Y] [P],

- Rejeté les demandes respectives des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens qui seront recouvrés concernant [Y] [P] selon les dispositions de l'aide juridictionnelle.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 29 mai 2013 M. [E] [O]

se prévalant des effets de la solidarité à l'égard de l'obligation de rapporter l'hypothèque à l'analyse de l'acte de vente dont s'agit du 14 octobre 2003, dont résultait indubitablement l'obligation solidaire à l'égard du vendeur de chacun des propriétaires indivis par moitié de rapporter la mainlevée, dont il déduit que [Y] [P] est débitrice envers lui d'une obligation personnelle de rapporter la mainlevée des inscriptions affectant le bien immobilier vendu en vertu des articles 1203 et 1204 du code civil

concluant que le premier juge ne pouvait rejeter une demande de liquidation de l'astreinte à l'égard de Mme [Y] [P], contrairement à l'ordonnance du 25 février 2009, justifiant l'infirmation dudit jugement dont appel

et sollicitant ladite liquidation à la somme de 170.131 €

a demandé à la cour de statuer comme suit :

* Vu les engagements contractuels solidaires des vendeurs à l'égard de l'acheteur, l'ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse du 25 février 2009, et les articles 1200 et suivants du code civil,

* Réformer la décision du premier juge en ce qu'il a estimé que la procédure collective de [U] [D] était constitutive pour [Y] [P] d'un empêchement légitime à l'exécution de l'obligation mise à sa charge,

* Juger que l'obligation de [Y] [P] à l'égard de [U] [D], était solidaire d'avec celle de son mari,

* En conséquence juger que [Y] [P] est obligée à une même chose, de manière que cette dernière et son ancien mari puissent être contraints pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère l'autre envers le créancier,

* En conséquence, liquider à l'égard de [Y] [P] l'astreinte telle que définie par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse du 20 février 2009, la condamnant avec [U] [D], en l'état de la solidarité résultant de l'acte de vente, à rapporter mainlevée,

* Sauf, à titre principal, à condamner Mme [P] au règlement d'une somme de 176.708,61 € à son profit, avec cependant affectation spéciale au règlement de la créance de la banque,

* Ou à défaut, et à titre subsidiaire, condamner Mme [P] à la liquidation de l'astreinte que la cour voudra bien fixer à une somme significative en l'état de la situation ainsi créée,

* Fixer la créance au redressement judiciaire de M. [D] au même montant,

* Condamner Mme [P] au règlement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 23 mai 2013 Mme [Y] [P]

qualifiant de particulièrement douteux le titre exécutoire obtenu à son encontre par l'appelant, et exposant ne pas avoir eu connaissance des sommations délivrées à l'initiative de celui-ci, dont la teneur était à la connaissance du seul [U] [D], son époux, au sujet duquel ses écritures de première instance résumerait la totalité de son argumentation

précisant que l'hypothèque dont la mainlevée est sollicitée par l'appelant en ce qu'elle pèse sur son bien, comme résultant d'une dette professionnelle de [U] [D] et persistant à cause de la mauvaise volonté de ce dernier, ayant signé un protocole avec la BNP qui ne la concerne pas en tant que tiers

ajoutant avoir saisi le président de la chambre des notaires en vue de faire liquider l'indivision des époux [D]/[P], et de faire distribuer les fonds issus du prix de vente de la maison de [Localité 2], séquestrés en l'étude de Maître [Z], notaire

et estimant qu'elle doit être mise hors de cause eu égard au comportement procédural de l'appelant l'ayant empêchée de prendre connaissance des sommations délivrées courant 2008

a demandé à la cour de statuer comme suit :

- Vu les articles L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et 1382 du code civil,

- Confirmer le jugement appelé, et condamner M. [E] [O] à lui payer les sommes de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et de 20.000 € pour la procédure abusive et déloyale.

Par conclusions déposées et signifiées le 7 mai 2012 Maître [M], agissant ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [U] [D]

sollicitant sa mise hors de cause suite à la fin de sa mission en l'état de l'intervention volontaire à la procédure de la SCP [M], nommée en tant que commissaire à l'exécution du plan de continuation de [U] [D], conformément aux dispositions des articles 38 et suivants du code de procédure civile

et estimant que toutes les demandes formées à son encontre en première instance ont été à bon droit rejetées

a demandé à la cour de

* Donner acte à la SCP [M] de son intervention volontaire,

* Le mettre hors de cause ès qualités,

* Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées envers lui,

* Condamner l'appelant et Mme [P] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 3 juin 2013.

M. [U] [D] a fait déposer des conclusions le 1er juillet 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les conclusions après clôture :

Par conclusions de procédure déposées et notifiées le 2 juillet 2013 Mme [P] a demandé à la cour de rejeter purement et simplement des débats les conclusions et pièces signifiées et déposées au nom de M. [U] [D] le 1er juillet 2013.

En l'espèce M. [U] [D] , régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à la requête de M. [O] le 14 octobre 2011, a constitué avocat le 14 juin 2013, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction du 3 juin 2013, de sorte que copie de celle-ci ne pouvait être délivrée à son conseil.

Les conclusions déposées et les pièces produites le 1er juillet 2013 en son nom, non assorties d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture telle que prescrite pourtant en la matière par l'article 784 du code de procédure civile, sous réserve que se révèle une cause grave, sont dès lors irrecevables d'office en application de l'article 783 du même code, comme portant irrémédiablement atteinte au principe du contradictoire.

