COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2013
N° 2013/448
Rôle N° 12/04568
[M] [N]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
SARL CITYA PARADIS
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
Me PONTIER DE VALON
Me KHAYAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 15 décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/13210.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ , avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic la Société Phocéenne de Gestion Immobilière dont le siège est [Adresse 6],
représenté par Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
LA SARL CITYA PARADIS
dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Me Fabien KHAYAT avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame ARFINENGO, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2013,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Monsieur [M] [N] est propriétaire d'un appartement dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Un commandement de payer un arriéré de charges a été délivré le 23 avril 2010 à Monsieur [N] pour un montant de 2.094,05 euros.
Contestant le bien fondé de ce commandement, Monsieur [N] a, par exploit d'huissier en date du 27 septembre 2010, fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et la société SODEGI, en sa qualité de syndic, devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en vue de voir ordonner la rectification de son compte individuel et de voir annuler le commandement de payer.
Les défendeurs n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a débouté Monsieur [N] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [N] aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et ordonné la distraction des dépens.
Par déclaration en date du 8 mars 2012, Monsieur [M] [N] a relevé appel de cette décision à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et de la SARL SODEGI CITYA PARADIS.
Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2013, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur [N] demande à la Cour, sur le fondement des articles 8, 10, 10-1, 11, 14-1, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 37, 44 et 45-1 du décret du 17 mars 1967, 1382 et 1383 du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Par voie de conséquence,
- ordonner la rectification du compte de Monsieur [N] des chefs :
- annulation des écritures du règlement des honoraires de Maître KHAYAT et de tous les frais de relance,
- inscription au crédit de son compte de la somme de 1.677,63€ pour la fin de l'exercice 2009,
- constater la nullité du commandement délivré le 23 avril 2010 pour défaut de fondement,
- ordonner le remboursement de la somme de 434,98€ correspondant aux sommes indûment perçues par le syndicat des copropriétaires à la fin de l'exercice 2009,
- ordonner le remboursement de la somme de 93,64€ correspondant aux frais engagés pour le conseil syndical,
- condamner in solidum la société CITYA PARADIS et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts,
- condamner in solidum la société CITYA PARADIS et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- in solidum la société CITYA PARADIS et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves-Laurent KHAYAT.
Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 27 février 2013, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] demande à la Cour, sur le fondement des articles 902, 906, 908 et 909 du code de procédure civile, et au visa de l'avis 1200005 du 25 juin 2012 de la Cour de Cassation, de :
- constater que l'appelant ne communique aucune pièce au soutien de son appel;
- écarter toute pièce communiquée tardivement,
- dire, en conséquence, l'appel caduc ou, à défaut, irrecevable,
- subsidiairement, le dire infondé,
- confirmer, en tous points, la décision déférée,
- subsidiairement, condamner la société SODEGI à relever le syndicat des copropriétaires concluant de toute condamnation prononcée à son égard,
- condamner l'appelant et subsidiairement la SODEGI au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant et subsidiairement la SODEGI aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Catherine Pontier de Valon.
Par ordonnance en date du 29 mars 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions déposées et notifiées par la SARL CITYA PARADIS le 27 février 2013.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'au motif que l'appelant n'aurait communiqué aucune pièce au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires sollicite qu'il soit déclaré caduc ou irrecevable.
Mais attendu que la non-communication, ou la communication irrégulière de pièces n'est ni une cause d'irrecevabilité, ni une cause de caducité de l'appel mais permet aux juges du fond d'écarter des débats toutes pièces irrégulières.
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas utilement discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
2- Sur la recevabilité des pièces :
Attendu que le syndicat des copropriétaires, soulevant le défaut de communication simultanée des pièces avec la notification des conclusions, sollicite que lesdites pièces soient écartées des débats, conformément à l'avis rendu le 25 juin 2012 par la Cour de Cassation.
Attendu que Monsieur [N] a conclu à quatre reprises le 11 juin 2012, le 2 novembre 2012, le 25 février 2013 et le 18 mars 2013. Que son dernier bordereau de communication de pièces fait état d'un total de 19 pièces communiquées, la cour ayant été destinataire du justificatif de la communication régulière des deux dernières pièces 18 et 19 au conseil du syndicat des copropriétaires, ladite communication ayant eu lieu via le RPVA.
Attendu que s'il n'est pas contestable que le bordereau des pièces n°1 à 14 a été communiqué à la Cour et aux parties, Monsieur [N] ne justifie pas, en dépit des conclusions expressément prises sur ce point par le syndicat des copropriétaires, qu'il a régulièrement notifié, dans les conditions prescrites par l'article 906 du code de procédure civile, les pièces n° 1 à 17 au conseil du syndicat des copropriétaires.
Attendu, en effet, que la seule pièce figurant dans le dossier de la Cour est un courrier du 19 septembre 2012, avec un rappel au 10 octobre, émanant du conseil de Monsieur [N], mi-imprimé, mi-manuscrit, adressé au conseil du syndicat des copropriétaires, et selon lequel le premier aurait adressé ses 'pièces d'appel', sans indication ni du nombre de pièces, ni de leur cotation, au second. Mais attendu que ce courrier, non corroboré par une pièce RPVA, ne suffit pas à attester d'une communication régulière et intégrale des pièces visées au soutien de l'appel.
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'écarter des débats les pièces n°1 à n° 17 de Monsieur [N].
3- Sur le fond :
Attendu qu'en application de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat ne fait pas obstacle à la demande de rectification du compte individuel d'un copropriétaire.
Attendu, en l'espèce, que le syndicat des copropriétaires, qui ne communique quant à lui, aucune pièce, conclut à la confirmation du jugement. Attendu que les seules pièces régulièrement communiquées par Monsieur [N] au soutien de son appel consistent, pour 'la'pièce 18, en deux pièces composées d'une part de la reddition des comptes SODEGI au 31 décembre 2006 faisant état d'un solde dû par Monsieur [N] de 732,77€, d'autre part d'un rappel de charges dues au 16/09/2008 d'un montant de 844,48€ intégrant la somme précitée de 732,77€ et, la pièce n° 19 étant intitulée 'Procédures'.
Attendu qu'au soutien de sa demande en rectification de compte individuel, Monsieur [N] sollicite notamment 'l'annulation du débit de 837,20€ de son compte', motif pris de l'article 10 de la l0 juillet 1965 qui interdit l'imputation, sur son seul compte, des provisions d'honoraires de Me Fabien KHAYAT avocat du syndic. Attendu que Monsieur [N] affirme, sans être contredit par le syndicat des copropriétaires, qu'il n'a jamais été condamné au paiement de la somme de 837,20€ et que cette dépense constitue donc une charge commune à répartir entre tous les copropriétaires. Attendu, en effet, que les deux pièces n° 18 régulièrement versées aux débats font état d'un débit imputé sur le compte de Monsieur [N] à hauteur de 837,20€ intitulé 'KHAYAT/AFF. [N]'. Attendu que la cour observe que la contestation émise par Monsieur [N] n'est nullement combattue par le syndicat des copropriétaires. Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et d'ordonner, sur ce point, la rectification de son compte individuel, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Attendu, pour le surplus des demandes de l'appelant, qu'en l'absence de pièces régulièrement communiquées par l'appelant, et en l'état des conclusions de confirmation du jugement prises par le syndicat des copropriétaires, la cour, qui est dans l'impossibilité de se prononcer sur le mérite des autres demandes de Monsieur [N], ne peut que confirmer le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions et débouter Monsieur [N] du reste de ses demandes.
Attendu que le syndicat des copropriétaires, qui se contente de formules très générales au soutien de l'appel en garantie qu'il a formé contre la société SODEGI CITYA PARADIS, sans caractériser la faute que cette dernière aurait commise, doit être débouté des fins de son appel en garantie.
4- Sur les demandes accessoires et les dépens :
Attendu que les dépens d'appel seront supportés par moitié entre Monsieur [N] et le syndicat des copropriétaires.
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions édictées par l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de ses demandes tendant à la caducité ou à l'irrecevabilité de l'appel.
Reçoit l'appel formé par Monsieur [M] [N].
Ecarte des débats les pièces n° 1 à 17 de l'appelant.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [N] de sa demande en rectification de son compte individuel s'agissant du débit de la somme de 837,20€.
Statuant du seul chef réformé,
Ordonne la rectification du compte individuel de Monsieur [N] par l'annulation au débit de celui-ci, de la somme de 837,20€ correspondant à 'KHAYAT/AFF. [N]'.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] des fins de son appel en garantie contre la société SODEGI CITYA PARADIS.
Dit que les dépens d'appel seront partagés, par moitié, entre Monsieur [N] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
S. MASSOTG.TORREGROSA