Sur l'exception d'incompétence territoriale :

Le jugement déféré n'étant pas contesté de ce chef, est, par voie de conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte :

Suite à l'acquisition par M. [E] [O], par acte authentique dressé le 22 octobre 2003 par Maître [V], notaire associé à Antibes, d'un bien immobilier sis à [Localité 2], propriété de [Y] [P] et de [U] [D], moyennant le prix de 534.310 € payé le jour dudit acte, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, saisi par l'acquéreur et constatant que l'obligation alléguée, non sérieusement contestable, prenait sa source dans l'engagement inclus dans l'acte notarié, a, par ordonnance réputée contradictoire du 25 février 2009, condamné les vendeurs :

- 'à régler préalablement le créancier BNP PARIBAS,

- puis à rapporter à leurs frais les mainlevées et certificats de radiation des inscriptions révélées par l'état hypothécaire en date du 26 février 2008 de leur chef, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de signification de l'ordonnance'.

Dans la mesure où la signification de l'ordonnance est intervenue par acte du 9 mars 2009, l'injonction adressée aux intimés, consistant à 'rapporter à leurs frais les mainlevées et certificats de radiation des inscriptions révélées par l'état hypothécaire' du 26 février 2008, devait être exécutée au plus tard le 24 mars 2009.

Or [Y] [P] ne démontre pas, ni même d'ailleurs ne prétend, y avoir procédé, expliquant son inexécution par la signification de l'ordonnance de référé à l'adresse du bien vendu, quitté depuis l'année 2003 pour se domicilier à [Localité 3], [Adresse 5], dès le 1er janvier 2004, adresse utilisée par l'appelant dans le cadre du présent litige.

Mais, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'acte valant signification de l'ordonnance, délivré le 9 mars 2009 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, précise explicitement que le domicile de Mme [Y] [P] n'a pu être déterminé, malgré les recherches accomplies avec l'aide des divers annuaires téléphoniques, ainsi qu'auprès des services de police et de la mairie, et l'intimée ne prouve pas avoir pris soin d'aviser M. [O], acquéreur, de son nouveau domicile, alors qu'à la date du procès-verbal d'huissier de justice dressé à sa requête le 30 décembre 2003, elle se domiciliait encore à [Localité 2], lieu d'implantation du bien vendu.

D'ailleurs l'intimée communique copie d'un procès-verbal de recherches fructueuses, dressé le 1er mars 2010 à la demande de M. [O], mentionnant que 'n'étant plus domiciliée à [Adresse 4]', elle demeurait désormais à [Adresse 5], domiciliation en référence de laquelle l'acquéreur lui a fait délivrer l'acte d'assignation d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction susmentionnée.

Dès lors l'argumentation de l'intimée, tendant, aux termes de ses écritures, à être mise hors de cause de par l'impossibilité 'de prendre connaissance des sommations délivrées courant 2008', ne peut être retenue eu égard à la validité de la signification de l'ordonnance de référé, étant remarqué à ce titre qu'il lui appartenait, en l'état de ses relations épistolaires avec Maître [Z], notaire à [Localité 5], l'informant régulièrement en 2007 et 2008 (pièces 5 et 4 de son bordereau) de l'existence d'une inscription d'hypothèque au profit de la BNP, de se renseigner utilement.

Faute pour Mme [Y] [P] d'avoir satisfait concrètement à l'injonction décidée par le juge des référés, sans pour autant faire valoir des difficultés ou une cause étrangère au sens des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que 'l'empêchement légitime pour l'intimée à l'exécution de l'obligation mise à sa charge', tiré par le premier juge de la mise en redressement judiciaire de M. [D], ne saurait constituer, le principe de la liquidation de l'astreinte est en conséquence retenu en l'espèce.

En l'absence de difficulté technique insurmontable quant à l'exécution de l'obligation considérée, la liquidation de l'astreinte est fixée à la somme de 55.000 €, raisonnablement proportionnée aux circonstances du différend et à l'essence de l'injonction en cause.

Le requérant est débouté de sa demande de condamnation solidaire des intimés à lui payer ce montant, à défaut d'une telle solidarité aussi bien dans la décision rendue en référé que dans le corps de l'acte notarié du 22 octobre 2003, au chapitre 'conditions générales', contrairement à ses écritures.

S'agissant de M. [U] [D], dont il n'est pas établi que l'injonction aurait été satisfaite à sa diligence, la liquidation de l'astreinte est également ordonnée à hauteur de la somme de 55.000 €, soit une créance qui, ayant pris naissance antérieurement au jugement sus-énoncé du 14 décembre 2009 prononçant son redressement judiciaire, est soumise aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, en sorte qu'il appartiendra à l'appelant de produire sa créance au passif de la procédure collective de l'intimé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l'article 783 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables d'office les conclusions déposées et les pièces produites le 1er juillet 2013 au nom de M. [D],

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Ordonne la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse selon ordonnance du 25 février 2009 à la somme de 55.000 € (cinquante cinq mille),

Condamne Mme [Y] [P] à payer cette somme à M. [E] [O],

Fixe à la somme de 55.000 € (cinquante cinq mille) la créance de M. [O] à l'égard de M. [D], et dit qu'il devra la produire au passif du règlement judiciaire de celui-ci,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [Y] [P], M. [U] [D] et Maître [M] ès qualités aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/19768
Date de la décision : 25/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/19768 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-25;11.19768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award